Accord d'entreprise COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Accord collectif portant sur la prime qualité versée aux conducteurs de l'établissement route de l'UES CAT 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société COMPAGNIE D'AFFRETEMENT ET DE TRANSPORT

Le 13/12/2022


Accord collectif portant sur la prime qualité versée aux conducteurs de l’Etablissement Route de l’UES CAT 2019




Entre les soussignés :
L’établissement Route, représentée par XXXX, Directeur des Supports du Groupe CAT,
D’une part,

ET,

L’organisation syndicale CFE- CGC, représentée par XXXX, Déléguée Syndicale Nationale
L’organisation syndicale CFTC, représentée par XXXX, Délégué Syndical National
L’organisation syndicale CGT représentée par XXXX, Délégué Syndical National
L’organisation syndicale FO, représentée par XXXX, Délégué Syndical National
L’organisation syndicale SAT, représentée par XXXX, Délégué Syndical de l’Etablissement Route

D’autre part,











Table des matières
TOC \o "1-6" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc121408909 \h 3
Article 1 : Champ d’application de l’accord PAGEREF _Toc121408910 \h 3
Article 2 : Durée PAGEREF _Toc121408911 \h 3
Article 3 : Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc121408912 \h 3
Article 4 : Prime qualité PAGEREF _Toc121408913 \h 4
Article 5 : Bonus PAGEREF _Toc121408914 \h 5
Article 6 - Suivi de l’accord PAGEREF _Toc121408915 \h 5
Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc121408916 \h 6
Article 8 : Formalités, dépôt et publicité PAGEREF _Toc121408917 \h 6


PREAMBULE
Afin d’homogénéiser les dispositions applicables aux conducteurs au sein de l’Etablissement Route, la Direction a souhaité engager des négociations avec les organisations syndicales représentatives en vue d’aboutir à la conclusion d’un accord d’harmonisation sociale.
Après proposition d’un projet d’accord et échanges entre les parties, il a été convenu le présent accord portant sur la prime qualité, négocié conformément aux dispositions légales.

Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des conducteurs travaillant au sein de l’Etablissement Route à partir du 1er janvier 2023.
Les parties conviennent, toutefois, que cet accord ne s’appliquera pas aux conducteurs embauchés avant le 1er janvier 2023 qui :
  • disposeraient d’un contrat de travail dans lequel il est fait mention de dispositions portant sur le versement des primes suivantes : prime mensuelle avarie, prime trimestrielle avarie, prime semestrielle avarie, prime transcics, prime gasoil, prime mensuelle non accident, surprime annuelle non accident, bonus annuel qualité, prime eco conduite ;
  • Et auraient refusé de signer l’avenant au contrat de travail qui leur a été proposé en application de l’engagement unilatéral de l’employeur du … 2022
Les dispositions du présent accord se substituent intégralement et de plein droit aux conventions, accords collectifs de branche et d’entreprise, usages et décisions unilatérales applicables au sein de l’établissement Route.
Il est précisé que pour les dispositions non abordées dans le présent accord, les mesures prévues par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport demeurent applicables.

Article 2 : Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2023.

Article 3 : Interprétation de l’accord
Le représentant de chacune des parties contractantes conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente au plus tôt le 3ème jour ouvrable suivant la demande, pour étudier tout différend surgissant de l’application ou de l’interprétation du présent accord. Une réponse pourra être donnée à partir du 5ème jour ouvrable qui suivra celui de la première réunion.

Article 4 : Prime qualité
Un système unique et simplifié de prime qualité est instauré pour tous les conducteurs. Il est constitué du même montant cible, à objectifs atteints, versé chaque mois à proportion.
Le calcul global de la prime mensuelle de qualité sera établi sur un critère dont les niveaux d’atteinte constitueront le versement de la prime qualité : les avaries.
Le barème de la prime qualité figure ci-dessous :

Montant avaries par mois (en €)

Versement de la prime (en %)

Montant mensuel de la prime (en €)

de
à


0
200 €
100 %
208 €
201 €
400 €
90 %
188 €
401 €
600 €
75 %
156 €
601 €
800 €
50 %
104 €
801 €
1000 €
25 %
52 €
1001 €

0 %
0 €

Les avaries sont prises en compte pour le calcul de la prime qualité avec un délai de prescription d’un an à partir de la prise effective de l’avarie (date du constat contradictoire).
En l’absence de versement de la prime qualité, une fiche explicative sera remise aux conducteurs concernés afin que ces derniers puissent apprécier la raison pour laquelle la prime qualité ne leur a pas été versée.
Article 5 : Bonus
Un bonus annuel dont le montant variera en fonction de l’ancienneté du conducteur sera versé audit conducteur sous réserve que le montant total des avaries d’un conducteur sur l’année soit inférieur à 1 000 €.
Le barème de ce bonus figure ci-dessous :

Ancienneté

Bonus annuel en €

de
à

0
2 ans
250 €
2,01 ans
5 ans
500 €
5,01 ans
10 ans
750 €
10,01 ans
15 ans
1 000 €
15,01 ans
20 ans
1 250 €
20,01 ans
+
1 500 €


Article 6 - Suivi de l’accord
Les parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord.
Afin d'assurer un suivi régulier, la commission se réunira tous les ans, à l’initiative de l’employeur ou des organisations syndicales de salariés signataires. La commission de suivi est composée de :
  • des délégués syndicaux des organisations signataires,
  • de 2 représentants de la direction
Article 7 - Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l’une des parties signataires ou d’une organisation syndicale représentative à partir du 19 novembre 2023, qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. La dénonciation prend effet à compter à l’issue du préavis de 3 mois. Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS de Nanterre (92000).

Article 8 : Formalités, dépôt et publicité
Le présent accord négocié dans les termes des articles L. 2221-2 et suivants du code du travail constitue un accord collectif.
Il en résulte qu'il est soumis à l'ensemble des règles applicables en la matière et notamment à celles du dépôt défini par l'article L. 2231-6 du Code du Travail.
Le présent accord fera l’objet d’une notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera déposé par la Direction auprès de la DREETS par voie électronique via la plateforme prévue à cet effet. Un exemplaire original sera également déposé auprès du Secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

















Fait à Suresnes, en 8 exemplaires, le 13 décembre 2022




XXXX
Pour la Direction
XXXX
Pour la CFE-CGC
XXXX
Pour la CFTC
XXXX
Pour la CGT

XXXX
Pour la SAT
XXXX
Pour la FO


Mise à jour : 2023-01-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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