Accord d'entreprise Compagnie d'embouteillage et de vinification

Accord collectif sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2025
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société Compagnie d'embouteillage et de vinification

Le 11/07/2025


ACCORD COLLECTIF SUR L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION (CEV), Société par actions simplifiée dont le siège social est situé 10 Rue Jacques Germain Zone industrielle Beaune-Savigny 21420 SAVIGNY-LÈS-BEAUNE, immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Société de Dijon sous le n° B 441.716.503, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, la SAS GRANDS VINS SELECTIONS, Présidente, elle-même représentée par LUDIVIN et, son Président.

Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,

ET :

  • Élue du Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections.

D’autre part.
Dénommées ensemble « les parties »

PREAMBULE

Les parties ont souhaité centraliser en un même document les modalités d’organisation du temps de travail susceptibles d’être mises en œuvre au sein de la Société COMPAGNIE D’EMBOUTEILLAGE ET DE VINIFICATION, afin qu’elles soient connues de tous et appliquées de façon uniforme.
Les parties ont également souhaité mettre fin à un régime d’annualisation qui ne répondait plus aux besoins de l’activité.
Le présent texte se substitue à tout texte antérieur, pratique, usage, ou engagement de l’employeur portant sur les mêmes sujets.
C’est dans ce contexte que le présent accord a été négocié et conclu, conformément aux dispositions des articles L.2232-24 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la Société, qu'il soit embauché avant ou après sa conclusion, par contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée. Il s’applique également, le cas échéant, aux intérimaires en contrat de mission.
En revanche, les cadres dirigeants ne sont pas, conformément à la loi, soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, et en conséquence ils ne sont pas concernés par le présent accord.
Pour rappel, le Code du travail définit les cadres dirigeants comme les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise.

ARTICLE 2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 2.1 : Temps de travail décompté en heures

ARTICLE 2.1.1 : RAPPEL DE LA NOTION DE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

En application des règles en vigueur, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Ainsi, le temps nécessaire à la restauration et ceux consacrés aux pauses ne sont pas du travail effectif, sauf si le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de repas et de pauses n’ont donc pas à être rémunérés ni décomptés dans le temps de travail.

ARTICLE 2.1.2 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR LA SEMAINE

Les salariés de la Société dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine sont soumis à une organisation du temps de travail appréciée dans le cadre de la semaine civile (du lundi au dimanche).
Leur durée du travail est déterminée par référence à la durée légale du travail, à savoir actuellement 35 heures de travail effectif par semaine.
L’organisation mise en place peut inclure l’accomplissement régulier d’heures supplémentaires au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine.
Les heures de travail peuvent être, selon les nécessités d’organisation, réparties sur 4 à 7 jours, y compris par demi-journées.
Les salariés au sein de la Société CEV, sont soumis à l’un des dispositifs d’organisation du temps de travail suivant selon le poste occupé et la charge de travail :
  • Des horaires fixes sur 35 heures hebdomadaires,
  • Des horaires fixes sur 39 heures hebdomadaires,
  • Une organisation du temps de travail sur deux semaines, en alternant une semaine de basse activité et une semaine de haute activité,
  • Un dispositif d’horaires variables pour certains salariés,
  • Une organisation du temps de travail sous convention de forfait en jours sur l’année.
  • Au sein du service production, les horaires sont actuellement sans interruption, à l’exception d’une pause de 30 minutes rémunérées.
  • Certains salariés dont le travail ne dépend pas des lignes ou des horaires de production, ni des horaires d’ouverture de l’entreprise, bénéficient d’horaires variables à répartir sur 5 jours de travail, du lundi au vendredi.
Chaque journée de travail est divisée en 5 périodes :
  • La plage mobile du matin pendant laquelle le personnel arrive à l’heure de son choix, entre 7h et 9h,
  • La plage fixe du matin pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 9h et 12h,
  • La plage mobile du repas avec interruption obligatoire du travail pendant au moins 45 minutes, entre 12h et 14h,
  • La plage fixe de l’après-midi pendant laquelle la présence de l’ensemble du personnel est obligatoire, soit entre 14 heures et 16h30,
  • La plage mobile du soir pendant laquelle le personnel quitte son travail à l’heure de son choix, soit entre 16h30 et 19h.
Chaque salarié doit s’organiser pour effectuer le temps de travail contractuel prévu dans la semaine. Aucun report d’heure n’est autorisé au-delà de la semaine. Il pourra également être reproché au salarié un débit de présence.

