Accord d'entreprise COMPAGNIE EUROPEENE DE LA CHAUSSURE

Accord de méthode dans le cadre du projet de fusion-absorption de la Compagnie Européenne de la Chaussure SAS par La Halle SAS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société COMPAGNIE EUROPEENE DE LA CHAUSSURE

Le 01/06/2018


Accord de methode dans le cadre du projet de fusion-absorPTION DE LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S. PAR LA HALLE S.A.S.

ENTRE :

LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S. dont le siège social est sis 28, avenue de Flandre, 75019 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 413 156 795, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes,

LA HALLE S.A.S. dont le siège social est sis 28, avenue de Flandre 75019 Paris, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 413 151 739, représentée par Monsieur … en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté aux fins des présentes,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S. :

  • CFDT, représentée par …, dûment habilité pour les présentes,

  • CFE-CGC, représentée par …, dûment habilité pour les présentes,

  • CGT, représentée par …, dûment habilité pour les présentes,

  • FO, représentée par …, dûment habilité pour les présentes,

  • SUD, représentée par …, dûment habilité pour les présentes,

Les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE S.A.S :

  • CFDT, représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFE-CGC, représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CGT, représentée par …, dûment habilité à l’effet des présentes,

  • CFTC, représentée par … dûment habilité à l’effet des présentes

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les parties ».
  • Préambule
Dans le cadre du projet de fusion-absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S, la Direction a engagé un processus d’information et de consultation des instances représentatives du personnel des deux entreprises.
Ainsi, en date du 13 février 2018, dans le cadre d’une première réunion d’information, la Direction a remis une note de présentation du projet de fusion-absorption et de ses conséquences sociales, aux membres des comités centraux d’entreprise de LA HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S.
Les deux comités centraux d’entreprise ont voté le recours à un expert pour les assister dans le cadre de cette procédure d’information-consultation.
Lors des réunions des 21 et 22 février 2018, les comités d’établissements des deux entreprises ont également été informés dudit projet et été destinataires de cette note.
Par ailleurs, la Direction a remis aux instances de coordination des CHSCT des deux entreprises, au cours d’une première réunion qui s’est tenue le 15 février 2018, une note d’information concernant le projet de fusion-absorption et ses conséquences sur les conditions de travail de santé et de sécurité des salariés.
Les instances de coordination des CHSCT des deux entreprises ont voté le recours à un expert.
Enfin, les CHSCT des deux entreprises ont également été réunis, les 26 et 27 février 2018, lors d’une première réunion d’information, au cours de laquelle la note concernant le projet de fusion-absorption et ses conséquences sur les conditions de travail de santé et de sécurité des salariés leur a été remise.
Par la suite, des désaccords sont nés entre la Direction des deux entreprises, d’une part et les instances représentatives du personnel, d’autre part, s’agissant de l’étendue des informations à remettre et du calendrier de la procédure d’information-consultation.
Les membres des deux comités centraux d’entreprise considéraient que la Direction ne leur avaient pas communiqué, ainsi qu’à leurs experts désignés, un niveau d’information suffisant, leur permettant de rendre un avis éclairé sur le projet de fusion absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S.
En outre, les représentants du personnel considéraient qu’ils ne pouvaient rendre leur avis avant la clôture des comptes des deux entreprises intervenant le 31 août 2018 au motif que les informations sur les données économiques et comptables n’étaient pas suffisantes.
En réponse, la Direction faisait valoir auprès des représentants du personnel que les nombreuses informations précises et pertinentes sur le projet de fusion-absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S et ses conséquences leur avaient été remises. Elle considérait qu’elle avait donné un niveau d’information totalement suffisant et qu’elle avait rempli ses obligations.
