Accord d'entreprise COLLECTIF ASSOCIATIF - MAISON DES FEMMES

Accord collectif d'entreprise relatif aux conditions d’aménagement du temps de travail sur l’année et à la modification de la période de référence pour l’acquisition des congés payés

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COLLECTIF ASSOCIATIF - MAISON DES FEMMES

Le 19/02/2026


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES


ENTRE LES SOUSSIGNE.ES :


L’ASSOCIATION COLLECTIF ASSOCIATIF – MAISON DES FEMMES,

Dont le siège social est situé : 149 cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne
Association représentée par sa Présidente, Madame XXXX…….
N° de SIRET : 929 822 500 00013
D’une part,

ET :

Les salarié.es de la présente Association, consulté.es sur le projet d’accord


D’autre part,

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE ET A LA MODIFICATION DE LA PERIODE DE REFERENCE POUR L’ACQUISITION DES CONGES PAYES PAGEREF _Toc219728793 \h 1

PREAMBULE PAGEREF _Toc219728794 \h 5

Titre 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc219728795 \h 6

Article 1.1 – Champ d’application territorial PAGEREF _Toc219728796 \h 6

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salarié.es concerné.es PAGEREF _Toc219728797 \h 6

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année PAGEREF _Toc219728798 \h 7

Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc219728799 \h 7

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc219728800 \h 7
2.1.2 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc219728801 \h 7
Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc219728802 \h 8
Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures) PAGEREF _Toc219728803 \h 8
Article 2.1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif PAGEREF _Toc219728804 \h 9

Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc219728805 \h 9

Article 2.3 – Le décompte des heures PAGEREF _Toc219728806 \h 9

Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc219728807 \h 10

Article 2.5 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc219728808 \h 12

2.5.1

– Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc219728809 \h 12

2.5.2

– En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période ou pour les salarié.es n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence PAGEREF _Toc219728810 \h 12

2.5.3

– La rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc219728811 \h 12

Article 2.6 – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc219728812 \h 13
2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique) PAGEREF _Toc219728813 \h 14
2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc219728814 \h 14
2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial) PAGEREF _Toc219728815 \h 15
2.6.4

– Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salarié.es n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salarié.es ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement) PAGEREF _Toc219728816 \h 15

2.6.5

– Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période PAGEREF _Toc219728817 \h 15

2.6.6

– Absence liée à l’activité partielle PAGEREF _Toc219728818 \h 15

Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc219728819 \h 16

Article 2.8 – Formalités à accomplir PAGEREF _Toc219728820 \h 16

Titre 3 – Temps partiel annualisé PAGEREF _Toc219728821 \h 17

Article 3.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc219728822 \h 17

Article 3.2 – Période de référence PAGEREF _Toc219728823 \h 17

Article 3.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif PAGEREF _Toc219728824 \h 17

Article 3.4 – Période de référence et horaire moyen PAGEREF _Toc219728825 \h 18

Article 3.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail PAGEREF _Toc219728826 \h 19

Article 3.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif PAGEREF _Toc219728827 \h 19

Article 3.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif PAGEREF _Toc219728828 \h 19

Article 3.8 – Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc219728829 \h 19

Article 3.9 – Le décompte des heures PAGEREF _Toc219728830 \h 20

Article 3.10 – Accomplissement des heures complémentaires PAGEREF _Toc219728831 \h 20

Article 3.11 – Modalités de rémunération PAGEREF _Toc219728832 \h 21

3.11.1

– Principe du lissage de la rémunération PAGEREF _Toc219728833 \h 21

3.11.2

– Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence PAGEREF _Toc219728834 \h 21

Article 3.12 – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période PAGEREF _Toc219728835 \h 22

Titre 4 – Congés payés légaux PAGEREF _Toc219728836 \h 23

Article 4.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés PAGEREF _Toc219728837 \h 23

4.1.1

– Dispositions transitoires PAGEREF _Toc219728838 \h 23

Article 4.2 – Période de prise des congés payés PAGEREF _Toc219728839 \h 23

Titre 5 – Dispositions finales PAGEREF _Toc219728840 \h 24

Article 5.1 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc219728841 \h 24

Article 5.2 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc219728842 \h 24

Article 5.3 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc219728843 \h 24

Article 5.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation PAGEREF _Toc219728844 \h 24

Article 5.5 – Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc219728845 \h 25

Article 5.6 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc219728846 \h 25

Article 5.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt PAGEREF _Toc219728847 \h 25

