Accord d'entreprise COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS

Accord relatif à la définition de l'augmentation exceptionnelle du bénéfice de la société CAT

Application de l'accord
Début : 26/05/2025
Fin : 26/05/2030

32 accords de la société COMPAGNIE ARMORICAINE DE TRANSPORTS

Le 26/05/2025


Accord relatif à la définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice

de la société CAT




Entre les soussignés

La société CAT (Compagnie Armoricaine de Transports) domiciliée 7 rue Max Le Bail, 22000 Saint-Brieuc, représentée par,
XXX, Directeur Régional Bretagne Pays de la Loire Centre Val de Loire, accompagné par XXX, Responsable des relations sociales et juridiques.

Et

La Délégation Syndicale CFDT,
représentée par XXX, Délégué Syndical Central, assisté de XXX

La Délégation Syndicale CFTC,
représentée par XXX Délégué Syndical Central. assisté de XXX

La Délégation Syndicale CGT,
représentée par XXX, Déléguée Syndicale Centrale, assistée de XXX

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE


En application de l’article L.3346-1 du Code du travail tel qu’issu de l’article 8 de la loi du 29 novembre 2023, les partenaires sociaux ont convenu de définir le caractère exceptionnel d’une augmentation du bénéfice net fiscal (bénéfice servant de référence pour le calcul de la réserve spéciale de participation).

Conformément audit article, les critères tels que la taille de l’entreprise, son secteur d’activité, l’historique de ses résultats et les événements extérieurs exceptionnels sont pris en compte.

À titre liminaire, il est rappelé que le secteur d’activité du transport public sur lequel opère l’entreprise est un secteur très concurrentiel à faibles marges.

En effet, l’activité de l’entreprise est essentiellement opérée par délégation de service public ou de marché public.
Les conditions financières de ces activités sont donc très fortement encadrées et les tarifs sont strictement définis.

Bien que le secteur d’activité de l’entreprise ne soit donc pas de nature à dégager des bénéfices à caractère exceptionnel, les parties ont néanmoins convenu par le présent accord de la définition d’une augmentation exceptionnelle du bénéfice.










Article 1 – Définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice


Dans ce cadre, il est convenu que l’augmentation du bénéfice net fiscal de la société est qualifiée d’exceptionnelle lorsque les quatre critères cumulatifs suivants sont réunis, étant précisé que ces derniers doivent être analysés à périmètre comparable, c’est-à-dire hors acquisitions, fusions/TUP, scissions d’activité ou apport partiel d’actif :

  • Le bénéfice net fiscal de la société a été positif et supérieur à 2% du chiffre d’affaires, chaque année, au cours des 5 dernières années ;
  • L’augmentation de ce bénéfice est au moins égale au double du bénéfice net fiscal moyen observé sur les 5 dernières années servant de référence au précédent critère sans qu’il ait été budgété ;
  • Cette augmentation du bénéfice doit également être associée à une augmentation de la capacité d’autofinancement opérationnelle (CAFOP) supérieure à 120 % du budget de l’année considérée de la société ;
  • Pour l’année considérée, cette augmentation du bénéfice de la société ne pouvant s’envisager isolément sans tenir compte de la situation financière du groupe Transdev auquel la société contribue, le groupe Transdev en France devra avoir dégagé un résultat net après impôt théorique supérieur à 2% de son chiffre d’affaires.

Article 2 – Modalités de répartition de l’augmentation exceptionnelle de bénéfice

Conformément à l’article L. 3346-1 du Code du travail, si une telle augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal telle que définie à l’article 1 ci-dessus se réalise, les partenaires sociaux se réunissent pour convenir de la manière dont la valeur excédentaire créée est partagée. 

Article 3 – Durée de l’accord et date d’effet

La présente définition de l’augmentation exceptionnelle du bénéfice net fiscal est valable pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date de signature de l’accord. À l’issue de cette période, ou à l’occasion de la renégociation d’un des accords d’intéressement ou de participation présents dans l’entreprise, avant la fin de cette même période, les partenaires sociaux se réuniront pour juger de l’opportunité de revoir cette définition. 







Article 4 – Dispositions diverses

Conformément aux dispositions légales et règlementaires, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure téléaccords de dépôt des accords du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et une copie déposée au greffe du conseil de prud’hommes compétent.

Fait en 4 exemplaires originaux,
A St Brieuc, le 26 Mai 2025
Pour la CAT XXX
Directeur Régional Bretagne Pays de la Loire
Pour l'Organisation Syndicale CFDT XXX
En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour l'Organisation Syndicale CFTC XXX
En sa qualité de Délégué Syndical Central

Pour l'Organisation Syndicale CGT XXX
En sa qualité de Déléguée Syndicale Central

Mise à jour : 2025-09-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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