ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
PREMIERS DE CORDEE
adopté par référendum en application des articles L.2232-21 à L.2232-23 du code du travail
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Il est préalablement rappelé que le projet d’accord sur la durée du travail et l’aménagement du temps de travail du 30 avril 2024 a été présenté aux salariés en vue de son approbation et ratification par une consultation par référendum à la majorité des 2/3 qui s’est tenue le 20 mai 2024.
Le procès-verbal de cette consultation et la feuille d’émargement sont annexés au présent accord et font corps avec lui.
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IL A ETE CONCLU CE QUI SUIT :
Préambule
L’association Premiers de Cordée, association à but non lucratif régie par la loi du 1er juillet 1901, reconnue d’intérêt général, n° SIRET 440 369 585 00037, dont le siège social est situé stade de France, Porte T, Saint-Denis La Plaine 93216, représentée par son Président, souhaite fixer avec l’ensemble de son personnel les règles relatives à la durée du travail et à l’aménagement du temps de travail pour mieux les sécuriser et pour mieux tenir compte des spécificités propres à l’organisation et au fonctionnement de l’Association.
En plus de ses activités collectives et des évènements qui constituent des temps forts de mobilisation du personnel, l’Association développe une activité de pratique adaptée directement au chevet de l’enfant hospitalisé auprès d’établissements de soins sur tout le territoire national, ce qui nécessite de mieux définir les temps de travail.
L'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux impératifs de fonctionnement de l’Association afin qu’elle soit en mesure de s'adapter aux temps forts et aux contraintes de ses activités et d’en maitriser les coûts.
Cette organisation du temps de travail vise notamment à apprécier et décompter la durée du travail en annualisant le temps de travail avec attribution de jours de repos (appelés par commodité JRTT) en application de l'article L. 3121-44 du code du travail.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l’Association quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres dirigeants.
Par exception, les dispositions des articles 2 à 10 relatives à la durée du travail du présent Accord ne sont pas applicables aux apprentis mineurs, dont la durée du travail est fixée par la loi à 35 heures hebdomadaires.
De même, les dispositions des articles 2 à 10 relatives à la durée du travail du présent Accord ne sont pas applicables aux apprentis majeurs, si la convention tripartite signée avec l’organisme de formation impose une durée du travail de 35 heures, en raison des contraintes particulières liées à l’organisation de la formation. Dans ce cas, le contrat de travail prévoit une durée hebdomadaire de travail de 35 heures et l’Employeur fixe des horaires adaptés.
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I - DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2 - Période de référence
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour du contrat de travail.
Article 3 - Durée annuelle et durée hebdomadaire de travail
La durée du travail des salariés est annualisée sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette organisation, la durée de travail hebdomadaire est de 39 heures. Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures, sont compensées par l'octroi de jours de réduction du temps de travail (JRTT).
Pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 24 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 4 - Modalités d'acquisition des JRTT
Les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à chaque nouvelle période de référence, à concurrence des heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures et dans la limite de 39 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception des périodes d’absence considérées comme du temps de travail effectif par la loi, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée. Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis. Si le calcul des JRTT en cours d'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au jour supérieur.
Article 5 - Modalités de fixation et de prise des JRTT
5.1 Modalités de répartition des JRTT entre l'employeur et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée entière au cours de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
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10 JRTT sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel.
Ce calendrier est porté à la connaissance du personnel au mois de décembre précédent la période de référence. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l’Association un délai de prévenance de 7 jours sera respecté.
Le positionnement de ces JRTT Direction peut entrainer des jours de pont et/ou la fermeture de l’Association. Le calendrier prévisionnel le précisera. Dans ce cas, pour les salariés qui viennent d'être embauchés ou ceux qui ne disposent pas suffisamment de JRTT au moment de la fermeture, ces salariés doivent alors prendre un congé sans solde ou effectuer une demande auprès de l’Employeur afin de prendre des congés payés par anticipation sur cette période de fermeture.
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14 JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec la Direction en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services.
- Chaque salarié doit adresser sa demande en respectant
un délai de prévenance de 5 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être réduit avec l'accord de la Direction.