PREAMBULE


La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).
L’association a pour mission l’accueil, l’accompagnement et la prise en charge pluridisciplinaire et coordonnée, dans un espace sécurisé, de toutes les femmes et des personnes se reconnaissant comme telles, victimes de toutes formes de violences. Elle œuvre également au soutien et au renforcement du pouvoir d’agir des personnes accompagnées.
Dans le cadre de cette activité, l’association est confrontée à une variabilité significative de la charge de travail, directement liée à la nature même de ses missions, à l’imprévisibilité des situations rencontrées et aux besoins fluctuants des patients accueillis. Cette variabilité implique des périodes d’activité soutenue alternant avec des périodes de moindre intensité nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.
Afin de garantir la continuité et la qualité de l’accompagnement proposé, tout en assurant une organisation du travail adaptée aux contraintes opérationnelles, il apparaît nécessaire de permettre aux salarié.es d’assouplir leur temps de travail en fonction de cette charge.
Le recours à l’annualisation du temps de travail tant pour les salarié.es à temps complet qu’à temps partiel permet ainsi d’adapter la durée du travail effectif des salarié.es aux fluctuations de l’activité, en offrant une plus grande souplesse dans l’organisation des horaires.
Aussi, afin de faciliter la gestion au sein de l’association, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera modifiée.

Le présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail et modifiant la période de référence pour l’acquisition des congés payés a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail ainsi que les dispositions relatives aux congés payés.
Il a donc été envisagé la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année. Ce présent accord vise à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail tant pour les temps complets que pour les temps partiels, ce qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de l’association et de libérer du temps de repos pour les salarié.es en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Par ailleurs, la période de référence pour l’acquisition des congés payés sera modifiée au profit d’une acquisition sur l’année civile.
Consciente de l’intérêt que peut représenter un tel mode d’organisation du temps de travail, l’association a engagé des négociations.

En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel en raison de l’effectif de 4 équivalents temps plein (5 personnes physiques) que compte l’association, il a été décidé de proposer directement aux salarié.es un projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail sur l’année.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salarié.es à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.es de l’association le 22 janvier 2026. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 19 février 2026 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.

Il EST CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT :

Titre 1 – Champ d’application

Article 1.1 – Champ d’application territorial

Le présent accord sera applicable au sein de l’association COLLECTIF ASSOCIATIF – MAISON DES FEMMES, dont le siège social est situé 149 cours Tolstoï, 69100 Villeurbanne.

Article 1.2 – Champ d’application professionnel : les salarié.es concerné.es

L’accord d’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble du personnel de l’association, à l’exception des salarié.es soumis.es à un forfait annuel en jours.
Néanmoins, l’ensemble du personnel est soumis aux dispositions relatives aux congés payés (Titre 4 du présent accord).

Titre 2 – Aménagement du temps de travail sur l’année


Article 2.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

2.1.1 – Horaire annuel de travail effectif
En application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
La période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur l’année civile. Les heures supplémentaires seront donc les heures effectuées au-delà de 1607 heures.
Conformément aux dispositions légales, la durée de travail annuelle de référence est

de 1607 heures.

Cette durée constitue le seuil de déclenchement des heures supplémentaires au sens de l’article L. 3121-41 du Code du travail.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle tenant compte des congés supplémentaires octroyés par l’association : (ce calcul est définitif, et n’aura pas à être recalculé chaque année selon le calendrier)

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 35 heures par semaine
1607 heures par an
- 12 jours travaillés de repos supplémentaires (12 x 7 heures = 84 heures)

1523 heures par an

A toutes fins utiles et sans préjudice des évolutions futures, les jours travaillés de repos supplémentaires seront proratisés en fonction de la durée du travail du salarié mais également en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et pour toute année incomplète de travail ou de résiliation du contrat en cours d’année.
Pour rappel, lorsque le nombre de jours de repos supplémentaires n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. 

2.1.2 – Période de référence et horaire moyen
  • Horaire moyen
Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salarié.es peut varier autour de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.


  • Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
  • Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction et communiqué aux salarié.es concerné.es, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salarié.es aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
  • Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salarié.es concerné.es soient prévenu.es du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association.
Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à 3 jours calendaires. A titre d’exemples :
  • Urgence liée à la prise en charge individuelle des femmes ;
  • Evènements/tables rondes sur un temps de soirée ;
  • Absence imprévue d’un salarié (maladie, accident, évènement familial grave) nécessitant une réorganisation immédiate du service.
A titre informatif et sans préjudice des évolutions futures, les mardis et les jeudis constituent des périodes d’activité renforcées au sein de l’association en raison des obligations liées au service. A ce titre, les possibilités d’aménagement et de flexibilité du temps de travail sur ces journées sont limitées, afin de garantir la continuité du service, le respect des obligations professionnelles et la bonne exécution des missions de l’association.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.

Article 2.1.3 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail
Pour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après :
  • Durée maximale journalière : 10 heures
  • Durée minimale journalière : 0 heure
  • Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures
  • Durée minimale hebdomadaire : 0 heure
  • Durée maximale hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 44 heures ;
Pour l’application du présent accord, le nombre de jours de travail par semaine civile, dans le cadre de la modulation des horaires, pourra être inférieur à cinq (5), cinq (5) étant un plafond.

