Accord d'entreprise COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH PIPER HEIDSIECK

Un accord portant sur l'activité partielle de longue durée

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 31/12/2022

4 accords de la société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH PIPER HEIDSIECK

Le 24/11/2020


ACCORD RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE LIE A LA REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE DE PH-CH



Entre :

La société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK - ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, dont le siège social est situé 12, allée du Vignoble à REIMS 51100, représentée parX, agissant en qualité de Président.

Ci-après dénommée « la société » ou « PH-CH »,
Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • L'Organisation Syndicale CGT PH-CH représentée parX, en sa qualité de Délégué syndical
  • L’organisation Syndicale CFE-CGC représentée parX, en sa qualité de Délégué syndical
  • L’organisation Syndicale CFDT représentée parX, en sa qualité de Délégué syndical



Ensemble ci-après dénommées « les parties ».


Préambule

Dans un contexte inédit de crise sanitaire ayant débouché sur une crise économique sans précédent, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées à de nombreuses reprises dès le début de la pandémie afin de pouvoir évaluer les mesures nécessaires pour faire face aux conséquences économiques et sociales immédiates de cette crise.

Cela a donné lieu à la mise en place d’un ensemble de mesures pour faire face à l’arrêt brutal de l’activité et notamment :
  • recours à l’activité partielle,
  • restrictions budgétaires,
  • réduction du recours au CDD et à l’intérim
  • suspension ou diminution des prestations sous-traitées tout en veillant à concilier la nécessité de préserver la santé économique de nos intervenants extérieurs,
  • remplacement de salariés absents par le biais de mutations temporaires de salariés au sein du vignoble, de la production et de services administratifs.


Dans ce contexte la Direction a convié les délégués syndicaux à ouvrir les discussions sur le présent accord lors de réunions qui se sont déroulées au mois d’octobre et de novembre.

Bien que le décret n°2020-1316 du 30 octobre 2020 prévoit le maintien du taux d’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à hauteur de 60% de la rémunération horaire brute du salarié (telle que calculée à l'article R. 5122-12 du Code du travail), et du taux de l’indemnité de l’activité partielle versée au salarié à hauteur de 70% de ladite rémunération, jusqu’au 31 décembre 2020 la Direction, soucieuse de maintenir la pérennité de l’entreprise et de préserver ses Ressources Humaines, a proposé aux Organisations Syndicales de recourir notamment au dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée qui permet un ajustement temporaire du niveau d’activité tout en préservant l’emploi.

Ce dispositif pourra être mis en œuvre lorsque les taux d’indemnisation de l’activité partielle visés ci-dessus diminueront en-deçà de ceux prévus par les dispositions légales relatives à l’activité partielle de longue durée.

Les Organisations Syndicales se sont montrées favorables à la mise en place de ce dispositif.

En conséquence, le présent accord est conclu notamment en application de l’article 53 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020 et du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatifs au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable modifié par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020.

  • Diagnostic de la situation économique de PH-CH

Pour PH-CH, la crise Covid 19 est particulièrement marquée car les mesures sanitaires et les différentes restrictions afférentes impactent l’ensemble de notre clientèle (Café, Hôtel, Restaurant, cavistes, compagnies aériennes, …) à travers le monde.

  • Perspectives d’activité de PH-CH

La crise sanitaire et ses conséquences sur l’économie mondiale vont avoir un effet durable sur la consommation de Champagne.



C’est dans ce cadre qu’IL EST CONVENU CE QUI SUIT :



  • Activités et salariés auxquels s’applique le dispositif spécifique d’activité partielle

Le dispositif spécifique d’activité partielle est susceptible de s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise durant 24 mois consécutifs ou non sur la période de 26 mois correspondant à la durée du présent accord.


  • Réduction maximale de l’horaire de travail

La réduction de l’horaire de travail de chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle ne pourra pas être supérieure à 40 % de la durée légale de travail. Cette réduction de l’horaire de travail est appréciée sur la durée de l’accord et pour chaque salarié concerné.

La réduction d’horaire peut conduire à la suspension temporaire de l’activité.