En outre, la Direction considérait qu’elle avait répondu de manière favorable aux nombreuses sollicitations des experts désignés tant en termes d’informations que d’entretiens alors même que ces derniers intervenaient dans le cadre d’une expertise libre.
Enfin, la Direction indiquait que la clôture des comptes des deux entreprises au 31 août 2018 et la connaissance corrélative des résultats des exercices des deux entreprises n’étaient en aucun cas un élément déterminant dans le projet de fusion absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S, devant impacter la procédure d’information-consultation en cours et qu’un tel projet pouvait, par nature, intervenir à tout moment d’un exercice.
Parallèlement à la procédure d’information et de consultation des instances, des négociations entre le représentant des deux entreprises dans le cadre du présent accord, d’une part et les organisations syndicales représentatives des deux entreprises, d’autre part étaient initiées. Cinq réunions se tenaient dans ce cadre les 8 mars, 12 avril, 4 mai, 25 mai et 30 mai 2018.
  • Dans ce contexte et dans l’intervalle de la signature du présent accord, les comités centraux des deux entités ont saisi le Tribunal de Grande Instance de PARIS en la forme des référés par acte du 16 mai 2018 et du 22 mai 2018 afin qu’il soit ordonné à la Direction de transmettre les informations manquantes sous astreinte et que le terme du délai de consultation soit reporté.
Dans un souci de préservation du dialogue social, les parties se sont donc rencontrées à plusieurs reprises, comme exposés ci-avant, afin de régler leurs différends par le biais du présent accord de méthode. Les parties ont également souhaité profiter de cet accord de méthode pour fixer les modalités de la négociation d’un accord d’adaptation anticipé sur le statut collectif des salariés ainsi que la période d’organisation des élections professionnelles dans le prolongement de l’opération de fusion-absorption, soumise à leur avis.
Les organisations syndicales précisent que la signature du présent accord ne vaut aucunement reconnaissance du bien fondé du projet de fusion-absorption, ni engagement de leur part de signer ultérieurement un accord d’adaptation au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Article 1 - Cadre juridique et objet de l’accord
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2323-7, L. 2222-3-1, L. 2232-36 et suivants du Code du travail.
Il est rappelé que l’objet du présent accord de méthode est de déterminer :
  • les modalités d’information et de consultation des institutions représentatives du personnel des deux entreprises,
  • les modalités de négociation d’un accord d’adaptation anticipé s’agissant du statut collectif des salariés à l’issue de la fusion-absorption,
  • le calendrier des prochaines élections professionnelles.
Article 2 - Modalités d’information et de consultation des instances représentatives du personnel
Rappel du schéma des procédures d’information et de consultation
Le projet de fusion-absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S fait l’objet d’une information consultation des instances représentatives du personnel élues au sein des deux entreprises.
Cette procédure d’information et de consultation est mise en œuvre, dans le cadre des dispositions légales en vigueur, selon le schéma suivant :
information en vue de la consultation des deux Comités centraux d’entreprise,
information en vue de la consultation des Comités d’établissement Siège, Magasins, Dépôt des deux entreprises,
information en vue de la consultation de l’instance de coordination des CHSCT des deux entreprises,
information en vue de la consultation des CHSCT des deux entreprises :
  • CHSCT Siège, CHSCT Dépôt, CHSCT Nord et CHSCT Sud Magasins, de la HALLE S.A.S ;
  • CHSCT Siège, CHSCT Dépôt, CHSCT Centre-Ville, Nord-Est, Nord-Ouest, Sud-Est et Sud-Ouest Magasins, de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S.
Calendrier de la procédure d’information et de consultation
Calendrier initialement fixé par la Direction
En application des dispositions légales et réglementaires en la matière, le calendrier de procédure d’information consultation était le suivant :

DATE

REUNION

OBJET

13 février
R1 CCE HAV et HAC
Désignation cabinet expert CCE HAC
15 février
R1 ICCHSCT HAV et HAC
Désignation cabinet d’expert ICCHSCT HAV et HAC
21 / 22 février
R1 CE HAV et HAC
Désignation cabinet d’expert CE dépôts HAV et HAC
26 / 27 février
R1 CHSCT HAV et HAC

