Accord d'entreprise COLOR

Avenant à l'accord portant sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 01/01/2999

14 accords de la société COLOR

Le 26/04/2018


AVENANT A L’ACCORD PORTANT SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

DANS L’ENTREPRISE




La société COLOR, société par actions simplifiée dont le siège social est situé 16 rue Gaston Castel – 13016 MARSEILLE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro B 407 704 600 représentée par ………………………………….. dûment habilité à l’effet des présentes.

D'UNE PART

ET

L’organisation syndicale soussignée :

- Force ouvrière, représentée par …………………………., délégué syndical.


D'AUTRE PART


PREAMBULE :


Les parties se sont rencontrées afin d’évoquer ensemble de nouvelles possibilités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise en vue de répondre aux besoins de la société dont l’activité est fluctuante.
Elles ont ainsi décidé de modifier l’accord conclu entre elles le 5 décembre 2016 dont les dispositions du présent avenant se substituent de plein droit à celles prévues dans l’accord précité.
Par ailleurs, dans le cadre du présent avenant, les parties conviennent également d’ajouter trois nouvelles dispositions concernant :
•La fixation des durées maximales de travail ;
•La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ;
•L’organisation du travail en équipes successives.
Le Comité d’entreprise ainsi que le Comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail ont été consultés pour avis sur la mise en place des dispositions de cet avenant lors de la réunion du 30 mars 2018.

ARTICLE 1 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le présent article s’applique à l’ensemble du personnel de la société COLOR soumis à la durée légale du travail.
Pour rappel, les heures supplémentaires sont faites à la demande expresse de la société. Les salariés ne peuvent pas refuser de façon récurrente et sans motif légitime de faire les heures supplémentaires qui leur sont demandées.

ARTICLE 1.1 – DEFINITION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande expresse de la société au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures.
Pour le décompte effectué hebdomadairement, la semaine s’établit du lundi 0h00 au dimanche 24h00.
Le suivi du temps de travail se fait par le biais du logiciel de pointage. Les heures supplémentaires, qu’elles soient rémunérées ou récupérées, font l’objet d’une mention sur les bulletins de salaire.
Les salariés qui le souhaitent peuvent consulter leur pointage au bureau du personnel.

ARTICLE 1.2 – DEFINITION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé par les parties à hauteur de 400 heures.
L’objectif poursuivi est notamment de permettre une augmentation du pouvoir d’achat des salariés et de répondre à leurs attentes.
Par ailleurs, l’augmentation du contingent répond à un besoin de la société dont l’activité est fluctuante.

ARTICLE 1.3 – CONTREPARTIE AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES

1.3.1 Rémunération des heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent annuel défini à l’article 1.2

Les heures supplémentaires effectuées dans la limite du contingent défini à l’article 1.2 du présent avenant seront rémunérées en application des dispositions légales applicables à savoir :
•25 % de majoration pour les 8 premières heures (de la 36ème à la 43ème heure) ;
•50 % de majoration pour les heures suivantes.
Les salariés pourront bénéficier en lieu et place de la rémunération et des majorations pour heures supplémentaires, d’un repos de remplacement équivalent, sur accord express de la Direction.
Exemple : 1 heure supplémentaire majorée à 25 % génère 1 heure et 15 minutes de repos de remplacement.
Les heures supplémentaires qui auront fait l’objet d’un repos de remplacement équivalent au cours de l’année, ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

1.3.2 Traitement des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel défini à l’article 1.2

Le paiement des heures supplémentaires se fera dans la limite du contingent défini à l’article 1.2. Au-delà, s’appliquera un repos de remplacement équivalent.

ARTICLE 2 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL


ARTICLE 2.1 – DUREE MAXIMALE QUOTIDIENNE

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne du travail effectif pourra être portée à douze heures pour l’ensemble des salariés. Elle s’apprécie dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.

ARTICLE 2.2 – DUREE MAXIMALE HEBDOMADAIRE

La durée maximale hebdomadaire de travail est fixée pour l’ensemble du personnel à 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives quelconque, sans pouvoir excéder 48 heures de travail par semaine.

ARTICLE 3 – REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR LES JOURS DE LA SEMAINE

Il est rappelé que la durée hebdomadaire de travail dans l’entreprise est de 35 heures répartie égalitairement sur la semaine, du lundi au vendredi.
Toutefois, il est convenu qu’en fonction de l’activité de la société, la durée hebdomadaire du travail pourra, pour certaines semaines, être répartie égalitairement ou non sur 4 à 6 jours.
Cet article s’applique à l’ensemble du personnel soumis à la durée légale de travail.
En cas de modification de la répartition de l’horaire collectif applicable sur la semaine, les salariés concernés seront avertis de cette modification par voie d’affichage au moins 7 jours à l’avance et une information en ce sens sera transmise à l’inspection du travail.
Les représentants du personnel seront informés de cette modification.

ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TRAVAIL EN EQUIPES SUCCESSIVES


ARTICLE 4.1 – CAS DE RECOURS

La société peut décider selon les conditions ci-après définies, en cas d’activité accrue et lorsque la nécessité de l’organisation du travail impose que soit assuré une continuité d’activité sur un ou plusieurs postes de travail, de mettre en place un travail en équipes successives pour un ou plusieurs services en fonction des besoins de la société.

ARTICLE 4.2 – CONDITIONS DE MISE EN OEUVRE

L’organisation du travail en équipes successives se fera de manière discontinue. Le travail sera organisé en deux équipes successives qui se relaieront au cours de la journée avec deux interruptions de travail en fin de journée et en fin de semaine.
Toutes les fois qu’il y aura travail par équipes successives, la composition nominative de chaque équipe ainsi que les horaires applicables à chacune d’elles seront indiqués par voie d’affichage sur les lieux du travail en respectant un délai de prévenance d’au moins 7 jours et une information en ce sens sera transmise à l’inspection du travail.
Les représentants du personnel seront informés des modalités de mise en place de cette organisation.

ARTICLE 5 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR

Le présent avenant prend rétroactivement effet le 1er janvier 2018 et est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 6 : REVISION ET DENONCIATION


ARTICLE 6.1 – REVISION

Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues au Code du travail.
Chacune des parties signataires ou adhérentes ainsi que les organisations représentatives sur le cycle électoral en cours disposeront de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent avenant sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’avenant qu’il modifie.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues par l’article L2231-6 du Code du travail.

ARTICLE 6.2 – DENONCIATION

Cet avenant pourra être dénoncé en tout ou partie par l’une ou l’autre des parties signataires après un préavis de trois mois notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent avenant modifie l’équilibre du système.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DIRECCTE et au Secrétariat-Greffe des prud’hommes.

ARTICLE 7 – PUBLICITE

Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.

Fait à Marseille le 26 avril 2018

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Pour la société COLORDélégué Syndical FO
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