Accord d'entreprise COMFAX

ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE AXIANS DIGITAL BIARRITZ

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société COMFAX

Le 26/11/2025


ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE
AXIANS DIGITAL BIARRITZ

ENTRE :


L'entreprise «

Axians Digital Biarritz », entreprise de la société COMFAX S.A.S. au capital de 81 982 euros, dont le siège social est situé 19 avenue Neil Armstrong 33700 Mérignac, numéro de SIRET 385 070 487 000 90,


Représentée par XXXX, en qualité de Chef d'entreprise, dûment habilité à l'effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,


D’une part,

ET :


Les membres titulaires du Comité Social Economique de l’entreprise Axians Digital Biarritz représentés par :

XXX


D’autre part,



Il a été conclu le présent accord qui a pour objet de définir les dispositions portant sur l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise AXIANS Digital Biarritz. Cet accord se substitue à tout autre accord portant sur les mêmes dispositions.













TABLE DES MATIERES TOC \o "1-3" \h \z \u
ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE AXIANS DIGITAL BIARRITZ PAGEREF _Toc209014625 \h 1
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT : PAGEREF _Toc209014626 \h 5
TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc209014627 \h 5
ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF PAGEREF _Toc209014628 \h 6
ARTICLE 4 – DUREE LEGALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209014629 \h 6
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209014630 \h 7
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209014631 \h 7
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS PAGEREF _Toc209014632 \h 7
ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL ET OUVERTURES PAGEREF _Toc209014633 \h 7
TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209014634 \h 8
ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES EN PERIODE D’ALTERNANCE DE FORMATION PAGEREF _Toc209014635 \h 8
ARTICLE 11 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES ETAM ET CADRES HORAIRES PAGEREF _Toc209014636 \h 8
ARTICLE 12 - AMENAGEMENT, REDUCTION ET TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc209014638 \h 9
ARTICLE 13 – TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS PAGEREF _Toc209014639 \h 12
ARTICLE 14 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc209014640 \h 13
ARTICLE 15 – AMENAGEMENT ET GESTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL JRTT PAGEREF _Toc209014641 \h 14
ARTICLE 16 - MODALITES DE SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc209014642 \h 15
ARTICLE 17 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT PAGEREF _Toc209014643 \h 16
TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc209014644 \h 17
ARTICLE 18 - ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc209014645 \h 17
ARTICLE 19 - DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD PAGEREF _Toc209014646 \h 17
ARTICLE 20 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc209014647 \h 17
ARTICLE 21 - PUBLICITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc209014648 \h 18



PREAMBULE


Le présent accord vise à clarifier l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise AXIANS Digital Biarritz afin d’accompagner le développement économique de l’entreprise ainsi que le développement personnel de ses collaborateurs.

Eu égard aux dispositions prévues par la loi du 20 août 2008, ainsi que les dispositions issues de la convention collective nationale applicable au personnel des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils « Syntec », il a été fait le choix d’adapter les modalités d’aménagement en rapport avec l’activité de l’entreprise et le secteur dans lequel elle évolue.

Ces adaptations sont cependant conduites par la préoccupation constante de compréhension des dispositifs par les salariés de l’entreprise AXIANS Digital Biarritz et la simplicité de mise en œuvre. Dès lors, la segmentation repose sur la notion de « disponibilité », de charge de travail et d’organisation inhérente à une société de service.

Le présent accord définit les modes d’organisation du travail possibles au niveau de l’entreprise, ainsi que les garanties destinées à faciliter l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés et à préserver leur santé et leur sécurité. Il est à noter, que le droit à la déconnexion des collaborateurs est encadré dans une charte à part entière qui sera renouvelée après la signature du présent accord.

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise AXIANS Digital Biarritz.

Enfin, il est précisé que les dispositions du présent accord prévalent sur celles de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1. OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord est conclu afin de définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en application notamment des dispositions des articles L.3121-11 et L.3121-11-1 du Code du travail, relatives aux heures supplémentaires, L.3121-39 du Code du travail, relatives aux conventions individuelles de forfait, L.3122-2 du Code du travail relatives aux modalités d’aménagement du temps de travail.