Article 2.1.4 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée hebdomadaire légale (35 heures)
Les heures effectuées entre 35 heures et 48 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Elles ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires. Elles ne donnent pas lieu aux majorations pour heures supplémentaires, ni au repos compensateur de remplacement.

Article 2.1.5 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif
S’il apparait à la fin de la période d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle de 1523 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires seront rémunérées au taux normal ; les heures excédentaires dépassant le seuil annuel de 1607 heures étant considérées comme des heures supplémentaires conformément à l’article L. 3121-41 du Code du travail.
Les heures excédentaires dépassant le seuil de 1 607 heures s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.


Article 2.2 – Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’association :
  • Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services ou équipes concernés ;
  • Les modifications apportées au programme en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 1.2.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 2.3 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour contrôler :
  • Le temps de travail des salarié.es ;
  • Le nombre d’heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1523 heures telle que définie à l’article 2.1.1 et le nombre d’heures à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • Le respect du contingent annuel d’heures supplémentaires.
A cet effet, deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié.e, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié.e durant chaque exercice.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié comprenant ainsi le temps de travail effectif ou les heures assimilées à du temps de travail effectif.

Exemple : si un salarié dont la durée de travail annuelle correspondant à 1607h est absent pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc déduire la durée correspondant à son absence sur son compteur « général d’heures » selon la méthodologie définie à l’article 2.6.

(HS) Le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires » qui constituera le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

En effet, conformément à la jurisprudence en vigueur, certaines absences donneront lieu à un retraitement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires (cf. article 2.6).

Détermination des heures supplémentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – HS.

Pour savoir si certaines de ces heures supplémentaires doivent supporter la majoration pour heures supplémentaires, se reporter à l’article 2.5.3.

Dans le cas particulier d’une durée annuelle fixée en deçà de 1607 heures, un compteur (HE) heures excédentaires devra être tenu afin de déterminer les heures excédentaires n’atteignant pas la limite de déclenchement des heures supplémentaires et à rémunérer au taux normal. Ce dernier correspondant à la durée annuelle du salarié diminuée des absences non assimilées à du temps de travail effectif (ex : arrêt maladie de droit commun sauf disposition conventionnelle contraire).

Si G > à HS :

(G) – (HE) – nombre HS rémunérées
Exemple 1 : durée annuelle de 1523 heures. Le salarié est absent 35 heures pour maladie dans l’année mais réalise finalement sur l’année 1500 heures (G).
G = 1500
HE = 1523-35 = 1488 heures
HS = 1607 – 35 (absence) = 1572 heures
Nbre d’heures supplémentaires = 1500 – 1572 = 0
1500 (G) – 1488 (HE) = 12 heures à rémunérer au taux normal.

Exemple 2 : durée annuelle de 1523 heures. Le salarié est absent 35 heures pour maladie dans l’année mais réalise finalement sur l’année 1700 heures (G).
G = 1700
HE = 1523-35 = 1488 heures
HS = 1607 – 35 (absence) = 1572 heures
Nbre d’heures supplémentaires = 1700 – 1572 = 128 à rémunérer avec les majorations pour heures supplémentaires
1700 (G) – 1488 (HE) – 128 = 84 heures à rémunérer au taux normal.

Si G < HS :

G – HE = nombre d’heures à rémunérer au taux normal
Exemple 1 : durée annuelle de 1523 heures. Le salarié est absent 35 heures pour maladie dans l’année mais réalise finalement sur l’année 1550 heures (G).
HE = 1523-35 = 1488 heures
1550 – 1488 = 62 heures à rémunérer au taux normal.


Article 2.4 – Le contingent annuel d’heures supplémentaires

  • Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires

A défaut d'accord collectif, un décret fixe le volume du contingent annuel d'heures supplémentaires à 220 heures.
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures (par an et par salarié.e) pour les salarié.es soumis.es au présent aménagement du temps de travail, et également pour les salarié.es non soumis.es à la présente annualisation.
Le contingent annuel s’appliquera sur la période de 12 mois correspondant à l’aménagement du temps de travail.



  • Salarié.es soumis.es au contingent annuel d’heures supplémentaires

Il est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires, notamment :
  • les salarié.es soumis.es à un forfait annuel en jours ;
  • les salarié.es soumis.es à un forfait annuel en heures.

  • Heures s’imputant sur le contingent

Les heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi.
Ainsi, sont notamment considérés comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires :
  • Les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • Les heures de formation ;
  • Le temps consacré à une visite médicale ;
  • Les jours pour évènement familial.
A contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que :
  • Les contreparties en repos obligatoire ou jours de repos compensateur de remplacement ;
  • Les jours de congés payés et les jours fériés chômés. Les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ;
  • Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ;
  • Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ;
  • Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration ;
  • Les heures de récupération (ex : intempéries) ;
  • Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.

  • Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié.e ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’association ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.

  • Information préalable et consultation annuelle du comité social et économique

Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’association, après information du comité social et économique s’il existe.

  • Heures effectuées au-delà du contingent

Toute heure effectuée au-delà du contingent légal de 220 heures (par an et par salarié.e) :
  • Doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ;
  • Et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos.
Le présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel.
En tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (44 heures sur une période de 12 semaines consécutives).

Article 2.5 – Modalités de rémunération

2.5.1

– Principe du lissage de la rémunération

Les salarié.es concerné.es par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

2.5.2

– En cas de départ ou d’arrivée du salarié en cours de période ou pour les salarié.es n’ayant pas travaillé pendant la totalité de la période de référence

Lorsqu’un.e salarié.e n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel accompli sur cette période.

  • En cas de solde créditeur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées, l’employeur versera un rappel de salaire et intégrant le cas échéant, le paiement des heures supplémentaires (cf. article 2.5.3 2ème paragraphe).

  • En cas de solde débiteur :

S’il apparait que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées, deux cas de figure doivent être distingués :
  • En cas de régularisation en fin de période (hors rupture du contrat) : le trop-perçu par le salarié fera l’objet de retenues sur salaire dans la limite du dixième du salaire exigible. Le trop-perçu fera donc l’objet de retenues successives jusqu’à apurement du solde.
  • En cas de régularisation lors de la rupture du contrat de travail : le trop-perçu sera déduit du salaire au moment du solde de tout compte.
Aucune reprise ne sera effectuée en cas de licenciement pour inaptitude, de licenciement pour motif économique (y compris dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi) ainsi qu’en cas de décès du salarié.

2.5.3

– La rémunération des heures supplémentaires

  • Rémunération des heures supplémentaires en cours de période de référence

Comme indiqué ci-dessus, dans le cadre de l’organisation du travail annualisé, les heures supplémentaires seront décomptées sur la totalité de la période annuelle, les périodes de forte activité ayant vocation à être compensées par les périodes plus creuses.
Seront des heures supplémentaires, les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur toute la période, soit pour une année complète, 1607 heures annuelles.
Ces heures seront alors payées en fin d’année avec les majorations y afférentes.
En application de l’article L. 3121-44 al. 7, feront l’objet d’une rémunération au cours du mois de leur réalisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de 44 heures d’un commun accord entre les parties. Cependant, ces dépassements devront demeurer exceptionnels.
Les heures rémunérées en fin de mois viendront en déduction des heures supplémentaires constatées en fin d’année.
Seules les heures effectuées à la demande de l’employeur pourront être considérées comme des heures supplémentaires.
  • Rémunération des heures supplémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période de référence que la durée annuelle de 1607 heures de travail effectif a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures supplémentaires.
Les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
- 25% pour les huit premières heures ;
- 50% à partir de la 44ème heure.
Afin de déterminer le rang de majoration des heures supplémentaires dans le cadre d’un aménagement du temps de travail, il est retenu la méthode suivante :
  • Déterminer le nombre moyen de semaines sur la période de 12 mois

Nombre moyen de semaines : 1523h (durée annuelle de travail effectif prévu dans le présent accord) /35, soit 43.514
  • Diviser la durée annuelle de travail effectif réalisée par le nombre moyen de semaines travaillées

  • Comparer le chiffre obtenu à 43, afin de déterminer les heures supplémentaires majorées au 1er rang (25% selon les textes actuellement en vigueur) et au 2ème rang (50% selon les textes actuellement en vigueur).

Durée annuelle de travail effectif réalisée / nombre moyen de semaines travaillées par an = x

Si x ≤ 43h, la totalité des heures supplémentaires sera rémunérée au taux de majoration de 1er rang en vigueur soit 25% en l’espèce.
Exemple 1 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1796h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 796/43.51 = 41.27
  • Supplément de rémunération du : 1796 – 1607 = 189 heures suppl à rémunérer à 25%.
Exemple 2 :
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1976h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1976/43.51 = 45.41
  • Des heures supplémentaires à 50% seront dues
Supplément de rémunération du : 1976 – 1607 = 369 heures suppl à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures supplémentaires à 25% sur la période : 348.08h (8h * 43.51 semaines)
Nb d’heures supplémentaires à 50% : 20.92h (1976-1607-348.08)

Article 2.6 – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période
Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
  • Méthode de l’horaire moyen ou lissage : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nombre d’heures que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salariés. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.

