Accord relatif à la constitution, aux moyens, aux modalités de fonctionnement et aux attributions du comité social et économique dans l'entreprise Entre L’Association
COMITE INTERENTREPRISES D'HYGIENE DU LOIRET (C.I.H.L), n° de SIRET 77550814600120, dont le siège social est situé au 235 rue des Sables de Sary 45770 Saran, représentée par Monsieur ****** ********, en sa qualité de Directeur
Dénommée ci-après le CIHL D'une part, Et L’organisation syndicale Force Ouvrière, représentative au CIHL, représentée par sa déléguée syndicale, Madame ****** ******** D'autre part, Il a été conclu le présent accord.
Préambule Le code du travail permet d'aménager largement par accord collectif la mise en place, le fonctionnement et les modalités d'exercice des attributions du comité social et économique (CSE). Les partenaires sociaux, convaincus de l'importance de l'adaptation de l'instance représentative du personnel avec la réalité de l'organisation de l'entreprise, ont négocié sur les thèmes suivants : la constitution du comité social et économique, les crédits d’heures et moyens accordés à ses membres, ses modalités de fonctionnement et ses attributions, ainsi que la mise en place de la CSSCT, l’institution d’un référent « salariés proches aidants » et l’organisation de la BDESE. Les aménagements adoptés figurent dans le présent accord.
Partie 1 - Composition du CSE Article 1 - Mise en place d'un CSE unique
Compte tenu de l'absence d'autonomie de gestion des établissements du CIHL, les parties conviennent qu'un CSE unique sera mis en place.
Article 2 - Présidence du CSE Pour l’application du présent accord, la fonction de président du CSE est exercée par le Directeur du CIHL ou, par délégation de pouvoir, par le Directeur des Ressources Humaines. Article 3 - Délégation au CSE Le nombre de membres composant la délégation du personnel est fixé dans le protocole d'accord préélectoral. La délégation du personnel comporte autant de titulaires que de suppléants :
8 titulaires :
6 élus du 1er collège – employés
2 élus du 2nd collège – cadres
8 suppléants :
6 élus du 1er collège – employés
2 élus du 2nd collège - cadres
Article 4 - Désignation du bureau du CSE Lors de sa première réunion suivant son élection, le CSE désigne, parmi ses membres titulaires, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint. Cette désignation intervient dans les conditions prévues par les dispositions légales applicables et, le cas échéant, par le règlement intérieur du CSE. Article 5 - Crédit d'heures Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires du CSE est fixé à
21 heures par mois, conformément au protocole d’accord préélectoral.
Conformément aux articles R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail, les membres titulaires peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants tout ou partie de leur crédit d’heures de délégation, ou reporter une partie de ce crédit d’un mois sur l’autre. Cette répartition ou ce report ne peut toutefois conduire un élu à disposer, au cours d’un même mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie. L’employeur est informé de l’utilisation d’heures mutualisées ou reportées dans un délai de huit jours, par courriel adressé au service RH. Afin de tenir compte des missions spécifiques exercées au sein du bureau du CSE, le secrétaire et le trésorier bénéficient chacun d’un crédit d’heures complémentaire mensuel :
Secrétaire :
6 heures supplémentaires par mois ;
Trésorier :
2 heures supplémentaires par mois.
Les membres suppléants bénéficient, dans les conditions précisées à l’article 6, d’un crédit d’heures propre de
5 heures par mois.
Article 6 - Membres suppléants L'article L. 2314-1 du code du travail prévoit que le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il est toutefois prévu que les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent conformément à l'article L. 2315-9. En complément, les membres suppléants bénéficient chacun d’un crédit d’heures propre de
5 heures par mois, destiné à leur permettre de préparer utilement les réunions du CSE, d’assurer la continuité de la représentation du personnel en cas de remplacement d’un titulaire et de participer au fonctionnement régulier de l’instance. Ce crédit est personnel, mensuel et non reportable d’un mois sur l’autre.
Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSE. Article 7 - Commission de santé sécurité et des conditions de travail 7.1 - Composition de la CSSCT Notre effectif en équivalent temps pleins étant de 158,29, la mise en place au sein du CSE d'une commission santé, sécurité et conditions de travail n'est pas obligatoire. Les partenaires sociaux ont toutefois décidé d'instaurer cette commission. La CSSCT est composée de 3 membres désignés parmi les membres du CSE pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE. La désignation des membres de la CSSCT s’effectue par une délibération adoptée lors de la première réunion suivant l’élection du CSE, selon les modalités définies à l’article L. 2315-32. Les membres de la CSSCT sont soumis au secret professionnel et à l'obligation de discrétion. En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCT est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du CSE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires). 7.2 - Fonctionnement de la CSSCT 7.2.1 - Heures de délégation Les membres de la CSSCT disposent de
7 heures par mois de délégation en sus de leur crédit en tant que membre du CSE le cas échéant.
