Accord d'entreprise COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Avenant n°1 à l'accord relatif au travail du dimanche

Application de l'accord
Début : 01/11/2024
Fin : 01/01/2999

27 accords de la société COMMONWEALTH WAR GRAVES COMMISSION

Le 07/11/2024


Avenant N°2 à l’accord sur la durée du travail et le préavis des Cadres de Direction

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Commonwealth War Graves Commission, personne morale de droit étranger, ayant son siège social CS 10109, 7 rue Angèle Richard, 62217 Beaurains, France


Représentée par Monsieur xxxxxxxxx, Directeur France Area,

D’une part,

ET :


Monsieur xxxxxxxx – Délégué Syndical FO
Monsieur xxxxxxxx – Délégué Syndical CGT
Monsieur xxxxxxxx- Délégué Syndical CFDT

D’autre part,

PREAMBULE


Conscients de la spécificité des fonctions et responsabilités des cadres de direction, la Direction et les partenaires sociaux ont souhaité mettre en place un nouvel accord régissant spécifiquement cette catégorie de cadres, notamment en mettant en place un forfait jours à l’origine pour les cadres relevant de la classification Band/catégorie F, Towers Watson.

Compte tenu de leur autonomie, de l’impossibilité de prédéterminer leurs horaires, et suite à une première extension de l’accord initial à la Band E2, le présent avenant étend désormais l’application du forfait jours aux positions relavant de la Band E1 de la classification Towers Watson.

Chapitre I : Principes généraux

Article 1 : Salariés concernés

L’accord sur la durée du travail et préavis des cadres de Direction, signé le 13 mai 2019 est étendu aux positions relevant de la Band E1 de la classification Towers Watson :
Les fonctions relevant de cette catégorie disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées et ont de ce fait une durée de travail qui ne peut être prédéterminée et qui ne peut être alignée sur celle de l'horaire collectif.
Relèvent ainsi du forfait jours, les positions des Bands E1 à F de la classification Towers Watson.

Article 2 – Décompte des jours de repos au titre du forfait.

Ce forfait pourra être conclu pour une durée maximale de 218 jours annuels, étant précisé que, de ce nombre de jours, viendront en déduction les jours de congés supplémentaires offerts par la Commission (3 jours) ainsi que les jours d’ancienneté.

Pour l’ensemble de ces positions le décompte du nombre de jours travaillés s’effectuera au réel, de manière suivante :

Nb jours année N
  • Nombre de jours prévus par la convention individuelle de forfait
  • samedi-dimanche année N
  • Nb Congés annuels légaux (25 jours)
  • Fériés Commission
= Nombre de jours de repos au titre du forfait (dits « RTT »)
Les nombres de jours de congés supplémentaires et/ou d’ancienneté s’ajouteront à ce nombre de jours de repos et viendront réduire le nombre de jours travaillés.

Ainsi, à titre d’exemple, pour 2025 pour un forfait de 218 jours :
365 jours
  • 218 jours travaillés
  • 104 samedi-dimanche
  • 25 Congés payés légaux
  • 12 fériés Commission
Soient 6 RTT, auxquels s’ajouteront les 3 jours de congés supplémentaires de la Commission et les éventuels jours de congés pour ancienneté acquis par les salariés.

Le calcul sera effectué chaque année au réel.

Article 3 - Forfait en jours réduit 


En accord avec le salarié, un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord d'entreprise peut être défini.

Dans un tel cas, le nombre de jours de repos augmentera à due proportion de la réduction des jours travaillés.

Exemple en 2025 :

  • Forfait-jours « plein » : 218 jours travaillés et 6 jours de repos (« RTT »)
  • Forfait-jours réduit à 185 jours travaillés et 39 jours de repos (« RTT »)

Sans impact sur l’indépendance conférée aux salariés concernés par le forfait-jours réduits, le Salarié concerné veillera à ce que ses jours travaillés soient répartis moyennant un équilibre raisonnable entre les 12 mois de l’année.

Le salarié sera par conséquent rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.


Article 4 – Incidences des absences pendant la période de référence


Les périodes d’absences assimilées à du temps travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans conséquence sur le droit aux jours de repos.

Les autres périodes d’absence, non assimilées à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours non travaillés dans le cadre du forfait.


Article 5 – Arrivées et départs en cours de période

Les salariés au forfait jours qui ne seraient pas présents durant l'intégralité de la période annuelle concernée, du fait de leur embauche, de leur départ, le calcul du nombre de jours de repos dont ils bénéficieraient est le suivant : 

Nombre de jours calendaires sur la période de présence
  • Nombre de samedis-dimanches sur cette période
  • Nombre de jours fériés Commission sur cette période
  • Nombre de congés payés dus pour la période de présence
  • 218 jours travaillés proratisés sur cette période

= Nombre de jours de repos

En cas de départ définitif de l’entreprise en cours de période, l’ensemble des jours de repos correspondant à la présence effective du salarié au cours de la période de référence, doit être pris avant son départ.

Si des jours de repos restent dus et non pris, ils donneront lieu à indemnisation lors de l’établissement du solde de tout compte.

Si des jours de repos ont été pris par anticipation et ainsi, non dus à la date de départ, ils feront l’objet d’une récupération par compensation à l’occasion du solde de tout compte.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Date et durée d’application


Cet accord s’applique de manière rétroactive au 01/11/2024 pour une durée indéterminée.

Communication


Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet.

Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le CSE, les délégués syndicaux et salariés mandatés, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.


Adhésion

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.

Modalités de révision

Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur.
Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant.

La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet.

La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande.

Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit.


Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier.


Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Dépôt et Publicité

Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS ») de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 7 novembre 2024.



Pour FOPour la CWGC - France
xxxxxxxxxx -Délégué syndical xxxxxxxxxx





Pour la CFDTPour la CGT
xxxxxxxxxxx -Délégué syndical xxxxxxxxxx- Délégué syndical

Mise à jour : 2024-12-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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