Accord d'entreprise COMITE GESTION RESTAURANT SCOLAIRE
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT
Début : 01/12/2024
Fin : 01/01/2999
Société COMITE GESTION RESTAURANT SCOLAIRE
Le 19/11/2024
- Heures supplémentaires (contingent, majoration)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Autre, précisez
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ACCORD COLLECTIF RELATIF AUCONTRAT DETRAVAIL INTERMITTENT
Entre les soussignés :
L’association Comité de Gestion du Restaurant Scolaire (CGRS) de Saffré,
dont le siège social est situé1 rue de la GourmandiseàSaffré(44390),
Immatriculéesousle numéro SIRET :353 123 920 000 12,
Représentée parMonsieur XXX , agissant en qualité dePrésident, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Dénommée ci-dessous«l’association»,
D’une part,
Et,
L’ensemble du personnel del’association Comité de Gestion du Restaurant Scolaire statuant à la majorité des deux tiers, lors du scrutin du19 novembre 2024 dontProcès-Verbal est annexé au présent accord,
Dénommés ci-dessous « les salariés »
D’autre part,
IL A ETE CONVENU ET ARRETÉ CE QUI SUIT :
PREAMBULE
L’association a pour objet d’assurer la gestion du Restaurant Scolaire (CGRS) de Saffré etadonc un fonctionnement strictement lié au calendrier scolaire établi annuellement. Ellea, par conséquent,souhaité engager des négociations dont l’objet est d’adapter le rythme de travail de chaque salarié à celui de son activité permettant ainsi de :
mieux faire face aux contraintes de l’activité derestaurationscolaire en adaptant les horaires à la charge de travail dans l’intérêt commun des salariés et de l’association ;
optimiser les ressources au sein de l’association tout en assurant auxsalariés une meilleure adéquation entre leur vie privée et leur vie professionnelle ;
assurer aux salariés une stabilité dans la rémunération et la relation de travail.
Le contrat de travail intermittent estapparu aux parties comme étantle plus adapté à ces impératifs. En effet, il permet au personnelqui a des fonctions encuisineou deservice d'alterner des périodes travaillées et non travaillées en s’appuyant sur le rythme scolaire. Les parties reconnaissent donc le caractère indispensable du recours au travail intermittent au sein de l’association.
L’association étant dépourvuede représentant du personnel, ila été convenu et arrêté ce présent accord collectif, conformément aux dispositions des articles L 2232-21 et suivants du code du travail et dans le cadre des articles L.3123-33 et suivants du code du travail.
Il a pour objet de définir les conditions et modalités de recours au contrat à durée indéterminée intermittent. Le présent accord complète les dispositions delaconvention collective nationale de la Restauration de collectivités (IDCC 1266) actuellement applicable dansl’association.
La négociation du présent accord s’est déroulée en toute transparence entre la Direction et l’ensemble du personnel ayant pu être consulté sur le contenu de la négociation.
ARTICLE1 – Emplois concernés
Conformément à la convention collective applicable, les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel de niveau I à V. Le présent accord a pour effet d’étendre ces dispositions aux salariés de niveau VI à IX exerçant dans les mêmes conditions de travail alterné que les salariés précités.
Le présent accord s’applique donc à l’ensemble des salariés de l’association, quel que soit son statut, son niveau et donc son poste de travail, dès lors que ses missions sont liées au rythme scolaire et subissent de ce fait, au cours de l’année, de fréquentes et importantes variations d’amplitude de travail.
Les emplois intermittents concernés sont des emplois permanents del’associationcomportant par nature des périodes travaillées et non travaillées, conformément à l’article L.3123-34 du code du travail.Ces emplois sont ceux qui ont des missions en cuisine et de service, à savoir:
Employé de collectivité,
Employé polyvalent,
Cuisinier,
Second de cuisine,
Chef de cuisine.
ARTICLE2 -Contrat de travail
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les parties reconnaissent que chaque contrat intermittent devra être conclu par écrit et comporter les mentions suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de sa rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition des horaires de travail à l’intérieur de ces périodes ;
L'indication : « un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat» ;
La possibilité d’effectuer des heures complémentaires ou supplémentaires.
Un exemplaire du présent accord devra impérativement être jointà chaquecontrat.
ARTICLE3 -Durée annuelle du travail
La durée de travail contractuelleminimaleannuelle est fixée lors de l’embauche et mentionnée au contrat de travail. Toute modification ultérieure nécessitera la conclusion d’un avenant organisant l’accord des deux parties.
La duréeminimaleannuelle du travail ne pourra être inférieure à 600 heures sauf à ce que le salarié justifie d’un autre emploi dont la durée lui permettrait de bénéficier d’une couverture sociale dans ce cas, la durée minimale pourra être abaissée à 200 heures.