9 avril
R2 ICCHSCT HAV et HAC
Restitution rapport d'expertise avec invitation CHSCT HAV et HAC
25 et 26 avril
R2 CHSCT HAV et HAC
Rendu d'avis CHSCT HAV et HAC
Lundi 14 mai
R3 ICCHSCT HAV et HAC
Rendu d'avis ICCHSCT HAV et HAC
15 et 16 mai
R2 CCE HAV et HAC
Restitution rapport d'expertise avec invitation des CE HAV et HAC
28 et 29 mai
R2 CE HAV et HAC
Restitution rapport d’expertise CE Dépôts HAV et HAC et rendu d'avis des CE HAV et HAC
12 et 13 juin
R3 CCE HAV et HAC
Rendu d'avis du CCE HAV et HAC

Calendrier négocié entre les parties
Afin d’assurer un niveau renforcé des informations transmises et un niveau de qualité de celles-ci aux membres des instances représentatives du personnel dans le cadre de la procédure d’information et consultation initiée, de permettre à ces dernières d’appréhender au mieux les enjeux de l’opération envisagée et de laisser aux experts désignés par les deux comités centraux d’entreprise un délai supplémentaire pour remettre leurs rapports, la Direction a accepté de décaler le terme de la procédure d’information-consultation, au-delà du délai de 4 mois imparti par le Code du travail.
Dans ce cadre, les parties sont convenues de décaler le terme de la procédure d’information-consultation au

15 novembre 2018 au soir.

Il est précisé que la procédure d’information-consultation sera suspendue une fois les avis des CHSCT et des instances de coordination des CHSCT des deux entreprises rendus, soit à partir du 5 juin 2018 au soir, puis sera ensuite reprise le 1er septembre 2018.
Il est expressément convenu entre les parties que l’intégralité de la procédure d’information et de consultation afférente à l’ICCHSCT et aux CHSCT n’a pas vocation à être intégrée dans le présent accord au regard notamment du nombre de réunions qui se sont d’ores et déjà déroulées et du terme imminent de la procédure les concernant.

Cette suspension ne concerne pas les autres sujets de consultation, notamment sur le projet annoncé de réorganisation des dépôts d’Issoudun et de la Malterie.


Entre le 1er septembre 2018 et le 15 novembre 2018 seront organisées :
  • les 27 et 28 septembre 2018 : une réunion de restitution du rapport d’expertise pour chaque comité central d’entreprise à laquelle seront conviés les membres des comités d’établissements ;
  • les 11 et 12 octobre : une réunion d’échanges suite à la restitution du rapport d’expertise pour chaque comité central d’entreprise ;
  • les 7 et 8 novembre 2018 : une réunion de consultation des comités d’établissement de LA HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S
  • les 14 et 15 novembre 2018 : une réunion de consultation des deux comités centraux d’entreprise.

Les comités centraux d’entreprise et comités d’établissement des deux entreprises devront donc impérativement rendre leur avis aux dates suivantes :
  • 7 et 8 novembre 2018 : Rendu d’avis sur le projet de fusion des comités d’établissement des deux entreprises 
  • 14 et 15 novembre 2018 : Rendu d’avis sur le projet de fusion des deux comités centraux d’entreprise.

A défaut de rendre leur avis à ces dates, ces instances représentatives du personnel des deux entreprises seront réputées avoir rendu un avis négatif.
Liste des informations remises aux membres des comités centraux d’entreprise dans le cadre de la procédure d’information-consultation
A la demande des organisations syndicales représentatives et afin de permettre aux membres des comités d’établissement et des comités centraux d’entreprise de rendre un avis aux dates indiquées à l’article 2.3.2 du présent accord, la Direction s’engage à fournir aux experts tous les moyens nécessaires à l’exercice de leurs missions.
A cet égard, il est précisé que la Direction communiquera aux experts l’ensemble des documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leurs missions, sous réserve que ces informations et documents existent.
Dans ce cadre, afin d’éviter toute ambiguïté, difficulté et divergence, les parties ont décidé d’arrêter une liste de documents que la Direction remettra aux experts désignés par les deux comités centraux d’entreprise, aux échéances déterminées ci-dessous.



