Le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie dont le siège social est situé 64 rue Alcyone – CS 79507 - 34960 MONTPELLIER cedex 2, prise en la personne de son Directeur Général Adjoint, Monsieur X,
D’UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Y, en sa qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Après avoir conduit les négociations annuelles obligatoires sur les thèmes visés aux articles L2242-13 et L2242-21 du Code du travail, les parties présentes constatent la clôture des négociations annuelles 2024 dans le présent accord.
Les parties se sont réunies à l’occasion de plusieurs réunions conformément à l’accord de méthode signé le 26 mars 2025 :
Le lundi 7 avril 2025 (8h30 – 10h), les échanges ont porté sur les thèmes de la qualité de vie et conditions de travail, notamment sur le télétravail et l’accord Qualité de Vie au Travail et droit à la déconnexion.
Le lundi 19 mai (16h – 17h30) (en lieu et place de la réunion prévue initialement le mardi 6 mai), les parties ont poursuivi les échanges sur le thème de de la qualité de vie et conditions de travail, ainsi que sur l’augmentation de la part employeur et valeur du ticket restaurant.
Le lundi 2 juin 2025 (8h30 – 10h), les parties se sont entretenues sur l’index d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont poursuivi les échanges sur l’augmentation de la valeur et de la part employeur du ticket restaurant et ont entamé des discussions sur la rémunération.
Une réunion supplémentaire a été organisée le lundi 7 juillet 2025 (16h – 17h30), afin que les parties finalisent les discussions sur l’augmentation de la prise en charge et valeur du ticket restaurant, les évolutions salariales, et valident le présent procès-verbal.
Synthèse des points d’accord
2-1 / Qualité de Vie et des Conditions de Travail Afin de préserver la qualité de vie et des conditions de travail des salariés et de tenir compte des évolutions réglementaires ainsi que de l’engagement du CRT dans une démarche RSE, les parties ont décidé de conclure un nouvel accord d’entreprise sur ce thème.
2-2 / Augmentation de la part employeur du ticket restaurant Tenant compte du fait que les prix alimentaires continuent d’augmenter, il a été convenu que l’employeur augmente sa participation au ticket restaurant de 0,25€ (soit une prise en charge du CRTL à hauteur de 5,50€), portant sa valeur faciale à 9,50 € à compter du 1er août 2025.
2-3 / Evolutions salariales Il a été convenu d’appliquer les mesures suivantes :
Poursuivre le travail de rééquilibrage salarial de collaborateurs au vu de la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent
Revaloriser la rémunération de certains salariés ayant assumé une prise de responsabilité et/ou s’étant vu confier une mission supplémentaire
Reconnaître le mérite de certains collaborateurs concernés par une acquisition ou un développement des compétences avéré, par une évolution de leur rémunération.
Les parties se sont entendues sur une enveloppe de 15 000 € sur l’exercice 2025, tenant compte des rémunérations brutes chargées, pour douze à treize salariés.
2-4 / Objectifs de progression au titre des dispositions des articles L. 1142-9 et L. 1142-10 du Code du travail A la suite du résultat de l'index, qui est compris entre 75 et 85 points, des objectifs de progression doivent être fixés pour les indicateurs pour lesquels la note maximale n’a pas été atteinte, et mentionnées au sein du PV d’accord de NAO. Compte tenu des résultats communiqués, il est opportun de retenir, comme objectifs de progression, l'augmentation des salariées au retour de leur congé maternité et la baisse de l’écart de rémunérations entre les hommes et les femmes de la catégorie cadres de + 50 ans.
Indicateur retour congé de maternité Au titre des années précédentes, il a été fait le constat que ce critère n’était pas calculable du fait de l’absence de femmes revenant de congé de maternité. Afin de ne pas dégrader l’index par le non-respect de ce critère à l’avenir, le CRTLO s’engage au retour d’un congé maternité à faire bénéficier les salariées concernées d’une augmentation calculée sur la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant la durée de ce congé par les salariés bénéficiant de la même catégorie. L’indicateur de résultat sera le pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l'année de leur retour de congé de maternité si des augmentations sont intervenues au cours de la période pendant laquelle le congé a été pris.
Indicateur écart de rémunération L’observation des éléments chiffrés sur les dernières années fait ressortir les éléments suivants : -2019 et 2020 : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes était incalculable du fait des effectifs de chaque sous-groupe ; -2021 : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes était de 15,6 % en faveur des hommes ; - 2022 : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes était de 22,2 % en faveur des hommes ; - 2023 : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes était de 23,1 % en faveur des hommes - 2024 : l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes était de 11,5 % en faveur des hommes.
L’écart de 11,5% est le résultat du calcul au sein des quatre groupes calculables en fonction de la répartition des effectifs. Le groupe faisant apparaitre une nette différence est celui des cadres de + 50 ans avec un écart de 29,9% en faveur des hommes.
Compte tenu de ces résultats, l’effort sera porté pour atteindre un objectif de parité en matière de rémunération en favorisant les augmentations et promotions professionnelles au sein de ce groupe en faveur des femmes.
De même, à niveaux de technicité et de performance comparables, les acteurs du recrutement veilleront à favoriser les candidatures du sexe féminin.
En conséquence, les parties conviennent que le présent accord acte de la clôture des négociations annuelles salariales pour 2025.
Fait à Toulouse, en 4 exemplaires, le 7 juillet 2025
Pour le Comité Régional du Tourisme et des Loisirs Occitanie, Monsieur X
L’organisation syndicale FO, représenté par Monsieur Y, en sa qualité de délégué syndical