- La Direction dispose d’un
délai de trois jours calendaires pour lui accorder ou non sa demande. Si les impératifs d’activité ne permettent pas d'accorder les JRTT demandés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de trois jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
- du 1er mai au 31 octobre, aucun JRTT ne peut être accolé à la prise du congé principal qui est de 2 semaines minimum et de 4 semaines maximum. - aucun JRTT ne peut être pris en période de forte activité correspondant aux temps forts de l’Association.
Pour l’année 2024, année de transition, il est prévu que l’Employeur fixe 6 JRTT Employeur entre le 1er juin et le 31 décembre. Cette information sera portée à la connaissance des salariés au plus tard le 31 mai 2024.
5.2 Prise des JRTT sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
La prise des JRTT doit être répartie de manière équilibrée sur l'année de façon à respecter l’encours d’acquisition de sorte que le solde de JRTT restant à prendre au 31 décembre de l'année soit nul ou quasi-nul. Ce principe de répartition est ramené à la durée du contrat d'engagement pour les salariés engagés à durée déterminée. Les JRTT doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l’Employeur.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par la Direction 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, ne sont pas posés pour la fin de l’année, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.
Article 6 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée par référence à la durée du travail de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 7 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont immédiatement rémunérées ou compensées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la Direction ou avec son autorisation écrite et préalable. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation solliciter l’accord de la Direction de l’Association.
Article 8 - Indemnisation des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire brut lissé suivant la méthode de calcul suivante :
Salaire de base brut lissé / 21,67 * nombre de JRTT pris
La rémunération et l’indemnisation des JRTT suivent ce même calcul.
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, l’Employeur opère une régularisation du trop-perçu par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde.
Article 9 - Conséquences des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence
9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction de la durée du travail effective restant à accomplir sur la période de référence. Exemple : Si le salarié est embauché le 1er octobre, le calcul est le suivant :
24 JRTT x (3mois / 12 mois) = 6 JRTT
Les JRTT du salarié embauché en cours d’année seront affectés en priorité aux JRTT employeurs restant à prendre au regard du calendrier défini par la Direction, le reste des JRTT non affectés aux JRTT employeurs sur cette première période de référence sont pris à l’initiative du salarié.
Quand le contrat de travail du salarié prend fin au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci perçoit, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice, qui est versée dans le cadre du solde de tout compte.
L’indemnité compensatrice est calculée suivant la même règle que l’indemnisation des JRTT.
9.2 Absences
Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés. Ainsi, ne sont pas prises en compte pour le calcul des JRTT les absences non assimilées à du temps de travail effectif, telles que les JRTT, les éventuels jours de pont, les absences pour maladie, les jours de congés exceptionnels et autorisations d'absence, les absences sans solde, les périodes de formation effectuées hors du temps de travail conformément à la législation en vigueur. Ces absences entraînent la réduction du nombre de JRTT, à hauteur du nombre qu'elles auraient généré si elles avaient été travaillées. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée en application de l’article 8 du présent accord.
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la même base de la rémunération lissée.
Article 10 - Contrôle de la durée du travail
L’ensemble du personnel est soumis à un horaire collectif de travail dont les horaires d’entrée et de sortie pour chaque période de travail et de pause méridienne sont affichés dans les locaux de l’Association.
Par exeption, si certains évènements doivent conduire les salariés à effectuer exceptionnellement et ponctuellement, le temps d’une mission, des horaires différents dits ‘individualisés’, ils doivent permettre à l’Employeur d’effectuer le contrôle du temps de travail selon les modalités suivantes :
Décompte quotidien des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies sur la journée ;
Décompte hebdomadaire par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.
Dans le cadre de ces missions extérieures, ce décompte est tenu pour chaque salarié concerné par le biais de fiches d'heures effectuées par le salarié, et remises à l’Employeur. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvés par la Direction en fin de semaine. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.