ARTICLE 2.1.3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES

Lorsque le temps de travail des salariés est décompté en heures sur la semaine, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de référence, à savoir actuellement 35 heures de travail effectif sur la semaine.
Seules les heures supplémentaires accomplies à la demande de la Direction ou à tout le moins, avec son accord implicite, doivent donner lieu à rémunération et/ou faire l’objet d’un repos compensateur de remplacement.
Le choix entre les deux modalités de rémunération est en principe fonction de la demande du salarié sauf si la Direction impose une modalité pour des raisons d’organisation.
Le repos compensateur de remplacement sera attribué et pris selon les modalités prévues par les dispositions légales et réglementaires supplétives en vigueur relatives à la contrepartie obligatoire en repos, à l’exception du délai maximum de prise du repos compensateur de remplacement, qui est porté à 12 mois suivant l’ouverture du droit.
Les heures supplémentaires accomplies ainsi que leurs majorations incrémentent un compteur individuel dans lequel chaque salarié peut puiser pour prendre des jours de repos complémentaires au cours de l’année, avec l’accord de son supérieur hiérarchique et sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours. Ce compteur doit être remis à zéro au 31 décembre de l’année en cours.

ARTICLE 2.1.4 : CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

Pour permettre à chaque salarié d'accomplir d'éventuelles heures au-delà de 35 voire 39 heures de travail effectif par semaine, les parties au présent accord conviennent de fixer le contingent annuel d'heures supplémentaires de la Société à 350 heures par année civile et par salarié.
Les heures éventuellement effectuées au-delà de ce contingent, dans le respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire du travail, donneront lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos conformément aux dispositions légales en vigueur.
La durée, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire sous forme de repos sont celles prévues par les dispositions légales et réglementaires supplétives en vigueur, à l’exception du délai maximum de prise de la contrepartie obligatoire en repos, qui est porté à 12 mois suivant l’ouverture du droit.

ARTICLE 2.1.5 : TEMPS PARTIEL

Le travail à temps partiel est utilisé au sein de la Société.
Sont considérés à temps partiel, les salariés dont la durée de travail est inférieure à la durée légale de travail, soit 35 heures de travail effectif par semaine.
La durée de travail des salariés à temps partiel peut être répartie sur la semaine ou sur le mois.
Les salariés à temps partiel peuvent accomplir des heures complémentaires dans la limite du tiers de leur durée contractuelle, hebdomadaire ou mensuelle, du travail, sans que ceci puisse avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale du travail.

Les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes avantages que les salariés placés dans une situation équivalente mais travaillant à temps plein, le cas échéant calculés prorata temporis.

ARTICLE 2.2 : TEMPS DE TRAVAIL DECOMPTE EN JOURS

Le présent accord détermine les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait en jours en jours sur l’année, conformément aux dispositions légales en vigueur (articles L.3121-58 et suivants du Code du travail).

ARTICLE 2.2.1 : CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

Conformément aux dispositions légales en vigueur, il pourra être proposé la conclusion d'une convention individuelle de forfait en jours sur l'année aux salariés suivants :
  • Les salariés cadres quel que soit leur niveau, qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'équipe à laquelle ils sont intégrés,
  • Les salariés quels que soient leur classification et leur statut, dont la durée du travail ne peut pas être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Société CEV, le présent dispositif a actuellement vocation à être proposé, sur décision de la Direction, aux salariés dont le travail ne dépend pas des lignes ou des horaires de production, ni des horaires d’ouverture de l’entreprise, ni des horaires de livraison et/ou d’expédition.
Ce dispositif est par ailleurs applicable à tous les salariés de la Société quelle que soit leur date d’embauche, dès lors qu’ils remplissent les conditions visées ci-dessus. Il peut être proposé à ces salariés, soit lors de l'embauche, soit postérieurement, la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

ARTICLE 2.2.2 : PERIODE DE REFERENCE ET NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Le nombre de jours travaillés est fixé à 215 jours maximum dans l'année, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et pour un salarié ayant acquis un droit à congés annuels plein. Ce nombre est apprécié sur l'année civile (1er au 31 décembre).
Un ajustement du nombre de jours travaillés sera opéré pour les salariés n’ayant pas travaillé toute l’année et/ou n’ayant pas acquis l’intégralité des jours de congés payés, pouvant aller jusqu’au plafond légal actuellement fixé à 235 jours.
Il est rappelé qu’est considérée comme un jour de travail effectif, la période journalière durant laquelle, dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, le salarié est à la disposition exclusive de son employeur et ne peut pas vaquer librement à des occupations personnelles.
Le nombre de jours travaillés du forfait annuel en jours peut être réduit par accord écrit entre l’employeur et le salarié en-deçà de 215 jours par an.
La convention individuelle de forfait en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.

