Accord d'entreprise COMPASS GROUP FRANCE

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE DANS LES SOCIETES DE L'UES COMPASS GROUP FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société COMPASS GROUP FRANCE

Le 02/10/2025






ACCORD D'ENTREPRISE


PORTANT SUR LE REGIME DE PREVOYANCE APPLICABLE DANS LES SOCIETES DE L'UES COMPASS GROUP FRANCE











































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ENTRE:

Le représentant de l'Unité Economique et Sociale COMPASS GROUP FRANCE



D'UNE PART,

ET:

Les Organisations syndicales représentatives au sein de l'UES CGF :
  • L'organisation syndicale CGT, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical Central
  • L'organisation syndicale CFDT représentée par en sa qualité de Délégué
Syndical Central
  • L'organisation syndicale UNSAreprésentée par en sa qualité de
Délégué Syndical Central
  • L'organisation syndicale FO représentée par en sa qualité de Secrétaire
Général
  • L'organisation syndicale CFE-CGC représentée par en sa qualité de Déléguée
Syndicale Centrale




D'AUTRE PART,

Il est convenu ce qui suit.


















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Préambule :


La Direction constate un désengagement progressif de la Sécurité Sociale en matière de couverture maladie qui impose un transfert de responsabilités vers les entreprises, et déséquilibre fortement leur régime de prévoyance depuis plusieurs années.
Parallèlement, au sein des sociétés de l'UES Compass Group France, Il est constaté une augmentation importante du coût de l'absentéisme aggravé par le coût des nouvelles dispositions, en matière de congés payés sur maladie. Cette situation se répercute sur le compte de résultat employeur de l'assureur des sociétés de l'UES Compass Group France.

En effet, ces deux dernières années ont été marquées par des augmentations de du taux de cotisation du contrat prévoyance, qui n'ont pas générées d'amélioration sensible dudit compte. Ce dernier restant à ce jour très déficitaire.
Afin de remettre le compte à l'équilibre, la Direction a donc invité les partenaires sociaux à réviser le régime conventionnel de prévoyance, exclusivement sur le risque incapacité de travail (maladie), tout en préservant les garanties invalidité et décès.
A l'issue de nombreuses réunions qui se sont déroulées sur ces derniers mois, un consensus a été trouvé qui permettra de ramener à l'équilibre financier le régime de prévoyance conventionnel des sociétés de l'UES Compass Group France, intervenant en complément des indemnités versées par la Sécurité Sociale.
Parallèlement des actions seront mises en œuvre par la Direction pour améliorer les conditions de travail et préserver la santé physique et mentale de l'ensemble des salariés desdites entreprises.
Toutefois cet équilibre restera fragile et pourra continuer à exister seulement si chacun est conscient qu'il s'agit d'un dispositif précieux financé par les cotisations de tous : Salariés et Employeur des sociétés de l'UES Compass Group France, dans un esprit de solidarité.

Cet accord d'entreprise UES Compass Group France a donc vocation à réviser uniquement les dispositions en matière de complément de salaire maladie des accords suivants:
  • Article 29-1 Prévoyance Complément Maladie de l'accord d'entreprise SHR applicable au personnel de statut Employé du
  • Article 29-1 Prévoyance Complément Maladie de l'accord d'entreprise SHR applicable
au personnel de statut Agent de Maitrise du
Article 23.1 Prévoyance Complément Maladie et Accident du travail de l'accord d'entreprise SHR applicable au personnel de statut Cadre du
  • Article 3.1 Compléments Maladie du protocole d'accord UES Compass Group France
portant sur les négociations annuelles obligatoires du
  • Article 4.2.1 Compléments Maladie du protocole d'accord UES Compass Group France portant sur diverses mesures sociales statut Maitrise du
  • Article 4.2.1 Compléments Maladie du protocole d'accord UES Compass Group France
portant sur diverses mesures sociales statut Cadres du
  • Article 8 Complément maladie ou accident du travail Cadres du protocole d'accord UES Compass Group France portant sur les salaires et diverses mesures sociales pour l’année et début du


A l'issue de ces négociations, la Direction reprendra, dans un souci de clarté, les accords d'entreprise susmentionnés, pour indiquer au niveau de chaque article les modifications adoptées par le présent accord.
Les autres dispositions concernant la prévoyance Invalidité, Décès et la mise en œuvre de la subrogation des indemnités journalières de sécurité sociale restent inchangées.