Il vient se substituer aux dispositions conventionnelles ou à toute disposition issue d’usages, notes ou d’engagements unilatéraux applicable au sein de la Société au jour de sa conclusion et ayant le même objet.

Le présent accord vise à favoriser l’équilibre entre les temps de vie (vie-privée/vie-professionnelle) des salariés.

Les mesures présentées permettent de concilier les aspirations des salariés en matière de conditions de travail et le développement de l’entreprise qui nécessite l’implication de tous et la prise en compte des intérêts des clients de la Société.


ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION


  • Salariés concernés :

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de la Société en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), en Contrat à Durée Déterminée (CDD) à temps plein ou à temps partiel et aux intérimaires en contrat longs (supérieur à 4 semaines), et y compris aux alternants (contrat d’apprentissage et de professionnalisation), sauf dispositions particulières précisées au sein de chaque article.

  • Salariés exclus :

Les stagiaires, payés à l’heure selon la gratification de stage applicable, sont exclus du champ d’application du présent accord.


TITRE 2. DUREE DU TRAVAIL

ARTICLE 3 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif les temps de pause, les temps de repas, qu'ils soient pris à l'extérieur de l'entreprise ou non, les temps de trajet domicile-entreprise, les congés-formation, les périodes d'astreintes en dehors de l'entreprise pendant lesquelles le salarié peut disposer librement de son temps.

Il est précisé que le temps de travail effectif se caractérise par le fait que le salarié est à la disposition de l’employeur, il doit se conformer à ses directives et il ne peut vaquer librement à ses occupations personnelles.

A ce titre, ne sont pas considérés comme relevant du temps de travail effectif, les déplacements pour des trajets de longue distance devant s’effectuer à la veille ou au retour d’un évènement professionnel, et étant soumis à la validation du responsable pour justifier du choix ce départ ou ce retour anticipé en dehors des jours de travail prévus à la semaine.
Le temps de déplacement pour une mission n’est pas du temps de travail effectif, sauf si le salarié est contraint, notamment dans le cas d’une astreinte par exemple. Le temps de déplacement peut ouvrir droit à compensation dont les modalités seront définies par note de service, et pourra être qualifié d’accident du travail, selon les circonstances.

En outre, les temps de pause et de restauration, même s’ils ont lieu dans les locaux de l’entreprise, ne sont considérés comme du temps de travail effectif que si le salarié reste à la disposition de l’employeur aux fins d’éventuelles interventions, ou s’il ne peut s’éloigner de son poste de travail.

Le temps de trajet passé entre deux lieux d’exécution du travail (deux sites, deux missions, deux clients, etc.) est en revanche du temps de travail effectif et comptabilisé comme tel.

Toute référence au « temps de travail » ou « temps effectif » dans le présent accord doit s’entendre comme du « temps de travail effectif ».
ARTICLE 4 – DUREE LEGALE DE TRAVAIL

La durée légale de travail effectif est de :
  • 35 heures par semaine civile,
  • 151,67 heures par mois,
  • et 1607 heures par an (année civile).
ARTICLE 5 – DUREE MAXIMALE DE TRAVAIL

L’ensemble du personnel (à l’exception des cadres en forfait jours et des cadres dirigeants) doit respecter les durées maximales de travail effectif suivantes :

  • Durée maximale quotidienne : 10 heures de travail effectif (art. L.3121-34 du Code du travail) 

  • Durée maximale hebdomadaire :
48 heures de travail effectif (art. L.3121-35 du Code du travail) ;
12 semaines consécutives et 44 heures en moyenne de travail effectif (art. L.3121-36 du Code du travail).
ARTICLE 6 – AMPLITUDE DE LA JOURNEE DE TRAVAIL

L’amplitude de la journée de travail est le nombre d’heures comprise entre le moment où le salarié prend son poste et le moment où il le quitte. Elle correspond à l’addition des temps de travail effectif et les temps de pause.

