ACCORD A DUREE DETERMINEE RELATIF A L’AMENAGEMENT DES FINS DE CARRIERES
Entre les soussignées, La Société publique locale Compagnie des transports du Bas-Rhin sise 14, place des Halles – 67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur , Directeur Général, en vertu des pouvoirs dont il dispose d’une part, et
Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical :
Monsieur , délégué syndical CGT
Madame , déléguée syndicale FO
Monsieur , délégué syndical UNSA
d’autre part, Il est convenu entre les parties signataires ce qui suit :
PREAMBULE
Conscientes des enjeux liés à l’évolution des parcours professionnels, les parties signataires, souhaitent accompagner les salariés dans la transition vers la retraite. A l’initiative des partenaires sociaux il a été décidé d’ouvrir des négociations afin de définir des dispositifs adaptés aux besoins des salariés concernés. Cet accord a pour objectif :
de favoriser les conditions de travail pour les salariés en fin de carrière conciliant, équilibre entre vie personnelle et professionnelle, bien être et performance
de prévenir de l’usure professionnelle
de maintenir la motivation et l’intérêt au travail jusqu’au départ en retraite
d'anticiper aux mieux ces départs en termes de recrutement
Les dispositifs envisagés visent à concilier les aspirations des salariés, les impératifs de l’entreprise ainsi que les évolutions légales et règlementaires, dans un esprit de dialogue social constructif et durable. Ils ont pour objectif de permettre aux salariés concernés de repenser leur organisation de travail en attendant de pouvoir être pris en charge par un régime de retraite. Les parties rappellent que les dispositions du présent accord viennent en complément des dispositions légales et réglementaires existantes et notamment les dispositions relatives à la retraite progressive. A l’issue des réunions de négociation, les parties ont convenu ce qui suit.
TITRE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objectif d’offrir aux salariés éligibles des dispositifs d’aménagement de fin de carrière.
Les parties rappellent que l’objectif du présent accord est d’accompagner les salariés approchant de l’âge de la retraite à réduire leur pénibilité du travail afin de concilier d’avantage vie professionnelle et vie personnelle.
TITRE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la CTBR, hors cadres,
âgés de 58 ans minimum, en contrat à durée indéterminée et ce, quel que soit le poste occupé.
Une condition d’ancienneté est requise selon le dispositif choisi par le salarié.
Ainsi, afin de garantir une bonne organisation des services et maintenir la qualité de service rendue à la clientèle de la CTBR, les parties conviennent de limiter le nombre de salariés pouvant bénéficier des dispositifs décrits dans le présent accord à 8 salariés, tous services confondus pendant la durée du présent accord.
TITRE 3 : LES DISPOSITIFS D’AMENAGEMENT DE FIN CARRIERE
Les salariés peuvent choisir entre les deux dispositifs suivants :
Soit
la réduction du temps de travail jusqu’à leur départ en retraite
Soit la capitalisation de jours de « congés retraite » à poser avant le départ effectif en retraite et permettre ainsi une cessation anticipée de l’activité.
En tout état de cause, les deux systèmes proposés ont pour effet de réduire la durée du travail des salariés.
L’entrée dans l’un des dispositifs précités se fait sur l
a base du volontariat et après accord de l’employeur. Le salarié ne peut être contraint d’adhérer à l’un de ces dispositifs.
ARTICLE 1 : Réduction du temps de travail
Description du dispositif
Le salarié éligible peut opter pour une réduction de son temps de travail comprise entre 10% et 50%.
Ce dispositif comporte des mesures d’accompagnement spécifiques, que sont au choix du salarié :
soit le maintien des cotisations retraite (patronales et salariales au régime de retraite de base et complémentaire) sur la base d’un temps plein, par l’entreprise. Quelle que soit la durée de la réduction du temps de travail, le maintien des cotisations sera toujours basé sur un travail à temps plein.
soit le complément de rémunération à hauteur mensuellement de 5% du salaire correspondant à la période considérée. Le complément de rémunération sera toujours de 5% quel que soit le taux de réduction du temps de travail souhaitée. Dans cette hypothèse il n’y aura pas de maintien des cotisations patronales et salariales à hauteur d’un temps complet.
Modalités de mise en place
Le choix entre l’une deux mesures d’accompagnement doit être formalisé par une demande écrite du salarié, adressée au Service des ressources humaines au moins 3 mois avant sa mise en application souhaitée.
Le salarié doit indiquer, le pourcentage de réduction de son temps de travail, la mesure d’accompagnement choisie ainsi que l’aménagement du temps de travail souhaités.
Le Service des ressources humaines fera une analyse de la demande avec le responsable du salarié.
L’acceptation de la demande se fera en fonction :
De l’effectif du service
Des contraintes organisationnelles
Du temps restant avant départ prévisionnel en retraite et l’âge du salarié
Si l
’aménagement demandé par le salarié n’est pas compatible avec l’organisation du service, une autre proposition pourra lui être faite par la Direction.
Le salarié aura toujours la possibilité
d’accepter ou non la proposition faite par la Direction. En cas de désaccord ou de refus de la proposition par le salarié, celui-ci ne pourra pas bénéficier de la réduction du temps de travail pour l’année en cours.
