Accord d'entreprise COMPAGNIE LAITA

AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES COMPENSATIONS DU TRAVAIL EN HORAIRES DECALES, LES WEEK-ENDS ET LES JOURS FERIES AU SEIN DE L’UES LAITA

Application de l'accord
Début : 01/02/2026
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société COMPAGNIE LAITA

Le 20/01/2026



AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES

COMPENSATIONS DU TRAVAIL EN HORAIRES DECALES, LES WEEK-ENDS ET LES JOURS FERIES AU SEIN DE L’UES LAITA



Entre

UES LAITA dont le siège social est situé

Z.I. de Kergaradec – 4 rue Henri Becquerel – 29850 GOUESNOU
Immatriculé au Registre du Commerce
Et des Sociétés de Brest, sous le n°511 071 359 000 18

Agissant en son nom pour les sociétés suivantes :

SAS Even Lait Industrie

Z.I. de Traon Bihan – 29260 PLOUDANIEL
N° Siret : 51107042700014

SAS Even Santé Industrie

Z.I. de Traon Bihan – 29260 PLOUDANIEL
N° Siret : 40381719000016

SAS STGE

Z.I. de Traon Bihan – 29260 PLOUDANIEL
N° Siret : 34328375000010

SICA Ouest Elevage

Lesgall – B.P. 68 – 29260 PLOUDANIEL
N° Siret : 30185935100027

SAS Uclab Industrie

Z.I. de Lanrinou – 29800 LANDERNEAU
N° Siret : 51107113600010

SAS LAITA

Z.I. de Kergaradec – 4 rue Henri Becquerel - 29850 GOUESNOU
N° Siret : 38065643900102

GIE LAITA

Z.I. de Kergaradec - 4 rue Henri Becquerel - 29850 GOUESNOU
N° Siret : 51334356600016

SAS Yffiniac Industrie

Le Moulin Hery – 22120 YFFINIAC
N° Siret : 51107270400022

SAS Laiterie Nouvelle de l’Arguenon

Z.A. de Bellevue – 22130 CREHEN
N° Siret : 02555012000015

SAS Laiterie Val d’Ancenis

Z.I. de l’Hermitage – B.P. 169 – 44115 ANCENIS Cedex
N° Siret : 34757035000038

SAS EPI Ingrédients

L’Hermitage – 44115 ANCENIS Cedex
N° Siret : 40822855900014

SAS Armoricaine industrie

ZA du Milhartz – 22800 LANFAINS
N° Siret : 80338472600029
Représentées par , en qualité de DRH LAÏTA ayant
Pouvoir aux fins présentes

D’une part,

EtLes organisations syndicales représentatives du personnel de l’UES Laïta :

CFDT représentée par , Délégué Syndical Central
FO représentée par , Délégué Syndical Central
CFE/CGC représentée par , Délégué Syndical Central

D’autre part,



Il a été convenu ce qui suit



PREAMBULE



Considérant qu’il est nécessaire d’assurer la compétitivité de LAITA face aux exigences du marché et de l’environnement économique, l’utilisation des outils de production doit être organisée de la façon la plus pertinente qu’il soit.

L’objectif de « l’accord d’entreprise portant sur les compensations du travail en horaires décalés, les week-ends et les jours fériés au sein de l’UES LAITA » signé le 13 mars 2015 est de définir les modes d’organisation du travail sur des horaires décalés (nuits, week-ends et jours fériés). Les parties signataires s’accordent pour que ces planifications se fassent dans le respect des conditions de vie et de travail des salariés et en y associant des compensations financières ajustées aux contraintes engendrées. Il avait donc pour but de définir les conditions de planification de ces horaires ainsi que les mesures financières associées.
L’objet du présent avenant est de renforcer l’harmonisation de ces mesures entre sites et de les améliorer.

Cet avenant annule, remplace et se substitue à toutes les dispositions de « l’accord d’entreprise portant sur les compensations du travail en horaires décalés, les week-ends et les jours fériés au sein de l’UES LAITA » signé le 13 mars 2015.


ARTICLE 1 : POPULATIONS ELIGIBLES


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES LAITA.


ARTICLE 2 : TRAVAIL DE NUIT, DU WEEK END ET DES JOURS FERIES


Article 2.1 - Travail de nuit

La plage horaire de nuit donnant lieu à majoration est la plage de 21h à 5h.
Les heures travaillées sur cette plage horaire seront majorées selon les dispositions déjà définies dans les sociétés composant l’UES LAITA, en garantissant une majoration minimale de 55%.
L’assiette servant au calcul de cette majoration avant le présent avenant reste inchangée.

Les « primes 3x8 » (y compris celles qui étaient libellées « primes spéciales » à Landerneau et qui avaient le même objet) qui ont existé dans certains établissements (Yffiniac, Ancenis, Landerneau) demeurent supprimées.


Article 2.2 - Travail de week end


Les heures travaillées

le samedi bénéficieront :

  • d’une majoration de 20% de 5h à 13h
  • d’une majoration de 35% de 13h à 24h.
L’assiette servant au calcul de cette majoration avant le présent avenant reste inchangée.