Les organisations syndicales signataires conviennent expressément que la liste des documents ci-après mentionnés est suffisante.

La Direction en prend acte et s’engage à les communiquer aux experts aux dates fixées.

La Direction précise que cela ne vaut aucunement reconnaissance de la nécessité pour les instances comités centraux d’entreprise, d’une part et comités d’établissement, d’autre part, de devoir nécessairement disposer desdits documents complémentaires pour le rendu de leurs avis.

Enfin, si une demande de documents complémentaires devait néanmoins être formulée et que le document soit totalement en lien avec le projet de fusion, la Direction y répondra favorablement sous réserve de l’existence même du document.


Les documents qui seront transmis aux experts et les dates de communication sont donc les suivants :
  • sous huitaine à compter de la date de signature de l’accord : CEG magasins La HALLE S.A.S et LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S sous format xls pour les exercices 2016/2017 et en cumul à fin avril 2018 avec l’identification des types de magasins (mixtes, chaussure, vêtement accessoirisés chaussure) et les surfaces de vente ;
  • sous huitaine à compter de la date de signature de l’accord : Etats de synthèse de la performance commerciale à fin avril 2018 ;
  • sous huitaine à compter de la date de signature de l’accord: Fichier du personnel récapitulant l’entreprise de rattachement (LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S / LA HALLE S.A.S), le type de contrat (CDI/CDD), le temps de travail, la catégorie professionnelle, la qualification, la date d’entrée dans l’entreprise + les éléments de paie (fixe et variable avec le détail de variable) ;

  • Fin juin 2018 : Eléments de clôture des comptes de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S à fin mai 2018 (compte de résultats et bilan) servant de support à l’établissement de la valeur d’entreprise de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S ;

  • Début septembre 2018 : Plan d’affaires de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S à 5 ans servant de support à l’établissement de la valeur d’entreprise de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S ;

  • A sa réalisation : Rapport d’8Advisory sur la valorisation de la CEC servant de support à la cession de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par VIVARTE à LA HALLE S.A.S ;

  • Fin août 2018 : Modalités de cessions des titres de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par VIVARTE à LA HALLE S.A.S (prix et mode de financement) ;


  • Fin juillet 2018 : Projet de protocole de fusion de la HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S ;