ARTICLE 2.2.3 : JOURS DE REPOS

En fonction des années et du positionnement notamment des week-ends et des jours fériés, le nombre de jours travaillés tel que fixé dans la convention individuelle de forfait donnera lieu à un certain nombre de jours de repos pour le salarié, en plus des congés payés légaux.
La Direction de l'entreprise communiquera au début de chaque année civile, à chaque salarié concerné, le nombre de jours de repos dont il bénéficiera au cours de l'année. Si les calculs opérés ne donnaient pas lieu à un nombre entier, le nombre serait arrondi à la demi-journée supérieure.
Ces jours de repos sont à la disposition du salarié concerné et pris à son initiative.
Ces jours peuvent être pris par journées ou demi-journées. Ils peuvent être pris isolément ou être accolés entre eux et/ou à d'autres congés.
Il est en tout état de cause demandé au salarié, autant que faire se peut, de prendre leurs jours de repos régulièrement à raison d’un à deux par mois.
Les jours de repos doivent être pris sur la période de référence, sans report possible l’année suivante.
Le salarié informe la Direction de l'entreprise au moins 15 jours calendaires avant le jour envisagé pour la prise du jour de repos, qu’il détermine en prenant en compte l'équilibre entre les contraintes de sa vie personnelle et celles de sa vie professionnelle, ainsi que l'organisation du service et les besoins de l'activité.
En cas de difficultés sur cette planification, la Direction de l'entreprise tentera de parvenir à un accord avec le salarié, et en cas d'échec, se réserve la possibilité de décider en dernier ressort de la prise ou non des jours de repos aux dates souhaitées par le salarié.

ARTICLE 2.2.4 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE

Les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours se voient appliquer une rémunération forfaitaire, indépendante de leurs horaires de travail. Leur temps de travail n’est pas décompté en heures mais en journées ou en demi-journées.
En outre, leur rémunération est lissée sur l'année et n'est ainsi pas liée au nombre de jours travaillés dans le mois concerné.
Les périodes d'absence assimilées par les dispositions légales à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail sont sans incidence sur les droits du salarié en matière de jours de travail ou de jours de repos.
Pour le calcul de la retenue sur salaire à opérer en cas d’absence, l'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés dans l’année :

x nombre de jours d'absenceEmbedded Image
x nombre de jours d'absence
[(rémunération brute mensuelle de base x 12)
[(rémunération brute mensuelle de base x 12)

(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + fériés
+ repos)]

(nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + congés payés + fériés
+ repos)]



Par ailleurs, le droit à jours de repos et le nombre de jours de travail sont calculés au prorata temporis du temps de présence dans l'entreprise au cours de l'année civile de référence.
En cas d'arrivée en cours d'année, le nombre de jours de travail est déterminé :
  • en ajoutant au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis ;
  • puis en proratisant cette somme selon le rapport (jours ouvrés de présence / jours ouvrés de l’année sans les jours fériés).
Ce calcul permet de déterminer le nombre de jours restant à travailler, qui est ensuite déduit du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés dans l’année pour obtenir le nombre de jours de repos à prendre. En cas de besoin, le droit à jours de repos est arrondi à la demi-journée supérieure.
En cas de départ de l'entreprise en cours d'année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos sont calculés selon les dispositions du paragraphe précédent.
La rémunération due est calculée selon le prorata : (jours ouvrés de présence dont jours fériés et de repos / jours ouvrés dans l’année).
La différence éventuelle entre le nombre de jours effectivement travaillés ou assimilés et le nombre de jours payés, fera l'objet d'une régularisation salariale positive ou négative (crédit ou débit) au moment du départ du salarié.

ARTICLE 2.2.5 : MODALITES DE SUIVI

Le nombre de jours de travail et la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours font l'objet d'un suivi régulier par la Direction de l'entreprise.

Temps de repos

Les parties au présent accord rappellent que les salariés au forfait annuel en jours de travail ne bénéficient pas de la législation sur les heures supplémentaires, ni ne sont soumis aux règles afférentes aux durées maximales de travail.
En revanche, ils doivent organiser leur activité en respectant :
  • Une amplitude de la journée de travail limitée en tout état de cause à 13 heures ;
  • Le temps de repos quotidien de 11 heures consécutives ;
  • Le temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives (auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures consécutives au total) ;
  • Un nombre maximal de 6 jours travaillés par semaine.

Document de contrôle

Le suivi des jours travaillés sera réalisé par l’intermédiaire d’un tableau à disposition des salariés fourni par l’entreprise.
Le tableau est rempli par défaut en mentionnant chaque jour compris entre le lundi et le vendredi comme travaillé et les samedi et dimanche comme non travaillés.
Le salarié communique à la Direction les informations contraires et notamment le positionnement de ses jours de repos (repos hebdomadaire hors week-ends, congés payés, congés conventionnels, jours de repos dans le cadre du forfait, …).
La Direction contrôle chaque mois les éléments mentionnés.
Une fiche récapitulative permet ainsi d’assurer mensuellement le contrôle des jours travaillés et celui de la charge de travail qui en résulte.

