Accord d'entreprise COMMERCITE

Accord d'entreprise relatif au temps de travail

Application de l'accord
Début : 22/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société COMMERCITE

Le 22/07/2025







Juillet 2025
Version définitive


Accord d’entreprise relatif au temps de travail


Entre
La société COMMERCITE dont le siège social est situé au 29 cours Tolstoï – 69100 Villeurbanne.
Représentée par Messieurs XXXX et XXXX, en qualité de co-gérants.

D’une part,
Et
Les salariés de l’entreprise à la majorité des 2/3, voir PV du référendum en annexe du présent accord.
D’autre part,

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u I.PRÉAMBULE PAGEREF _Toc203734682 \h 4
II.Champ d'application PAGEREF _Toc203734683 \h 5
III.Portée de l'accord PAGEREF _Toc203734684 \h 5
IV.Organisation du travail PAGEREF _Toc203734685 \h 5
A.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc203734686 \h 5
B.Temps de restauration et temps de pause PAGEREF _Toc203734687 \h 5
V.Amplitudes de travail PAGEREF _Toc203734688 \h 5
A.Durée maximale quotidienne PAGEREF _Toc203734689 \h 5
B.Durée maximale hebdomadaire PAGEREF _Toc203734690 \h 6
C.Repos obligatoire PAGEREF _Toc203734691 \h 6
D.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc203734692 \h 6
VI.Aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc203734693 \h 7
A.Modalité standard en heures PAGEREF _Toc203734694 \h 7
1.Les salariés concernés PAGEREF _Toc203734695 \h 7
2.Les modalités d’organisation du travail sur la semaine PAGEREF _Toc203734696 \h 7
3.Le pôle administratif PAGEREF _Toc203734697 \h 8
4.Le pôle de production PAGEREF _Toc203734698 \h 9
5.Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc203734699 \h 9
VII.Le forfait annuel en jours PAGEREF _Toc203734700 \h 10
A.Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc203734701 \h 10
B.La période de référence du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc203734702 \h 11
C.Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc203734703 \h 11
1.Plafond annuel PAGEREF _Toc203734704 \h 11
2.Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc203734705 \h 11
3.Forfait jour réduit PAGEREF _Toc203734706 \h 12
D.Mise en place et fonctionnement du forfait PAGEREF _Toc203734707 \h 12
1.Signature d’une convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc203734708 \h 12
2.Fonctionnement PAGEREF _Toc203734709 \h 13
E.Rémunération et dépassement du forfait PAGEREF _Toc203734710 \h 13
1.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc203734711 \h 13
2.Dépassement du forfait PAGEREF _Toc203734712 \h 14
3.Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année PAGEREF _Toc203734713 \h 14
F.Suivi du volume de travail et droit à déconnexion PAGEREF _Toc203734714 \h 15
1.Suivi du forfait PAGEREF _Toc203734715 \h 15
2.Information du Comité Social et Économique PAGEREF _Toc203734716 \h 16
3.Entretien périodique PAGEREF _Toc203734717 \h 16
4.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc203734718 \h 17
VIII.Transition entre l'ancienne et la nouvelle organisation du temps de travail PAGEREF _Toc203734719 \h 18
A.Salarié en forfait jours PAGEREF _Toc203734720 \h 18
B.Salarié travaillant selon une durée horaire à temps plein PAGEREF _Toc203734721 \h 18
C.Salarié travaillant selon une durée horaire à temps partiel PAGEREF _Toc203734722 \h 18
IX.Les déplacements professionnels PAGEREF _Toc203734723 \h 19
A.Les types de déplacement professionnel PAGEREF _Toc203734724 \h 19
1.Les déplacements pendant le temps de travail PAGEREF _Toc203734725 \h 19
2.Les déplacements effectués en dehors du temps de travail ou la nuit PAGEREF _Toc203734726 \h 19
3.Les déplacements effectués le week-end ou un jour férié PAGEREF _Toc203734727 \h 20
4.Les frais liés aux déplacements PAGEREF _Toc203734728 \h 20
X.Congés payés et journée de solidarité PAGEREF _Toc203734729 \h 21
A.Congés payés PAGEREF _Toc203734730 \h 21
1.Nombre de congés payés PAGEREF _Toc203734731 \h 21
2.Période d’acquisition et de Prise des congés payés PAGEREF _Toc203734732 \h 21
3.Report des jours de congés non utilisés PAGEREF _Toc203734733 \h 21
B.Journée de solidarité PAGEREF _Toc203734734 \h 21
XI.Durée de l'accord PAGEREF _Toc203734735 \h 22
A.Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc203734736 \h 22
B.Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc203734737 \h 22



PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu dans le cadre du dialogue social engagé entre la direction AID et le personnel, en application des dispositions du Code du travail relatives à l’aménagement du temps de travail.
Conscients des enjeux économiques, organisationnels et sociaux liés à l’évolution de l’activité de l’entreprise, les signataires ont souhaité définir un cadre commun permettant d’adapter les modalités d’organisation du temps de travail aux besoins de l’entreprise, tout en veillant à la préservation des droits et des conditions de travail des salariés.
Cet accord a pour objectif :
de permettre une meilleure adaptation des horaires de travail aux fluctuations de l’activité ;
de renforcer l'efficacité opérationnelle tout en garantissant un cadre protecteur pour les salariés ;
d’améliorer l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ;
et de sécuriser les pratiques existantes au regard de la législation en vigueur.
Le présent accord s’inscrit dans une démarche de co-construction, reposant sur le dialogue et la responsabilité partagée, dans le respect des principes de loyauté et d'équité.



Champ d'application
Le présent accord s’appliquera à l’ensemble du personnel de la société Commercité.
Portée de l'accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-23 et suivants du Code du travail ainsi que des dispositions de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.
Il s’applique prioritairement aux dispositions de la convention collective portant sur le même thème.
Organisation du travail
Temps de travail effectif
Est considéré comme du temps de travail effectif, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps consacré au trajet (aller ou retour) entre le domicile et le lieu de travail (société ou client) n’est pas un temps de travail effectif.
Temps de restauration et temps de pause
Une pause non rémunérée de 30 minutes minimum sera accordée aux salariés à l’occasion du déjeuner. Pendant ce temps le salarié pourra vaquer à des occupations personnelles.
Amplitudes de travail
Durée maximale quotidienne
La durée maximale quotidienne du travail effectif prévue par le Code du travail est de 10 heures maximum.
La durée quotidienne maximale du travail s’apprécie dans le cadre de la journée, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.
L’amplitude de la journée de travail est de 13 heures maximum.
Durée maximale hebdomadaire
Au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail est de 48 heures en vertu de l’article L. 3121-20 du Code du travail.
La durée hebdomadaire de travail calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives ne peut pas dépasser 44 heures en vertu de l’article L. 3121-22 du même code.
Repos obligatoire
Dans tous les cas, les salariés bénéficient :
d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives, sauf dans les cas prévus aux articles L. 3131-2 et L. 3131-3 ou en cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ;
d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien énoncées ci-avant ; en pratique ce repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives au minimum entre deux interventions dans la semaine.
Les jours habituels de repos hebdomadaires sont en principe accordés le samedi et le dimanche afin de préserver la vie personnelle et familiale du salarié.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés disposent d’un droit à la déconnexion et n’ont donc aucune obligation d’être connectés avec l’entreprise en dehors de leur temps de travail.
Ce droit à la déconnexion implique pour les salariés le droit de ne pas consulter et de ne pas répondre aux courriels électroniques, aux appels téléphoniques ou à toute autre sollicitation en dehors de leur temps de travail sauf en cas d’urgence.
En tout état de cause, le salarié devra éviter l’utilisation des outils numériques pendant ses périodes de repos ou de congés, leur utilisation régulière pouvant avoir un impact négatif sur sa santé ou sur sa vie privée.
S’il apparaît que le salarié utilise régulièrement les outils numériques en dehors de son temps de travail, il devra être sensibilisé sur son droit à la déconnexion. Si cette sensibilisation n’aboutit pas, l’employeur peut prendre toutes mesures qu’il juge utile pour limiter voire supprimer l’accès du salarié aux outils numériques pendant les périodes de repos.

