Accord d'entreprise COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS

PV NAO 2023 ANNULE ET REMPLACE LE PRECEDENT

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

8 accords de la société COLLECTIF PARTAGE ET PROJETS

Le 26/03/2024



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

Procès-verbal d’accord



Entre :

Le Collectif Partage et Projets, représenté par Madame, directrice,
Et :
Le syndicat CGT représenté par Monsieur, en qualité de délégué syndical
Le syndicat CFE-CGC représenté par Monsieur, en qualité de délégué syndical
Le syndicat SUD représenté par Monsieur, en qualité de délégué syndical

Pour donner suite aux réunions paritaires des 17 octobre 2023, 28 novembre 2023 et 13 février 2024, il est convenu le présent accord d’entreprise qui prend effet de manière rétroactive au 1er janvier 2024, pour une durée d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2024.


Préambule

Le présent procès-verbal d’accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail.

Le présent accord s’inscrit dans la volonté des parties de reconnaître l’engagement des salariés du Collectif ainsi que la qualité de leur travail et de préserver les conditions de travail des salariés.

Les parties ont pu s’entendre à l’issue des réunions sur l’ensemble des points mentionnés ci-dessous, le présent procès-verbal d’accord est donc établi.


ARTICLE 1 : PROPOSITIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES


Les revendications formulées par la CGT, la CFE-CGC et SUD sont annexées au présent procès-verbal.


ARTICLE 2 : PROPOSITIONS DE LA DIRECTION


L’employeur a pris des engagements faisant l’objet d’un accord (cf. article 3).


ARTICLE 3 : MESURES OBJET D’UN ACCORD


1ère partie : la rémunération, le temps de travail et la partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.





  • Les congés trimestriels (CT) :


Voir la note de services n°60 (en copie du PV) concernant les modalités d’acquisition des congés trimestriels.
Néanmoins, à partir du 1er janvier 2024, la journée de solidarité est effectuée par le décompte automatique d’un CT pris sur le 1er trimestre. Il y a donc 5 CT à poser sur une année.

  • Les 3 jours enfant malade :


Le salarié bénéficie d'un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge. La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Le salarié bénéficie également d’un congé supplémentaire par enfant à charge, à partir du deuxième enfant.
L’association, sous réserve que soit produit le justificatif ci-dessus mentionné, finance ces jours. Le salarié n’est donc pas impacté par une perte de salaire.


  • La subrogation de salaire lors d’un arrêt maladie :


Depuis le 1er mai 2023, l’association applique la subrogation de salaire. La subrogation permet au salarié de bénéficier du maintien de salaire pendant le temps de son arrêt de travail. C’est l'employeur qui perçoit les indemnités journalières, en lieu et place du salarié. Cette pratique est renouvelée pour l’année 2024.

  • Les jours fériés travaillés :


La loi liste les jours fériés mais ne prévoit aucun régime particulier, à l’exception du 1er mai qui est en principe chômé, sauf dans « les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » (art. L. 3133-6 c. trav.)

Il a été convenu entre les parties que chaque jour férié au sens de l’article L. 3133-1 du code du travail qui est travaillé donne droit à une journée de repos supplémentaire pour chaque salarié de l’association.

Le 1er mai est le seul jour férié qui donne lieu à une majoration de salaire de 100 % s’il est travaillé. Il donne lieu également à un repos supplémentaire équivalent au nombre d’heures travaillées.

  • La prime transport :


La prime de carburant ou de transport consiste en une prise en charge des frais de carburant que les salariés engagent pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. Elle peut bénéficier au salarié sous certaines conditions :

  • La résidence habituelle ou le lieu de travail est situé en dehors d’un périmètre de transports urbains,
  • L’utilisation d’un véhicule personnel est indispensable en raison des horaires de travail.

La prise en charge n’est pas possible si :
  • L’employeur assure gratuitement le transport du salarié.
  • Le bénéfice de cette prise en charge facultative des frais de carburant peut être cumulé avec celui de la prise en charge obligatoire du coût de l’abonnement aux transports publics.

L’exonération est admise dans la limite annuelle de 200 € par salarié.
De ce fait, les salariés bénéficiant d’un contrat de travail au 31 décembre de l’année N et répondant aux conditions ci-dessus pourront bénéficier de cette prime.
Néanmoins, la prime sera proratisée en fonction du nombre de jours travaillés si un salarié a été embauché en cours d’année, ou s’il a été arrêté plus de 12 jours consécutifs quelle que soit la cause de l’absence, à l’exception des congés payés (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde…).
  • La prime maraude


Lors des NAO 2022, il a été prévu le versement d’une prime « maraude » mensuelle de 150€ bruts à partir du 1er janvier 2022 pour les salariés maraudeurs. Cette prime est maintenue pour l’année 2024.

