La Compagnie Hôtelière de la Pointe Simon, Société par Actions Simplifiée, « SAS COHPS » au capital de 100 000 €, immatriculée au RCS de Fort-de-France sous le numéro 803 265 768, sise 1 rue Loulou Boislaville (97200), représentée par XXX, agissant en qualité de XXX, qui lui-même est représenté par XXX, Le XXX, d’une part,
Et :
XXX, Délégué Syndical CFDT, Représentant du CSE, et XXX, son suppléant,
d’autre part,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail des négociations ont été engagées entre la Direction de la Société SAS COHPS et l’organisation syndicale représentative sur tous les points entrant dans le champ des négociations annuelles obligatoires.
Trois réunions de négociation se sont tenues les :
Vendredi 20 mai 2025 à 10h30
Vendredi 10 juin 2025 à 10h30
Mercredi 17 juin 2025 à 10h30
Lors de la réunion préparatoire, il a été convenu l’objet, la périodicité des négociations, la composition de la délégation syndicale ainsi que les informations à remettre préalablement au délégué syndical, fixés d’un commun accord entre les parties.
Au regard des efforts collectifs consentis, tenant toutefois compte du contexte économique, la Direction et l’Organisation Syndicale ont souhaité maintenir un dialogue social constructif, en menant des négociations notamment sur l’emploi, les conditions de travail et la politique salariale.
Ces négociations s’inscrivent ainsi dans la prolongation des actions déjà menées en termes de politique salariale et plus précisément de maintien du pouvoir d’achat.
Les négociations ont porté notamment sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, à savoir :
la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
la gestion des emplois ;
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.
La SAS COHPS, du fait de son effectif inférieur à 300 salariés, n’est pas tenue de négocier sur la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Au cours de la réunion du
Mardi 20 mai 2025 la Direction a présenté, conformément à la réglementation, des informations portant sur la situation économique et sociale de l’entreprise.
Les demandes du Délégué Syndical CFDT, représentant des membres du CSE portaient sur :
Rémunération :
Augmentation Annuelle des salaires de 6% pour les CDI,
Prime d’ancienneté versée tous les 3 ans pour les salariés justifiant de 3 ans minimum d’ancienneté en CDI (barème progressif à envisager),
Prime sur objectifs pour les Chefs de Service,
Pour Noël : un carnet de chèques cadeaux d’une valeur de 120 €, par salarié, + un panier gourmand qui seront en rapport avec l’évènement.
La Gestion des Emplois :
Présence d’un agent de sécurité le soir de 20h à 02h du matin,
Présence d’une RH sur place + pointeuse.
3.L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail
Team building par département (restauration/ hébergement).
Ce point n’avait pas été adopté aux NAO 2024.
Article 1 – THEMES DE L’ACCORD COLLECTIF
Thème 1 : Négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise. (Art L. 2242-15 du Code du travail)
Lors de la réunion NAO 2025,
le Vendredi 20 mai 2025, les parties ont décidé, d’un commun accord, et après de multiples échanges :
Augmentation des salaires :
Il a été retenu une augmentation collective des salaires de 1.5% au 1er juillet 2025. Nous rappelons que la grille des salaires Conventionnelle des Hôtels Cafés Restaurants, a été révisée, suite à l’arrêté du 5 novembre 2024, publié au Journal Officiel du 9 novembre 2024 avenant n°33 du 19 juin 2024 et applicable au 1er décembre 2024.
Prime d’ancienneté versée tous les 3 ans pour les salariés justifiant de 3 ans minimum d’ancienneté en CDI (barème progressif à envisager)
L’entreprise ne donne pas de suite favorable à cette demande.
Prime sur objectifs pour les Chefs de Service.
L’entreprise ne donne pas de suite favorable à cette demande.
Pour Noël : Il est accordé par salarié : un carnet de chèques cadeaux d’une valeur de 100 € + un panier gourmand d’une valeur de 30 € qui seront en rapport avec l’évènement.
Thème 2 : La Gestion des Emplois :
Présence d’un agent de sécurité le soir de 20h à 02h du matin :
Il n’est pas envisageable, à ce jour, de créer un poste permanent pour un Agent de Sécurité, le coût ne peut en être supporté par la société. Un Agent de Sécurité pourra être présent uniquement lors de certains évènements.
Présence d’une RH sur place + pointeuse.
Il n’est pas à l’ordre du jour d’embaucher une R.H. sur place et de mettre en place une pointeuse.
Thème 3 : Négociation annuelle sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. (Art L. 2242-17 et L. 2242-19 C.T)
a)l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Il a été rappelé l’attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes, s’agissant de la rémunération mais également de l’évolution professionnelle au sein de l’entreprise. Il n’a pas été constaté d’écart entre les femmes et les hommes, ni de discrimination, quant aux embauches, aux postes occupés, aux rémunérations et à la qualité de vie au travail qui est identique entre les femmes et les hommes.
b)Qualité de vie au travail :
Team building par département (restauration/ hébergement) :
-Il aura lieu la même journée pour l’ensemble des Services et départements
Article 2 - Champs d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel présent dans la Société au moment de l’accord, sous conditions mentionnées dans chaque thème, s’il y a lieu.
Article 3 – Conditions de validité de l’accord
La validité du présent accord sera subordonnée à sa signature par l’organisation syndicale représentative, conformément aux dispositions de l’article L.2232-12 du code du Travail.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2025.
Article 5 – Date d’entrée en application
Le présent accord prend effet au plus tôt à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès des autorités compétentes, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.
Article 6 – Dépôt et publicité
Un exemplaire signé du présent accord est remis à chaque signataire, conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail. La notification de l’accord sera effectuée à l’ensemble des organisations représentatives au sein de l’entreprise.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DREETS-DDETS, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).
Un exemplaire du présent accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de LA MARTINIQUE.
La communication du présent accord auprès du personnel se fera par voie d’affichage et par diffusion via le système d’information interne.
Fait à Fort de France, le 20 juin 2025, en 6 exemplaires originaux, dont un remis à chaque partie et trois pour les formalités de publicité.
Pour la SAS COHPS, Pour l’Organisation Syndicale Représentative, Représentée par XXX,Représentée par XXX, (La CFDT) Représentant la Direction et son suppléant, XXX