  • Fin juillet 2018 : La dernière documentation de prix de transfert de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S ;
  • Le 21 septembre 2018, comptes annuels prévisionnels des deux sociétés au 31 août 2018.
  • 5 novembre 2018 : version définitive du traité de fusion définitif.
La Direction précisant que cette version définitive sera communiquée avant la fin de la procédure d’information et de consultation à titre exceptionnel et dérogatoire compte tenu de l’allongement substantiel des délais.
Elle précise également qu’il en est de même pour d’autres documents précités.
La Direction précise enfin que la fusion projetée étant une fusion simplifiée, cette opération ne nécessite pas la réunion de l’assemblée générale de La Halle et de la Compagnie Européenne de la Chaussure.
Par conséquent, la décision de l’opération de fusion simplifiée ferait l’objet d’une décision du président de chacune des sociétés. 
Rédaction des procès-verbaux des réunions
Il est rappelé qu’un sténotypiste, dont le coût est pris en charge par la Direction, est présent lors de chaque réunion des institutions représentatives du personnel (CCE, CE, ICCHSCT, CHSCT).
Le sténotypiste adresse au secrétaire de l’instance et à la Direction le procès-verbal de la réunion dans un délai de 5 jours ouvrés après la réunion de l’instance.
Dès réception du procès-verbal, le secrétaire de l’instance s’engage à le transmettre à l’ensemble des membres de l’instance. Les procès-verbaux seront approuvés lors de la réunion suivante. Ils seront diffusés aux salariés dans les 8 jours de la réunion d’approbation desdits procès-verbaux, selon les usages en vigueur dans chaque société.
Il est par ailleurs précisé, qu’en application des dispositions du Code du travail, pour chaque entreprise :
les avis rendus par les CHSCT seront transmis à l’instance de coordination des CHSCT, aux CE et au CCE,
l’avis rendu par l’instance de coordination des CHSCT sera transmis aux CE et au CCE,
les avis rendus par les CE seront transmis au CCE.
  • Dans ce cadre et compte-tenu des délais de la procédure d’information-consultation, les parties conviennent que seront transmis aux différentes instances, les procès-verbaux des réunions de restitution d’avis, tels que communiqués par le sténotypiste.
Prise en charge des expertises
La Société accepte de prendre en charge les honoraires de chaque cabinet d’expertise comptable désignés par chaque comité d’entreprise central pour un montant maximal de 55.000 euros HT.
La Société accepte par ailleurs d’allouer aux deux comités d’entreprise centraux une subvention exceptionnelle prenant en charge les honoraires de chacun de leur conseil juridique pour un montant de 12.500,00 euros HT (soit 15.000,00 euros TTC) correspondant à un crédit d’heures de conseil de cinquante heures.
Cette prise en charge n’intègre pas la présence éventuelle des conseils juridiques (1 par instance et entité) qui pourra être acceptée lors de la dernière réunion de relecture du projet d’accord d’adaptation anticipé finalisé.
Ce temps de présence des avocats respectifs sera pris en charge par la Société selon une facturation au temps passé sur la base d’un taux horaires de 250,00 euros HT.
Des conventions d’honoraires seront conclues entre les parties, annexées au présent accord et réglées dans des délais qui y seront indiqués.
Engagements réciproques
Les organisations syndicales signataires prennent acte des concessions faites par la Direction en termes de calendrier de la procédure d’information-consultation, d’informations remises dans le cadre de cette procédure et de prise en charge des expertises des CCE, selon les modalités définies à l’article 2.5 ci-dessus.
Dans ce cadre, les Parties s’engagent à respecter les termes de l’accord.
En contrepartie des engagements des sociétés précitées, les comités centraux d’entreprise se désistent des procédures engagées devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en la forme des référés sous les n° RG 18/54001 pour la Halle SAS et RG 18/54002 pour la CEC.