Aménagement du temps de travail
Les dispositions du présent accord ont pour objet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur une période annuelle.
Cet aménagement et l’ensemble des stipulations du présent article REF _Ref200113319 \r \h VI ne s’appliquent pas aux salariés ayant conclu avec Commercité une convention individuelle de forfait en jours, visés à l’article REF _Ref200112902 \r \h VII du présent accord.
Ils ne s’appliquent pas non plus aux alternants (contrats d’apprentissage ou contrats de professionnalisation) ni aux stagiaires.
Modalité standard en heures
Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent comme l’énonce l’article L. 3121-28 du Code du travail.
Les salariés concernés
Cette modalité peut s’appliquer à tout salarié cadre ou non cadre.
Les modalités d’organisation du travail sur la semaine
Semaine de travail sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours
La durée du travail des salariés pourra être répartie sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours.
La modalité applicable fera l’objet d’une négociation et validation de la part de la direction au regard du poste occupé par le salarié. L’option retenue sera formalisée par la conclusion d’un avenant au contrat de travail.
Fixation de la journée ou demi-journée hebdomadaire non travaillée
Les modalités de choix du jour hebdomadaire non travaillé seront fixées d’un commun accord entre le salarié et le Responsable hiérarchique. En cas de désaccord, la Direction décidera selon des critères objectifs, tels que l’ancienneté, la nature du poste de travail et la situation personnelle et familiale.
La Direction pourra par ailleurs modifier le jour non travaillé, sous réserve du respect d'un délai de prévenance suffisant et de la prise en compte des contraintes personnelles et familiales du salarié.
La journée ou demi-journée non travaillée tombant un jour férié, ne fait l’objet d’aucune récupération sur un autre jour.
La journée ou demi-journée non travaillée habituelle du salarié sera considérée comme un jour ou demi-jour ouvrable de travail « normal » pour la prise des congés payés.
Fixation des horaires de travail
Les horaires seront fixés et communiqués dans la plage horaire 8h – 19h après consultation des responsables de service en fonction des besoins du service.
Le pôle administratif
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif applicable au sein du service concerné est de

36,25 heures.

Les heures effectuées de la 35ème heure à la 36,25ème heure
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la 35ème à la 36,25ème heure et la majoration afférente de 25% feront l’objet d’une compensation en repos.
Ainsi, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 1,56 heures (1,25*1,25) par semaine.
Considérant 45 semaines de travail effectif (après déduction des congés et des jours de repos), le salarié acquerra environ 70 heures annuelles de repos, soit l’équivalent de

10 jours. Ces jours de repos seront acquis chaque mois, à due proportion du temps de présence effective du salarié sur le mois en question.

Toutefois, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif inférieure à 5 jours ouvrés sur le mois, aucun prorata n’est appliqué.
Prise des jours de repos acquis
Le salarié informera alors sa hiérarchie de la prise de ce repos compensateur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
A défaut de prise de ce repos compensateur par le salarié dans un délai de 6 mois suivant son acquisition, la Direction pourra fixer elle-même le moment de prise du repos en question, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Cadre d’appréciation
Les heures supplémentaires au-delà de 36,25 heures sont des heures accomplies à la demande écrite expresse du manager, en amont de la réalisation des heures supplémentaires en raison d’un surcroit d’activité dû à un projet précis. Elles feront l’objet des majorations légales et seront rémunérées ou compensées en repos, par accord des parties.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans accord exprès et préalable du manager ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Le pôle de production
Les parties conviennent que la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif applicable au sein du service concerné est de

39,5 heures.