Article 1 : Compléments maladie
Conformément aux articles L323-4 et R 323-4 du code de la Sécurité Sociale, le gain journalier servant de base de calcul de l'indemnité journalière est déterminé en fonction du du montant des trois dernières paies antérieures à la date de l'interruption de travail.
En conséquence, l'absence d'un salarié quelque que soit son statut, résultant d'une maladie dûment constatée et prise en charge comme telle par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie, ouvre droit, aux compléments de salaire versés et financés par l'employeur selon les tableaux ci-après:



Salariés CGF et Servirest : Employés

Salariés CGF et Servirest : Agents de Maîtrise

Salariés CGF et Servirest: Cadres

Salariés Médiance : Employés / Agents de Maîtrise/ Cadres

  • Salaire de base+ avantage(s) en nature. + Prime d'ancienneté+ Primes fixes.
  • Ce montant net est garanti par l'entreprise à la date d'entrée en vigueur du présent accord
compte tenu des prélèvements sociaux tant sur l'indemnité journalière de Sécurité Sociale que sur les compléments de salaire versés par l'employeur existant à cette date.
Les indemnités journalières versées par la sécurité sociale sont soumises à la CSG/RDS et sont à la charge du salarié

Deux exemples de bulletins de salaire expliquant le calcul du complément de salaire et de la CSG /RDS sont en annexe 1 du présent accord.
En aucun cas l'intéressé ne pourra percevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies à l'occasion de chaque absence :
Si un salarié a déjà eu une ou plusieurs absences indemnisées pour maladie au cours précédant l'arrêt de travail considéré, celui-ci n'ouvrira droit au versement du complément de salaire que dans la limite du nombre de jours restant après déduction du nombre de jours déjà indemnisés des. Dans ce cas, le taux de complément de salaire à appliquer pour la nouvelle absence suivra le calendrier de période d'arrêt depuis le premier arrêt au cours des mois.



Lorsqu'un salarié aura épuisé ses droits en matière de complément de salaire dans les conditions prévues ci-dessus, le rechargement de ses droits ne sera possible qu'à l'issue de travail réel sans (sans absence), consécutifs ou non. Les absences pour congés ou RTT
ne sont pas considérées comme du travail réel.


Le salarié percevra seulement les indemnités journalières directement par la caisse primaire d'assurance maladie.
Le salarié concerné par cette situation pourra effectuer un recours auprès de la Direction afin que sa situation personnelle soit examinée.
Sur une même année civile, il est convenu que le délai de carence appliqué à l'occasion du 1er arrêt de travail (cf: tableaux ci-dessus), sera augmenté de supplémentaires, pour l'ensemble des salariés quel que soit leur statut pour les arrêts suivants sur la même année civile.
Les arrêts de travail pour maladie et leurs prolongations, antérieurs, se verront appliquer les dispositions antérieures en termes de carence, de taux et de durée d'indemnisation.
Les dispositions relatives à l'absence de carence et au maintien de salaire employeur en cas d'hospitalisation du salarié ne sont pas modifiées par le présent accord.