2.6.1 – Les absences diverses rémunérées ou non (hors absence liée à l’état de santé du salarié telles que maladie, AT-MP, maternité, temps partiel thérapeutique)
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

2.6.2 – Les absences pour maladie, AT-MP, maternité, paternité et temps partiel thérapeutique
  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Calcul du maintien de salaire

La rémunération lissée sert de base de calcul de l'indemnisation chaque fois qu'elle est due par l'employeur.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures »

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

  • Le plafond de 1 607 heures au-delà duquel le salarié bénéfice des majorations pour heures supplémentaires doit être réduit afin de tenir compte des arrêts de travail pour maladie ou accident, bien que ces absences ne soient pas assimilées à du travail effectif.
  • Pour déterminer le droit aux contreparties pour heures supplémentaires, les absences pour maladie seront valorisées sur la base du nombre d’heures moyen.
  • Afin de ne pas pénaliser le salarié, les absences suivantes n'auront pas d'incidence, en fin de période de référence, sur le décompte des heures supplémentaires : absence maladies, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, adoption.
  • En cas d’absence maladie ou accident d’une durée inférieure à une semaine, aucune réduction du plafond de 1607 heures ne sera effectuée.


2.6.3 – Les absences assimilées à du temps de travail effectif pour les heures supplémentaires (formation, visite médicale, heures de délégation, repos obligatoire, évènement familial)
  • Calcul de la retenue sur salaire

S’agissant d’absences assimilées à du temps de travail effectif et par conséquent rémunérées, aucune retenue sur le bulletin de paie n’est effectuée.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence ne seront pas déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)

Le plafond de 1 607 heures ne sera pas réduit.

2.6.4

– Absences congés payés et jours fériés (y compris pour les salarié.es n’ayant pas un droit intégral à congé payé ou pour les salarié.es ayant des congés payés supplémentaires pour ancienneté ou pour fractionnement)

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée en application des règles applicables en matière de traitement des congés payés.
  • Calcul du maintien de salaire

En cas de congés payés, les règles propres à l’indemnisation des congés payés seront appliquées.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence ne seront pas mentionnées sur le compteur puisque ni les congés payés, ni les jours fériés ne sont pris en compte pour la détermination de la durée annuelle de travail.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

2.6.5

– Absence liée à l’arrivée ou au départ en cours de période

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.
  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS) »

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit ou augmenté.

2.6.6

– Absence liée à l’activité partielle

  • Calcul de la retenue sur salaire

La retenue sur salaire sera calculée sur la rémunération mensuelle lissée, sur la base de la durée hebdomadaire programmée.
  • Incidence sur le compteur « général d’heures » 

Les heures d’absence seront déduites sur le compteur.

  • Incidence sur le compteur « seuil de déclenchement des heures supplémentaires (HS)

Le plafond de 1607 heures ne sera pas réduit.

Tableau récapitulatif du traitement des différentes absences, pour la paie, et pour le déclenchement des heures supplémentaires :

NATURE DE L’ABSENCE

Calcul de la retenue sur salaire

Compteur de seuil de déclenchement des HS

Absence rémunérée ou non rémunérée et non liée à l’état de santé du salarié

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence liée à l’état de santé du salarié (maladie, ATMP…)

Heures programmées
Heures programmées (dans la limite de 35 h / semaine en période haute et durée programmée en période basse) à déduire du plafond de 1607h

Formation, évènement familial, heures de délégation, visite médicale, repos obligatoire…

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Entrée / sortie en cours d’année

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence pour congé payé en cas de droit insuffisant (< à 30J sur la période), en cas de congé payé supplémentaire (fractionnement, ancienneté…) ou jours fériés

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Absence activité partielle

Heures programmées
Seuil de 1607h inchangé

Article 2.7 – La mise en place de cet aménagement du temps de travail

Conformément à l’article L. 3121-43 du code du travail, les présentes dispositions ne constituent pas une modification du contrat de travail pour les salarié.es concerné.es.
Les présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.

Article 2.8 – Formalités à accomplir

L’employeur s’engage à effectuer toutes les formalités inhérentes à l’horaire collectif.
Le programme indicatif doit être daté et signé par l’employeur et affiché sur le lieu de travail des salarié.es auxquels il s’applique. Un exemplaire sera tenu à la disposition de l’Inspecteur du Travail.
L’affichage doit comporter le nombre de semaines que comprend la période de référence fixé par l’accord et doit mentionner les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail, ainsi que la répartition des heures de travail au sein de chaque semaine de la période de 12 mois. Les heures et la durée des repos devront également être mentionnées (art. L.3171-1 du Code du travail).

Titre 3 – Temps partiel annualisé


Article 3.1 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

La durée moyenne du travail effectif hebdomadaire ou mensuelle des salarié.es sera organisée sur la base de la durée de travail contractuelle convenue entre les salarié.es et l’association, au regard de l’activité de l’association qui est susceptible de varier sur la période de référence selon une alternance de périodes de fortes et de faibles activités.