Les heures effectuées de la 35ème heure à la 38,5ème heure
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la 35ème à la 38,5ème heure seront rémunérées chaque mois et majorées de 25 %.
Les heures supplémentaires effectuées de la 38,5ème heure à la 39,5ème heure
Les heures supplémentaires effectuées par les salariés de la 38,5ème à la 39,5ème heure et la majoration afférente de 25% feront l’objet d’une compensation en repos.
Ainsi, le salarié bénéficiera d’un repos compensateur de 1,25 heures (1*1,25) par semaine.
Considérant 45 semaines de travail effectif (après déduction des congés et des jours de repos), le salarié acquerra environ 56,25 heures annuelles de repos, soit l’équivalent de

8 jours. Ces jours de repos seront acquis chaque mois, à due proportion du temps de présence effective du salarié sur le mois en question.

Toutefois, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif inférieure à 5 jours ouvrés sur le mois, aucun prorata n’est appliqué.
Prise des jours de repos acquis
Le salarié informera alors sa hiérarchie de la prise de ce repos compensateur sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
A défaut de prise de ce repos compensateur par le salarié dans un délai de 6 mois suivant son acquisition, la Direction pourra fixer elle-même le moment de prise du repos en question, sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 15 jours.
Cadre d’appréciation
Les heures supplémentaires au-delà de 39,5 heures sont des heures accomplies à la demande écrite expresse du manager, en amont de la réalisation des heures supplémentaires en raison d’un surcroit d’activité dû à un projet précis. Elles feront l’objet des majorations légales et seront rémunérées ou compensées en repos, par accord des parties.
En aucun cas, les heures supplémentaires réalisées à l’initiative du salarié sans accord exprès et préalable du manager ne pourront faire l’objet d’une contrepartie financière ou en repos.
Le contingent annuel et la contrepartie obligatoire en repos
Le contingent annuel constitue le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire de repos.
Le contingent annuel est fixé à 220 heures par salarié et par an comme le prévoit l’article D. 3121-24 du Code du travail.
Il est décompté sur la période du 1er janvier au 31 décembre.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale et non compensées par un repos équivalent.
En plus des majorations habituelles, chaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. Au regard des articles L. 3121-33 et L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire est fixée à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus, et à 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le forfait annuel en jours
Le présent titre a pour objet d’organiser la durée du travail des salariés pour lesquels il est difficile de contrôler les horaires de travail en raison de l’autonomie dont ils disposent, c’est-à-dire des salariés avec lesquels il est conclu une convention de forfait en jours.
Il a également pour objet de préciser les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés ainsi que leur droit à déconnexion.
Les salariés concernés par une convention de forfait annuel en jours
La durée du travail peut être forfaitisée en jours dans les conditions prévues aux articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
Le présent article s’applique aux salariés qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
L’autonomie s’apprécie au regard de la liberté laissée à un salarié pour déterminer son emploi du temps en fonction de sa charge de travail. Ainsi, les salariés doivent disposer de la plus large autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu’ils consacrent à leur mission. Ils disposent d’une grande latitude dans leur organisation du travail et de la gestion de leur temps.
Sont ainsi concernés, les salariés ayant le statut cadre, visés à l’article L3121-59 du code du travail et qui :
Soit bénéficient d’une rémunération annuelle supérieure à 2 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
Soit relèvent de la position 3 des cadres et bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de leur catégorie au regard de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC) ;
Soit relèvent de la position 2.3 des cadres et bénéficient d’une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de leur catégorie au regard de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques (SYNTEC).
La période de référence du forfait annuel en jours
Le forfait en jours est annuel en vertu de l’article L. 3121-54 du Code du travail.
La période de référence retenue pour le décompte du forfait de jours travaillés est l’année civile, soit du 1er janvier N au 31 décembre N. Le nombre de jours inclus dans le forfait sera donc proratisé pour les salariés embauchés en cours d’année.
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Plafond annuel
Le plafond annuel de jours travaillés ne pourra pas dépasser 218 jours, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.
En cas d’année incomplète, le calcul du nombre de jours de travail sera effectué selon les modalités indiquées à l’article REF _Ref200112902 \r \h VII. REF _Ref200113037 \r \h E.3.
Il n’est pas tenu compte des éventuels jours d’ancienneté conventionnels ainsi que des congés exceptionnels pour événements familiaux prévu par la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques.
Nombre de jours de repos
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.
Ce nombre de jours varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail, sans toutefois pouvoir être inférieur à