Cette durée fixée dans le contrat constitue une durée minimale de travailappréciée sur la période allant du 1er septembrede l’année en cours (N) au 31août de l’année suivante (N+1) .
ARTICLE 4 - Aménagement et répartition du temps de travail
Au début de chaque année scolaire,les plannings annuels seront établis par l’employeur en fonction du calendrier des congés scolaires. Ilspréciserontles dates des différentes périodes du rythme scolaire, celles où le salariésera amené à travailler et la répartition des horaires au sein de ces périodes.Ce document annexé au contrat de travailseracommuniqué aux salariés concernés au plus tard un mois avant le début de la période de travail.
Pour rappel, ilest précisé que le rythme du secteur scolaire se décompose en trois périodes :
- une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d'ouverture de l'établissement scolaire) ;
- une période B : correspondant aux congés scolaires (hormis les congés scolaires d'été), au cours de laquelle l'activité peut être partiellement maintenue et constituant une période tout ou partie travaillée ou non travaillée ;
- une période C : correspondant aux congés scolaires d'été et constituant une période non travaillée.
Aucun salarié titulaire d'un contratde travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d'une même journée, un horaire inférieur àdeuxheures consécutives de travail.
En dehors des périodes de travail effectif prévues au planning du salarié, celui-ci conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail.
ARTICLE 5 - Dépassement des heures contractuelles
Les parties reconnaissent la possibilité au salarié d’effectuer des heures complémentaires lorsque la situation le nécessite. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la duréehebdomadairede travail prévue auplanningannexé annuellement au contrat.
Les heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur dans la limite du dixième de la durée du travail prévue au contrat donnera lieu à une majoration de 10%. Au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat, les heures complémentaires effectuées sont majorées de 30%.
Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur ne peut toutefois excéder le quart de la durée minimale de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires et leur majoration seront payées le mois de leur réalisation.
ARTICLE 6 - Rémunération
6.1 Rémunération annuelle
Compte tenu des fluctuationsdu temps de travail inhérentes aux modalités du travail intermittent, et du souci d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, la rémunération mensuelle de base sera lissée sur douze mois. Ainsi, le montant du salaire mensuel de base porté sur le contrat de travail est forfaitaire et calculé sur la base de la durée annuelle minimale de travail pendant la période d’activité. Il sera indépendant du nombre d'heures réellement travaillées au cours de chaque mois.
6.2 Prime d’intermittence
Une prime d’intermittence sera versée chaque annéedans les conditions prévues parla convention collective nationale applicable àl’association.
ARTICLE 7 - Congés payéset jours fériés
Le salarié intermittent bénéficie de congés payés conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congéspayés.
Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sontréputéspris pendant les congés scolairesmais payés mensuellement par le biais d’une indemnité de congés payés selon les règles légales d’indemnisation.
Les jours fériés tels que définis par la convention collective nationale, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.
ARTICLE8 - Garanties Individuelles et collectives
Dans le respect des dispositions légales en vigueur, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des mêmes droits collectifs que les autres salariés del’association, le cas échéant, au prorata de leur temps de travail et sous réserves de dispositions légales ou conventionnelles particulières.
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totaliténotamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l'accident de travail, la formation professionnelle et syndicale.
ARTICLE9 – Portée
Le présent accord se substitue de plein droit à tout autre accordcollectifconclu précédemment, ainsi qu’à toutes autres stipulations antérieures ou usages ayant le même objet, devenant de fait caduques.
Elles ne peuvent se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.
Néanmoins,pour tous les points qui n’auraient pas été couvert par le présent accord, les parties déclarent se référer aux dispositions de la convention collective nationaleapplicable dans l’association.
ARTICLE 10– Date d’effet et durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Il entrera en vigueur lelendemain dujour du dépôt auprès de l’autorité administrativeet une fois l’ensemble des formalités prévues à l’article 12 du présent accord réalisées.
ARTICLE11 – Consultation du personnel
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail.
ARTICLE 12 - Publicité
Le présent accord sera déposé, par le représentant légal de l’association, sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'articleD. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
ARTICLE 13 -Suivi - Révision
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 etsuivantsdu code du travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ;
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 14 -Dénonciation
Conformément aux dispositions de l'articleL. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires .
La dénonciationest notifiée à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et doit donner lieu à dépôt conformément aux articles L.2261-9 et D. 2231-2 du Code du travail.
La dénonciationprend effetau terme d'un préavis de trois mois. À cette date, l'accord dénoncé continue de produire effet conformément aux dispositions légales pendant un an, sauf application d'un accord de substitution.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.
En cas de dénonciation du présent accord collectif et en l'absence de conclusion d'un nouvel accord, dans le délai requis, le présent accord cessera de produire effet.
Parapher chaque page et signer la dernière
Fait àSAFFRE,
Le4 novembre 2024,
MonsieurXXX
Président de l’association
Mise à jour : 2024-11-28
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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