Elle ne peut dépasser 13 heures, compte tenu de la durée maximale de repos quotidien de 11 heures.
ARTICLE 7 – TEMPS DE REPOS

  • Repos quotidien : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie au minimum de 11 heures consécutives de repos quotidien (art. L.3131-1 du Code du travail) ;

  • Repos hebdomadaire : l’ensemble des salariés (y compris les cadres en forfait jours) bénéficie au minimum de 35 heures consécutives (24 + 11 heures) de repos hebdomadaire (art. L.3131-2 du Code du travail) ;

  • Repos dominical : le repos hebdomadaire est donné le dimanche (art. L.3132-3 du Code du travail). Il pourra être dérogé à ce principe, dans le respect des dispositions légales.
ARTICLE 8 – HORAIRES DE TRAVAIL ET OUVERTURES

Les horaires de travail pouvant s’appliquer aux salariés soumis un régime de décompte de leur temps de travail et les horaires d’ouverture et de fermeture des locaux de la société sont affichés sur le panneau d’affichage dédié aux communications de la société.

Les horaires qui pourront être modulables selon les services, seront fixés dans le règlement intérieur de l’entreprise.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES JOURS TRAVAILLES DANS LA SEMAINE


La semaine de travail sera en principe de 5 jours consécutifs, dits « jours ouvrés », ce qui permet l’attribution de deux jours de repos consécutifs dont le dimanche.

Cependant, certaines opérations sensibles sur le système informatique des clients de l’entreprise ne peuvent avoir lieu qu’en dehors des jours travaillés par ces clients, notamment les opérations relevant des dispositions de l’article R.3132-5 du code du travail. A ce titre, notamment dans le cadre de l’accomplissement des heures non ouvrées (HNO) ou pour des contraintes d’interventions d’astreinte, certains collaborateurs pourront être amenés à travailler le samedi ou le dimanche.



En contrepartie, ils bénéficient le cas échéant de droit à repos supplémentaire, de droit à repos journalier/hebdomadaire décalés ou des contres-parties financières conformément aux accords prévus à cet effet.


TITRE 3. MODALITES D’AMENAGEMENT D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 10 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES EN PERIODE D’ALTERNANCE DE FORMATION

Cet aménagement concerne les alternants (quel que soit la nature du contrat, apprentissage ou professionnalisation) pour tenir compte de leur période alternée en formation dont la durée est fixe. Il s’agit des salariés dont l’organisation du temps de travail se fait en heures.
Compte tenu de leurs fonctions, ces collaborateurs sont amenés à respecter des horaires de travail prédéfinis et affichés sur le panneau d’affichage dédié de la Société et ont une durée hebdomadaire de travail de 35 heures.  
 
Ils peuvent être amenés à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse de leur supérieur hiérarchique et il en est de même pour le paiement ou la prise d’un repos compensateur. Toute heure effectuée par le salarié, au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures, de sa propre initiative, sans accord préalable et écrit de sa hiérarchie ne pourra être considérée comme une heure effective et traitée comme une heure supplémentaire. 
 
Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée :  
  • A hauteur de 25 % pour les huit (8) premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure) ; 
  • 50 % pour les heures suivantes.  
 
Si le volume annuel d’heures supplémentaires devait dépasser le contingent annuel, actuellement de 130 heures, une contrepartie obligatoire en repos serait accordée, dans les conditions légales, en plus de la rémunération majorée. 
ARTICLE 11 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AUX SALARIES ETAM ET CADRES HORAIRES

Cet aménagement concerne les ETAM et les Cadres dont la durée du temps de travail est décomptée en heures.

Afin d’adapter la durée du travail aux plans de charge et aux délais imposés aussi bien par les entreprises que par les organismes avec lesquels les services de la Société peuvent être en relation, l’organisation du temps de travail est réalisée sur l’année civile.

Conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, l'horaire collectif moyen, calculé sur une période de 12 mois consécutifs, est de 1 607 heures de travail effectif sur l’année civile pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur présence dans la Société, à des droits complets en matière de congés payés ainsi qu’au chômage des jours fériés légaux.