10 jours de repos. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période de référence annuelle (365 ou 366 les années bissextiles) :

le nombre de samedis et de dimanches ;
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;
les 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.
Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période annuelle de référence considérée et seront acquis au mois le mois. Ils pourront être pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié et en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Par principe, ils doivent être intégralement pris sur l’année de référence et au plus tard le 31 janvier qui suit : les jours de repos non pris à cette date sont perdus.
Forfait jour réduit
Le contrat de travail ou l’avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218 jours.
La rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail du salarié. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération forfaitaire brute en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.
Les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours réduit bénéficieront d’un nombre de jours de repos à due proportion de leur nombre de jours de travail.
Les salariés travaillant selon un forfait en jours réduit ne sont pas considérés comme des salariés à temps partiel.
Mise en place et fonctionnement du forfait
Signature d’une convention individuelle de forfait en jours
La forfaitisation de la durée du travail doit faire l’objet de l’accord du salarié et d’une convention individuelle de forfait établie par écrit en vertu de l’article L. 3121-55 du Code du travail.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. L’avenant proposé au salarié devra préciser les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.
La convention individuelle doit faire référence au présent accord et énumérer :
La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;
La rémunération correspondante ;
Le nombre d’entretiens ;
Le nombre de jours travaillés ;
L’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;
L’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.
Le refus du salarié de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
Fonctionnement
Le temps de travail du salarié est décompté en nombre de jours travaillés, ou par demi-journées, dans la limite du nombre de jours fixé à l’article REF _Ref200112902 \r \h VII. REF _Ref200113170 \r \h C.2 ci-dessus.
Le salarié en forfait jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise. Pour assurer une meilleure coordination entre les équipes, les salariés sont invités à privilégier les créneaux horaires habituels, à savoir 10h – 12h et 14h - 17h. En vertu de l’article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait jours n’est pas soumis :
A la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail,
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail,
La durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du Travail.
Les salariés concernés bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ainsi que d’un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. Les salariés sont invités à privilégier, pour l’exercice de leur repos hebdomadaire, les samedis et les dimanches.
Étant autonome dans l’organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait jours n’est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
Son temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif.
A l’intérieur des périodes de repos, les salariés autonomes veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.
Rémunération et dépassement du forfait
Lissage de la rémunération
Le personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 travaillés comme prévu ci-dessus pour les cadres position 3 et 122 % de ce minimum pour les cadres position 2.3.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
La rémunération est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail et de jours de travail réellement effectués dans la période de paie considérée. Elle sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
L’adoption de cette modalité de gestion du temps de travail ne peut entraîner une baisse du salaire brut en vigueur à la date de ce choix.
Dépassement du forfait
En accord avec leur employeur, les salariés peuvent renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration de 20% de la rémunération jusqu’à 222 jours travaillés et 35% au-delà de 222 jours travaillés.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté sera versée au plus tard avec la paie du mois du rachat.
Ce dispositif ne pourra dans tous les cas, porter le nombre de jours travaillés au-delà de 230 jours.
