Accord d'entreprise COMPAGNIE DU PONANT

Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

Application de l'accord
Début : 27/05/2019
Fin : 26/05/2021

13 accords de la société COMPAGNIE DU PONANT

Le 28/05/2019


Accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée






Entre :


Compagnie du Ponant SAS au capital de 3.644.607 €, immatriculée au Registre du Commerce et des Société de Marseille sous le numéro 344 497 011, dont le siège social est situé 408 Avenue du Prado à Marseille (13008), dument représentée par agissant en qualité de Vice-Présidente


D'une part


Et


L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par son délégué syndical Monsieur

D'autre part


PREAMBULE :


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) prévues à l’article L. 2242-1 du Code du travail, l’employeur doit aborder tous les ans (sauf accord prévoyant une périodicité différente), trois thématiques :
  • La négociation sur la rémunération, le temps de travail et la valeur ajoutée ;
  • La négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail ;
  • Dans les entreprises et les groupes d'entreprises d'au moins 300 salariés, une négociation doit être engagée tous les 3 ans, sauf accord d’entreprise prévoyant une périodicité différente, sur la Gestion Prévisionnel des Emplois et des Compétences (GPEC).
Ce dernier point ne sera pas abordé lors de ces NAO car à date, l'effectif de la Compagnie du Ponant France n’a pas atteint le seuil d'assujettissement de 300 salariés

Au regard de ces éléments, il a donc été conclu le présent accord collectif en application de l’accord de méthode relatif aux réunions obligatoires et à leur modalité de déroulement prévu à l’article L. 2242-11, signé le 31 janvier 2019.

Pour rappel, aux termes de cet accord les parties ont convenu d’adapter la périodicité de la négociation en fonction des thèmes abordés, en retenant une périodicité biennale.

Le présent accord collectif relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée est destiné à permettre son bon déroulement, qui se tient pour la première fois au sein de la Compagnie du Ponant en présence d’un Délégué syndical.

Le déroulement de cette négociation s’est fait en présence des personnes suivantes :
  • Délégation patronale : Monsieur en tant que représentant de l’employeur et délégataire de Madame, Présidente de la DUP, accompagné de Madame en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe et Madame en sa qualité de Juriste Droit Social ;

  • Délégation de l’organisation syndicale : Monsieur en sa qualité de Délégué Syndical, accompagné de Madame, membre-titulaire et Secrétaire de la DUP et de Madame en sa qualité de Coordinatrice ISM.


Art. 1er. – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif est conclu en application de l’accord collectif relatif aux réunions obligatoires et à leurs modalités de déroulement prévu à l’article L. 2242-11, signé le 31 janvier 2019.

Son champ d'application est l’entreprise.

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés.


Art. 2. – OBJET


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

2-1 Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 31/12/2018 sont majorés dans les conditions ci-après :


Augmentation collective :
Une augmentation collective de 1,6% a été appliquée au 1er janvier 2019 (hors cadres dirigeants et stagiaires).

Pour information, une revalorisation des salaires à hauteur de 1,5% a été appliquée en référence au Décret n° 2018-1173 du 19 décembre 2018 portant relèvement du salaire minimum de croissance.
Etant précisé qu’au 31 décembre 2018, l’Indice du Prix de la consommation (IPC) atteint les 1.4% sur une année, hors tabac.


2.1.1 Indépendamment du salaire mensuel de base, les membres du personnel percevront des primes sur les bases suivantes :


  • Prime d'ancienneté :
A titre d’information il est précisé que cette prime représente 1,6% de la masse salariale pour 115 collaborateurs qui bénéficieront de cette prime en 2019.

  • Prime exceptionnelle de pouvoir d’achat (PEPA) au titre de l’année 2018 :

Les parties rappellent que la prime PEPA a été distribuée en février 2019 à 267 collaborateurs, soit 92% de l’effectif présent au 31/12/2018. Le montant total distribué s’élève à environ 1000€ brut en moyenne par collaborateur.

L’application du cadre légal concerne 79% de l’effectif.

En effet, la Direction Générale a décidé d’étendre le bénéficie de cette prime au-delà du cadre légal prévoyant un plafond de 53.964€ brut correspondant à 3 fois la valeur annuelle du SMIC.

La prime PEPA a donc été distribuée à 39 collaborateurs ayant perçu une rémunération annuelle au-delà de ce plafond.

  • Prime de transport :
Au regard du contexte économique actuel frappé par une augmentation importante du prix du carburant, la Direction Générale a décidé de faire bénéficier à certains collaborateurs, le versement d’une prime de transport selon les règles URSSAF en vigueur.

En effet, seuls sont visés, les salariés dont le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail est difficilement desservi par les transports en commun. Ainsi, seule une catégorie de salariés pourra faire l’objet de cette prime.

Le montant de cette dernière est fixé à 200€ brut par an, soit 16,66€ par mois et effective à compter du 1er janvier 2019.

2.1.2 Au-delà de l’augmentation générale, des mesures individuelles ont été envisagées en fonction de la productivité et de la performance de chaque collaborateur.


2-2 Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d’entreprise portant réduction de la durée du travail signé le 5 décembre 2001.