Les deux comités centraux d’entreprise, par l’intermédiaire de leur conseil respectif, réaliseront les formalités de désistement dès la signature du présent accord.
Modalités de négociation d’un accord d’adaptation anticipé
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’opération du fusion-absorption de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S par LA HALLE S.A.S entrainera la mise en cause des conventions et accords collectifs de branche d’entreprise et d’établissement applicables au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S.
Dans le cadre de la mise en cause des accords collectifs applicables au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S, les partenaires sociaux disposent des trois possibilités suivantes :
Négociation d’un accord anticipé de transition d’une durée maximum de trois ans, entre les deux entreprises et les organisations syndicales de salariés représentatifs de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S, en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail ;
Négociation d’un accord d’adaptation anticipé entre les deux entreprises et les organisations syndicales de ces deux entreprises (LA HALLE SAS et LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE), en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail ;
Négociation d’un accord de substitution après la fusion-absorption, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
  • Après avoir étudié les effets, les avantages et les inconvénients de la conclusion de ces trois types d’accord, les parties sont convenues de négocier un accord d’adaptation anticipé avant la fusion, en application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail.
  • Dans le cadre de cet accord de méthode, les parties ont souhaité rappelé le cadre juridique de la conclusion d’un accord d’adaptation anticipé et organisé les modalités de cette négociation.
Cadre juridique de l’accord d’adaptation anticipé
En application de l’article L. 2261-14-3 du Code du travail, dans le cadre d’une fusion entrainant la mise en cause d’une convention ou d’un accord collectif, les employeurs et les organisations syndicales de salariés représentatifs dans les entreprises ou les établissements concernés peuvent négocier et conclure une convention ou un accord :
se substituant aux conventions et accords mis en cause ;
révisant les conventions et accords dans l’entreprise ou l’établissement dans lequel les contrats de travail sont transférés.
  • Cette convention ou cet accord entre en vigueur à la date de réalisation de l’évènement ayant entrainé la mise en cause.
Cet accord d’adaptation anticipé sera négocié, avant la réalisation du projet de fusion-absorption, entre la Direction des deux entreprises et les organisations syndicales de salariés représentatives au sein de LA HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S.
En application de l’article L. 2261-14-4 du Code du travail, la validité de l’accord d’adaptation anticipé s’apprécie dans les conditions de droit commun prévues aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du Code du travail.
  • Les taux mentionnés aux articles L. 2332-12 et L. 2332-13 du Code du travail sont appréciés dans les périmètres de chaque entreprise concernée.
  • Il est rappelé qu’en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail et de l’ordonnance MACRON n° 2007-1385 du 22 septembre 2017, l’ensemble des accords collectifs sont soumis aux conditions de validité suivantes à compter du 1er mai 2018 :
signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires du comité d’entreprise, quel que soit le nombre de votants.
si cette condition n’est pas remplie, et si l’accord a été signé à la fois par l’employeur et par les organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations syndicales représentatives au premier tour des élections mentionnées infra, quel que soit le nombre de votants, une ou plusieurs de ces organisations ayant recueilli plus de 30 % des suffrages disposent d’un délai d’un mois à compter de la signature de l’accord pour indiquer qu’elle souhaite une consultation des salariés visant à valider l’accord. Au terme de ce délai, l’employeur peut demander l’organisation de cette consultation en l’absence d’opposition de l’ensemble de ces organisations.
  • Il est rappelé que l’ouverture de négociations en vue de conclure un accord d’adaptation anticipé n’exonère pas l’employeur de son obligation d'engager une négociation après la réalisation de la fusion-absorption si une organisation syndicale le demande en application de l'article L 2261-14 du Code du travail.
Calendrier de la négociation de l’accord d’adaptation anticipé
Les organisations syndicales concernées et la Direction de la HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S conviennent de fixer différentes réunions.
La Direction s’engage à convoquer les organisations syndicales 8 jours calendaires avant chaque réunion de négociation.

