ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2025
Entre
La Compagnie des Transports du Yonnais dont le siège social est situé au 173 Bd du Maréchal Leclerc 85000 La Roche-sur-Yon, représentée par, Directeur D’une part,
Et
Le syndicat SNTU-CFDT représenté par, , Déléguée Syndicale Le syndicat CFE-CGC représenté par, Délégué Syndical D’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la Direction de CTY a invité les organisations syndicales à négocier sur les thèmes obligatoires aux cours des réunions qui se sont déroulées les 17/02/2025, 28/02/2025, 17/03/2025 et le 21/03/2025. Au cours des différentes réunions, les thèmes suivants ont été abordés :
Evolution et structure des effectifs,
Durée du temps de travail,
Evolution des rémunérations,
Protection sociale : Mutuelle et Prévoyance,
Emploi des Travailleurs handicapés.
Article 1 : CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés de la société Compagnie des Transports du Yonnais :
173 BD MARECHAL LECLERC 85000 LA ROCHE-SUR-YON
Article 2 : MESURES APPLICABLES AU TERME DE LA NEGOCIATION
2.1 Augmentations Générales
A compter du 1er avril 2025, les parties conviennent d’une augmentation de la valeur du point 100 du personnel à +2% soit une valeur du point à 10,20 €.
2.2 Prime de samedi
A compter du prochain versement de la prime « nombreux samedi travaillés » qui aura lieu en septembre 2025 et qui fera référence aux douze dernières périodes de prépaie, la limite de déclenchement de la prime telle que prévue par l’accord NAO du 20 avril 2021 passera de 16 points à 12 points.
2.3 Déroulement de carrière
A compter du 1er avril 2025, le dispositif valorisant le déroulement de carrière, tel qu’il est prévu dans l’accord NAO de 2018 est modifié. Le nombre de points supplémentaires affectés par tranche d’ancienneté est le suivant : Ancienneté Nombre de points supplémentaires De 5 ans à 9 ans 1 De 10 ans à 14 ans 1 De 15 ans à 19 ans 1 De 20 ans à 24 ans 1 25 ans et plus 1
Exemple : Conducteur coef 215 à l’embauche, après 5 ans d’ancienneté coef 216, après 10 ans d’ancienneté coef 217. Ce tableau remplace le tableau de l’accord NAO de 2018. Concernant les salariés pouvant bénéficier de ce dispositif, les conditions restent inchangées.
2.4 Dispositif CP13
L’ensemble des salariés de la Compagnie des Transports du Yonnais ont la possibilité de convertir leur 13ème mois en CP13. Pour optimiser l'organisation de l'entreprise et garantir son bon fonctionnement, il est nécessaire d'établir des règles claires de fonctionnement.
2.4.1 Acquisition :
Seuls les salariés présents au 1er janvier de l’année concernée pourront faire la demande de conversion de tout ou partie de leur 13ème mois en CP13. Les salariés intégrant l’entreprise en cours d’année se verront payer systématiquement leur 13ème mois au prorata de leur temps de présence et ne pourront bénéficier des CP13 que l’année suivante.
2.4.2 Nombre de jours
Chaque salarié présent au 1er janvier peut prétendre au maximum à 20 jours ouvrés.
2.4.3 Formalisation de la demande
La demande de conversion du 13ème mois en CP13 doit être effectuée via le formulaire prévu à cet effet, durant les 3 premières semaines de novembre N-1. A défaut de demande de CP13 dans le délai prévu, le 13ème mois sera payé en octobre de l’année suivante.
Cette demande doit indiquer toutes les périodes CP13 souhaitées. Les périodes à privilégier sont des semaines entières du lundi au vendredi (hors semaines incluant un samedi travaillé), à l'exception des jours de pont et des vacances de Noël. Comme pour toutes les demandes de congés, ces demandes doivent être validées par le responsable hiérarchique.
Au 30/11 de l’année en cours, le solde des CP13 non accepté, sera systématiquement payé sur la paie de décembre.
Ces nouvelles dispositions se substituent à toutes les règles existantes dans l'entreprise concernant les CP13.
2.5 Conditions de travail
2.5.1 Groupe 4 jours
Pour tenir compte de la difficulté des services de 4 jours, il est convenu que, dans la mesure du possible, une coupure d’au moins 45 min sera prévue entre chaque vacation dans la construction théorique des différents services de ce groupe. Si les 45 min ne sont pas atteintes, le temps sera intégré dans le temps de travail effectif du service.
2.5.2 Service S
Afin de prendre en compte la pénibilité des services de soirée, il est convenu que le planning théorique ne comportera pas plus de deux services de soirée dans la même semaine.
2.5.3 Réserve
Pour rappel, les services de réserve sont des réserves de journée. Cependant un rythme unique sera respecté sur la semaine dans la mesure du possible. Exemple : si un conducteur commence sa semaine par un service du matin, dans la mesure du possible, il restera du matin sur l’ensemble de la semaine.
Article 3 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
3.1. Durée et portée de l’accord
Le présent accord sur les négociations annuelles obligatoires est signé entre les parties au titre de l’année 2025.
Les dispositions du présent accord sont applicables à compter des dates mentionnées dans le présent accord.
Toute demande de révision ou de modification de l’accord devra être présentée par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des Parties.
3-2 – Règlement des différents
Les représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 15 jours suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document est remis à chacune des Parties signataires. S’il est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
3.3. Formalités de dépôt :
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des organisations représentatives. Il sera déposé par la Direction de la société sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords :
dans sa version intégrale (version signée des parties)
dans une version anonymisée, à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L2231-5-1 du code du travail.
Les formalités de publicités seront effectuées par la Direction auprès du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. L’accord sera également affiché et restera à la disposition des salariés au service RH de l'entreprise. Une copie sera également envoyée à l’ONDS (Observatoire paritaire de la Négociation collective et du Dialogue Social) via la plateforme dédiée.
Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Fait à La Roche-sur-Yon, le 17 mars 2025 En 4 exemplaires originaux