La période de référence pour la comptabilisation des 1 607 heures annuelles sera appliquée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. L’horaire de travail hebdomadaire des salariés sera annualisé de telle façon que l’horaire annuel soit bien égal à 1 607 heures. L’horaire hebdomadaire de référence sera de 38 heures.

Afin d’assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l’année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles de travail effectif.

A l’intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 38 heures, sont compensées par l’octroi de jours repos du temps de travail dit « JRTT ».
Cette durée donne droit à 15,5 jours de repos supplémentaires incluant la journée de solidarité sur l’année civile, étant entendu que les salariés à temps plein acquièrent 1,30 jours de RTT par mois complet travaillé. Il est précisé qu’en paie, une absence dans le cadre d’un jour de RTT correspond à 7 heures.

Les modalités de prises des JRTT sont précisés à l’article 15 du présent accord.

L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de 38 heures ne peut se faire d’avec accord du supérieur hiérarchique. Ces heures supplémentaires font l’objet d’une rémunération majorée :
  • A hauteur de 25 % pour les heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 38ème à la 46e heure) ;
  • 50 % pour les heures suivantes.

ARTICLE 12 - AMENAGEMENT, REDUCTION ET TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES CADRES AUTONOMES

12.1 – Salariés concernés


Certains cadres, au sens des conventions et accords collectifs du Syntec, ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de leur service et disposent d'une certaine autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Les conventions de forfait en jours sur l’année peuvent être proposées :
  • Aux cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est précisé que la mise en œuvre du forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés concernés. Celle-ci est intégrée, soit dans le contrat de travail du salarié, soit dans un avenant à celui-ci. Il sera précisé notamment la période de référence applicable, le nombre de jours compris dans le forfait du salarié dans la limite prévue par le présent accord et la rémunération.

Dans ces conditions, et suite à l'analyse approfondie des différentes situations de travail du personnel cadre de l’entreprise AXIANS Digital Biarritz, il est convenu que ces salariés, à condition que leur fonction soit classée à une position 2.1 coefficient 105 au minimum bénéficieront d’une convention de forfait annuel en jours telle que prévue à leur contrat de travail.

12.2 - Rémunération


Les collaborateurs concernés doivent bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale au minima prévu par la convention collective Syntec en vigueur, majoration comprise, correspondant au pourcentage déterminé du minimum conventionnel affecté à la position du salarié. En outre, les salariés bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoivent une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission.

Cette rémunération est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

12.3 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait annuel en jours (nombre de jours et période de référence)


Les modalités d'organisation et les caractéristiques de ces conventions de forfait annuel en jours sont les suivantes :

  • L’unité de décompte du temps de travail est la journée ;
  • Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours maximum (journée de solidarité incluse dans le forfait) au cours de chaque période annuelle de décompte fixée du 01/01 (1er janvier) au 31/12 (31 décembre) inclus ;
  • Le nombre de jours travaillés ne pouvant excéder le nombre de jours correspondant au plafond précité, des jours de repos, communément dénommés « jour de réduction de temps de travail » (JRTT) seront pris au cours de chaque période annuelle de décompte. Un jour sera consacré à la journée de solidarité. Il est précisé que le nombre de RTT inclus ladite journée. Pour un salarié travaillant à temps plein, présent toute l’année, le nombre de jours de repos est fixé à

    15,5 jours ;

  • Les JRTT s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison (maladie, maternité, paternité, congé parental, accident du travail) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des JRTT. Il est fait exclusion des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs ;
  • Dans certains cas comme dans le cas d’activité partielle (chômage partiel) les forfaits jours pourraient s’exprimer en ½ journée

Chaque journée de travail a une durée variable propre à chaque salarié, fonction de la façon dont il s'organise pour l'accomplissement de ses missions, chaque cadre doit évidemment continuer, dans la mesure où cela est essentiel au bon accomplissement de ses missions, à tenir compte des exigences des clients.


