Accord d'entreprise COMITI

AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/09/2024
Fin : 01/01/2999

Société COMITI

Le 27/06/2024


ACCORD D’ENTREPRISE

AMENAGEMENT ET REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL



La société COMITI

SAS, société par actions simplifiée

Dont le siège social est situé : 2196 Boulevard de la Lironde

PARC AGROPOLIS BAT 6
34980 MONTFERRIER SUR LEZ

Représentée par en qualité de PRESIDENT, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes

Immatriculée sous le numéro 80823191400041 - Code NAF 6201Z
Dont les cotisations de sécurité sociale seront versées à l’URSSAF du Languedoc Roussillon sous le n° 9171241412350

  • Ci-après dénommée la « Société »,D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel de la Société ayant ratifié à la majorité des deux tiers le projet d’accord proposé par la Direction,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble les

« Parties ».


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail.

APRES AVOIR PREALABLEMENT RAPPELE QUE :

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des textes légaux et réglementaires en vigueur en matière de durée et d’organisation du temps de travail, et notamment de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, complétée en dernier lieu par l’ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017.

Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à vingt salariés en l'absence de délégation élue au comité social et économique, l'employeur peut proposer un projet d'accord aux salariés, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le présent code (article L. 2232-21 et L. 2232-23 du Code du travail).

C'est dans ce cadre que le présent accord collectif d'entreprise est conclu.
Les parties signataires affirment leur volonté de tenir compte des aspirations des salariés en matière d’aménagement du temps de travail et de qualité de vie au travail tout en donnant à la société les moyens de répondre aux exigences de son activité et aux attentes de ses clients.
En conséquence, il a été décidé la mise en place un accord permettant aux salariés de bénéficier de jours de repos RTT.
Cet accord a pour objectif :
  • Répondre à l’organisation interne de la durée de travail au sein de l’entreprise ;
  • Harmoniser l’aménagement du temps de travail entre les différentes catégories du personnel ;
  • Répondre aux attentes des salariés par la réduction du temps de travail
  • Améliorer la qualité de sa production et de ses services

Il se substitue donc de plein droit à toutes autres clauses ou usages en la matière pouvant exister dans l’entreprise et applicables aux salariés concernés par le dit accord.
En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – PERSONNEL CONCERNE

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur qu’ils soient à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Sont exclus :

  • Le personnel en contrat de travail temporaire.
  • Les stagiaires ;
  • Les apprentis ;
  • Les salariés à temps partiel ;
  • Les cadres dirigeants.

Il est rappelé que conformément à l’article L.3121-43 du Code du Travail :
« La mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année par un accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».
Par principe, les dispositions du présent accord seront directement applicables et opposables aux salariés concernés.
Une dérogation sera accordée pour les salariés présents lors de la signature du présent accord d’entreprise.

ARTICLE 2 – PERIODE ACQUISITION

Les droits à jours de repos RTT sont acquis mensuellement proportionnellement au temps de présence effective du salarié du 1er juin N au 31 mai N+1.

ARTICLE 3 – HEURE DEPASSANT LA DUREE LEGALE DE TRAVAIL

Les heures effectuées de la 35e à la 36,50e heure, génèreront un droit à RTT de 9 jours de repos sur une période de référence complète d’acquisition. La période de référence est entendue comme la période de prise des congés payés.

La durée annuelle de référence est de 1679,80 heures annuelles de travail effectif.

Calcul :

  365 jours dans l’année
-104 jours samedi et dimanche
-25 jours des congés payés
-9 jours de férié en moyenne
Total de 227 jours, soit 45,4 semaines sur 5 jours
Soit 45,4 semaines X 36,50 heures = 1657,10 heures annuelles de travail effectif

ARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS DE RTT ACQUIS

Les salariés bénéficieront de

9 jours de RTT sur la période du 1er juin N au 31 mai N + 1.

Le calcul des 9 jours de RTT est le suivant :
(36,50 – 35) X 45,40 = 68,10 / 7,3 = 9,33 soit 9 jours de RTT

ARTICLE 5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES AU DELA DE 36,50 E HEURES

Les heures réalisées entre la 36,50e et 38,50 seront rémunérées avec la majoration de 25%. Ces heures seront payées mensuellement avec le salaire du mois concerné.

ARTICLE 6 – NOMBRE DE JOURS DE RTT ACQUIS


Les salariés bénéficieront de

9 jours de RTT sur la période du 01/06/N au 31/05/N+1.

En conséquence, chaque salarié concerné effectuera deux heures de travail supplémentaire par semaine augmentant ainsi de deux heures sa durée hebdomadaire du travail.
Ces deux heures supplémentaires devront être effectuées en une seule fois sur la semaine.
Les RTT seront comptabilisées sur la période de référence des congés payés.

