Accord d'entreprise COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS

ACCORD RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET AU DIALOGUE SOCIAL AU SEIN DE COVED

Application de l'accord
Début : 22/01/2019
Fin : 21/01/2023

5 accords de la société COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS

Le 24/10/2018


Accord relatif au droit syndical et au dialogue social

au sein de COVED




********

Entre :

La société COVED, dont le siège est situé 9 avenue Didier Daurat 31400 Toulouse, représentée par :
  • , Directeur des Ressources Humaines,

Et :

Les Organisation syndicales représentatives au sein de l’UES Propreté :
  • Le syndicat FO, représenté par, Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat CFE CGC, représenté par, Délégué Syndical Central.
  • Le syndicat CFTC, représenté par, Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat CFDT, représenté par, Délégué Syndical Central,

Ci-après désignées les parties, il a été décidé et arrêté ce qui suit :


SOMMAIRE

Préambule

Article 1 – Champ d’application

Article 2 – Les délégués syndicaux et la négociation

2.1 Nombre de délégués syndicaux et périmètre de désignation
2.1.1 Nombre de délégués syndicaux d’établissement
2.1.2 Nombre de délégués syndicaux centraux
2.2 Modalités de désignation des délégués syndicaux
2.3 Crédits d’heures des délégués syndicaux
2.4 Autres moyens accordés
2.4.1. Moyens accordés aux délégués syndicaux d’établissement
2.4.2. Moyens accordés aux délégués syndicaux centraux

Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE

3.1 Nombre et désignation des représentants syndicaux aux CSE d’établissement
3.2 Nombre et désignation des représentants syndicaux au CSE central

Article 4 – Dotations syndicales

Article 5 – Modalités d’utilisation des crédits d’heures

5.1 Cumul du crédit d’heures possible sur 12 mois
5.2 Mutualisation des heures de délégation
5.3 Bon de délégation

Article 6 – Liberté de déplacement

Article 7 – Réunions à l’initiative de la Direction et temps de trajet

Article 8 – Formation de la délégation du personnel au CSE

8.1 Formation santé, sécurité et conditions de travail
8.2 Formation économique des titulaires au CSE

Article 9 – Durée de l’accord, révision

Article 10 – Formalités de dépôt et publicité

Préambule


La mise en place du Comité Social et Economique fait évoluer les modes de fonctionnement de nos instances. Les élections professionnelles étant prévues début 2019, un accord relatif à la mise en place du Comité Social et Economique au sein de Coved est en négociation.

Mise en place du CSE, dialogue social et droit syndical sont des notions étroitement liées. Dans ce contexte, les partenaires sociaux et la Direction souhaitent, conjointement et dès à présent, écrire un nouvel accord afin de définir le droit syndical et le dialogue social au sein de notre entreprise, en parallèle de la négociation d’un accord relatif à la mise en place du CSE.

Les objectifs communs et partagés pour ce nouvel accord sont :
  • Définir les modalités de fonctionnement du dialogue social,
  • Transcrire le droit syndical au sein de notre société,
  • Dans un souci de cohérence et de complémentarité avec la mise en place du CSE.

Ainsi, cet accord fixe les règles, les modalités de fonctionnement et les moyens alloués afin de permettre aux institutions de remplir pleinement leurs missions.

Cet accord remplace l’accord du 11 mars 2014 relatif au paysage syndical et dialogue social. Il sera applicable dès la proclamation des résultats des élections professionnelles, prévues début 2019, pour une durée qui prendra fin avec les mandats.

Les parties se sont rencontrées les 26 juillet et 26 septembre 2018, et ont convenu ensemble ce qui suit :


Article 1 – Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié relevant du périmètre de la société COVED. Ainsi, il s’applique à l’ensemble des périmètres des institutions représentatives du personnel, définis par l’accord relatif à la mise en place du CSE et le protocole d’accord préélectoral.


Article 2 – Les délégués syndicaux et la négociation

Le délégué syndical représente l’organisation syndicale qui l’a désigné auprès de la Direction. Il reste l’interlocuteur privilégié dans le cadre des négociations.