12.4 – Respect des temps de repos obligatoires


Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont soumis ni à la durée légale hebdomadaire du temps de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni à la durée quotidienne maximale de travail, ni aux durées hebdomadaires maximales de travail.

En revanche, le salarié en forfait jour bénéficie d’un repos quotidien de 11h consécutives (leur amplitude horaire journalière ne peut dépasser 13 heures de travail) et d’un repos quotidien hebdomadaire de 24h auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien, soit 35h. Compte tenu de la nature du forfait en jours, le salarié n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Néanmoins, le présent accord institue des garanties visant à assurer un équilibre entre la charge de travail du salarié et le respect de sa santé.

12.5 – Suivi du forfait jours


L‘employeur s’engage à ne pas donner une charge de travail à effectuer dans un délai incompatible avec la prise de repos visée ci-dessus.
En outre, la Société assure un suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail, afin de s’assurer qu’elle est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

A cet effet, chaque année, le salarié bénéficie d’au moins un entretien au cours desquels seront évoqués la charge de travail, l’articulation entre vie personnelle et professionnelle, la rémunération, ainsi que l’organisation du travail dans l’entreprise. Au regard des constats effectués lors de l’entretien, l’employeur et le salarié pourront arrêter ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention ou correctrices pour remédier à un éventuel déséquilibre de la charge de travail. Ces mesures seront consignées dans le compte rendu d’entretien.

Par ailleurs, le salarié pourra à tout moment saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté relative à sa charge de travail. Dans ce cas, un entretien, sera organisé afin d’examiner la situation et d’y trouver des solutions. Les mesures feront l’objet d’un compte rendu.

12.6 – Alerte sur la charge de travail


En dehors de l’entretien individuel et du suivi régulier, en cas de surcharge de travail ou de difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien ou hebdomadaire, le cadre pourra demander un entretien à son responsable hiérarchique. Ce dernier l’organisera dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les 15 jours suivants l’alerte, en vue de rechercher les moyens de remédier à cette situation.

Par ailleurs, si le responsable hiérarchique est amené à identifier une telle situation, il peut également organiser un entretien.

Dans les deux cas, cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel (EIM).

12.7 – Droit à la déconnexion

Le respect des repos quotidien et hebdomadaire implique pour le salarié une obligation de déconnexion de ses éventuels outils de communication à distance pendant ces périodes de repos. Il en va de même sur les périodes de congés légaux et conventionnels, les jours fériés et les jours de repos. La Société prendra les dispositions nécessaires pour que le salarié puisse effectivement exercer son droit à la déconnexion. Il s’agira de se référer à la Charte en vigueur sur le droit à la déconnexion pour ce faire.

12.8 - Forfait jours réduits


Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours (nombre de jours travaillés compris dans un forfait jours complet) par an (journée de solidarité incluse).

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

Le salarié disposera d’un nombre de jours de repos au prorata de ses journées travaillées.

Il est rappelé qu’un salarié en forfait réduit acquiert autant de jours de congés payés qu’un salarié en forfait annuel en jours complet. Concernant la prise des congés payés, lorsqu’un salarié en forfait jours réduit pose des jours de congés payés, il sera décompté tous les jours ouvrables inclus dans la période d’absence.
ARTICLE 13 – TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES DIRIGEANTS

Sont concernés par cette catégorie, les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans la Société sont considérés comme des Cadres dirigeants. Ces critères sont cumulatifs.


La nature des fonctions exercées par certains cadres au sens strict de l’article 3111-2 du Code du Travail ne se prête ni à la définition d'un horaire de travail précis, ni à la mise en œuvre d'un contrôle de présence régulier.

Aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail et à sa réduction n'est applicable aux cadres dirigeants, à l'exception des dispositions relatives aux congés payés prévues au code du travail.

A ce titre, ils ne bénéficient pas de JRTT.

Au sein de l’entreprise AXIANS Digital Biarritz, sont considérés comme « cadre dirigeant » au sens de l’article L3111-2 du code du travail, les cadres dont le niveau de qualification est supérieur à la catégorie 3.2 Coefficient 210.