ARTICLE 7 – ABSENCES REDUISANT LES DROITS A JOURS DE REPOS RTT OU SUPPLEMENTAIRES

 Les absences ayant une incidence sur les droits sont :

- toutes absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ;  
- toutes absences et congés non rémunérés ;
- toutes absences pour maladie, état pathologique lié à la maternité, absences pour congé de maternité ou adoption ne s’inscrivant pas dans le cadre des conditions et délais légaux, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation ;
-tous les congés exceptionnels.

ARTICLE 8 – UTILISATION

Sous réserve de l’accord du responsable hiérarchique, les jours de RTT peuvent être pris par journée (ou au minimum par demi-journée).
Le salarié doit faire la demande de prise jours de RTT à sa Direction. La demande doit être adressée en respectant un délai de prévenance deux semaines.

La fixation des jours de RTT est à l’initiative du salarié. Il est demandé une prise des journées de RTT au fur et à mesure des acquisitions.
Le salarié pourra poser de manière consécutive un jour de RTT et un jour de congé, ou alterner les deux sur une même semaine.


  • Prise de congés payés sur les périodes suivantes :

Il est demandé au personnel, de poser obligatoirement des congés payés sur les périodes suivantes :
  • Congé estival ;
  • Congé de Noël « entre le jour de Noël et le jour de l’An.
Pendant la période de haute activité, il est demandé à l’ensemble du personnel d’être disponible. Il ne sera pas possible de poser des RTT sur les périodes suivantes :
  • Du 1er mai au 30 juin ;
  • Du 1er septembre au 30 septembre
Il ne sera pas possible de cumuler des jours de CP et des journées de RTT. Il est demandé une vigilance au personnel que ces jours soient soldés au 31 mai.
Les RTT restants ne pourront en aucun cas faire l’objet de paiement. En conséquence, les jours de RTT non pris au 31 mai seront automatiquement perdus.

ARTICLE 9 – ENTREE / SORTIE EN COURS DE PERIODE

En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année d’une durée supérieur à un mois, les droits sont calculés au prorata temporis du nombre d’heures de travail effectif au cours de la période de référence, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure.

Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l’année civile se verront appliquer des règles de prorata identiques.


ARTICLE 10 – SALARIES A TEMPS PARTIEL

Les salariés qui accèdent au travail à temps partiel ne sont pas concernés par le présent accord.

ARTICLE 11 – RECUPERATION EXCEPTIONNELLE

Dans le cadre de la réalisation de leurs missions, il est demandé au personnel d’être disponible sur des créneaux horaires en dehors de leur temps de travail collectif.
Il s’agit notamment des heures effectuées sur la journée de samedi et les rendez-vous avant 9 heures et/ou après 19 heures.
Les heures réalisées dans ce cadre, seront selon le choix du salarié soit payées avec la majoration de l’heure supplémentaire ou sous forme de repos. La demande du salarié sera validée par la direction.

ARTICLE 12 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Pour information à la date de signature de l’accord les dispositions sont les suivantes :
  • La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut excéder 10 heures. Toutefois, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, la durée quotidienne maximale pourra être de 12h.
  • La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.
  • La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures.
  • Les salariés en forfait jour sont exclus du décompte du temps de travail effectif.

ARTICLE 13 – TEMPS DE PAUSE ET DE TEMPS DE REPOS

Ces dispositions s’appliquent à l’ensemble des salariés notamment les salariés sous convention individuelle de forfait jours.

  • Temps de pause 

On entend par temps de pause, un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l'exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
En conséquence, au regard des dispositions légales, le temps de pause n'est pas du temps de travail effectif et n'est donc pas rémunéré.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'au moins 

20 minutes consécutives ;


Il est rappelé que les temps de pause destinés à la restauration des salariés ne constituent pas du temps de travail effectif. Il est convenu que chacun des salariés bénéficiera d'un temps de restauration fixé entre 1 heure minimum et 2 heures maximum.

  • Repos quotidien

On entend par temps de repos quotidien le temps s'écoulant entre la fin d'une journée de travail et le début de la journée de travail suivante.
Conformément à l'article L. 3131-1 du Code du travail en vigueur au jour de la conclusion du présent accord, tout salarié visé par le présent accord bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ce temps de repos de 11 heures s'appliquera hors astreinte – des dispositions relatives à l’astreinte pouvant éventuellement être mises en place ultérieurement.
Conformément à l'article D. 3131-1, l'employeur pourra déroger, sous sa seule responsabilité et en informant l'inspecteur du travail, à cette période de repos minimale en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.
Dans ces cas, une période au moins équivalente de repos sera attribuée aux salariés intéressés.
Par principe, le repos quotidien est de 11 heures consécutives.

