relatif au Régime Complémentaire de Frais de Sante au bénéfice des salaries ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’Accord National Interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de la catégorie agréée par la Commission paritaire rattachée à l’APEC visant les salariés classés aux niveaux D7 et D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022
soit les salaries rattachés à un emploi classé de A1 à C6
(anciennement : ne relevant pas des articles 4, 4bis et art36 de la convention nationale agirc du 14 mars 1947.)
Direction :xxx Directeur du site
xxxRRH CICE xxxRRH Site de Fontaine
Déléguées syndicales :xxx(CFDT)
xxx(CFE-CGC)
Assistance :
xxx xxxx xxx xxxRIG
Conclu entre,
La Compagnie Industrielle des Chauffe-Eau (CICE) - Etablissement de Fontaine (GROUPE ATLANTIC), prise en la personne de son Directeur d’Usine, xxxx, d'une part,
et les Organisations Syndicales représentées par les
Déléguées Syndicales, d'autre part :
Pour la C.F.D.T. :xxx
Pour la C.F.E.-C.G.C. :xxx
il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule Suite à une
hausse des tarifs de 2,5 % présentée aux élus en mai 2025, avec une application rétroactive au 1er janvier 2025, le présent avenant vise à mettre à jour les cotisations mentionnées dans le dernier avenant signé le 03 janvier 2024.
Cette augmentation fait suite à :
Un résultat de balance négatif constaté sur l’exercice précédent, traduisant un déséquilibre entre les prestations versées et les cotisations perçues ;
Une baisse du niveau de prise en charge par la Sécurité sociale, qui accroît mécaniquement la part couverte par la mutuelle ;
Ce contexte justifie l’ajustement des cotisations, dans le respect des engagements de l’entreprise en matière de protection sociale. Pour rappel, suite à l’édiction en date du
02/01/2024 de la Décision Unilatérale prise par la CICE formalisant les couvertures frais de santé applicables aux salariés relevant des emplois classés de A1 à C6, c’est-à-dire, ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de la catégorie agréée par la Commission paritaire rattachée à l’APEC visant les salariés classés aux niveaux D7 et D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la métallurgie du 7 février 2022, le précédent avenant avait pour vocation à déterminer les modalités applicables spécifiquement aux salariés attachés à l’établissement de FONTAINE.
Article 1 – OBJET
Ce nouvel avenant a pour seul objet la mise à jour des taux de cotisations. Les dispositions des avenants précédents ainsi que celles de la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) datée du 02/01/2024 restent pleinement applicables et inchangées.
Article 2 - CHAMP D’APPLICATION
Pour rappel, suite à l’entrée en vigueur de la Convention Collective Nationale du 7 février 2022, la catégorie de personnel bénéficiaire, qui était auparavant libellée ainsi :
« ne relevant pas des articles 4,4 bis et art 36 de la convention nationale AGIRC du 14 mars 1947 »
est désormais libellé de la façon suivante :
« ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres, ni de la catégorie agréée par la commission paritaire rattachée a l’APEC visant les salaries classes aux niveaux D7 et D8 de la classification professionnelle issue de la CCN de la Métallurgie du 7 février 2022 ».
Article 3 - DETAIL DES GARANTIES
Le régime Frais de Santé prévoit le versement de prestations complémentaires à celles servies par la Sécurité Sociale en matière de remboursements des frais de santé (frais médicaux, chirurgicaux, d’hospitalisation, ...), dans la limite des frais réels.
Le régime Frais de Santé mis en place au sein de l’établissement n'est que la transposition du contrat d’assurance souscrit entre la société et l’organisme assureur (Avenir mutuelle-MFDI). Seul ce document contractuel fait donc référence pour l’octroi des prestations.
Le tableau des garanties reste identique à celui de l’avenant 2024.
Article 3 - FINANCEMENT
Le financement du régime se fera par une cotisation patronale et une cotisation salariale.
Rappel : les cotisations seront précomptées par l’employeur et matérialisées sur le bulletin de salaire des intéressés, de la manière suivante :
Structure de cotisations
Part salariale
Part patronale
Cotisation totale
Option de base « E15 » Option « E 15+ » 1.164% + 0.554% 1.747%
2.911% 3.465% Exprimé en % du PMSS (à titre indicatif, en 2025 à 3.925€ par mois).
Les cotisations pourront être révisées en fonction de l’évolution des résultats techniques du contrat d’assurance. La révision des cotisations ainsi que la participation patronale feront l’objet d’information avec consultation et avis de CSE E, ou l’objet de négociation avec un avenant.
Article 4 – DUREE DE L'ACCORD
Le présent avenant prend effet le 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée. Sur proposition d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou sur proposition de l’entreprise, une négociation de révision pourra être engagée, dans les conditions prévues par les articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre la société et l’organisme assureur, la durée du présent accord est calquée sur la durée de ce contrat d’assurance. En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.
Il est entendu que les dispositions du présent accord s’appliquent sous réserve d’un contrôle de conformité effectué par toute autorité compétente ou toutes modifications législatives qui pourraient intervenir ultérieurement et remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord ; dans un tel cas, les parties s’engagent à se réunir de nouveau dans les meilleurs délais afin d’apporter les modifications et aménagements afin d’adapter lesdites dispositions.
Par ailleurs, dans l’hypothèse où un événement exceptionnel, susceptible de modifier de manière significative la structure de l’entreprise ou d’impacter l’environnement économique dans lequel l’entreprise évolue, interviendrait au cours de la durée de vie du présent accord, de nature à modifier la détermination de certains des objectif, les parties conviennent de pouvoir se réunir aux fins d’apprécier, s’il s’avère nécessaire de réviser ou non cet accord.
Article 7 - DEPOT LEGAL ET PUBLICITE
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Les salariés seront informés de cet accord par voie d’affichage.
Le présent accord sera déposé dans les meilleurs délais à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités) via la plateforme en ligne de téléprocédure télé@ccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du Travail, le présent accord sera publié dans une version intégrale mais anonymisée (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sur la base de données nationale prévue à cet effet (Légifrance).
Un exemplaire signé sera également déposé en version papier au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Belfort, conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail.
En outre, conformément à la Loi n°2016-1088 du 8 aout 2016, complétée par décret du 18 novembre 2016, une copie de cet accord sera transmise, après anonymisation des signataires, à la CPPNI (Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation) par voie électronique (observatoire-nego@uimm.com).