La mise en place du Temps Partiel Sénior répond aux souhaits de la Commission d’accompagner les salariés en fin de carrière en leur permettant, s’ils le souhaitent, de réduire leur temps de travail et ainsi faciliter leur transition fin de carrière – retraite et préserver encore davantage leur santé. Dans le cadre des NAO 2024-2025 les parties ont souhaité mettre en place un dispositif permettant aux salariés de 58 ans et plus d’aménager leur dernière partie de carrière afin de préparer la transition entre vie professionnelle et leur retraite mais aussi de conserver au sein de la Commission des savoir-faire et compétences de salariés expérimentés au profit notamment des nouveaux embauchés (via la mise en place du tutorat).
Article 1 : Champ d’application
L'objectif de cet accord est de prévoir la possibilité de passage à temps partiel des salariés, à temps plein, en fin de carrière tout en neutralisant l'impact de cette transition sur le montant de leur future pension de retraite.
Le présent accord s’applique aux salariés volontaires qui remplissent toutes les conditions suivantes :
Avoir au moins deux ans d'ancienneté à la Commission ;
Être âgé d'au moins 58 ans ;
Prévoir un départ à la retraite à taux plein dans les trois ans.
Le présent accord devra être cohérent avec les dispositions de l’accord sur l’aménagement du temps de travail et le Compte Epargne Temps ; en effet, le détenteur d’un Compte Epargne Temps s’engage à vider son compteur avant son départ à la retraite et la fin de son temps partiel sénior (TPS).
Ne sont pas compris dans les bénéficiaires les temps partiels, les salariés en invalidité de 1ère et 2ème catégorie et temps partiel thérapeutique.
Article 2 : Dispositif de passage à temps partiel
Sous réserve de justifier du bénéfice de ses droits à la retraite de base complémentaire à taux plein, sans décote, dans une période maximale de 3 ans, tout collaborateur, sous réserve des conditions d’âge et d’ancienneté à la Commission, peut solliciter une réduction de son temps de travail dans la limite de 40% suivant les modèles définis ci-dessous : Sur ce point, la Commission s’engage à prendre à sa charge :
Le coût d’un
Bilan Individuel Retraite (BIR) qui sera réalisé par un prestataire extérieur, soumis à des conditions de confidentialité,
Le
paiement de l’équivalent d’un mois de salaire brut supplémentaire sur la prime de départ à la retraite, uniquement si le salarié part effectivement à la retraite dès la date permettant une retraite à taux plein (date confirmée par le résultat du BIR).
La Commission s’engage à prendre en charge les cotisations de retraite Sécurité Sociale et complémentaire (part employeur) calculées sur le salaire reconstitué à temps plein. Le salarié quant à lui devra également continuer à cotiser de la même manière pour la part salarié. Les autres cotisations seront payées à hauteur du salaire versé, Exemple : 90% si TPS à 80% du temps de travail ; 80% si TPS à 70% du temps de travail. Durant cette période, le salaire de la personne sera pris en charge par la Commission de la manière suivante :
Si le temps de travail est à 60%, le salaire sera de 70% du salaire brut annuel
Si le temps de travail est à 80%, le salaire sera de 90% du salaire brut annuel
Article 3 : Modalités de mise en œuvre
Toute demande de passage à temps partiel sénior doit être faite auprès du service Ressources Humaines, accompagnée du BIR, confirmant un délai maximum de départ à la retraite à taux plein dans un délai maximum de 3 ans. La demande, qui devra faire l’objet d’une acceptation expresse, devra préciser la réduction de temps de travail sollicitée ainsi que la date souhaitée de mise en œuvre (au 1er jour du mois). La Commission s’engage à étudier l’ensemble des demandes de mise en place de temps partiel seniors. Toute demande de passage en TPS devra faire l’objet d’une acceptation expresse de la Commission ; Une réponse motivée sera donnée dans les 3 mois à l’issue de la demande, en cas d’acceptation, si la mise en œuvre est différée ou en cas de refus. En cas d’accord de la Direction, et sous réserve que le salarié accepte les conditions de passage à temps partiel proposées, un avenant au contrat de travail sera établi. En cas de refus, le salarié pourra établir une nouvelle demande après 12 mois. Le salarié qui, entrant dans le dispositif du Temps Partiel Senior fera valoir ses droits à la retraite à la date fixée par le BIR, se verra attribuer l’équivalent d’un mois supplémentaire sur son indemnité de départ à la retraite par rapport à la prime de départ à la retraite légale actuelle. Tout salarié de 58 ans et plus, qui fera un BIR, au plus tôt 3 ans avant son départ à la retraite et au plus tard un an avant sa date effective de départ à la retraite, se verra attribuer l’équivalent d’un mois supplémentaire (par rapport à l’indemnité légale) sur son indemnité de départ à la retraite, s’il fait effectivement valoir ses droits à la retraite à la date fixée dans le BIR. Dans les 2 situations précédentes, BIR avec TPS et BIR sans TPS, dans l’éventualité où la date de départ à la retraite à taux plein n’était pas respectée, c’est alors l’indemnité légale qui s’appliquera.
Article 4 : Formalités
4.1 Durée et entrée en vigueur de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserves du respect des dispositions légales en vigueur et dans tous les cas lors de modifications de celles-ci.
4.2 Communication
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet. Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le CSE, les délégués syndicaux et salariés mandatés, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.
4.3 Adhésion
Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
4.4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
4.5 Modalités de révision
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur. Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant. La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit. Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
4.6 Dépôt et Publicité
Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS ») de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 12 juin 2024.
Pour la CWGC France Area xxx – Directeur France Area
Pour FO Pour la CGT xxx - Délégué syndical xxx - Délégué syndical