L’accord entre l’employeur et le salarié est établi par écrit. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. Cet avenant est valable pour l’année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Le salarié devra faire sa demande de rachat 60 jours au minimum avant la fin de l’année civile auquel se rapportent les jours de repos concernés.
Le salarié pourra revenir sur sa demande de rachat sous réserve de respecter un délai de 30 jours avant le terme de la période de référence.
Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et départs en cours d’année
Les salariés embauchés en cours de période de référence
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Dans le cas d'une année incomplète, le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année, selon la formule suivante par exemple :
Forfait annuel : 218 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés)
soit : Nombre de jours à travailler = 218 × nombre de semaines travaillées/47
Enfin, il est déduit de cette opération :
Les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
Et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.
Les jours de repos seront arrondis par tranche de 0,5 supérieure.
En cas de départ en cours de période de référence
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération sera effectuée uniquement dans le cas d’un dépassement effectif – avec l’accord de l’employeur - du plafond annuel de 218 jours ou du plafond éventuellement réduit fixé dans la convention de forfait jour.
Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule :
« Salaire journalier = rémunération mensuelle / 21,67 (soit le nombre de jours ouvrés moyen mensuel) ».
Suivi du volume de travail et droit à déconnexion
L’employeur assure le suivi des conditions d’exécution de la convention de forfait jours, dans les conditions des articles 4.7, 4.8 et suivants, et 4.9 de l’accord national du 22 juin 1999, modifié par avenants du 1er avril 2014 et du 13 décembre 2022, annexé à la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques (SYNTEC).
Suivi du forfait
L’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail comme l’énonce l’article L. 3121-60 du Code du travail.
L’employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié, conformément aux dispositions de l’article 4.7 et 4.8 et suivants de l’accord national du 22 juin 1999 précité.
Le supérieur hiérarchique analyse et valide les informations recueillies via cet outil de suivi.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge du travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur. L’employeur recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui seront mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront en outre, l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
L’employeur pourra aussi, de sa propre initiative, organiser un rendez-vous avec le salarié s’il constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou bien la charge de travail aboutissent à des situations anormales.
Information du Comité Social et Économique
Conformément aux dispositions de l’article 4.9 l’accord national du 22 juin 1999 précité, l’employeur transmet une fois par an au Comité Social et Économique, s’il existe, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés.
Il en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.
Entretien périodique
Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et l’employeur, soit un entretien par an, conformément aux dispositions de l’article 4.8.3 de l’accord national du 22 juin 1999 précité.
En préalable à tout entretien, le salarié est invité à remplir un document déclaratif permettant à l’intéressé de faire état de toute difficulté qu’il aurait rencontré dans l’exécution de la convention de forfait jours.
Les entretiens abordent les thèmes suivants :
La charge individuelle de travail du salarié,
L'organisation du travail dans l'entreprise,
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée,
La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, le salarié et son employeur font le bilan des modalités d'organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l'amplitude des journées de travail, de l'état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.
Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à :
Une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
Une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l'occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
L’entretien fera l’objet d’un compte rendu conjointement validé par le salarié et l’employeur.
Dans tous les cas, le salarié ou l’employeur peut à tout moment demander la tenue d’un entretien supplémentaire en cas de nécessité.
Droit à la déconnexion
Il est rappelé que les salariés en forfait jours disposent d’un droit à la déconnexion (voir article REF _Ref200113267 \r \h V.D.

