Accord d'entreprise COMPAGNIE SURESNES LONGCHAMP

NAO 2018

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

3 accords de la société COMPAGNIE SURESNES LONGCHAMP

Le 01/06/2018


  • PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT

  • SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018



Entre les soussignés :

Représentée par

, dûment habilitée aux présentes


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentée par :


D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
  • Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction, représentée par et l’organisation syndicale représentée par , Délégué syndical, se sont rencontrées afin de fixer le lieu et les calendriers des réunions.
  • A cette occasion, les partenaires sociaux ont rappelé que la négociation ainsi engagée, pour la période de l’année 2018, s’établissait pour l’établissement de
  • C’est dans ce cadre que les partenaires sociaux susmentionnés se sont rencontrés au cours de 4 réunions qui se sont tenues les 13 février, 16 mars, 3 et 24 avril 2018.
  • L’employeur s’engageant à entreprendre des négociations sérieuses et loyales, a communiqué à la Délégation syndicale, à l’occasion de la réunion du 13 février 2018 les informations nécessaires, notamment un bilan complet en terme d’emploi, d’égalité hommes et femmes, d’évolution en matière de rémunérations, permettant de négocier en toute connaissance de cause et échanger sur leurs enseignements.
  • Par ailleurs, au-delà de ces éléments, l’employeur a également souhaité, lors de cette réunion, mettre en perspective des données salariales ainsi que les données concernant l’absentéisme.
  • A l’occasion de leurs différentes rencontres, les partenaires sociaux ont pu échanger sur les sujets mis à l’ordre du jour, à savoir :
  • la rémunération ;
  • la durée et l’organisation du temps de travail ;
  • l’égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
  • l’emploi des seniors ;
  • l’emploi du personnel handicapé ;
  • l’épargne salariale.
  • Lors de leurs échanges, l’employeur a recueilli les demandes formulées par la Délégation Syndicale, à savoir :
  • A l’issue de ces réunions, il a été convenu ce qui suit entre l’employeur, d’une part, et l’organisation syndicale représentative présente, d’autre part :

  • Article 1 – Champ d’application

  • Le présent protocole s’applique à l’ensemble des salariés de la

    sous contrats à durée déterminée et indéterminée.

  • Le présent accord produira ses effets jusqu’au 31 décembre 2018.
  • Article 2 – Demandes ayant reçu un avis défavorable

  • Article 3 – Points octroyés par la Direction

  • Prime mise en place en 2017 lors de la NAO :
  • L’employeur a pris note des demandes formulées par la Délégation Syndicale portant sur un renouvellement et une revalorisation du système de gratification mis en place lors de la NAO 2016/2017.
  • L’employeur a, pour sa part, souhaité proposer pour 2018 de valoriser davantage l’accord de participation (et donc une participation aux résultats de l’entreprise) en ne retenant qu’un critère de présence effective de sorte que les salariés perçoivent le même montant au prorata de leur temps de présence notamment.
  • Après échanges avec la Délégation Syndicale, s’il a donc été décidé de ne pas reconduire le système de gratification mis en place l’année dernière afin de valoriser le résultat de la Participation, notamment eu égard à l’augmentation importante des produits d’exploitation en 2017 générant ainsi une augmentation substantielle de réserve spéciale de participation pour l’année 2017 (versée en 2018), la Délégation syndical a par ailleurs insisté pour le maintien des critères de distribution de la Réserve Spéciale de Participation, et ce contre l’avis de l’employeur.
  • Il est précisé que si, par extraordinaire, le montant de base de la prime de participation versée en 2018 s’avérerait en-deçà du montant de la prime NAO versée en 2017, les parties se rencontreraient à nouveau pour étudier l’opportunité de négocier un schéma de substitution.
  • En l’état de la connaissance des chiffres liés aux résultats de la société, il est plutôt à projeter un montant de base de prime largement supérieur à la prime NAO 2017. Ces chiffres étant à consolider, il est pris la précaution ci-dessus.
  • De la même façon, les partenaires sociaux s’accordent sur la nécessité de réétudier la mise en place de la prime de présence continue et de performance commerciale dans les exercices futurs si le montant de la Réserve Spéciale de Participation de l’année spécifiée devait être très significativement en deçà de celui versé lors de l’exercice précédent. Le montant de ladite prime de présence continue et de performance commerciale devra alors être en corrélation avec cette baisse pour assurer au moins un maintien du pouvoir d’achat du personnel.
  • Journées intempéries :
Les conditions climatiques en ce début d’année 2018 ont été parfois difficiles, avec un impact certain sur les conditions d’utilisation des transports en commun.