Au regard de l’évolution de l’activité de PH-CH durant la période d’application du présent accord, d’autres mesures sont susceptibles de s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’entreprise, lesquelles feront l’objet d’une information préalable des institutions représentatives du personnel.
Dans l’hypothèse où les périodes de suspension totale temporaire d’activité excéderaient, au cours d’un même exercice, une durée totale de 8 semaines, les parties conviennent de se revoir pour définir les nouvelles périodes de suspension totale temporaire d’activité dans le cadre d’un avenant au présent accord.

Il sera présenté au CSE et aux organisations syndicales, dans le cadre de leur information trimestrielle sur la mise en œuvre de l’accord, un tableau récapitulatif et nominatif des semaines collectives chômées. Dans ce cadre, et en sa qualité de responsable de traitement, PH-CH s’engage à respecter l’ensemble des dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 dite « Informatique et libertés » et du Règlement européen relatif à la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 dit « RGPD ».

Par ailleurs, pendant la durée de l’accord, il peut être recouru au dispositif d’activité partielle de longue durée alternativement, selon un système de roulement à d’autres périodes pour certains services.

En tout état de cause, il est précisé que le dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée conserve un caractère collectif, lequel est appliqué par service ou catégorie homogène de personnel.
Toutefois, en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à une chute brutale de l’activité en deçà des perspectives d’activités telles qu’envisagées au préambule du présent accord, la réduction de l’horaire de travail de chaque salarié concerné par le dispositif spécifique d’activité partielle pourra être portée à 50 % de la durée légale du travail appréciée sur toute ou partie de la durée d’application du dispositif et ce, après décision favorable de l’administration conformément aux dispositions légales et règlementaires applicables.


  • Indemnité d’activité partielle

Le salarié placé en activité partielle spécifique reçoit, pour chaque heure chômée dans le cadre du dispositif du présent accord, une indemnité horaire, versée par PH-CH, correspondant à 70 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé, en se référant à la rémunération perçue le mois précédent et à la durée du travail effectif en vigueur, à l’instar des modalités de calcul de l’assiette de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L.3141-24 du Code du travail, ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Conformément à l’article 7 du décret n°2020-926 du 28 juillet 2020 complété par le décret n°2020-1188 du 29 septembre 2020, le taux horaire de l’allocation versée à l’employeur ne peut être inférieur à 7,23 euros, à l’exception des salariés en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation.



  • Maintien des droits des salariés

Conformément aux dispositions règlementaires applicables à la date du présent accord, la totalité des heures chômées au titre du dispositif spécifique d’activité partielle est prise en compte pour le calcul de l'acquisition des droits à congés payés. Elle est également prise en compte pour la répartition de la participation et de l'intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque cette répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Conformément aux dispositions légales applicables à la date de la présente décision, sont également maintenues au bénéfice des salariés placés dans le dispositif spécifique d’activité partielle :
- l’ouverture des droits à pension de retraite de base,
- l’acquisition de points de retraite complémentaire au-delà de la 60ème heure indemnisée dans les conditions définies par l’AGIRC-ARRCO. Ces points complètent les points cotisés obtenus pendant l’année de survenance de l’activité partielle,
- les garanties de prévoyance complémentaire.



  • Conditions de mobilisation des congés payés et des jours de repos

Durant la période d’application du présent accord, l’attention des salariés est attirée sur la nécessité de prendre régulièrement leurs congés payés acquis, leurs jours de repos ainsi que leurs heures de récupération badgeage.

Il est rappelé que le choix des dates de congés payés relève du pouvoir de direction de l’employeur qui fixe les dates de départ en congé des salariés conformément aux dispositions en vigueur.



  • Engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle

Par le présent accord, les parties ont pour objectif premier de préserver l’emploi.

Ainsi, l’ensemble du personnel de PH-CH ne peut faire l’objet d’un licenciement pour motif économique tel que visé par l’article L. 1233-3 du Code du travail pendant toute la durée d’application du présent accord, qu’il soit ou non placé en activité partielle de longue durée.

Par ailleurs, la direction examinera pour les salariés placés en activité partielle de longue durée, les actions de formation les plus pertinentes à mettre en œuvre, en vue notamment de continuer à développer la polyvalence et la polycompétence, pendant la durée de l’accord, compte tenu :
  • Du volume prévisible de sous-activité,
  • Des besoins de l’entreprise en termes de compétences,
  • Des souhaits du salarié définis notamment lors de son dernier entretien professionnel.