Le temps passé aux réunions de la CSSCT est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures. 7.2.2 - Réunions Le nombre de réunions ordinaires de la CSSCT est fixé à 5 par an. Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCT :
les membres élus de la CSSCT ;
l'employeur ou son représentant ;
le médecin du travail ;
le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail (ou, l'agent chargé de la sécurité et des conditions de travail).
Sont également invités aux réunions :
l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale.
La CSSCT peut tenir des réunions supplémentaires, à la demande expresse du président du CSE ou du CSE, justifiées par la nécessité d’une intervention rapide. 7.2.3 - Formation Conformément à l'article L. 2315-18 du code du travail, les membres du CSE, bénéficient de la formation nécessaire à l'exercice de leurs missions en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail. Il est convenu que les membres de la CSSCT pourront bénéficier en outre de formations complémentaires en lien avec leurs missions, d'une formation spécifique correspondant aux risques ou facteurs de risques particuliers, en rapport avec l'activité de l'entreprise. Le cas échéant, cette formation sera à la charge de l’employeur. 7.3 - Attributions de la CSSCT La CSSCT est une émanation du CSE et n'a pas de personnalité morale distincte. A cet égard, il est rappelé que la CSSCT ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSE. Elle prépare les réunions et les délibérations du CSE sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail. Elle réalise les inspections en matière d'hygiène, santé, sécurité et conditions de travail par délégation du CSE. Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCT se voit confier, par délégation du CSE les questions relatives :
à la santé physique ou mentale des salariés,
aux conditions de sécurité dans l'établissement et ses dépendances, notamment à l'information sur les DUERP,
aux conditions de travail (changement de cadence, d'organisation du travail, modification significative de l'outil de travail...).
Cette commission a pour objet de travailler sur ces questions et d'en restituer la synthèse aux membres du CSE. Article 8 - Durée des mandats Conformément à l'article L. 2314-33 du code du travail, les membres du CSE sont élus pour 4 ans. Partie 2 - Fonctionnement du CSE Article 9 - Réunions préparatoires Les membres du CSE peuvent se réunir dans le cadre de réunions préparatoires aux réunions plénières de l'instance. Ces réunions s’imputent sur le crédit d’heures de délégation. Article 10 - Réunions plénières Les membres de la délégation du personnel au CSE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant dans le cadre de réunions ordinaires mensuelles, hors juillet et août, soit
10 réunions ordinaires par an. Des réunions complémentaires peuvent être convoquées en juillet et en août lorsque les circonstances le justifient.
Chaque année, cinq réunions du CSE portent, en tout ou partie, sur la santé, la sécurité et les conditions de travail. Ces réunions peuvent notamment s’appuyer sur les travaux préparatoires et les restitutions de la CSSCT. Des réunions supplémentaires peuvent être tenues si nécessaire. 10.1 - Ordre du jour L'ordre du jour de chaque réunion du CSE est établi conjointement par le président du CSE ou son représentant et le secrétaire du CSE ou le secrétaire adjoint. Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le président ou le secrétaire. L'ordre du jour des réunions du CSE est communiqué par le président du CSE ou son représentant 3 jours au moins avant la réunion. 10.2 - Convocations La convocation, accompagnée en principe de l’ordre du jour, est transmise par le président du CSE ou son représentant, par courriel, aux membres titulaires du CSE ainsi qu’aux membres suppléants, pour information. Les membres suppléants ne participent aux réunions du CSE qu’en cas de remplacement d’un membre titulaire absent, conformément aux dispositions légales applicables. La convocation doit en principe parvenir aux destinataires dans le délai prévu pour la communication de l’ordre du jour. Le président du CSE ou son représentant propose, en fin d’année civile, un calendrier prévisionnel des réunions ordinaires pour l’année civile suivante. Article 11 - Référent « salariés proches aidants » Il est institué un référent « salariés proches aidants », désigné conjointement par l’employeur et le CSE parmi les membres élus du CSE. Cette désignation est subordonnée à l’accord exprès des deux parties. Pour l’application du présent article, est entendu comme « salarié proche aidant » le salarié qui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, à une personne avec laquelle il entretient un lien familial, de couple, de résidence ou des liens étroits et stables, lorsque cette personne nécessite une assistance dans tout ou partie des actes ou activités de la vie quotidienne en raison de son état de santé, de son handicap, de son invalidité ou de sa perte d’autonomie. Le référent exerce une mission d’information, d’orientation et de sensibilisation auprès des salariés susceptibles d’être concernés par une situation de proche aidant. À ce titre, il peut informer les salariés sur les dispositifs légaux, conventionnels ou internes susceptibles de leur être applicables, les orienter vers les interlocuteurs compétents de l’entreprise ou vers des organismes spécialisés, et contribuer à des actions de sensibilisation sur la thématique des proches aidants. Il peut également porter à la connaissance du CSE les besoins ou difficultés de nature collective identifiés dans l’exercice de sa mission, dans le respect strict de la confidentialité des situations individuelles. Le référent n’assure aucun accompagnement individuel, n’intervient pas dans l’instruction ou le traitement des situations personnelles et ne se substitue ni à l’employeur, ni au service des ressources humaines, ni au service de prévention et de santé au travail, ni à tout professionnel compétent en matière juridique, sociale ou médicale. Pour l’exercice de cette mission spécifique, le référent bénéficie d’un crédit mensuel complémentaire plafonné à deux heures. Ce crédit est spécifique, non reportable d’un mois sur l’autre et exclusivement consacré aux missions prévues par le présent article. Les modalités d’utilisation de ce crédit d’heures sont portées à la connaissance de l’employeur conformément aux dispositions applicables aux heures de délégation. Article 12 - Budgets du CSE 12.1 - Budget des activités sociales et culturelles Le budget des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE est fixé à 0,30% de la masse salariale annuelle brute.
