Accord d'entreprise COLRUYT RETAIL FRANCE

Avenant n°3 à l'Accord sur l'aménagement du temps de travail sur l'année au sein de la société Colruyt Retail France

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 30/11/2025

40 accords de la société COLRUYT RETAIL FRANCE

Le 21/08/2025


AVENANT N°3 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE AU SEIN DE LA SOCIETE COLRUYT RETAIL FRANCE

Entre :

La SAS COLRUYT RETAIL France, Société par Actions Simplifiée au capital de 127 983 995,04 Euros dont le siège social est situé Zone Industrielle, à Rochefort-sur-Nenon (39700), Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lons Le Saunier sous le numéro SIREN 789139789, représentée par Madame ……………………., dûment habilitée aux fins des présentes en sa qualité de Directrice Ressources Humaines,


Ci-après désignée la « 

Société »,


D’une part,

ET :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société, prises en la personne de leurs délégués syndicaux :


  • Le syndicat UNSA, représenté par Mme …………………………, Déléguée syndicale ;

  • Le Syndicat C.G.T., représenté par Mme …………………….., Déléguée syndicale.


Ci-après ensemble désignées les « 

Organisations Syndicales Représentatives »,


D’autre part,


Ci-après ensemble désignées les « 

Parties ».


Il a été exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre du projet de reprise par 78 adhérents du groupement Mousquetaires de 81 magasins et 44 stations-services de la société COLRUYT RETAIL FRANCE et du projet de cessation totale d’activité de cette dernière, il a été convenu entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, dans le cadre de l’accord de méthode relatif aux processus d’information et de consultation du CSE de la société COLRUYT RETAIL FRANCE signé le 21 juillet 2025 (ci-après « l’Accord de Méthode »), que les membres de la délégation spéciale de négociation (telle que définie par cet Accord) ainsi que la secrétaire du CSE puissent, à titre exceptionnel et temporaire, dédier l’intégralité de leur temps à leurs mandats pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2025.

Au regard de l’autonomie dont les intéressés disposeraient dans l’organisation de leur emploi du temps et de la difficulté de prédéterminer la durée des réunions et travaux nécessités par leurs mandats respectifs sur cette période, les Parties conviennent qu’il est indispensable d’étendre le bénéfice des dispositions relatives aux forfaits en jours à ceux d’entre eux qui n’y seraient pas encore soumis (ci-après « les Bénéficiaires »).

Il est rappelé que l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail actuellement en vigueur, tout comme la convention collective du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire à laquelle il renvoie expressément pour toutes les dispositions qui n’y seraient pas visées, ne permettait le recours au forfait jours qu’aux cadres autonomes.

Le présent avenant a donc pour objet de prévoir temporairement, c’est-à-dire pour la période allant du 1er septembre au 30 novembre 2025, l’extension du dispositif de forfait jours, prorata temporis, aux Bénéficiaires qui ne rempliraient pas ce critère de « cadres autonomes », mais qui remplissent la seconde condition prévue par l’article L. 3121-58 du Code du travail, à savoir les Bénéficiaires « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».

Dans ce contexte, il a été convenu d’apporter les modifications suivantes à l’accord initial, les dispositions inchangées demeurant applicables :

Article 1. Modification des catégories de salariés bénéficiaires du dispositif de forfait jours


Il a ainsi été convenu de modifier l’article 7.2 de l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail, dont le premier paragraphe serait désormais, pour la durée du présent accord, rédigé comme suit :

« Le forfait annuel en jours s’adresse tant à des cadres autonomes qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable qu’aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail. »

Le forfait annuel en jours concernerait donc, prorata temporis, les Bénéficiaires pour la durée du présent accord.

Article 2. Dispositions finales

2.1. Validité de l’accord


La validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au CSE conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du Travail.

2.2. Durée de l’accord


Le présent accord conclu selon les conditions de l’alinéa 1 de l’article L.2232-12 du Code du travail entrera en vigueur dès sa signature.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, courant du 1er septembre au 30 novembre 2025.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet.

Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

2.3. Révision


Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivant du Code du travail.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres Parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire de l’accord, pourra y adhérer ultérieurement.

2.4. Dépôt et publicité


Le présent accord sera notifié dès sa signature à l'ensemble des organisations syndicales représentatives de la Société conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail.

Conformément aux dispositions applicables, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera par ailleurs remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera, après anonymisation des prénoms et noms des négociateurs et signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original sera également remis à chaque signataire.

Les salariés seront informés de l’accord par voie d’affichage.

***


Fait à Rochefort-sur-Nenon, le 21 août 2025

Pour la société Colruyt Retail France

Madame ………………., Directrice des Ressources Humaines


Madame ………………., en sa qualité de Délégué syndical UNSA FCS






Madame …………………, en sa qualité de Délégué syndical CGT


Mise à jour : 2025-09-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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