Si chacun reste tenu de respecter son planning de travail, la Direction souligne que, dans la mesure du possible eu égard aux impératifs de service et sur accord préalable du supérieur hiérarchique, qu’il sera de modifier le planning pour rattraper les heures à un autre moment. Le cas échéant, il sera proposé la pose d’un CP ou d’une récupération ;

La limite étant l’abus manifeste, la Direction rappelle néanmoins qu’en dehors des conditions ci-dessus rappelées, toute absence serait susceptible d’être considérée comme étant injustifiée.

Article 4 – Durée du travail

  • Dispositions générales
  • Temps de travail par cycles
  • Il est rappelé que la durée du travail est fixée à 151,67 heures mensuelles, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne, en cycle par quinzaine.
  • Régime des heures supplémentaires
  • Compte tenu des dispositions législatives issues de la loi du 20 août 2008, et conscient de l’importance du complément financier de ces heures supplémentaires pour le personnel, les partenaires sociaux conviennent d’augmenter le contingent d’heures supplémentaires disponibles et, jusqu’alors, limité à 130 heures par an et par salarié, en application de la Convention Collective Unique du 18 avril 2002, applicable a sein de la Société.
  • Ainsi, sans modifier toute autre dispositions relatives à ces heures supplémentaires, notamment quant à la prise et la rémunération de celles-ci, les parties s’accordent à augmenter le contingent d’heures supplémentaires disponibles à 220 heures par an et par salarié et ce, pour l’année 2018.
  • Dispositions particulière pour certains personnels relevant de la catégorie Cadre
  • Les partenaires sociaux conviennent également que, pour le personnel relevant de la classification Cadre et disposant, eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités afférentes, d’une autonomie de gestion de son travail et de son emploi du temps, que la durée du travail ne peut être prédéterminée.
  • De ce fait, conformément aux dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société et aux articles L.3121-42 et suivants du Code du travail, les partenaires sociaux conviennent que la durée annuelle du travail desdits salariés est fixée à un forfait de 213 jours.
  • Ce forfait correspond à une année complète de travail et est calculée sur la base d’un droit intégral à congés payés (25 jours ouvrés ou son équivalent en jours ouvrables, soit 30 jours). La période annuelle de référence est fixée conformément aux dispositions conventionnelles précitées et correspond, au jour de signature des présentes, à l’année civile.
  • Les journées ou travail ou de repos, pouvant être pris par journée ou demi-journée, seront comptabilisées sur un registre paginé tenu par l’employeur.
  • En tout état de cause, la durée hebdomadaire de présence de pourra excéder 48 heures et l’amplitude horaire journalière ne pourra être supérieur à 13 heures, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.
  • Egalement, les dispositions relatives respect des repos journalier (11 heures entre deux journées de travail) et hebdomadaires (35 heures consécutives) restent applicables.
  • La mise en œuvre des dispositions du présent accord pour le personnel Cadre relevant de la définition ci-dessus rappelée et déjà présent dans les effectifs de l’entreprise au jour de signature des présentes sera soumise à l’accord individuel de chacun, par avenant à leur contrat de travail.

Article 5 – Épargne salariale

Aux termes des négociations, l’accord de participation actuellement en vigueur reste actif.
  • Article 6 – Egalite Hommes / Femmes

  • Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté à l’occasion des réunions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire.

  • Celui-ci incluait un rapport sur l’égalité hommes / femmes au sein de la

  • Il est rappelé que l’entreprise entend promouvoir la mixité des emplois et souhaite favoriser la diversité dans certains métiers qui sont encore principalement exercés par des hommes ou, à l’inverse, par des femmes.

  • Pour atteindre cet objectif, l’entreprise décide de poursuivre la mise en œuvre des actions d’ores et déjà engagées, en complétant notamment celles-ci dans le cadre du présent accord collectif en accord avec les dispositions légales en vigueur.

  • Aussi, les partenaires sociaux s’entendent sur les mesures suivantes :

L’embauche





L’entreprise s’engage à ce que

100% des offres d’emploi internes et externes aient recours à la mention H/F.


Elle veillera à réduire la disproportion dans la représentation des femmes et des hommes pour l’ensemble du personnel et en particulier dans les fonctions où la mixité est complètement absente.