En cas d’accord, la nouvelle organisation de travail sera formalisée par un avenant au contrat de travail de l’intéressé(e). L’avenant au contrat sera établi pour une durée de 1 an.
Une fois validé,
aucune modification de l’aménagement du temps de travail ne pourra être apportée pendant l’année en cours sauf d’un commun accord entre le salarié et l’employeur moyennant un délai de prévenance de 3 mois.
Annuellement, à la date fixée dans l’avenant au contrat de travail, le salarié doit adresser une
demande de reconduction pour l’année suivante. Le service des ressources humaines traitera la demande sans obligation de reconduction de l’aménagement du temps de travail à l’identique.
ARTICLE 2 : Départ anticipé par alimentation du « compteur fin de carrière »
2.1. Par la transformation d’une partie de la rémunération en jours de congés retraite
Le salarié éligible ayant minimum 5 ans d’ancienneté à la date de la demande, peut choisir de renoncer volontairement à une partie de sa rémunération brute mensuelle générée par le coefficient d’ancienneté.
Le montant correspondant à cette renonciation sera transformé en jours de « congés retraite » qui seront placés sur un compteur dédié appelé « compteur fin de carrière ».
En tout état de cause le choix de ce système ne doit pas avoir pour effet de ramener le coefficient d’ancienneté à moins de 1.
2.1.1 Modalités de conversion et fixation de la date de cessation anticipée de l’activité
Les règles de conversion seront définies comme suit :
Le montant euro (€) d’un jour équivalent “congés retraite” est calculé sur la base de la rémunération mensuelle brute du salarié demandeur et de son cycle de travail.
En fonction du nombre de jours entiers de “congés retraite” convenu avec le salarié, un nouveau taux d’ancienneté est fixé. Si ce nouveau taux est inférieur au précédent d’au moins 10% (-0,1), une majoration de 5% (+0,05) est appliquée au nouveau taux d’ancienneté.
Les éléments de rémunération mensuelle et les cotisations afférentes seront calculés sur la base du nouveau taux d’ancienneté.
Les nombres de congés payés et de RTT ainsi que les règles de prise de ces jours ne sont pas modifiées par les dispositions en matière de “congés retraite”.
L’ancienneté du salarié n’est pas modifiée et reste la référence pour l’ensemble des dispositions légales et/ou conventionnelles sur laquelle elle est basée, notamment l’acquisition des congés d’ancienneté, les indemnités de rupture du contrat.
Le cycle de travail et le temps de travail ne changent pas et correspondent à un temps plein.
Les éléments de rémunérations non mensuels et les cotisations afférentes, impactés par le taux d’ancienneté (prime de vacances et 13ème mois notamment), seront calculés sur la base de l’ancien taux d’ancienneté. Leur conversion en jours de congés reste possible dans les conditions déjà existantes à la CTBR.
Les jours de “congés retraite” correspondant à la diminution du coefficient d’ancienneté sont crédités annuellement dans le “compteur fin de carrière”.
La date de cessation anticipée de l’activité sera déterminée comme suit :
Prise en compte de l’ensemble des soldes de congés, compteurs de récupération et compte épargne temps éventuellement disponibles
L’ensemble des compteurs cumulés constitue les “jours disponibles”
Fixation de la date de cessation anticipée en fonction des “jours disponibles” et de la date confirmée de départ en retraite.
12 semaines avant la date de cessation d’activité anticipée, un état des différents compteurs sera établi pour fixer précisément la date de cessation anticipée.
A la date de départ effectif en retraite l’éventuel solde des congés (tous congés confondus) sera payé dans le solde de tout compte.
Deux scenarios de calcul sont disponibles en annexe.
Le “compteur fin de carrière” sera ouvert automatiquement à partir du moment où le salarié entre dans le dispositif. Le salaire sera recalculé à la date d’effet de l’entrée dans le dispositif.
Ce compteur ne pourra être consommé que dans le cadre du départ anticipé en fin de carrière. Dès lors, le salarié s’engage à faire valoir ses droits à retraite à la date calculée par la CARSAT.
2.1.2 Modalités de mise en place
La demande du salarié de bénéficier du dispositif de “congés retraite” doit être formalisée par écrit et adressée au service des Ressources humaines au moins 3 mois avant sa mise en application souhaitée.
Le salarié doit joindre à sa demande le décompte de carrière permettant de déterminer la date prévisionnelle de départ en retraite calculée par la CARSAT.
L’organisation de travail du salarié demandeur n’est pas affectée par le dispositif de “congés retraite”. La confirmation du bénéfice du dispositif de congés retraite fera l’objet d’un accord entre le salarié et la CTBR et sera formalisée par un avenant au contrat de travail de l’intéressé(e). L’avenant au contrat sera établi pour une durée de 1 an.
Une fois validé, le dispositif choisi ne peut être modifié qu’en accord entre les deux parties.
