Accord d'entreprise COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE PLAINES DE SANTE

UN ACCORD RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JOURS DE RTT

Application de l'accord
Début : 01/07/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société COMMUNAUTE PROFESSIONNELLE TERRITORIALE DE SANTE PLAINES DE SANTE

Le 19/07/2024


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT

Entre les soussignés,

L’association CPTS Plaines de santé dont le siège social est situé 5 Rue du 11 Novembre 1918 – 26800 ETOILE SUR RHONE représentée par Monsieur Julien ALLOIN en sa qualité de Président.

D'une part,

Et


L’ensemble des salariés de l’association CPTS Plaines de santé consultés sur le projet.

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :




Préambule


Les parties ont convenu de conclure un accord pour la mise en place de jours de RTT afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'association avec l'activité des salariés. Il s’agit de donner plus de flexibilité en matière d’organisation du travail.
Il est précisé que la mise en œuvre de jours RTT ne devra pas dégrader la qualité des conditions de travail et la santé des salariés, particulièrement en matière de durée du travail.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de jours de RTT pour les salariés de l’association remplissant les conditions requises.


  • Salariés concernés


L’accord s'applique à l’ensemble du personnel de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (à durée indéterminée ou à durée déterminée), ou leur statut (cadre ou non cadre). En revanche, les salariés en convention de forfait et les cadres dirigeants ne sont pas concernés par le présent accord.

  • Période de Référence


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.
Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.

  • Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne


Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.
Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37,5 heures.
Ainsi, durant la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures, conduiront à l'octroi de JRTT pour compenser les 2,5 heures hebdomadaires excédentaires.
A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 15 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 37,5 heures :
Sur l’année 2023, 251 jours ouvrés – 25 jours ouvrés de congés payés = 226 jours ;
Soit 226/5 = 45,20 semaines de travail ;
Le salarié aura alors accompli (37,50-35) x 45,20 = 113 heures au-delà de 35 heures ;
Il aura donc acquit 113/7,50 = 15,07 soit 15 jours de repos.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.



  • Modalités d’acquisition des JRTT


Durant la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37,5 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

Article 5 – Modalités de fixation et de prise des JRTT


Article 5.1 – Modalités de répartition des JRTT entre l’association et le salarié

Les jours de RTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
-  10 jours de JRTT sont fixés par la Direction selon un calendrier prévisionnel. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'association, un délai de prévenance de 7 jours calendaires devra être respecté ;
-  5 jours de JRTT sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services et à la condition de ne pas être fixés sur la période du 1er juin au 30 septembre. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 30 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixé à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.
En cas de circonstances exceptionnelles, la Direction pourra être amenée à refuser la fixation de ces 5 jours de repos laissés à discrétion du salarié (salariés absents, grèves…).

Article 5.2 – Prise des JRTT sur l’année civile

Les jours de RTT acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils doivent être soldés au 31 décembre de chaque année et ne peuvent faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf à l'initiative de l'association.
Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l’association 2 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT.
Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Article 6 – Indemnisation des JRTT


Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

Article 7 - Heures supplémentaires


Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 37,5 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et rémunérées dans le cadre hebdomadaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie.

Article 8 - Lissage de la rémunération


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

Article 9 – Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence

9.1 Arrivées et départ en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

9.2 Absences

Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).
Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

Article 10 – Contrôle de la durée du travail


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signé par eux.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
En cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :

  

* En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’association versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
  * 

En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
-  une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
-  en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l’association demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

Article 11 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er juillet 2024.

Article 12 - Révision de l'accord


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision de tout ou partie du présent accord par lettre recommandée avec avis de réception.

Article 13 - Suivi et clause de rendez-vous


Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.

Article 14 - Interprétation


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 15 – Dénonciation


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 16 - Notification et dépôt


Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel selon les modalités suivantes : affichage.


Fait à Etoile sur Rhône, le 06 février 2024
Signature de l’Association CPTS Plaines de santé



Signatures des salariés présents dans l’association au moment de la signature de l’accord

Mise à jour : 2024-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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