La plage horaire du dimanche donnant lieu à majoration est la plage de 0h à 24h.

Les heures travaillées sur cette plage horaire seront majorées selon les dispositions déjà définies dans les sociétés composant l’UES LAITA, en garantissant une majoration minimale de 108%.
L’assiette servant au calcul de cette majoration avant le présent avenant reste inchangée.

Les « primes week end » instaurées de manière temporaire dans les NAO 2012, 2013 et 2014 et prolongées jusqu’au 29 mars 2015, ont été supprimées via l’accord de 2015 et demeurent supprimées.

Article 2.3 - Travail des fériés

La plage horaire du jour férié donnant lieu à majoration est la plage de 0h à 24h.

Les heures travaillées sur cette plage horaire seront majorées selon les dispositions déjà définies dans les sociétés composant l’UES LAITA, en garantissant une majoration minimale de 108%.
L’assiette servant au calcul de cette majoration avant le présent avenant reste inchangée.


Du fait de sa particularité et des contraintes qu’il engendre sur ces dates,

le travail des jours fériés de fin d’année donnera lieu à des compensations spécifiques. Ainsi les majorations des 25 décembre et 1er janvier seront les suivantes :

- les majorations « férié » telle que définies plus haut s’appliqueront de 17h à 21h la veille
- ces majorations seront doublées de 21h la veille jusqu’à 21h le jour férié

Dans le cas où un quart est annulé dans un délai de prévenance de moins de 7 jours calendaires (soit à compter du 17/12 pour les quarts des 24 et 25/12, et à compter du 24/12 pour les quarts des 31/12 et 01/01), le choix sera donné au salarié :
  • de venir travailler comme initialement prévu (déclenchement des majorations telles que prévues dans le présent accord),

ou
  • de ne pas venir travailler et de percevoir les compensations suivantes :
pour les quarts de nuit des 24/12 et 31/12 : prime de 100 €uros bruts,
pour les quarts de journée (entre 5h00 et 21h00) des 25/12 et 01/01 : prime de 50 €uros bruts.


Par ailleurs, la majoration minimale du

1er mai est portée à 110%.


Article 2.4 - Cumul des majorations Travail de nuit, du week end et des jours fériés


Il est entendu que les heures travaillées sur des plages horaires correspondant à la fois aux plages horaires de travail de nuit (21h – 5h), du samedi (13h -21h) ou du dimanche (0h – 24h) et/ou de jours fériés (0h – 24h) déclenchent les majorations respectives de chacune de ces plages : les majorations se cumulent.


Article 2.5 – Synthèse des majorations minimales et des plages horaires définies dans le présent accord


Horaires

Majorations (minimales)

Nuit

21h-5h
55%

Samedi

5h-13h
20%
13h-24h
35%

Dimanche

0-24h
108%

Férié

0-24h
108%

Cas spécifique du 1er mai

0-24h
110%

Cas particulier des fériés de fin d’année :

ARTICLE 3 : MODALITES DE PROGRAMMATION


L’accord du 23 avril 2002 signé dans la branche laitière stipule que le recours au travail de nuit et du week end est justifié dans les entreprises relevant du secteur laitier, en particulier pour les activités de la collecte, de la production et de la distribution des produits et celles nécessaires à leur fonctionnement.
Les programmations de travail de nuit, de férié et de week-end, et en particulier les délais de prévenance, doivent répondre aux dispositions prévues dans l’accord de l’UES LAITA du 27 juin 2014 portant sur la durée et les aménagements du temps de travail.

Les parties s’accordent pour que les planifications du travail de nuit, de férié et de week end, lorsqu’elles ne s’inscrivent pas dans des cycles réguliers doivent d’abord se faire sur la base du volontariat. A défaut de volontaire, la Direction programmera le personnel nécessaire en respectant l’équité de la répartition de ces horaires atypiques entre les non volontaires.

Mesures complémentaires :

  • Les salariés en fin de carrière, en particulier ceux dont la pénibilité du poste ou l’état de santé le justifieraient, peuvent bénéficier, dans les 7 années précédant l’âge légal du départ à la retraite, à leur demande et en accord avec l’employeur, d’un aménagement de leur temps de travail pour limiter le travail en horaires décalés.
  • Le versement de la prime panier est déclenché à partir de 6 heures de travail en continu (la pause de 20 minutes étant comprise dans la durée du travail en continu considéré).


Article 4 – Entrée en vigueur

Le présent avenant entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du 1er février 2026.


Article 5 - Notification, durée de l’accord et publicité

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Il sera affiché dans l’Entreprise sur les emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
5 exemplaires dûment signés par toutes les parties sera remis à chaque signataire,
Le présent accord est déposé en un exemplaire original au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Brest et sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/), dans le respect des dispositions réglementaires en vigueur, et notamment de l’article D.2231-7 du Code du travail.

Fait à Brest, le 20 janvier 2026


Pour la Direction,

D.R.H.




Pour les organisations syndicales,

CFDT représentée par





FO représentée par
CFE/CGC représentée par

Mise à jour : 2026-03-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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