Article 3.2 – Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salarié.es à temps partiel sur une période de référence annuelle.
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Article 3.3 – Définition du temps partiel et Horaire annuel de travail effectif

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure aux durées annuelles de travail définies pour les salarié.es à temps complet soit 1523 heures.
En outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salarié.es est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires.
Ainsi, la durée du travail des salarié.es à temps partiel au sein de l’association sera comprise selon le cas entre 1039 heures annuelles et 1523 heures annuelles.

Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :

365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
x 24 heures par semaine

1102 heures par an

- 8.23 jours travaillés de repos supplémentaires ((12 x (24/35)) arrondi à 9 jours, soit 9 x 7 heures = 63 heures à déduire

1039 heures par an

A toutes fins utiles et sans préjudice des évolutions futures, les jours travaillés de repos supplémentaires seront proratisés en fonction de la durée du travail du salarié mais également en fonction des absences non assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés et pour toute année incomplète de travail ou de résiliation du contrat en cours d’année.
Pour rappel, lorsque le nombre de jours de repos supplémentaires n'est pas un nombre entier, la durée du congé est portée au nombre entier immédiatement supérieur. 

Exemple : un salarié travaille 17,50 heures par semaine, le nombre de jour de repos supplémentaire sera de 6 jours travaillés de repos supplémentaires ((12/35) x 17,50).

Détail du calcul de référence de la durée annuelle pour une durée du travail de 17,50 heures par semaine :

  365 jours calendaires
- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)
- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)
- 6.42 jours fériés
229.58 jours de travail par an
        ÷ 5 jours de travail par semaine
45.916 semaines par an
      x 17.50 heures par semaine

804 heures par an

            - 6 jours travaillés de repos supplémentaires ((12 x (17.5/35)) soit 6 x 7 heures = 42 heures à déduire

762 heures par an



Article 3.4 – Période de référence et horaire moyen

Afin de compenser les hausses et les baisses d’activité, l’horaire hebdomadaire de travail des salarié.es peut varier, dans le cadre d’une période de 12 mois consécutifs.
La durée annuelle planifiée devra correspondre à la base horaire moyenne contractuelle du salarié.
  • Période de référence
La période de 12 mois correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
  • Programmation indicative
Cet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, et communiqué aux salarié.es concerné.es, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salarié.es aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.
  • Modification de la durée ou des horaires de travail
Cette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes :
  • absence du salarié ;
  • surcroît temporaire d'activité ;
  • création d'un service.
Cette modification pourra intervenir sous réserve que les salarié.es concerné.es aient été prévenu.es du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’association. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires.
A titre d’exemples :
  • Urgence liée à la prise en charge individuelle des femmes ;
  • Evènements/tables rondes sur un temps de soirée ;
  • Absence imprévue d’un salarié (maladie, accident, évènement familiale grave) nécessitant une réorganisation immédiate du service.
Les nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.
Ces documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.


Article 3.5 – Limite de l’aménagement annuel du temps de travail

Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
  • l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
  • l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34,9 heures de travail effectif.
L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salarié.es à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salarié.es concerné.es ne pourra être inférieure à 2 heures.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à 2 heures.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 5 jours par semaine, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures.

Article 3.6 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence comprises dans la durée contractuelle de travail effectif

Les heures effectuées conformément à la durée annuelle prévue au sein du contrat de travail ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Elles n’ont pas à être majorées à ce titre.
Il en est de même pour les heures effectuées entre 0 et 34,9 heures hebdomadaires.
Si, sur l’année civile, l'horaire moyen réellement effectué par le salarié dépasse la durée moyenne hebdomadaire fixée au contrat, l'horaire prévu sera modifié en ajoutant à l'horaire antérieurement fixé la différence entre cet horaire et l'horaire moyen réellement effectué, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié.

Article 3.7 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle contractuelle de travail effectif

S’il apparait, à la fin de la période de d’annualisation de 12 mois, que la durée annuelle contractuelle de travail effectif prévue au contrat de travail a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures complémentaires.


Article 3.8 – Le contrôle de la durée du travail

Doivent être affichés dans l’association :
  • Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;
  • Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 3.4.
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
  • Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
  • En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.


Article 3.9 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
  • Contrôler le temps de travail des salarié.es ;
  • Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;
  • Contrôler le respect de la limite du dixième des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
Deux compteurs seront tenus parallèlement pour chaque salarié.e, avec pour référence la durée annuelle de travail à effectuer par chaque salarié.e durant chaque exercice.

(D) La durée annuelle moyenne contractuelle du salarié pour 25 jours de CP. Cette durée pourra varier d’un salarié à l’autre en fonction des jours de CP pris sur la période.

Par exemple, une salariée qui prend 27 jours de CP dont 2 jours de fractionnement devra travailler moins sur l’année qu’une salariée qui n’a pas acquis suffisamment de CP sur la période d’annualisation.