2.1 Nombre de délégués syndicaux et périmètre de désignation


2.1.1. Nombre de délégués syndicaux d’établissement

L’article L. 2143-3 du code du travail fixe les conditions de désignation des délégués syndicaux d’établissement. Leur nombre est déterminé par les articles R. 2143-3 et L. 2143-4 du code du travail.

Il est entendu que les périmètres de désignation des délégués syndicaux d’établissement sont identiques aux périmètres des CSE d’établissement.

Etablissements :
Nombre de DS d’établissement
(selon conditions L2143-3)
Nombre de DS d’établissement supplémentaire
(selon conditions)
NIN
1
1*
EST
2
1*
OUEST
2
1*

* L.2143-4 : Dans les établissements d’au moins 500 salariés, tout syndicat représentatif dans l’établissement peut désigner un DS supplémentaire s’il a obtenu 1 ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l’élection du CSE et s’il compte au moins 1 élus dans l’un des 2 autres collèges. Cass. Soc. 21/10/98 : Le DS supplémentaire doit appartenir à tout autre collège que le 1er

2.1.2. Nombre de délégués syndicaux centraux

L’article L. 2143-5 du code du travail fixe les conditions de désignation des délégués syndicaux centraux.

Chaque syndicat représentatif au niveau de l’entreprise peut désigner un délégué syndical central.


2.2 Modalités de désignation des délégués syndicaux


Les noms et prénoms des délégués syndicaux d’établissement et délégués syndicaux centraux sont portés à la connaissance de l’employeur soit par lettre recommandée avec avis de réception, soit par lettre remise contre récépissé.

Afin de faciliter l’information, il est admis que la désignation pourra avoir lieu par mail avec accusé de lecture à l’attention :
  • Du responsable de l’établissement (Directeur Général ou Directeur Général Délégué)
  • Du directeur RH (DRH ou DRH adjoint)
  • Du responsable Relations Sociales
Une copie de la communication est affichée sur les panneaux réservés aux communications syndicales.


2.3 Crédits d’heures des délégués syndicaux


Dans le cadre de leur mission, chaque délégué syndical (d’établissement ou central) dispose d’un crédit d’heures fixé à 30 heures par mois.

De façon plus favorable que la loi, les heures des délégués syndicaux centraux s’ajoutent à celles dont ils peuvent disposer au titre de délégué syndical d’établissement.


2.4 Autres moyens accordés


Le matériel mis à disposition du délégué syndical reste la propriété de l’entreprise. Il est lié à son mandat et est retiré lorsque son mandat prend fin. L’utilisation doit être conforme aux dispositions du règlement intérieur et des chartes éventuelles applicables au sein de l’entreprise.

2.4.1. Moyens accordés aux délégués syndicaux d’établissement

Déplacements :

Dans le cadre des déplacements nécessaires aux délégués syndicaux d’établissement pour l’exercice de leurs fonctions, la Direction prendra en charge, dans la limite de 4 demandes par mois et par délégué syndical :
  • soit une location de voiture pour une journée,
  • soit une mise à disposition d’un véhicule de service,
  • soit la réservation d’un moyen de transport (avion ou train) .
Et ce, conformément à la politique de déplacement en vigueur, et dans la limite du périmètre de l’établissement du délégué syndical.

Chaque demande de déplacement devra être préalablement envoyée à la direction pour validation, il est entendu que chaque demande n’est valable que pour un déplacement d’une journée.

Hôtel :

La Direction prendra également en charge, dans la limite de 1 demande par mois et par délégué syndical, les frais d’1 nuit d’hôtel, lorsque pour l’exercice de sa mission, le déplacement du délégué syndical :
  • soit lui impose un retour chez lui le soir après 20h,
  • soit justifie un départ de chez lui avant 6h.
Les frais d’hôtel seront remboursés, sur justificatifs et note de frais, dans les limites suivantes :
  • Paris : 140€ (petit déjeuner et taxes de séjour inclus)
  • Banlieue : 110€ (petit déjeuner et taxes de séjour inclus)
  • Province : 90€ (petit déjeuner et taxes de séjour inclus)
Chaque demande de déplacement devra être préalablement envoyée à la hiérarchie et justifiée pour validation.