Ils bénéficient d'un régime de forfait sans référence à un horaire.
ARTICLE 14 - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (art. L.3123-1 du Code du travail).

La durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à 24h par semaine (art. L.3123-14-1 du Code du travail).

Cette durée minimale s’applique à tous les contrats de travail conclus à compter du 1er juillet 2014, à durée déterminée ou indéterminée, à l’exception :
  • contrats conclus pour une durée au plus égale à 7 jours ;
  • contrats à durée déterminée conclus au titre du remplacement d’un salarié absent. Dans ce cas, la durée du travail sera identique à celle du salarié remplacé ;
  • emploi d’un salarié de moins de 26 ans poursuivant ses études ;
  • contrats pour lesquels le Code du travail prévoit une durée inférieure à 24 heures (contrats uniques d’insertion, mi-temps thérapeutique, …) ;
  • congé parental d’éducation : la durée de travail peut être inférieure à 24 heures par semaine, sans pouvoir être inférieur à 16 heures par semaine.

Tout salarié peut demander à bénéficier d’une durée inférieure à la durée minimale pour :
  • Faire face à des contraintes personnelles (art. L.3123-14-2 du Code du travail) ;
  • Cumuler plusieurs activités afin d’atteindre une durée globale d’activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à la durée minimale du travail (art. L.3123-14-3 du Code du travail). Il est précisé que le cumul de deux activités doit faire l’objet d’une information préalable de la hiérarchie. Dans cette hypothèse, le salarié devra informer sa hiérarchie des heures réalisées afin de s’assurer du respect des temps de repos hebdomadaires, quotidiens et de la durée maximale du temps de travail.
  • La demande de dérogation du salarié devra être faite par écrit et être motivée.


Des heures complémentaires peuvent être effectuées à la demande de l’employeur, dans la limite de 1/10ème de la durée du travail prévue au contrat ou à l’avenant :
  • Chacune de ces heures complémentaires donne lieu à une majoration de salaire de 10%.
  • Chacune de ces heures complémentaires accomplies au-delà du 1/10ème de la durée contractuellement prévue donne lieu à une majoration de salaire de 25%.

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, obligatoirement mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale, soit 35 heures par semaine.

Les salariés à temps partiel bénéficieront de JRTT au prorata de leur temps de travail contractuel dans la limite d’un temps de travail supérieur ou égal 80% de la durée légale du travail. En deçà d’une réduction du temps de travail portant la durée hebdomadaire contractuelle inférieure à 80% de la durée légale de travail, il n’y aura pas de droit aux JRTT.
ARTICLE 15 – AMENAGEMENT ET GESTION DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL JRTT

15.1 - Gestion des JRTT


Les JRTT s'acquièrent au prorata du temps de présence au travail au cours de la période annuelle de décompte du temps de travail. En cas d'arrivée ou de départ en cours d'année, ce nombre est réduit proportionnellement, toute absence quelle qu'en soit la raison et la durée (maladie, maternité, paternité, congé parental, accident du travail) suspend, au prorata temporis, l'acquisition des JRTT.

Il est fait exclusion des jours fériés, des JRTT, des congés payés légaux et conventionnels, de la formation et des repos compensateurs.

Compte tenu de l'organisation du travail, le nombre de jours non travaillé dont bénéficie chaque salarié au cours de la période annuelle de décompte au titre de la réduction du temps de travail dont un, au titre de la journée de solidarité est de 15,5 jours. Cette acquisition de JRTT se fera de manière mensuelle soit 1,3 JRTT pour un mois complet de travail effectif ou temps de travail assimilé.

Les JRTT doivent être utilisés sur chaque période annuelle de décompte à laquelle ils se rapportent, c'est-à-dire avant le 31 décembre.

15.2 - Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail


Afin de préserver sa compétitivité, les modalités de prise des JRTT doivent s'adapter en tout état de cause aux contraintes d’activité de l’entreprise AXIANS Digital Biarritz.