Aussi, préalablement à cette période d’activité partielle, tout salarié placé dans le dispositif peut définir ses besoins en formation à l’occasion de tout entretien avec son responsable hiérarchique
(entretien professionnel, entretien annuel d’évaluation, entretien managérial…).

Dès lors qu’un salarié placé dans le dispositif spécifique d’activité partielle souhaite réaliser une ou plusieurs formations au cours de cette période, il mobilise son compte personnel de formation (CPF).

  • Efforts consentis par les dirigeants de PH-CH

L’activité partielle de longue durée s’applique aux salariés cadres dirigeants durant les périodes de suspension totale temporaire d’activité de l’entreprise, dans les mêmes conditions que les autres salariés de PH-CH.
Par ailleurs, comme c’est le cas depuis janvier 2020, au regard de la situation actuelle, il ne sera pas versé de dividendes pendant les périodes de recours au dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée.

  • Suspension du recours à l’activité partielle de longue durée

Le recours à l’activité partielle de longue durée pourra être suspendu au regard de l’évolution plus favorable du niveau d’activité par rapport aux perspectives économiques fixées par le préambule du présent accord.



  • Information des représentants du personnel sur la mise en œuvre de l’accord

Conformément aux dispositions légales, il sera adressé au CSE, et aux organisations syndicales représentatives, tous les trois mois, une information sur la mise en œuvre de l’accord.



  • Information des salariés

La Direction établit la programmation prévisionnelle mensuelle (calendrier) des horaires applicables au sein des différents services susceptibles d’être impactés tels que défini à l’article 2, et le cas échéant, le nombre et la répartition des heures hebdomadaires chômées par service, au plus tard 7 jours avant le début de sa mise en œuvre. Les salariés concernés en sont informés par tout moyen. Le CSE est également informé de cette programmation à chaque réunion ordinaire.
Un délai de prévenance de 7 jours minimum est observé en cas de modification de la programmation définie. Les salariés concernés sont informés par tout moyen.
La planification des horaires des différents services dépend des volumes d’activité.


  • Demande de validation

Le présent accord est adressée par PH-CH à l’autorité administrative dans les conditions règlementaires en vigueur.

L'autorité administrative notifie à PH-CH sa décision de validation dans un délai de quinze (15) jours à compter de la réception du présent accord étant rappelé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant ce délai vaut décision d'acceptation de validation.

  • Renouvellement de la demande d’autorisation d’activité partielle de longue durée

La décision de validation de l’accord collectif par l’autorité administrative vaut autorisation d'activité partielle spécifique de longue durée pour une durée de six mois.

La demande d'autorisation pourra ensuite être renouvelée par période de six mois.

A cet effet, PH-CH adresse à l'autorité administrative, avant l'échéance de chaque période d'autorisation d'activité partielle spécifique, un bilan portant sur le respect :

  • des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle ;
  • de l’information du CSE et des organisations syndicales signataires le cas échéant sur la mise en œuvre de l’accord.

Ce bilan est accompagné d'un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de PH-CH, ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle spécifique de longue durée.


  • Durée – entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 26 mois, à compter du 1er novembre 2020, soit jusqu’au 31 décembre 2022.



  • Suivi

Il est convenu qu’au terme d’une période de 3 mois d’application du présent accord, les parties au présent accord se réuniront pour envisager d’éventuelles adaptations.

En outre, chaque année, pendant la durée de l’accord, un point sera réalisé sur la mise en œuvre de celui-ci avec les parties au présent accord au cours du mois anniversaire de conclusion de l’accord.


  • Révision

Par ailleurs, le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une des parties intéressées.
Sont également habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement :

1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

2° A l'issue de cette période, au regard des résultats des dernières élections, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.
Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.



  • Dépôt et publicité

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société pour l’ensemble des parties signataires du présent accord, dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire est également déposé au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

Le présent accord est réalisé en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le texte de l'accord fera l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés et de tout nouvel embauché susceptibles d’être concernés.


A Reims, le 24 novembre 2020

En 4 exemplaires, dont un pour chaque partie.


Pour la société PH-CH
Président




Pour l’organisation syndicale CGT PH-CH




Pour l’organisation syndicale CFE-CGC





Pour l’organisation syndicale CFDT
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