Transition entre l'ancienne et la nouvelle organisation du temps de travail
Au jour de la signature du présent accord la Société compte 3 types d’aménagement du temps de travail :
Forfait jours ;
Durée hebdomadaire exprimée en heures, à temps plein ;
Temps partiel
Salarié en forfait jours
Les salariés en forfait jours restent soumis aux stipulations contractuelles définies lors de la mise en place de la convention de Forfait jours en ce qui les concerne. Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les dispositions de l’article REF _Ref200112902 \r \h VII seront immédiatement applicables aux salariés en forfait jours.
Les nouveaux salariés recrutés en forfait jours se verront proposer des conventions de forfait jours conformes aux dispositions de l’article REF _Ref200112902 \r \h VII du présent accord.
Salarié travaillant selon une durée horaire à temps plein
Les salariés actuellement soumis à une durée du travail hebdomadaire de 38 heures 30 ou 35 heures se verront proposer un avenant de modification de leur contrat de travail, conforme aux dispositions de l’article REF _Ref200113319 \r \h VI du présent accord.
Salarié travaillant selon une durée horaire à temps partiel
Les salariés soumis à une durée du travail hebdomadaire inférieure à 35 heures restent soumis aux dispositions contractuelles définies lors de leur embauche.

Les déplacements professionnels
L’article L3121-4 du code du travail pose le principe selon lequel le temps de trajet entre le domicile du salarié et le lieu d’exécution du travail n’est pas considéré comme du temps de travail, dès lors qu’il ne dépasse pas le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel du salarié. Par conséquent tout déplacement qui dépasserait ce temps de trajet pourra donner lieu à contrepartie.
Selon le titre 11 de la convention collective des Bureaux d’études techniques, l'employeur doit, préalablement au départ en déplacement, informer le salarié des conditions de réalisation de sa prestation de travail en établissant un ordre de mission.
La société Commercité propose aux salariés en cas de dépassement du temps normal de trajet une contrepartie sous forme de repos selon les modalités présentées ci-dessous.
Les types de déplacement professionnel
Les déplacements peuvent être :
Les déplacements pendant le temps de travail
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre de l’entreprise ou de l’hôtel à un lieu d’intervention réalisé pendant le temps de travail habituel constitue du temps de travail effectif et est rémunéré comme tel.
Les déplacements effectués en dehors du temps de travail ou la nuit
Lorsque le salarié est obligé de se déplacer, de son domicile au lieu de travail ou de mission, hors de son temps de travail ou la nuit (entre 21h et 6h) et que ce déplacement excède le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail, celui-ci pourra prétendre, en plus de la prise en charge des frais professionnels, à une compensation sous forme de repos. Les déplacements de nuit sont toutefois à éviter et ne feront l’objet d’une compensation qu’après accord de la Direction.
Le présent accord prévoit un forfait d’heures de déplacement de 56 heures réalisés en dehors du temps de travail effectif (soit un forfait d’1.25 h sur 45 semaines travaillées) et, à titre de compensation, l’octroi de

2 jours de repos. Ces jours seront octroyés aux salariés du pôle de production engagés selon un contrat horaire à temps plein (les salariés en forfait jours sont donc exclus). Ces jours seront ajoutés aux 8 jours de repos prévus à l’article REF _Ref200113376 \r \h \* MERGEFORMAT VI.A.4 et seront crédités chaque mois sur les bulletins de paie, à due proportion du temps de présence effective du salarié sur le mois en question. Toutefois, en cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif inférieure à 5 jours ouvrés sur le mois, aucun prorata n’est appliqué.

Si des salariés d’autres services étaient amenés à se déplacer en dehors de leur temps de travail, la compensation octroyée ferait l’objet d’un accord individuel entre les parties.
Les déplacements effectués le week-end ou un jour férié
Lorsque le salarié est obligé de se déplacer, de son domicile au lieu de travail ou de mission, un samedi, un dimanche ou un jour férié et que ce déplacement excède le temps de trajet habituel domicile-lieu de travail, celui-ci pourra prétendre, en plus de la prise en charge des frais professionnels, à une compensation sous forme de repos égale à 1 jour de récupération.
Ainsi, quel que soit le nombre d’heures, de déplacement ou de temps de travail effectif, réalisé le samedi, le dimanche ou un jour férié donnera lieu à un jour de récupération.
Toutefois, tout déplacement ou jour de travail les week-ends doit être organisé et validé avec le directeur de l’étude concerné.
Pour les déplacements longs, en particulier pour accéder aux départements et régions d’outre-mer, le collaborateur ne pourra bénéficier de temps de récupération lorsqu’il fait le choix d’être présent le temps du week-end à titre personnel.
Les frais liés aux déplacements
L’hébergement
Les frais d’hébergement seront remboursés par l’entreprise sur présentation des justificatifs. Le barème sera revu annuellement en fonction de l’évolution du coût de la vie. Le nouveau barème applicable fera l’objet d’une note de service.
Les repas
Lorsque le salarié en déplacement professionnel n’a pas la possibilité de regagner son domicile pour le repas en raison des horaires de travail ou de l’éloignement du lieu de mission, les frais de repas seront remboursés par l’entreprise sur présentation des justificatifs, dans des modalités fixées par note de service pouvant être revue annuellement par la direction.
Les frais de transports
Les billets de transport seront remboursés par l’entreprise sur présentation des justificatifs, dans les limites fixées par note de service et sur la base des frais réellement engagés,
L'utilisation par le salarié de son véhicule personnel doit faire l'objet d'un accord écrit préalable. Le remboursement des frais occasionnés tient compte de l'amortissement du véhicule, des frais de garage, de réparations et d'entretien, des frais d'assurances et, éventuellement, des taxes sur le véhicule.