L’entreprise s’engage à ce que

100% des descriptifs d’emploi de l’entreprise soient rédigés de façon telle qu’ils ne puissent induire une vision sexuée du titulaire d’emploi.



La formation professionnelle











L’entreprise se fixe pour objectif de faire progresser le

taux de masculinisation des parcours de professionnalisation liés aux fonctions de soins.


Parallèlement, elle s’engage, en cas d’organisation de formations sur les métiers de l’hôtellerie, à ce qu’il y ait

au moins une femme formée.


100% des entretiens individuels permettront d’aborder les besoins de formation.

La promotion professionnelle, la classification et la qualification






100% des promotions seront objectivées et garantiront la non-discrimination, en particulier entre les femmes et les hommes.


L’entreprise veillera à ce que le taux de représentation des hommes et des femmes pour les soignants, et le personnel hôtelier soit proportionnel à la représentation des sexes au sein de l’entreprise.
Pour lutter contre les stéréotypes de certains emplois, l’entreprise favorisera la permutabilité des salariés volontaires.

Les conditions de travail






La rémunération




L’entreprise s’engage à étudier

100% des demandes de modifications de l’organisation du temps de travail, notamment pour le temps partiel choisi.


Il sera par ailleurs pris en considération la dimension « égalité professionnelle » dans le cadre de l’évolution des conditions de travail.

L’entreprise s’engage à ce que

100% des rémunérations ou des éventuelles revalorisations salariales, soient fixées en totale indépendance du sexe du salarié, et sans différence sur la base de critères équivalents.


  • L’entreprise présentera une fois par an aux représentants du personnel un bilan comportant les indicateurs de mesure retenus en accord avec les dispositions ci-dessus exposées.

  • Article 7 – Engagement quant à l’insertion du personnel senior

  • Un bilan portant sur l’emploi dans l’établissement a été présenté à l’occasion des réunions préparatoires à la Négociation Annuelle Obligatoire.

  • Celui-ci incluait un rapport sur l’emploi du personnel senior au sein de la

L’employeur a précisé son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet, notamment par la promotion et la mise en œuvre de l’Accord Groupe « portant sur l’emploi et la professionnalisation (intégration des jeunes, valorisation et maintien dans l’emploi des seniors) » et son avenant.

A ce titre, il est notamment convenu de représenter les dispositions visant à favoriser la promotion et le maintien de l’emploi des seniors auprès des instances représentatives du personnel et d’un suivi particulier de mise en œuvre de celles-ci, de manière au moins semestrielle à l’occasion des réunions d’instance représentatives.

Egalement, à destination du personnel, il est proposé la rédaction d’une fiche synthétique d’information sur le sujet et, si cela s’avère nécessaire, la mise en place d’un temps d’information dédié en présence d’un représentant du personnel et d’un membre de la Direction des Ressources Humaines.

  • Article 8 – Engagement quant à l’insertion du personnel handicapé

Ayant pris connaissance de l’état de l’emploi du personnel handicapé au sein de la à l’occasion de la présentation du bilan portant sur l’emploi, l’employeur exprime également son souhait de poursuivre ses efforts sur le sujet.

L’employeur rappelle son engagement sur le sujet, notamment par la mise en place d’un référent Handicap Domusvi et la mise en œuvre de l’Accord Domusvi portant « sur l’emploi et le maintien des travailleurs handicapés ».

Egalement, il est rappelé la mise en place de la « Mission Handicap » en charge de ce sujet, étant convenu qu’un bilan des travaux en cours et réalisés en partenariat avec cette dernière pour la pourra être présenté aux représentants du personnel.

Article 9 – Mise en œuvre et publicité de l’accord

Il est rappelé que, lors des dernières élections professionnelles organisées au sein de la , les listes présentées par l’organisation syndicale ont recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés.

Aussi et conformément aux dispositions légales en vigueur, en sa qualité de délégué syndical dûment désignée par la , est en capacité de conclure le présent accord.

Cet accord fera l’objet d’un dépôt, à l’initiative de la Direction, d’un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes (92), de deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties, l’autre sur support électronique) auprès de l’Unité territoriale des Hauts-de-Seine de la DIRECCTE Île-de-France.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Mention de son existence figurera également sur les tableaux de la Direction.





Fait à Suresnes, le 1er juin 2018

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