  • La prime de soirée


  • Les salariés qui terminent à minuit 4 jours par semaine une semaine sur deux bénéficient d’une prime de 180€ bruts mensuelle. Elle est proratisée à 90€ bruts si le salarié termine à minuit deux soirs par semaine et en fonction des absences, hors congés payés. Cette prime est maintenue pour l’année 2024.
  • Le compte épargne temps 


Voir la note de service n°71 (en copie du PV).

Le compte Manatime de chaque salarié est incrémenté au 31 mai de chaque année.

  • Le travail en horaire continu pour tous


Au-delà de 6 heures de travail quotidien, chaque salarié bénéficie d’une pause de 20 minutes comprise dans son temps de travail. Cette pause, qui est rémunérée, ne constitue pas pour autant du temps de travail effectif.


2ème partie : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail.

  • L’égalité salariale


Un travail est en cours de réflexion entre le CSE et la direction sur la question de l’égalité salariale au sein de l’association. Des modifications pourront être apportées dès qu’un accord sera trouvé.




  • La réduction des 3 jours de carence lors d’un arrêt maladie, une fois par an, et à partir d’un an d’ancienneté


Les parties ont convenu que le délai de carence en cas d’arrêt maladie passe à un jour au lieu de trois. Ainsi, le premier arrêt maladie de l’année 2024 pour chaque salarié présent dans l’association depuis plus d’un an, se verra appliquer un maintien de salaire dès le deuxième jour d’arrêt.

  • La réduction du délai de l’article 58.2 de notre convention de 4 mois à 3 mois


Il a été convenu entre les parties qu’à compter du 3ième mois de grossesse, les horaires de travail des femmes enceintes seront aménagés de la façon suivante : les salariées à temps complet et à temps partiel correspondant au moins à un mi-temps bénéficient d’une réduction d’un septième de la durée quotidienne de leur travail (temps plein : 1 heure ; mi-temps : ½ heure).
Suivant les nécessités du service, et en accord avec l’intéressée, ce crédit de réduction quotidienne d’horaire pourra être pris soit en une fois au début ou à la fin du poste de travail, soit fractionné dans la journée.
Ceci n’entraine aucune diminution de la rémunération.

ARTICLE 5 : DUREE ET PORTEE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée d’un an. Il est applicable à compter du 1er janvier 2024 et cessera de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2024. Il s’applique à l’ensemble des salariés du Collectif.

  • ARTICLE 6 : PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD.

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire.

Il sera déposé à la DDETS de Clermont-Ferrand en deux exemplaires, dont un en version électronique. Un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Clermont-Ferrand.

Il sera affiché en interne sur les tableaux d’affichage prévus à cet effet sur tous les sites.

Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mars 2024
En 6 exemplaires originaux

MonsieurMadame
Délégué syndical CGTDirectrice du Collectif





MonsieurMonsieur
Délégué syndical CFE-CGCDélégué syndical SUD




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NOTE DE SERVICE n°71


Explication du compte épargne temps


Clermont-Ferrand, le 15 décembre 2023


Destinataires : À l’attention de l’ensemble des salariés.

Le compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré en contrepartie des périodes de congé payés.

La convention collective 65 met en place un CET pour les salariés du collectif sous certaines conditions.
Pour pouvoir bénéficier du CET, le salarié doit avoir minimum 12 mois d’ancienneté dans l’association.

Avec l’accord de l’employeur, chaque salarié éligible peut alimenter son CET avec 6 congés payés annuels ouvrables par année.
Le CET a une durée de constitution de cinq années.

Ainsi, le CET peut être constitué de 30 congés (6/an) qui doivent être pris dans les cinq ans suivant sa création. Cette règle n’est pas applicable ni aux cadres soumis à un horaire fixe, ni aux salariés ayant 50 ans ou plus. La durée de constitution du CET de ces derniers n’est donc pas limitée à cinq ans.

Il est possible de débloquer et d’utiliser les congés posés sur le CET pour une convenance personnelle, pour un congé sabbatique, un congé de création d’entreprise, un congé parental ou bien un congé de fin de carrière.
Il vous suffit d’en faire la demande trois mois avant leur utilisation.

Si vous souhaitez alimenter votre CET ou bien utiliser les congés qui sont déjà mis dessus, il est nécessaire d’envoyer un email à Mme Henry à l’adresse suivante : direction@lecpp.org.

A savoir que lorsqu’un salarié sort de l’association, il bénéficiera d’une indemnisation égale aux congés CET qui sera payée avec son solde tout compte.

Directrice

Mise à jour : 2024-06-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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