Un calendrier prévisionnel des réunions plénières de négociation est mentionné ci-après, à titre indicatif :
Jeudi 28 juin 2018
Mercredi 11 juillet 2018
Jeudi 6 septembre 2018
Jeudi 20 septembre 2018
Mercredi 10 octobre 2018
Mercredi 24 octobre 2018
Vendredi 9 novembre 2018
  • Il est précisé qu’avant chaque réunion plénière de négociation, les organisations syndicales pourront organiser une réunion préparatoire, dans les conditions fixées par l’article 3.4 du présent accord.
Informations mises à disposition des organisations syndicales
Dans le cadre de la négociation, la Direction de la HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S remettra, à leur demande éventuelle, au plus tard 8 jours avant la première réunion plénière de négociation, aux organisations syndicales les documents suivants :
conventions collectives nationales applicables au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S et de LA HALLE S.A.S ;
accords collectifs d’entreprise et d’établissement applicables au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S et de LA HALLE S.A.S ;
liste des engagements unilatéraux et usages applicables au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S et de LA HALLE S.A.S ;
tableau comparatif exhaustif des avantages sociaux applicables au sein de chaque entreprise.
Moyens accordés aux organisations syndicales dans le cadre de la négociation
Les parties sont convenues que les organisations syndicales de la HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S disposeront, dans le cadre de la négociation de l’accord anticipé d’adaptation, des moyens listés ci-après.
Composition des délégations des organisations syndicales
Dans le cadre des réunions plénières et préparatoire de négociation, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner quatre représentants par société. Il est toutefois précisé que chaque organisation syndicale représentative devra naturellement désigner dans sa délégation le délégué syndical central de chaque entreprise.
Par ailleurs, dans le cadre des réunions préparatoires, chaque organisation syndicale représentative pourra désigner deux suppléants par entreprise. Il est précisé que les suppléants auront uniquement vocation à remplacer un titulaire en cas d’impossibilité de ce dernier de se rendre à la réunion plénière.
Les organisations syndicales devront faire connaitre la composition de leur délégation des réunions plénières et de leur délégation des réunions préparatoires, avant le 15 juin 2018, sachant, en toute logique, que les représentants désignés dans le cadre de la délégation des réunions plénières de négociation devront nécessairement être désignés dans le cadre de la délégation des réunions préparatoires.
Organisation des réunions préparatoires de négociation
Il est rappelé qu’une réunion préparatoire pourra être organisée par chaque organisation syndicale représentative, sur une journée précédant la réunion plénière de négociation.
Chaque réunion préparatoire se déroulera dans les locaux syndicaux mis à disposition par la Direction au siège des deux entreprises, situé à Paris.
Dans l’hypothèse où plusieurs organisations syndicales formuleraient le souhait d’organiser une réunion préparatoire commune, la Direction s’engage à mettre à disposition de ces organisations syndicales une salle adaptée, sous réserve que les délégués syndicaux centraux en fassent la demande dans un délai raisonnable.
La Direction ne saurait être tenue pour responsable des difficultés de réservation de salles dans l’hypothèse où le délai entre la demande et la date prévue serait manifestement trop court.
Il est précisé que la réunion préparatoire ayant lieu au siège de l’entreprise ou dans les locaux syndicaux parisiens, la Direction prendra en charge, pour les membres de la délégation des réunions plénières et préparatoires de négociation, les frais de déplacement, une nuit d’hôtel et un repas, selon les barèmes en vigueur au sein de LA HALLE S.A.S et de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S.

Temps consacré aux réunions et à leur préparation

Les réunions préparatoires et les réunions plénières ainsi que les temps de trajet seront considérés comme du temps de travail effectif, étant entendu qu’une journée de réunion correspond à 7 heures de temps de travail effectif pour les périmètres Siège et Magasins, et à 8 heures pour le périmètre des Dépôts.
Les salariés représentants du personnel, désignés par les organisations syndicales, dans le cadre des réunions plénières de négociation et des réunions préparatoires, informeront la Direction 96 heures avant les réunions préparatoires ou heures de délégation supplémentaires telles que définies au paragraphe ci-dessous.
La Direction accepte d’octroyer 8 heures de délégation supplémentaires par réunion aux négociateurs (participant aux réunions plénières) et 5 heures aux suppléants (participant aux réunions préparatoires).
Dans ce contexte, les salariés désignés par les organisations syndicales seront autorisés à reporter leurs congés et leurs RTT.
La Direction allouera un budget de 1.000,00 euros au titre des dépenses diverses de matériel par organisation syndicale pour la durée de la négociation.
Communication des organisations syndicales auprès des salariés
Les parties conviennent que pour leurs communications relatives à la négociation de l’accord anticipé d’adaptation, chaque organisation syndicale disposera d’une adresse mail dédiée.
La Direction allouera un budget de 1.000,00 euros au titre des dépenses diverses de communication par société et par organisation syndicale.
Rédaction d’un compte-rendu après chaque réunion de négociation
Les parties conviennent qu’un compte rendu sera effectué par la Direction, à la fin de chaque réunion de négociation.
Ce compte rendu sera adressé aux organisations syndicales dans les huit jours ouvrés après la réunion pour relecture et modification éventuelle en vue de son adoption par les parties lors de la réunion de négociation suivante.
  • Ce compte rendu consistera à :
rappeler les positions respectives des organisations syndicales et de la Direction, au regard des thématiques abordées lors de la réunion, les points d’accords et de divergences ;
établir la liste des éventuelles questions posées par les organisations syndicales lors de la réunion ;
lister les points restant à traiter et à débattre lors des prochaines réunions de négociation.
Organisation des élections professionnelles après le projet de fusion absorption
Rappel de la représentation du personnel avant la fusion-absorption
La représentation du personnel au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S
La représentation élue du personnel au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENE DE LA CHAUSSURE S.A.S est la suivante :

