Procès-verbal d’accord relatif à la négociation sur les salaires, l’aménagement du temps de travail et la valeur ajoutée dans l’entreprise
Négociation du 28 mars au 6 juin 2023
Entre
Le
COMITE FRANÇAIS DE RADIO-TELEVISION (CFRT), représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général, et ayant tout pouvoir pour signer le présent accord
Et
Le
SNAJ-CFTC, représentée par Madame, en sa qualité de déléguée syndicale
Le
Syndicat National des Médias-CFDT, représenté par Monsieur, en sa qualité de délégué syndical
Se sont rencontrés lors de quatre réunions, en date des 28 mars, 18 avril, 9 mai et 6 juin 2023 pour la négociation sur les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, mentionnée à l'article L. 2242-5 du code du travail.
La négociation s’est tenue avec la délégation syndicale composée des Délégués Syndicaux susnommés et des représentants du CSE, conformément à l’accord de dialogue social du 11 juillet 2019, en son article V.1.
Article 1 : Etat des propositions de chacune des parties
Les parties ont exprimé les propositions suivantes lors de l’ouverture de la négociation.
Les propositions de la délégation syndicale :
Une augmentation générale d’un montant de 5,2% ;
Une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles d’un montant de 0,5% ;
Une Prime de Partage de la Valeur (PPV) d’un montant de 2000€.
Les propositions de la Direction :
Une augmentation générale de 3%,
Une enveloppe dédiée aux augmentations individuelles d’un montant de 0,4%.
Une prime collective, dite Prime Partage Valeur (PPV), d’un montant de 2000€ net par salarié-e ;
Une augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à hauteur de 10,83€, avec le maintien de la part employeur au maximum exonéré, soit 60% de cette valeur faciale, soit un montant de 6,50 €,
Par ailleurs, la direction confirme le maintien :
De la hauteur de sa participation à l’article 83, à hauteur de 3% de la rémunération brute,
De la hauteur de sa contribution à la mutuelle frais de santé à hauteur de 75%.
Article 2 : Accord des parties
Après les négociations, les parties sont convenues des dispositions suivantes :
Augmentation générale de 3% du salaire de base ; cette mesure sera appliquée avec un effet rétroactif au 1er janvier 2023.
Sa mise en œuvre s’effectuera sur les salaires de juillet 2023 pour tous les salariés inscrits à l’effectif.
0,4% d’augmentation individuelle, selon le processus en usage d’attribution des augmentations individuelles à compter du 1er octobre 2023 ;
Attribution d’une Prime de Partage de la Valeur (PPV) d’un montant de 2500€ net selon les conditions détaillées ci-dessous :
Cette prime sera versée au mois de décembre 2023 à tous les salariés présents en décembre 2023. Elle sera proratisée à la durée de présence effective (proratisée en fonction d’une entrée en cours d’année) ou celle prévue au contrat de travail étant précisé qu’il n’est pas possible de réduire le montant de la prime à raison des congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, de présence parentale. Toutes les autres absences impliquent une proratisation du montant de la prime.
Le régime social de cette prime a été détaillé par le BOSS en date du 12-10-2022, à savoir :
La prime est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales, de l’impôt sur le revenu, de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi que du forfait social pour les salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédents le versement de la prime inférieure à 3 SMIC ;
La prime est exonérée de l’ensemble des cotisations sociales uniquement ; elle est donc assujettie à CSG-CRDS et au forfait social dans les conditions applicables à l’intéressement pour les entreprises qui en sont redevables pour les salariés percevant une rémunération sur les 12 mois précédents le versement de la prime supérieure à 3 SMIC. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu.
Augmentation de la valeur faciale du ticket restaurant à hauteur de 10,83€ à compter du 1er juillet 2023, avec le maintien de la part employeur au maximum exonéré, soit 60% de cette valeur faciale, soit un montant de 6,50€.
Cette mesure sera effective à compter du 1er juillet 2023.
Par ailleurs, les parties retiennent le :
Maintien de la cotisation à hauteur de 3% entièrement à la charge de l’employeur pour l’article 83 ;
Maintien de la participation à la cotisation de la mutuelle santé à hauteur de 75%.
Article 3 : Communication auprès des salariés
Ces mesures seront portées à la connaissance des salariés par un mail diffusé par la Direction et par l’insertion de ce procès-verbal d’accord dans l’espace informatique dédié à l’ensemble des salariés.
Article 4 : Notification - Dépôt
L'accord sera notifié aux organisations syndicales SNAJ-CFTC et CFDT.
La notification sera effectuée par la remise d’un exemplaire original signé du présent accord lors de sa signature.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L.2231-6 du Code du Travail, et sera déposé :
Sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (Direccte).
Et en un exemplaire original au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Fait à Paris, en quatre exemplaires originaux, Le 29 juin 2023