Entretiens individuels et dispositif d’alerte

Il sera organisé entre chaque salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours et son supérieur hiérarchique un entretien au moins une fois par an. Cet entretien qui s’inscrit à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, portera sur la charge de travail du salarié concerné, l'articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, son niveau de rémunération et l'organisation du travail dans l'entreprise.
En cas de difficulté décelée par l'une ou l'autre des parties lors de l’un de ces entretiens, il sera organisé un second entretien au plus tard dans le mois suivant pour trouver des solutions et remédier aux difficultés.
Par ailleurs, le salarié doit informer sans délai son supérieur hiérarchique de tout évènement ou élément susceptible d’accroitre de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En outre, un dispositif d’alerte est mis en place au profit du salarié soumis à une convention de forfait en jours. Si celui-ci rencontre des difficultés dans l’exécution de son travail, il peut à tout moment solliciter un entretien avec son supérieur hiérarchique. Dans ce cas, l’entreprise s’engage à organiser un entretien dans le mois qui suit la demande du salarié.
De même, le supérieur hiérarchique qui constate des anomalies est en droit d’organiser un entretien avec le salarié afin d’en déterminer les raisons et rechercher les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

ARTICLE 2.2.6 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de l’entreprise et facilitent les échanges et l’accès à l’information.
Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.
Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée/vie professionnelle.
Les parties conviennent des principes suivants pour garantir un équilibre satisfaisant entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés et pour garantir le droit à la déconnexion de chacun :
  • les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié et notamment pendant la plage horaire 19h / 7h ;
  • il est recommandé aux salariés de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 7h et après 19h, ainsi que pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail, sauf situation d’urgence ;
  • il est rappelé que pendant les repos, week-ends, congés et absences autorisées, le salarié n’a pas d’obligation à répondre aux courriels, appels et SMS professionnels reçus, sauf situation d’urgence ;
  • Chaque salarié doit avant toute absence prévisible, activer une notification de son absence sur ses courriels et sa ligne téléphonique, et effectuer un renvoi de ses appels et de ses courriels vers un de ses collègues et son supérieur hiérarchique pour permettre la poursuite de l'activité en son absence.
Les parties au présent accord rappellent enfin que chaque salarié concerné peut alerter son supérieur hiérarchique en cas de déviance constatée et de difficultés rencontrées dans l'organisation de son travail.
Les parties tiennent à rappeler la charte de bonnes pratiques du mail interne applicable au sein de la Société :
  • Sur l’utilité de la rédaction du mail tu t’interrogeras,
  • Sur la perturbation dans ton quotidien tu te questionneras,
  • Ta rédaction tu soigneras,
  • Jamais trop vite tu ne répondras,
  • Les personnes en copie tu limiteras,
  • Les bons acteurs tu choisiras,
  • A la planète tu penseras,
  • Au temps de classement tu penseras,
  • Tous les mails tu n’ouvriras pas,
  • Pour des besoins courts, Teams tu utiliseras.

ARTICLE 3 : LES CONGES PAYES


La période de référence d’acquisition et de prise des congés payés s’apprécie du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Il est ensuite rappelé que les congés payés annuels s’acquièrent par fraction chaque mois de travail effectif au cours de la période de référence.
Le salarié acquiert ainsi 2,08 jours ouvrés de congés payés par mois de travail effectif sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés par an.

Les congés payés annuels doivent être en principe pris au cours de la période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivant celle de leur acquisition. Ils peuvent néanmoins être pris au fur et à mesure de leur acquisition avec l’accord du Responsable.
Les congés payés acquis l’année N et non pris au 31 décembre de l’année N+1 seront en revanche perdus sous réserve des droits à report légaux prévus pour les salariés absents notamment en raison d’un congé maternité, adoption, maladie, …

La Direction rappelle enfin que chaque salarié doit prendre au moins 20 jours de congé entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
Si un salarié décide de prendre des jours de congé en dehors de cette période, il ne lui sera pas fait application des jours de fractionnement.

ARTICLE 4 : DISPOSITIONS FINALES


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il fera l'objet d'un dépôt auprès de la DIRECCTE (par le biais de la plateforme de téléprocédure TéléAccords sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et auprès du Conseil de prud'hommes de Dijon.
Il entrera en vigueur au lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative.
La délégation du personnel au Comité Social et Economique est chargée du suivi de l'application du présent accord. A cette fin, le suivi de l’accord fera l’objet d’un point de l’ordre du jour de l’une des réunions du Comité, une fois par an à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales applicables.

Toute nouvelle disposition légale, conventionnelle ou jurisprudentielle impactant ou risquant d'impacter significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord entraînerait une rencontre des parties signataires, à l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.


Fait à Savigny-Lès-Beaune, le 11 juillet 2025

L’employeur SAS CEVPour le CSE

Représentée par la SAS GRANDS VINS SELECTIONS
Présidente, elle-même représentée par LUDIVIN et
son Président

Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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