Les JRTT sont utilisés par journée ou par demi-journée selon les modalités définies ci-dessous :
  • Le positionnement des JRTT doit être communiqué dans un délai de 7 jours ouvrables précédant la prise du ou des JRTT
  • La validation hiérarchique doit intervenir au plus tard avant la date planifiée de prise effective.


Dans des cas exceptionnels, le management peut devoir annuler un JRTT sans délai de prévenance, lorsque la situation au sein de l’équipe le rend strictement nécessaire et dans des cas limitatifs :
  • Une ou plusieurs absences imprévisibles susceptibles d’altérer la qualité de service rendu au client,
  • Une charge de travail inattendue rendant nécessaire la présence de tout ou partie de l’effectif,
  • Un cas de force majeure.

Les JRTT ne peuvent être pris que s'ils ont été préalablement acquis. A titre exceptionnel, et avec l’autorisation de sa hiérarchie, le salarié pourra prendre des JRTT par anticipation sans pour autant excéder les droits RTT auxquels il pourrait prétendre.

Il est précisé qu’il est possible que jusqu’à 5 JRTT (journée de solidarité inclus) soient positionnés individuellement par le responsable hiérarchique au cours de la période annuelle de décompte ou collectivement par décision unilatérale de l’employeur préalablement soumise au CSE. S’agissant des salariés n’ayant pas acquis la totalité des droits RTT, le nombre de jours pouvant être positionnés par le responsable hiérarchique ne pourra excéder 30% du nombre de RTT pouvant être acquis. Dans ces 2 cas, un délai de prévenance raisonnable devra s’appliquer.

Un état des compteurs doit être fait au plus tard le 1er novembre de chaque année. Si le bilan démontre que toutes les journées de repos ou RTT ne sont pas posés, ils pourront être imposés par le supérieur hiérarchique avec respect d’un délai de 48 heures calendaires au cours des mois de novembre et décembre de l’année considérée.

Le report de JRTT d’une année sur l’autre n’est pas permis. Ainsi, en fin de période, au 31/12, si le compteur des JRTT n’est pas à 0, en cas de Solde positif en fin de période : le solde sera remis à 0.

En cas de départ d’un collaborateur, les règles de gestion des JRTT seront les suivantes :
  • Solde négatif au départ du collaborateur : déduction en paie des JRTT dus ;
  • Solde positif au départ du collaborateur : paiement au taux horaire (sans majoration).
ARTICLE 16 - MODALITES DE SUIVI DES TEMPS DE TRAVAIL

16-1 Décompte annuel du temps de travail et congés payés pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours.


Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris au cours de la période de décompte annuel du temps de travail est inférieur ou supérieur à 25 jours ouvrés (équivalent à 30 jours ouvrables), le volume annuel de jours à travailler sur la période de décompte annuel est augmenté ou diminué d'autant.

Il est également tenu compte pour le calcul du respect du forfait annuel en jours, du nombre de jours fériés de l’année tombant un jour ouvré.

Ceci a pour conséquence de décaler les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celle concernant le régime des heures supplémentaires et celle concernant le nombre annuel de jours à travailler (s'agissant des cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours).

16-2 Personnel suivant un décompte jours


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait annuel en jours, il fait l’objet d’un suivi régulier. Le suivi des jours travaillés est effectué par le salarié sous le contrôle de l'employeur.

À cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés est tenu par le salarié via l’outil de saisie des pointages CODEX sous la responsabilité de son responsable hiérarchique. Il précise :
  • le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;
  • le nombre, la date et la nature des jours de repos (congés payés, congés conventionnels, jours de repos) ou éventuelles autres absences.
Ce document est rempli tous les mois et annexé au bulletin de paie remis au salarié sur PeopleDoc.

16-3 Personnel suivant un décompte horaire


Chaque salarié concerné par un décompte horaire de son temps de travail s'engage à respecter l'horaire collectif de l'équipe ou du service auquel il appartient et affiché sur le panneau d’affichage dédié de la société ; tout dépassement de l'horaire devra préalablement avoir été demandé par la Direction ou son délégataire.