(G) Le compteur « général d’heures » sur lequel seront inscrites les heures de travail effectuées par le salarié, et la plupart des absences rémunérées ou non. Ce compteur correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

Exemple : si une salariée dont la durée de travail annuelle correspondant à 1 378 heures est absente pendant 6 mois de l’année, il n’est pas possible de lui demander d’effectuer sa durée annuelle sur les 6 mois restants. Il convient donc d’inscrire la durée correspondant à son absence sur son compteur général d’heures.
Ce compteur comptabilisera les seules heures réellement travaillées par le salarié, et qui sont susceptibles de générer des heures complémentaires. Le total de ce compteur sera comparé en fin de période de référence, au seuil de déclenchement des heures complémentaires et à la durée annuelle de travail effectif contractuellement prévue.

Détermination des heures excédentaires éventuelles à rémunérer en fin de période = G – D.

Article 3.10 – Accomplissement des heures complémentaires

Les salarié.es à temps partiel devront effectuer les heures complémentaires demandées par l’employeur.
Les salarié.es à temps partiel pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite du dixième de la durée annuelle contractuelle du travail, ces heures complémentaires ne pouvant avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée du travail légale (35 heures). En outre, elles ne pourront avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée annuelle du travail pour un salarié à temps complet.
Toutefois, l’association affirme son souhait de garantir de manière stricte, une égalité de traitement entre les salarié.es à temps plein et les salarié.es à temps partiel, de même qualification professionnelle et de même ancienneté, notamment en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.
Par ailleurs, il est rappelé que les salarié.es à temps partiel bénéficieront d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet ressortissant de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
Enfin les heures complémentaires ne pourront pas faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement et seront obligatoirement majorées au taux légal en vigueur.


Article 3.11 – Modalités de rémunération


3.11.1

– Principe du lissage de la rémunération

Les salarié.es concerné.es par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.
En fin de période de référence, s’il s’avère qu’un salarié n’a pas accompli la totalité des heures de travail correspondant à la rémunération perçue, une régularisation interviendra et pourra donner lieu, à une régularisation des salaires opérée par le biais de retenues sur salaire ne pouvant excéder un dixième du salaire.
Cette situation doit demeurer exceptionnelle et autant que possible, les plannings devront être adaptés pour éviter ces situations.

3.11.2

– Rémunération des heures complémentaires à la fin de la période de référence

S’il apparait à la fin de la période que la durée annuelle contractuelle a été dépassée, les heures excédentaires ouvriront droit à une majoration de salaire au titre des heures complémentaires.
Les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de salaire de :
  • 10% pour les heures comprises dans le dixième de la durée contractuelle ;
  • 25% pour les heures comprises entre le dixième et le tiers de la durée contractuelle.
Exemple 1 :
La salariée est embauchée pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1218,45 heures)
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1300h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1 300/43,516 = 29,87h
  • Supplément de rémunération dû : 1 300 – 1 218,45 = 81,55 heures complémentaires à rémunérer à 10%. Le salarié ayant effectué un nombre d’heures complémentaire compris dans le dixième de la durée contractuelle
Exemple 2 :
La salariée est embauchée pour une durée de travail de base hebdomadaire contractuelle moyenne de 28 heures ; (durée annuelle = 1218,45 heures)
En fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche : 1 500 h.
Durée moyenne hebdomadaire sur le total de l’année : 1500/43,516 = 34,47
  • Des heures complémentaires à 10% et 25 % seront dues
Supplément de rémunération dû : 1500 – 1218,45 = 281,55 heures complémentaires à rémunérer en sus de la rémunération lissée.
Nb d’heures complémentaires à 10% sur la période : 121,85 (1/10 * 1218,45h)
Nb d’heures complémentaires à 25% : 159,70 h (281,55 – 121,85 h)

Article 3.12 – Modalités spécifiques en cas d’absence, et d’entrée ou de sortie en cours de période

Par commodité, la méthode du lissage sera appliquée en cas de déduction des absences.
  • Méthode de l’horaire moyen ou lissage : Le taux horaire de déduction correspondra au taux horaire du salaire de base du salarié et sera identique d’un mois sur l’autre (à salaire constant), quel que soit le nombre de jours dans le mois considéré. On parle de taux horaire contractuel.
Taux horaire moyen d’absence = salaire mensuel lissé / horaire lissé du mois (nombre d’heures que le salarié aurait été rémunéré sur le mois considéré s’il n’avait pas été absent)
  • Le nombre d’heures déduites sera calculé par référence à l’horaire planifié sur le mois considéré.
Enfin, il est rappelé que le salarié absent sera, à son retour, soumis au même horaire que les autres salarié.es. Autrement dit, même s’il a été absent au cours d’une période haute, il bénéficie comme les autres des périodes basses. Cela vaut que l’absence soit rémunérée ou non.
  • Décompte sur le compteur « général des heures »

Les heures d’absence seront imputées sur le compteur.
  • Incidence sur le plafond de la durée contractuelle annuelle prévue

La durée contractuelle annuelle ne sera pas réduite.

