COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH. PIPER HEIDSIECK ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785
Entre les soussignées :
La société COMPAGNIE CHAMPENOISE PH-CH.PIPER HEIDSIECK-ANCIENNE MAISON HEIDSIECK FONDEE EN 1785, dont le siège social est sis 12 allée du vignoble, 51100 Reims, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,
D’une part,
Et :
Les organisations syndicales représentatives de salariés de PH-CH :
L’organisation syndicale CGT PH-CH représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Après avoir rappelé que : Par accord en date du 29 juillet 2013 a été conclu un accord relatif à l’aménagement du temps de travail, lequel avait pour objet de réitérer et compléter au sein de la société PH-CH, les dispositions de l'accord relatif à l'aménagement - réduction du temps de travail du 25 juin 1999. A l’issue de la réalisation effective de l’opération de scission et création de l’entité juridique autonome PH-CH en date du 1er janvier 2023, cet accord collectif en vigueur a été expressément été maintenu au sein de la nouvelle entité par accord de transition en date du 22/06/2022 et par accord de continuité en date du 31/01/2023 au sein de la société PH-CH. A l’issue de négociations s’étant déroulées le 09/10/2023 et 12/12/2023, et afin de répondre à une demande du personnel concerné, les parties sont convenues, d’adapter les plages horaires du personnel administratif dont les missions sont en lien direct avec une activité de production.
Article 1 - Objet
Les stipulations du chapitre 3.2 intitulées « Organisation du temps de travail au sein du secteur administratif » sont remplacées par les stipulations suivantes :
« Article 17 – Champ d’application
A l’exception du personnel de production, ainsi que du personnel visé par le titre 2 et des salariés à temps partiel, les salariés non-cadres : employés, techniciens, agents de maîtrise bénéficient des dispositions du chapitre 3.2. Article 18 - Durée hebdomadaire de travail 18-1. Les horaires de travail sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l'établissement, soit 35 heures (pauses incluses, hors temps de pause-déjeuner). Sur une semaine de 5 jours, l'horaire théorique journalier est donc de 7 heures.
18-2. Dans le cadre de l'horaire variable instauré, constituent des plages mobiles les périodes pendant lesquelles le personnel autre que le personnel en lien direct avec une activité de la production peut déterminer librement (sauf contrainte de service) ses horaires d'arrivée et de départ. le matin : entre 7H30 et 9H00, à la mi-journée : entre 11H45 et 14H00 avec une coupure minimum d'une heure l'après-midi : entre 16H45 et 19H00.
Avant 7H30 et après 19H00 aucun travail n'est effectué sauf demande expresse et accord préalable du responsable hiérarchique et du DRH.
Constituentdesplagesfixes lespériodespendantlesquelleslepersonnel autre que le personnel en lien direct avec une activité de la production doit obligatoirement être présent sur son poste de travail :
le matin entre 9H et 11H45,
l'après-midi : entre 14H00 et 16H45. Le vendredi après-midi, la fin de la plage fixe est avancée à 15H45.
18-3 Dans le cadre de l'horaire variable instauré, constituent des plages mobiles les périodes pendant lesquelles le personnel en lien direct avec une activité de la production peut déterminer librement (sauf contrainte de service) ses horaires d'arrivée et de départ. -le matin : entre 7H00 et 9H00, -à la mi-journée : entre 11H45 et 14H00 avec une coupure minimum d'une heure -l'après-midi : entre 16H15 et 19H00.
Avant 7H00 et après 19H00 aucun travail n'est effectué sauf demande expresse et accord préalable du responsable hiérarchique et du DRH.
Constituentdesplagesfixes lespériodespendantlesquellesle personnel en lien direct avec une activité de la production doit obligatoirement être présent sur son poste de travail :
le matin entre 9H et 11H45,
l'après-midi : entre 14H00 et 16H15. Le vendredi après-midi, la fin de la plage fixe est avancée à 15H45.
La Direction confirme au personnel concerné son appartenance à la collectivité en lien direct avec une activité de la production relevant du dispositif spécifique visé au présent article.
Le temps de travail effectif sur une journée ne peut être inférieur à 5H30 (4H30 le vendredi) ni supérieur à 10 heures.
Horaire de référence :
l'horaire de référence journalier est de 7H,
l'horaire de référence hebdomadaire est de 35 heures,
l'horaire de référence annuel est de 1607 heures.
Le report d'heures s'effectue dans le cadre de la semaine ou d'une semaine vers l'autre. Le report d'heures, en débit ou en crédit, dans le cadre de la semaine, par rapport à la durée de référence hebdomadaire précitée, ne peut excéder 8h30 en débit, et 9 heures en crédit.
Le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées, à plus de 20 H en débit et plus de 60 H en crédit.
Les salariés ne peuvent effectuer chaque semaine moins de 26H30 et plus de 44 heures.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les heures reportées ne sont pas des heures supplémentaires et qu'elles n'ont pas d'effet sur le nombre et le paiement des heures supplémentaires.
Les absences (notamment vacances, maladies, accidents, absences autorisées etc.) sont portées sur le relevé d'horaires individualisés.
Les absences d'une journée entière sont décomptées de l'horaire de référence, soit 7 heures par jour.
18.8.Toute durée annuelle de travail en deçà de l'horaire de référence annuel (déduction faite des périodes d'absence assimilées ou considérées comme du temps de travail pour déterminer les droits à rémunération) moins 20 heures, sera retenue sur la paie. Les mêmes dispositions s'appliquent en cas de rupture de contrat (sauf régularisation pendant le préavis). »
Article 2 – Clause de sauvegarde
Les autres stipulations de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail en date du 29 juillet 2013 expressément maintenu par accord de transition en date du 22/06/2022 et par accord de continuité en date du 31/01/2023 au sein de la société PH-CH qui n’y seraient pas expressément contraires restent inchangées.
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 01/01/2024. Les modalités de mise en œuvre et d’application du présent avenant ont fait l'objet d'une information et consultation du Comité Social et Economique au cours de la réunion du 12/01/2024 à l’issue de laquelle il a émis un avis conforme. Il est convenu qu’au terme de la première année d’application de cet avenant, les parties se réunissent pour envisager d’éventuelles adaptations. Tous les cinq ans un point sur la mise en œuvre de l’avenant sera réalisé en même temps que celui consacré à l’accord lui-même. Le présent avenant peut faire l'objet d’une révision. Sont habilitées à engager la procédure de révision : 1° Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel l’avenant a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ou adhérentes du présent avenant ; 2° A l'issue du cycle électoral précité, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires. Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les stipulations, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. Le présent avenant peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’avenant, par lettre recommandée avec avis de réception et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DREETS. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution. L’avenant dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel avenant qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
Article 4 : Dépôt – Publicité
Le présent avenant est déposé par la Direction de PH CH en deux exemplaires, dont une dans sa version signée, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail Téléaccords : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Il est également déposé auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Reims. En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie. Le présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise signataires ou non. Le présent avenant est, par ailleurs publié, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, sur la base de données nationale. Enfin, le présent avenant est transmis aux représentants du personnel, est disponible sur l’intranet, et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.