ARTICLE 14 – LES HORAIRES DE TRAVAIL

Les horaires de travail relèvent d’un horaire collectif fixé par la Direction et applicable à tous les salariés, à l’exclusion des cadres dirigeants, des cadres soumis à des horaires individuels de forfait en jours, des salariés à temps partiel des salariés occupés selon un rythme individuel ou sur la base d’un horaire nominatif et individuel et des salariés éventuellement soumis à des horaires individualisés.

Cet horaire sera défini par établissement ou le service par le biais de notes de services et affiché sur les lieux de travail.

Les parties rappellent que la fixation de l’horaire collectif relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Par voie de conséquence, cet horaire pourra éventuellement faire l’objet de modification dans les limites et conditions fixées par la loi.

Cet horaire collectif sera applicable à tous les salariés recrutés en contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps complet, en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation et ce, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord.




L’horaire collectif de la structure est le suivant :

Les salariés concernés doivent respecter l’horaire collectif de leur service, conformément à l’horaire collectif qui leur est applicable.

  • Plages horaires


Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages variables et de plages fixes.

Les plages variables représentent les plages horaires à l’intérieur desquelles les salariés déterminent le début et la fin de chaque séquence de travail tout en tenant compte des nécessités des contraintes particulières du service au sein duquel ils sont affectés.

Les plages fixes constituent les plages horaires à l’intérieur desquelles les salariés doivent obligatoirement être présents à leur travail.
  • Organisation de la journée de travail


Les plages variables et fixes seront établies par l’employeur selon les besoins des services de travail concernées.

Ainsi, pour une répartition de la durée hebdomadaire sur 5 jours par semaine, les plages variables et fixes seront réparties de la manière suivante :

Plages variables :

  • Le matin : entre 9h et 10h
  • A la mi-journée : entre 12h00 et 14h
  • L’après-midi : entre 18h00 et 19h00

Il est demandé au personnel, de privilégier des tranches d’arrivées et de départs sur une amplitude de 30 minutes.

Plages fixes :

  • Le matin : entre 10h00 et 12h00
  • L’après-midi : entre 14h00 et 18h00

Chaque salarié devra respecter une interruption minimale entre 1 heure minimum pouvant aller jusqu’à 2 heures lors de la mi-journée pour la pause déjeuner.

Ces plages horaires doivent être respectée. Être présent dans l’entreprise avant ou après la plage horaire d’extrémité ne doit rester que très exceptionnelle pour des raisons de sécurité.

ARTICLE 15 – DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord a été proposé à l’intégralité du personnel.
Au regard du délai de quinze jours minimums dont disposent les salariés de l’entreprise pour prendre connaissance du projet d’accord, une réunion a été organisée en l’absence de l’employeur en date du 17 juillet 2024.
Lors de cette réunion les salariés ont procédé à un vote à bulletin secret.
Un procès-verbal a été établi.
Le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers salariés consultés.
L’accord conclu sera à durée indéterminée. Il prendra effet au 1er septembre 2024.

ARTICLE 16 – SUIVI DE L’ACCORD

Tous les 3 ans, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et un représentant des salariés.

A la demande d’une des parties signataires de l’accord, une réunion de suivi pourra se tenir exceptionnellement en dehors de ce délai.

ARITCLE 17 – REVISION DE L’ACCORD

L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les dispositions des articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du code du travail.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou un représentant des salariés en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.

ARTICLE 18 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, notamment au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

L’avenant de révision proposé par la société

COMITI devra être approuvé par les salariés selon les modalités fixées par les articles L. 2232-21 et L. 232-22 du Code de travail.


Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de l’employeur ou des salariés selon les conditions fixées par les dispositions légales en vigueur.


ARTICLE 19 – ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


ARTICLE 20 – INTERPRETATION DE L’ACCORD

Les parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

ARTICLE 21 – COMMUNICATION DE L’ACCORD

Le présent accord sera diffusé dans l’entreprise sous forme d’une information complète, assurée par la Direction.

En application de l’article R 2262-3 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché.

ARTICLE 22 – FORMALITES

Le texte du présent accord sera déposé auprès de la plateforme du ministère du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/, et du conseil de prud'hommes de MONTPELLIER.



Fait à MONTFERRIER SUR LEZ,

Le 27 juin 2024



Pour COMITI


PRESIDENT




Annexes :
  • procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord d’entreprise

FEUILLE D’EMARGEMENT

Cette liste d’émargement atteste de la remise par l'employeur, à chaque salarié présent à la date de signature une copie du présent de l’accord entreprise relatifs aux jours de repos RTT.

Nom et prénom des salariés

Signature

Date


 
 

 
 

 
 
















 
 






Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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