16- 4 Congés payés : période d’acquisition et prise


Les dispositions au présent article et suivants, se substituent de plein droit aux dispositions prévues dans l’accord du 28 Novembre 2011 ayant pour objet la modification de la période de référence d’acquisition et prise des congés payés.

L’article 5.3 de la Convention collective prévoit que les droits à congés payés s’acquièrent du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Conformément à l’article L.3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, tout en tenant compte de la période de prise des congés payés, de l’ordre des départs et des règles de fractionnement des congés payés applicables dans l’entreprise.

16- 5 Congés payés : droits à congés


L’ensemble des salariés bénéficiera des dispositions légales et conventionnelles quant à l’acquisition des congés payés, ainsi que des congés supplémentaires conventionnels au titre de l’ancienneté.

ARTICLE 17 - HEURES SUPPLEMENTAIRES ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

Il est rappelé que seules les heures résultant d’une demande expresse préalable et écrite de la part du supérieur hiérarchique constituent des heures supplémentaires et sont rémunérées comme telles.

17-1 Heures supplémentaires


Une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s'agit donc d'un travail commandé par l'employeur et effectué pour le compte de l'entreprise.

Ceci ne concerne pas les cadres autonomes en convention de forfait annuel en jours.

Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 130 heures.

17-2 Repos compensateur de remplacement du paiement des heures supplémentaires


Il est possible de remplacer le paiement des heures supplémentaires ou des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent en fonction des éléments de gestion et de la charge prévisionnelle de travail. A toutes fins utiles, il est rappelé que le bénéfice des heures supplémentaires est strictement interdit pour les alternants.

A partir de 7 heures acquises, ce repos compensateur équivalent devra être pris dans les deux mois, soit par ½ journée ou journée.

TITRE 4 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 18 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en application après respect des formalités de dépôt et au plus tard à compter du

1er janvier 2026.

ARTICLE 19 - DUREE ET SUIVI DE L'ACCORD

Les dispositions prévues par le présent article sont valables pour une durée indéterminée.

Il sera possible de demander la révision de tout ou partie du présent accord, dans les conditions légales. Le présent accord peut, par ailleurs, être dénoncé dans les conditions légales applicables.

A compter de cette date, les salariés de l’entreprise Axians Digital Biarritz seront soumis aux règles prévues par ledit accord.
ARTICLE 20 - MODALITES DE REVISION ET DE DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révisions conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandées avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes avec l’indication des dispositions dont la révision est demandée et des propositions de remplacement ;
  • Dans un délai maximal de trois mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; les nouvelles dispositions adoptées se substitueront à celles qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment. La dénonciation sera régie par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois (3) mois.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, la dénonciation ne pouvant être que totale, selon les modalités suivantes :
  • Par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat du Greffe du Tribunal de Prud’hommes de Bayonne (64). La date de dépôt à la DREETS fait courir le point de départ du préavis ;
  • Dans un délai maximal de trois (3) mois suivant la réception de la lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ; pendant le temps des négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ; à la fin des négociations sera établi un accord constatant un nouvel accord, ou bien un procès-verbal constatant le désaccord ;
  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’ancien accord dénoncé, avec prise d’effet, soit à la date expressément prévue, soit à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ; ces documents signés feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que celles évoquées au présent article.

Les parties signataires s'engagent à respecter les textes législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur.
ARTICLE 21 - PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu en exemplaires originaux sur support papier et une version sur support électronique.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords.

Un dépôt d’un exemplaire de l’accord sera également effectué auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’Hommes de Bayonne.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du travail.

Un exemplaire sera affiché sur les tableaux d’affichage prévu à cet effet.


Fait à Bassussarry, le 26

Novembre 2025,


En 4 exemplaires originaux



Pour l’entreprise

XXXX

Chef d’entreprise Axians Digital Biarritz



Pour les élus CSE titulaires

XXXX, Titulaire du CSE de l’entreprise Axians Digital Biarritz.




XXXX, Titulaire du CSE de l’entreprise Axians Digital Biarritz

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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