Établissement

Institution

Début mandats

Fin mandats

SIEGE
CE
28/07/2014
27/07/2018

DP
28/07/2014
27/07/2018

CHSCT
18/11/2016
27/07/2018
DEPOT ISSOUDUN
CE
26/11/2013
Prolongation 26/11/2018

DP
26/11/2013
Prolongation 26/11/2018

CHSCT

Prolongation 26/11/2018
MAGASINS
CE
09/09/2014
08/09/2018

DP
09/09/2014
08/09/2018

CHSCT

08/09/2018
En outre, les différents comités d’établissement Siège, Dépôt, et Magasins ont donné lieu à la constitution d’un Comité Central d’Entreprise.
S’agissant de la représentation syndicale, au sein de LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S sont présents des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux et des représentants de section syndicale.
Au sein de LA HALLE S.A.S
La représentation élue du personnel au sein de LA HALLE S.A.S est la suivante :

Établissement

Institution

Début mandats

Fin mandats

SIEGE
CE
31/07/2015
30/07/2019

DP
31/07/2015
30/07/2019

CHSCT
06/02/2017
30/07/2019
DEPOT MALTERIE
CE
17/12/2013
Prolongation 01/11/2018

DP
17/12/2013
Prolongation 01/11/2018

CHSCT
25/02/2016
Prolongation 01/11/2018
MAGASINS
CE
16/02/2016
15/02/2020

DP
16/02/2016
15/02/2020

CHSCT
30/03/2016
15/02/2020
En outre, les différents comités d’établissement Siège, Dépôt (entrepôt) et Magasins, ont donné lieu à la constitution d’un Comité Central d’Entreprise.
S’agissant de la représentation syndicale, au sein de LA HALLE S.A.S sont présents des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux et des représentants syndicaux et des représentants de section syndicale.

  • 4.1.3 Mise en place du CSE au sein de LA HALLE S.A.S
Il est rappelé que l’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 prévoit la mise en place d’un comité social et économique fusionnant les institutions des Délégués du Personnel, Comités d’Entreprise et CHSCT.
La mise en place du CSE intervient en principe au renouvellement de l'une des institutions représentatives du personnel existantes, et au plus tard le 31 décembre 2019.
Dans ce cadre, afin d’organiser des élections, au cours du 1er semestre 2019, la Direction envisage d’aménager, par accord dédié, les dates de fin de mandats des instances de LA HALLE S.A.S.
Dispositions finales
Date d’entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour la durée déterminée de la procédure d’information consultation des institutions représentatives du personnel et de la négociation de l’accord d’adaptation anticipé mentionnée à l’article 2 du présent accord.
Il entrera en vigueur à compter de sa signature.
Il cessera de produire ses effets à l’arrivée de son terme.
Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.
La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.


Fait à Paris, le 1er juin 2018
En 11 exemplaires

Pour LA COMPAGNIE EUROPEENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S et LA HALLE S.A.S, représentées par …:



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de LA COMPAGNIE EUROPÉENNE DE LA CHAUSSURE S.A.S. :

  • CFDT, représentée par …,


  • CFE-CGC, représentée par …,


  • CGT, représentée par …,


  • FO, représentée par …,


  • SUD, représentée par …,



Pour les organisations syndicales représentatives au sein de LA HALLE S.A.S :

  • CFDT représentée par

    …,


  • CFE-CGC représentée par

    …,


  • CGT représentée par

    …,

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