Article 2 : Amélioration des conditions de travail
Pour accompagner ces aménagements dans la prise en charge des arrêts de travail pour maladie et améliorer les conditions de travail des salariés, L'entreprise consacrera une enveloppe budgétaire d'un montant pour les années :
  • Accentuer les actions de prévention sur les risques professionnels notamment celles liées:
  • aux Risques Psycho Sociaux, par une sensibilisation et des formations à l'attention des salariés
  • à la charge de travail des salariés en organisant sur ce thème une réflexion
lors des différents entretiens obligatoires et étudiant la mise en place d'un outil de planification sur les établissements
  • aux troubles musculo squelettiques (TMS) par une sensibilisation à des
mesures de réveil musculaire en début de journée
  • Améliorer les conditions de travail, en lien notamment avec la médecine du travail et son réseau d'ergonomes, mais également avec le bureau d'études chargé de concevoir le mobilier et les espaces de travail chez les clients ;
  • Mettre l'accent sur les équipements de protection collectifs plutôt qu'individuels tout en recherchant la suppression du danger ;
  • Poursuivre et accentuer la campagne annuelle de vaccination contre la grippe en la proposant à l'ensemble des salariés ;
  • Mettre en place un outil de suivi des rapports de visites des représentants de proximité permettant d'échanger et de partager les solutions apportées aux problématiques rencontrées.



Article 3 : Engagements de négociations
La Direction s'engage, à compter du mois, à ouvrir une négociation sur les thèmes suivants :
  • Gestion des emplois et des parcours professionnels avec un chapitre sur la qualité de vie au travail (QVT)
Et à compter de, sur le contrat de couverture des frais de santé avec l'assureur et la commission Mutuelle/Prévoyance, pour bénéficier de meilleures garanties à un coût inférieur.

Les partenaires sociaux se rencontreront dans les prochaines années pour envisager les

suites à donner à cet engagement.

Article 4: Dispositions finales
Une commission de suivi sera organisée chaque année pour étudier l'évolution du taux d’absentéisme par site Cet indicateur devant permettre à la DRH et aux représentants du
personnel d'étudier des solutions d'amélioration.


























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Les dispositions du présent accord ne peuvent se substituer au droit local Alsace Moselle ni aux dispositions conventionnelles de site ou contractuelles portant sur le même objet.
Les garanties présentes dans les accords sus mentionnés non modifiées par le présent accord demeurent en vigueur.
Enfin, dans l'hypothèse où, la législation sociale sur le nombre de jours de carence pour arrêt maladie et/ou, la prise en charge des indemnités de sécurité sociale seraient modifiées, les partenaires sociaux s'engagent à se réunir dans les mois suivants l'application de ces nouvelles mesures, pour étudier leur impact sur le régime de prévoyance.

Article 5: Entrée en vigueur communication et publicité de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du à condition que les avenants n°2 aux accords collectifs instituant un régime de garanties collectives obligatoires « incapacité- invalidité-décès » non cadres et cadres soient signés et mis en œuvre.
Les dispositions qu'il contient ne peuvent se cumuler à des mesures d'ordre légal ou conventionnel plus favorables entrant ultérieurement en application pour le même objet. Dans ce cas, les parties conviennent de se rencontrer pour décider de la nécessité d'aménager les clauses mises en cause par une mesure postérieure. L'accord est révisable selon les
dispositions légales.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux termes de l'article D. 2231-4 du Code du travail, à savoir un dépôt accompagné des pièces justificatives sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail dénommée « Télé Accords » ainsi qu'en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Boulogne Billancourt.
Les parties signataires rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu'une partie du présent accord ne fera pas l'objet de la publication prévue à l'article L2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera en outre, conformément aux dispositions des articles L2231-5 et suivants, établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties contractantes.

Il sera également réalisé une communication écrite mise en ligne sur !'Intranet et diffusée par le biais du service de Communication Interne de !'Entreprise, afin de faire connaître aux
salariés les dispositions prévues par le présent accord.







Fait à Châtillon, le 2 octobre 2025

Pour l'Unité Economique et Sociale COMPASS GROUP FRANCE

, Directeur People, Culture & Impact


Pour la Fédération des Services CFDT


, Délégué Syndical Central


Pour le syndicat FO COMPASS


, Secrétaire Général



Pour le Syndicat de la Restauration Collective CFE CGC

- INOVA


, Déléguée Syndicale Centrale



Pour le Syndicat CGT,


, Délégué Syndical Central



Pour le syndicat UNSA COMPASS,


, Délégué Syndical Central














Mise à jour : 2025-11-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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