Congés payés et journée de solidarité
Congés payés
Nombre de congés payés
L’ensemble des salariés bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, soit 2.0833 jours de congés payés par mois.
Période d’acquisition et de Prise des congés payés
Il est expressément rappelé dans le présent accord que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin N au 31 mai N+1.
Les salariés disposant de droits complets doivent en principe prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N, représentant la période légale de prise des congés payés.
Les salariés doivent impérativement soumettre leur demande de congés payés un mois avant le début dudit congé.
En cas de problème concernant les dates demandées, le salarié sera contacté et le problème sera débattu avec le Directeur.
Report des jours de congés non utilisés
Les parties s’accordent sur le fait que les jours de congés payés non utilisés au cours de l’année de référence donnée ne pourront pas être compensés. Sur acceptation préalable de la direction, ils pourront être pris dans les 3 mois suivant le terme de la période de prise. A défaut, ils seront définitivement perdus.
Pour exemple les congés payés acquis au cours de la période du 1er juin 2024 au 31 mai 2025 doivent être pris au plus tard le 31 mai 2026 (avec une tolérance jusqu’au 31 août 2026).
Journée de solidarité
La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 a instauré, pour tous les salariés, l’obligation de travailler une journée supplémentaire non rémunérée.
Les parties précisent que la journée de solidarité est réalisée le 11 novembre, lequel est effectivement travaillé au sein de l’entreprise. Il est rappelé que les heures accomplies au titre de la journée de solidarité ne donnent pas lieu à rémunération. Si le 11 novembre tombe un samedi ou un dimanche, la journée de solidarité est effectuée le lundi de Pentecôte. Les modalités d’exécution de cette journée de solidarité feront en tout état de cause l’objet d’une note, chaque année.
Lorsqu’un salarié nouvellement embauché indique avoir réalisé la journée de solidarité auprès de son précédent employeur, il lui sera demandé de produire une attestation en ce sens de son précédent employeur.
Durée de l'accord
Conformément aux dispositions de l’article L.2232-23 du code du travail, la validité de l’accord est subordonnée à son approbation par les 2/3 des salariés de l’entreprise.
Une fois approuvé, il entrera en vigueur le 22 juillet 2025 pour une durée indéterminée.
En cas de modification législative ou règlementaire portant notamment sur l’aménagement du temps de travail, les parties signataires conviennent d’ouvrir des négociations destinées à permettre l’adaptation aux dispositions nouvelles.
Révision et dénonciation de l’accord
Conformément aux dispositions de l’article L 2232-22 du Code du travail, le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’une ou l’autre des Parties signataires.
Toute demande de révision devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de nouvelle rédaction.
Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la direction de la Société dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette demande.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.
Toute disposition modifiant le statut du personnel tel qu'il résulte de la présente convention et qui ferait l'objet d'un accord entre les parties signataires donnera lieu à l'établissement d'un avenant au présent accord.
Les parties auront également la faculté de dénoncer l’accord selon les dispositions prévues l’article L 2232-22 du Code du travail. Un délai de préavis de trois mois doit notamment être respecté.
Formalités de dépôt et de publicité
Conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du Code du travail, le présent accord, en version intégrale et signée, sous format .pdf, sera déposé par la Société auprès de la DREETS sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, « Télé Accords », accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5-1 du Code du travail, une version publiable du texte (dite anonymisée) sous format .docx, ne comportant pas les noms, prénoms et paraphes des signataires sera également déposée à la DREETS, via ce site.
Par ailleurs, un exemplaire du présent accord sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

Fait à Villeurbanne, le 22 juillet 2025.

En quatre exemplaires

Les employeurs :

Monsieur XXXXMonsieur XXXX



Les salariés de l’entreprise à la majorité des 2/3, voir PV du référendum en annexe du présent accord.

Mise à jour : 2025-08-20

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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