2-3 Organisation du temps de travail


2.3.1.- Répartition du temps de travail


Plusieurs thématiques en lien avec l’organisation du temps de travail ont déjà été traitées et s’appliquent au sein de l’entreprise.
Cependant certaines d’entre d’elles, n’ayant pas été formalisées, les parties ont donc convenu d’un commun accord, de regrouper ces éléments dans un accord d’aménagement du temps de travail, effectif au 1er janvier 2021.
Les parties s’engagent donc à intégrer et à réfléchir sur les thèmes suivants :
  • les modalités d’astreinte ;
  • les modalités en lien avec les déplacements professionnels ;
  • l’organisation du temps de travail ; 
  • les modalités de mise en œuvre du télétravail par la mise en place d’ateliers afin d’aboutir à un accord fin 2019;
  • le droit à la déconnexion ;

Les parties conviennent que ces deux derniers items pourront également faire l’objet des points à aborder lors de la négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail.


2-3 Intéressement, participation, épargne salariale


  • Intéressement
L’accord d’intéressement signé le 30 mai 2017 applicable pour les années 2017, 2018 et 2019, prend fin le 31/12/2019.

Il a été constaté que l’évolution du personnel en 2018 par rapport à l’évolution de l’enveloppe distribuée, a entrainé une diminution des primes des salariés.
En conséquence, les parties s’engagent à entamer des négociations afin d’aboutir à un nouvel accord d’intéressement en envisageant pour les années suivantes de rétablir un niveau d’intéressement permettant de satisfaire l’ensemble des salariés et donc potentiellement d’y modifier la formule de calcul initiale.

  • Participation
La mise en place d’un dispositif de participation au sein de la Compagnie est impossible.
En effet, c’est un dispositif obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés et subordonné à la réalisation d'un bénéfice fiscal suffisant.
La société est donc dispensée de cette obligation faute de pouvoir calculer une Réserve Spéciale de Participation selon la formule de calcul de droit commun.

  • Epargne salariale
L’accord d’intéressement en vigueur prévoit la possibilité de mettre en place un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et/ou un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO).
Dans ce cadre, les bénéficiaires qui le souhaitent pourront y verser tout ou partie de leur prime dans les conditions et selon les modalités définies par le règlement de ce plan.

Au regard de ces éléments et après discussion sur les différents dispositifs d'épargne salariale, les parties ont donc convenu de poursuivre les négociations sur ces sujets afin d’aboutir à un Plan d’Epargne Entreprise (PEE) et/ou un Plan d’Epargne pour la Retraite Collective (PERCO).


2-4 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.


L’accord égalité Femmes/Hommes pour les années 2016, 2017,2018 signé le 20/11/2015 a expiré le 31/12/2018.

Des discussions auront lieu lors de la seconde Négociation Annuelle Obligatoire portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail (QVT), afin de mettre en place un nouvel accord.

Par ailleurs, un bilan du suivi des mesures déjà adoptées et des actions menées dans l’entreprise sur ce sujet durant ces 3 années a été réalisé, présenté et communiqué auprès des membres de la DUP lors d’une réunion en date du 20 décembre 2018.
Il a été précisé lors des discussions qu’au 1er janvier 2019, l’ensemble des collaborateurs ont bénéficié d’une augmentation générale, 61,2% de ces collaborateurs ont reçu une augmentation salariale individuelle, 47,7% des ces collaborateurs ont aussi bénéficié d’une augmentation de leur bonus.

Etant précisé que, 57% des femmes au sein de l’entreprise et 52% des hommes, tout statut confondu, ont bénéficié d’une augmentation de leur rémunération fixe et/ou et de leur bonus.
Concernant le statut cadre, 57,7% des femmes et 56,3% des hommes ont bénéficié d’un geste.

Il en ressort donc du bilan et de ces échanges, une diminution et un rééquilibrage des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, spécifiquement concernant le statut Cadre.

En parallèle, la loi Avenir Professionnel du 5 septembre 2018 impose aux entreprises qui ont entre 251 et 999 salariés de publier au 1er septembre 2019, leurs résultats en matière d’égalité entre les femmes et les hommes en fonction de plusieurs indicateurs et en appliquant un barème sous forme de points.

En fonction du score obtenu par l’entreprise, des discussions pourront aboutir lors des prochaines NAO portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la Qualité de Vie au Travail, afin de déterminer, si besoin, des mesures adéquates qui pourront faire l’objet d’un nouvel accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.


Art. 3 DEPOT - PUBLICITE

3.1 DUREE


Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de deux ans.

Il entrera en vigueur le 27 mai 2019.

A sa date d’échéance, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.

3.2 INTERPRETATION


En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
  • d’un Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale ;
  • un représentant de l’employeur ;
un représentant des salariés
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité d’entreprise / comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité d’entreprise / comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.

3.3 SUIVI


Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • d’un Délégué Syndical représentant l’organisation syndicale ;
  • un représentant de l’employeur ;
  • un représentant des salariés

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.

3.4 RENDEZ-VOUS


Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.

3.5 DEPOT - PUBLICITE


Le présent accord sera adressé par l’entreprise à la DIRECCTE du siège social, en deux exemplaires dont un sur support papier et l’autre sur support électronique, ainsi qu’au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans des conditions prévues par voie réglementaire, conformément aux dispositions de l’article L 2232-29-1 du code du travail.
Lors de la conclusion d’un accord d’entreprise celui-ci est désormais déposé sur la plateforme de

téléprocédure du Ministère du travail :


https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

A Marseille, le 28 mai 2019.


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