Titre 4 – Congés payés légaux


Article 4.1 – Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Par application des dispositions de l’article L.3141-10 du code du travail, le point de départ la période de prise en compte pour le calcul du droit à congé est fixé au 1er janvier de chaque année.
Ainsi, la période de référence pour l’acquisition des congés payés débute au 1er janvier de l’année N et se termine au 31 décembre de l’année N.
La nouvelle période de référence pour l’acquisition des congés payés s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.
L’ancienne période de référence courant du 1er juin au 31 mai cessera de s’appliquer au 31 décembre 2025.

4.1.1

– Dispositions transitoires

Pour la période d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, les salarié.es acquerront leurs droits à congés payés sur cette période. Les droits à congés de chaque salarié.e seront constatés au 31 décembre 2025.
Ces congés devront ensuite être pris avant le 31 décembre 2026 au titre de la nouvelle période.
Pour la nouvelle période d’acquisition du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, l’acquisition se fera normalement.
Ces congés devront être pris entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027.


Article 4.2 – Période de prise des congés payés

Les congés payés acquis sur l’année N seront pris sur une période allant du 1er janvier N+1 au 31 décembre N+1.
Conformément aux dispositions de l’article L.3141-5 du Code du travail, il est rappelé que la période de prise des congés payés est portée par l’employeur à la connaissance des salarié.es au moins deux mois avant l’ouverture de cette période.
Il est rappelé qu’en application des dispositions d’ordre public de l’article L. 3141-13 du code du travail, période de prise des congés comprend, dans tous les cas, la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Titre 5 – Dispositions finales

Article 5.1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026.

Article 5.2 – Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Toute personne ainsi habilitée devra adresser sa demande de révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires. Celle-ci devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, accompagnée, le cas échéant, de propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties concernées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
Dans l’attente de son entrée en vigueur, les dispositions de l’accord, objet de la demande de révision, continueront de produire effet.

Article 5.3 – Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
La dénonciation devra alors être notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et donner lieu à dépôt conformément aux articles L. 2231-6 et L. 2261-1 du Code du travail.
La date de dépôt constituera le point de départ du délai de préavis. Une nouvelle négociation s'engagera, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois suivant le début du préavis. Elle pourra donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration de ce dernier.
La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois. A cette date, l’accord dénoncé continuera de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d’un accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l’absence de conclusion d’un nouvel accord, dans le délai requis d’un an, le présent accord cessera de produire effet.

Article 5.4 – Modalités de prise en compte des demandes relatives aux thèmes de négociation

En cas de demande de la part d’une ou plusieurs organisation(s) syndicale(s) sur le thème faisant l’objet du présent accord, l’employeur s’engage à y apporter une réponse dans un délai raisonnable ou de l’inscrire à l’ordre du jour de la prochaine réunion annuelle. 

Article 5.5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend.
Le représentant des salarié.es sera le salarié le plus âgé de l’association, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement. Dans cette hypothèse, le représentant des salarié.es sera le deuxième salarié le plus âgé, sauf si le différent d’interprétation le concerne directement, etc, …
Si le différent d’interprétation concerne tous les salarié.es, le représentant des salarié.es sera élu par le personnel.
La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours qui suivent la première.

Article 5.6 – Suivi de l’accord

Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera soumis aux parties à la négociation du présent accord.
Le Comité social et économique, s’il en existe, sera consulté sur les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail sur l’année. Seront examinés l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des journées et la charge de travail des salarié.es concernés.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 12 mois suivant la publication des textes définitifs, afin d'adapter lesdites dispositions.

Article 5.7 – Prise d’effet et formalités : publicité et dépôt

Le présent accord est déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Rhône dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante, 20 Boulevard Eugène Déruelle, 69432 Lyon Cedex 03.
La Direction se chargera des formalités de dépôt.
Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salarié.es.
Les salarié.es seront informé.es de son existence, du lieu de consultation et le cas échéant, des modalités de consultation, par un avis apposé aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En outre, l’association s’engage à remettre à chaque salarié, au moment de l’embauche, une notice d’information listant les conventions et accords applicables.




Fait à Villeurbanne,

Le 19 février 2026,

Pour l’Association COLLECTIF ASSOCIATIF

– MAISON DES FEMMES

Représentée par Madame XXXXXXX

Agissant en qualité de Présidente





Pour les salariées (PV de la consultation du 19 février 2026)

Mise à jour : 2026-07-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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