12.2 - Budget de fonctionnement L'employeur verse au comité social et économique une subvention de fonctionnement d'un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute. 12.3 - Transfert des reliquats de budgets Le CSE peut décider par une délibération à la majorité des membres présents de transférer une partie du reliquat de budget des ASC vers le budget de fonctionnement et une partie du reliquat du budget de fonctionnement vers le budget des ASC dans les conditions fixées respectivement par les articles R. 2312-51, R. 2315-31-1 et L. 2315-61 du code du travail. Partie 3 - Attributions du CSE Article 13 - Consultations récurrentes Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail, le CSE est consulté sur les 3 thématiques suivantes :
les orientations stratégiques de l'entreprise ;
la situation économique et financière de l'entreprise ;
la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
13.1 - Périodicité des consultations récurrentes La périodicité des consultations récurrentes est annuelle. 13.2 - Modalités des consultations récurrentes Les consultations récurrentes se déroulent dans le cadre des réunions ordinaires du Comité. Conformément à l’article R. 2312-7 du code du travail, la BDESE permet la mise à disposition des informations nécessaires aux trois consultations récurrentes. Article 14 - Consultations ponctuelles Le CSE est consulté ponctuellement dans les cas prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, ainsi que sur tout projet relevant de ses attributions. Ces consultations sont inscrites à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire ou, lorsque la situation le justifie, d’une réunion extraordinaire. Les informations nécessaires à la consultation sont mises à disposition des membres du CSE, notamment par l’intermédiaire de la BDESE ou de tout autre support approprié, dans des délais permettant un examen utile du sujet concerné. Partie 4 - BDESE Article 15 - Organisation de la BDESE La BDESE est organisée conformément aux articles L. 2312-36, R. 2312-8 et suivants du code du travail. La BDESE est mise à disposition des représentants du personnel au moyen de Silae BI, support unique de consultation et d’accès aux informations nécessaires aux consultations et négociations prévues par la réglementation.
Article 16 - Fonctionnement de la BDESE L’accès à la BDESE est ouvert aux représentants du personnel au moyen de droits d’accès nominatifs, dans le respect de leurs attributions et des habilitations définies dans Silae BI. La BDESE est mise à jour par l’employeur aussi souvent que nécessaire et, en tout état de cause, selon la périodicité applicable aux informations concernées, afin de garantir aux représentants du personnel l’accès à des informations actualisées et utiles à l’exercice de leurs attributions, notamment préalablement aux consultations et négociations pour lesquelles ces informations sont requises. Les représentants du personnel sont informés de toute mise à jour substantielle de la BDESE par notification adressée par courriel. La mise à disposition d’informations ou de documents nécessaires à une consultation marque le point de départ du délai de consultation applicable. Des documents peuvent être mis à disposition des représentants du personnel au sein de l’espace documentaire de Silae BI. Les informations présentant un caractère confidentiel sont expressément identifiées par la mention « Confidentiel ». Partie 5 - Dispositions finales Article 17 - Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour la durée du mandat des membres élus du CSE. Il prend effet à compter du 1er octobre 2026 ou, en cas de second tour, à compter de la proclamation définitive des résultats des élections professionnelles, sauf révision ou dénonciation anticipée dans les conditions prévues ci-après. Article 18 - Suivi - Interprétation Les parties conviennent d’assurer le suivi de l’application du présent accord pendant toute la durée du mandat. Elles se réunissent en cas de difficulté d’exécution ou d’interprétation, afin d’en examiner les causes, d’identifier les éventuels ajustements nécessaires et de rechercher une solution partagée. Une réunion de suivi pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, notamment en cas d’évolution légale, réglementaire ou organisationnelle susceptible d’avoir une incidence sur l’application du présent accord. Article 19 - Révision Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision devra préciser les stipulations dont la modification est sollicitée et être accompagnée de propositions de rédaction. Les organisations syndicales représentatives au moment de l’ouverture de la procédure de révision seront convoquées à une réunion de négociation par lettre recommandée avec avis de réception. Article 20 - Dénonciation Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, par notification écrite adressée aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Le courrier de dénonciation donne lieu aux formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Pendant la durée du préavis, l’employeur s’engage à réunir les parties afin d’examiner les conditions d’une éventuelle négociation d’un accord de substitution. Article 21 - Publicité Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords », accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité.
Fait à Saran, le 22 juillet 2026 Pour l’organisation syndicale FO