Dans ce cadre, il est rappelé que le salarié est soumis à la durée légale maximale quotidienne de travail de 10 heures, à la durée minimale de repos quotidien de 11 heures entre deux jours de travail et au repos hebdomadaire minimal de 35 heures et que dans tous les cas, il est convenu dans le cadre du présent accord que la durée de travail hebdomadaire ne doit pas dépasser 39 heures hebdomadaires, sans l’accord préalable et écrit de la Direction.
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II - ASTREINTES
Article 11 – Modalités de mise en place de l’astreinte
Conformément à l'article L. 3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La possibilité d'être soumis à des astreintes ainsi que la contrepartie accordée aux salariés doivent figurer au contrat de travail ou faire l’objet d’un avenant au contrat de travail. Les salariés concernés par des périodes d'astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf stipulations contractuelles différentes. La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie sous forme de repos de 2 heures 30 de repos pour 24 heures d'astreinte, le cas échéant au prorata de la durée de l'astreinte. Le repos est à prendre et à planifier dans le mois de l’accomplissement de l’astreinte, avec l’accord préalable de la Direction. Les stipulations du contrat de travail ou de l’avenant peuvent prévoir que le repos puisse être remplacé par une contrepartie financière au moins équivalente avec l'accord des parties. Dans ce cas, l’indemnisation de l’astreinte fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paie le mois de l’accomplissement de l’astreinte. L’intervention durant la période d’astreinte est considérée comme un temps de travail effectif et rémunérée comme telle. La durée de l’intervention pendant la période d’astreinte fait l’objet d’une déclaration écrite par le salarié, en précisant si cette intervention a nécessité un trajet ou si elle s’est faite à distance par les moyens de communication.
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III- TEMPS DE DEPLACEMENT
Article 12 – trajets et temps de déplacement en dehors des heures habituelles de travail
Il est rappelé que :
Les trajets de mission effectués pendant les heures habituelles de travail par référence à l’horaire collectif appliqué dans l’Association sont rémunérés comme du temps de travail effectif.
Les trajets entre le domicile et le lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif, et doivent être réalisés en dehors des heures de travail.
Pour les salariés qui ne sont pas soumis à une convention de forfait jours, et dont les missions les conduisent à une itinérance ou à des déplacements en dehors des heures habituelles de travail, il est prévu que les temps de trajet effectués dans ce cadre ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, mais ouvrent droit à une contrepartie en repos. Il est convenu que le repos compensateur est d'une durée de :
10 % du temps de déplacement jusqu'à 18 heures cumulées de déplacement en dehors des heures habituelles de travail dans le mois,
25 % du temps de déplacement pour les heures de déplacement effectuées au-delà de 18 heures de déplacement en dehors des heures habituelles de travail dans le mois.
Le contrat de travail ou un avenant au contrat de travail peut toujours prévoir au lieu et place de la compensation en repos une compensation financière au moins équivalente avec l'accord du Salarié et de l’Employeur.
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Article 11 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 20 mai 2024. Les résultats du référendum, organisé le 20 mai 2024 est porté à la connaissance des salariés par voie d'affichage et par l'envoi d'une lettre simple à leur attention.
Article 12 - Révision de l'accord
Toute modification du présent accord doit faire l'objet soit d'un accord collectif de travail négocié avec les délégués syndicaux de l’Association, soit d'une ratification par les salariés dans les conditions identiques pour sa mise en place, pour le cas où les conditions ayant présidé à sa conclusion seraient changées, en fonction de l'évolution de la situation de l’Employeur, de la législation ou de toute autre circonstance l'y contraignant.
Article 15 - Dénonciation
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’Employeur sous réserve de respecter un préavis de 6 mois. La dénonciation sera notifiée à chaque salarié concerné ainsi qu'aux instances représentatives du personnel si elles existent, par lettre recommandée avec avis de réception. Le préavis court à compter de la réception de cette notification.
Durant ce préavis, une négociation sera organisée pour permettre la substitution de cet accord, passé ce délai, en l'absence d'accord de substitution, le présent accord cessera de produire effet.
Article 16 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour information et pour publication.
Fait à Saint-Denis, le 30 avril 2024 En 4 exemplaires
______________________ Pour PREMIERS DE CORDEE
Annexes : procès-verbal de la consultation par référendum et feuille d’émargement