Téléphone portable :

Compte tenu des sollicitations inhérente à leur mandat, il est attribué à chaque délégué syndical d’établissement un téléphone mobile pouvant recevoir les courriels. Il est rappelé que le téléphone mis à disposition dans ce cadre doit être utilisé pour les besoins du mandat et ne doit pas générer des coûts anomaux (exemple : jeux, numéros spéciaux surtaxés ou envoi de SMS surtaxés…).

2.4.2. Moyens accordés aux délégués syndicaux centraux

Voiture de service :

Un véhicule de service est attribué à chaque délégué syndical central. Ce véhicule reste la propriété de l’entreprise, il doit être utilisé conformément à la note d’information remise.

Hôtel :

La Direction prendra également en charge, dans la limite de 1 demande par mois et par délégué syndical, les frais d’1 nuit d’hôtel, selon les mêmes conditions que celles citées au paragraphe 2.4.1.


Téléphone portable :

Compte tenu des sollicitations inhérente à leur mandat, il est attribué à chaque délégué syndical central un téléphone mobile pouvant recevoir les courriels. Il est rappelé que le téléphone mis à disposition dans ce cadre doit être utilisé pour les besoins du mandat et ne doit pas générer des coûts anomaux (exemple : jeux, numéros spéciaux surtaxés ou envoi de SMS surtaxés…).

Messagerie électronique :

Il est attribué à chaque délégué syndical central une adresse de messagerie électronique d’entreprise. L’utilisation de cette messagerie professionnelle est subordonnée au respect de la charte en vigueur.

L’envoi par messagerie d’informations ou propagandes syndicales à l’attention d’un ou plusieurs collaborateurs est interdite. En cas de non-respect de cette règle, l’adresse de messagerie du délégué syndical central sera immédiatement supprimée.


Article 3 – Les représentants syndicaux au CSE



3.1 Nombre et désignation des RS aux CSE d’établissement


Conformément à l’article L. 2314-2 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité. Il assiste avec voix consultative. Il est choisi parmi les membres du personnel de l’établissement et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSE fixées à l’article L. 2314-9.

Les modalités de désignation sont celles décrites à l’article 2.2 du présent accord.

Le crédit mensuel d’heures de délégation alloué au représentant syndical au CSE est de 20 heures par mois.


3.2 Nombre et désignation des RS au CSE central


Conformément à l'article L. 2316-7 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l’établissement peut désigner un représentant syndical au comité central. Il assiste avec voix consultative. Il est choisi :
  • Soit parmi les membres élus titulaires ou suppléants des 3 CSE d'établissement ;
  • Soit parmi les représentants syndicaux désignés au sein des 3 CSE d'établissement.

Les modalités de désignation sont celles décrites à l’article 2.2 du présent accord.


Article 4. Dotations syndicales


Les parties conviennent que le budget annuel spécial accordé à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise est destiné à couvrir les frais suivant, hors période électorale:
  • Frais de fonctionnement de leurs membres en vue de la préparation des réunions de négociations d’accords,
  • Frais de fonctionnement non imputable à l’employeur,
  • Frais liés à l’organisation éventuelle d’un congrès interne dont l’objet est de définir la politique collective de négociation au sein de l’entreprise.

Le montant alloué est de 6 000 € par organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise, payable par virement bancaire sur un compte dédié spécifiquement à la section syndicale. Le virement sera effectué après les élections prévues en janvier 2019, puis en début d’année civile pour les années 2020, 2021 et 2022. Le RIB du compte bancaire de la section syndicale est transmis à la Direction des Ressources Humaines chaque année.


Article 5. Modalités d’utilisation des crédits d’heures



5.1 Cumul du crédit d’heures possible sur 12 mois


Le crédit d'heures attribué aux membres du CSE, du CSE central et aux représentants

syndicaux peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois.


Un membre du CSE peut donc reporter le crédit d'heures qu'il n'aurait pas utilisé le moins précédent sur le mois suivant. Ceci est assorti d'une limite puisqu'un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d'une fois et demie le crédit d'heures dont il bénéficie habituellement.


5.2 Mutualisation des heures de délégation


Les membres titulaires du CSE disposant d’un crédit d’heures peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les suppléants, le crédit d’heures dont ils disposent.

La répartition ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont il devrait disposer en application des dispositions réglementaires (R. 2315-6).

Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l’employeur du nombre d’heures réparties au titre de chaque mois, au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation, par courriel avec accusé de lecture. L’information doit préciser les noms, prénoms ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.


5.3 Bon de délégation


Idéalement transmis 48 heures avant la pose d’heures de délégation, le bon de délégation a pour objet d’assurer la bonne marche des exploitations, notamment la continuité de nos activités, et de permettre d’informer le responsable hiérarchique. Il ne s’agit en aucun cas d’un contrôle à priori de l’utilisation des heures de délégation, ni d’une demande d’autorisation.

Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif. Elles peuvent être utilisées en dehors du temps de travail lorsque les nécessités du mandat le justifient et doivent toutefois respecter la règlementation sur la durée maximale de travail et le repos journalier.

Article 6. Liberté de déplacement


Pour l'exercice de leurs fonctions, les représentants du personnel (membres élus du CSE, représentants syndicaux au CSE, délégués syndicaux) peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'entreprise.Ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'entreprise, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l'accomplissement du travail des salariés.

Le principe de libre circulation au sein de l’entreprise doit s’entendre au sein du périmètre couvert par le mandat (établissement ou national).


Article 7. Réunions à l’initiative de la Direction et temps de trajet


Le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction (réunions du CSE, des commissions, de négociation…) est considéré comme du temps de travail effectif.

Les frais de déplacements engagés par un représentant du personnel pour se rendre aux réunions auxquelles il est convoqué par la Direction sont à la charge de l’employeur, selon les modalités de la politique voyages en vigueur (transport, repas, hotel).

Les temps de trajet dans ce cas sont également rémunérés comme du temps de travail effectif :
  • Pour la partie qui excède le temps habituel du collaborateur pour se rendre sur son lieu de travail
  • Ou dès lors que ces temps de trajet sont effectués en dehors du temps de travail

L’usage des transports en commun (train, avion...) doit être systématiquement privilégié lors des déplacements dans les grandes villes. En cas d’impossibilité, le calcul du temps de trajet réalisé en voiture et pris en compte comme travail effectif est effectué via Mappy.


Article 8. Formation de la délégation du personnel au CSE


Les membres élus de la délégation du personnel du CSE pourront solliciter une formation dispensée par l’entreprise sur : le CSE, les prérogatives, les modalités de fonctionnement et le droit syndical.

Cette formation ne s’impute pas sur le crédit d’heures et sera rémunérée comme du temps de travail effectif.


8.1 Formation santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la délégation du personnel du CSE bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Cette formation ne s’impute pas sur le crédit d’heures et sera rémunérée comme du temps de travail effectif.

Les coûts de formation sont pris en charge par l’entreprise, selon les modalités définies aux articles R. 2315-20 à 22.

Le membre de la délégation du personnel du CSE qui souhaite bénéficier de son droit à un congé de formation en fait la demande à l’employeur, en précisant la date à laquelle il souhaite prendre son congé, la durée de celui-ci, le prix du stage et le nom de l’organisme chargé de l’assurer. La demande de congé est présentée au moins 30 jours avant le début du stage.


8.2 Formation économique des titulaires au CSE


Les membres titulaires du CSE élus pour la 1ère fois bénéficient, dans les conditions et limites prévues à l’article L. 2145-11, d’un stage de formation économique d’une durée maximale de 5 jours. Le financement de la formation est pris en charge par le CSE, et la durée est imputée sur celle du congé de formation économique, sociale et syndicale.

Article 9 - Durée de l'accord, révision


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée des mandats à venir. Ainsi, il prendra effet à compter de la proclamation des résultats des élections à venir, et cessera de produire effet le même jour que celui de la fin des mandats.

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
  • Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
  • Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
  • Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 10 - Formalités de dépôt et publicité


Le présent accord fera l’objet à l’initiative de la Direction des mesures de dépôt prévues par le code du travail (dépôt auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse ainsi qu’auprès de la DIRECCTE de Toulouse). Il sera rendu public et versé dans la base de données nationale.

Un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale. Il sera affiché sur les panneaux réservés à la Direction.
Fait à Paris, le



Pour Coved :




Pour les Organisations Syndicales :

  • Pour FO :



  • Pour la CFE CGC :



  • Pour la CFTC :



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