Annuellement, à la date fixée dans l’avenant au contrat de travail, le salarié doit adresser une demande de reconduction pour l’année suivante. Le service des Ressources humaines traitera la demande sans obligation de reconduction de l’organisation à l’identique.
En cas de non-reconduction de l’avenant ou de sortie anticipé du dispositif convenue entre le salarié et l’entreprise, les jours du compteur fin de carrière seront crédités sans abondement au CET. Ils pourront alors bénéficier des dispositions existantes appliquées au CET.
2.2 Par la transformation de la prime de départ retraite en jours de congés retraite
Le salarié peut également faire le choix de transformer sa prime de départ à la retraite en jours de congés retraite dans les mêmes conditions que la transformation existante de certaines primes en congés.
Le montant correspondant à sa prime sera transformé en jours de « congés retraite » qui seront placés sur le compteur dédié appelé « compteur fin de carrière ».
TITRE 4 : DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans. Il sera applicable à compter du 01/05/2025 et cessera de plein droit de produire effet au 30/04/2027.
Les parties conviennent par ailleurs, qu’en cas de modification des dispositions du présent accord ou dans l’hypothèse où les dispositions du présent accord ne seraient pas reconduites, les salariés qui bénéficiant de ces dispositifs continueront à en bénéficier dans les mêmes conditions.
TITRE 5 : SUIVI DE L’ACCORD COLLECTIF
Un bilan annuel de l’application de l’accord sera réalisé et présenté au Comité social et économique (CSE).
TITRE 6 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l’une des parties, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des autres parties, et être accompagnée de la liste des points dont la révision est demandée.
La demande de révision peut concerner la totalité du présent accord ou ne viser qu’une ou plusieurs de ses dispositions. En cas de demande de révision valable, des discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la première présentation de la demande de révision.
Par ailleurs, en cas d’évolution législative susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir à la demande de la partie la plus diligente afin d’étudier la nécessité de procéder à la révision desdites dispositions.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 10.
TITRE 7 : DEPOT
Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail, et en application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l’entreprise, selon les modalités suivantes :
en un (1) exemplaire au Greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg
sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail (accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque partie signataire. Un exemplaire sera publié sur l’Intranet de l’entreprise aux fins de publicité auprès des salariés. Fait à Strasbourg, le 13/03/2025
Pour la CTBR,
– Directeur Général Pour le Syndicat CGT,
– Délégué syndical Pour le Syndicat FO
, Déléguée syndicale
Pour le Syndicat UNSA
, Délégué syndical
Annexe : exemples de calcul
Scenario 1 :
Salarié âgé de 59 ans
Départ en retraite prévu : 54 mois après l’entrée dans le dispositif
Salaire mensuel fixe avec ancienneté : 2146 x 1,35 = 2897 € bruts
Part de l’ancienneté dans la rémunération : 2897 – 2146 = 751,10 €
Cycle de travail sur 197 jours par an soit 16.42 jours par mois
Rémunération par jour : 2897 / 16.42 = 176,47 € par jour travaillé y compris ancienneté
Nombre de jours entiers maximum éligibles aux jours de congés retraite : 751,10 / 175,5 = 4 jours maximum
Choix du salarié : convertir son ancienneté en 2 jours de congés retraite par mois, soit une diminution de 2 x 176.47 = 352,95 € de la part ancienneté de son salaire. Nouvelle part ancienneté : 751,10 – 352,95 = 398,15 € ou un nouveau taux d’ancienneté de 398,15 / 2146 + 1 = 1,186
L’écart entre l’ancien taux (1,35) et le nouveau taux (1,186) étant supérieur à 0,1, une majoration du taux de 0,05 est appliquée. Le nouveau taux d’ancienneté de référence est donc 1,186+0,05=1,236
Après 54 mois, le compteur fin de carrière cumul 108 jours de congés retraite à poser, soit environ 108 / 197 x 12 = 6,5 mois.
Scenario 2 :
Salarié âgé de 61 ans
Départ en retraite prévu : 38 mois après l’entrée dans le dispositif
Salaire mensuel fixe avec ancienneté : 2146 x 1,24 = 2661,04 € bruts
Part de l’ancienneté dans la rémunération : 2661,04 – 2146 = 515,04 €
Cycle de travail sur 193 jours par an soit 16.08 jours par mois
Rémunération par jour : 2661,04 / 16.08 = 165,45 € par jour travaillé y compris ancienneté
Nombre de jours entiers maximum éligibles aux jours de congés retraite : 515,04 / 165,45 = 3 jours maximum
Choix du salarié : convertir son ancienneté en 1 jour de congés retraite par mois, soit une diminution de 1 x 165,45 = 165,45 € de la part ancienneté de son salaire. Nouvelle part ancienneté : 515,04 – 165,45 = 349,59 € ou un nouveau taux d’ancienneté de 349,59 / 2146 + 1 = 1,163.
L’écart entre l’ancien taux (1,24) et le nouveau taux (1,163) étant inférieur à 0,1, aucune majoration du taux ne s’applique.
Après 38 mois, le compteur fin de carrière cumule 38 jours de congés retraite à poser, soit environ 38 / 193 x 12 = 2,36 mois.