Accord d'entreprise CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC

Relatif au régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

47 accords de la société CONCES FRANC CONST EXPL TUNNEL MONT BLANC

Le 06/12/2024


AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT BLANC

Accord d’entreprise n° 163.2024

Relatif au régime complémentaire de frais de santé à adhésion obligatoire






ENTRE

, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,

D’une part,


ET


Les organisations syndicales suivantes :

Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical

Le Syndicat C.F.T.C, représenté par sa déléguée syndicale

Le Syndicat Unsa Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale




D’autre part,




IL EST CONVENU CE QUI SUIT :






PRÉAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la direction, en collaboration avec la commission protection sociale du comité social et économique se sont réunies pour définir les modalités de la couverture complémentaire de frais de santé dont bénéficient les salariés de l’entreprise, en particulier le niveau de cotisations et de garanties pour établir l’appel d’offres qui s’en est suivie. Ces travaux ont été réalisés dans la continuité de la collaboration entre les instances représentatives du personnel et la direction concernant la protection sociale complémentaire.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
- aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
- aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
- aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
- ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

Cet accord annule et remplace l’accord 125-2019 signé le 22 novembre 2019.


article 1 : OBJET

Le présent accord, matérialisant la mise en place du régime de remboursement de « frais de santé », a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc auprès de l’organisme assureur habilité.

Le présent régime de frais de santé sera assuré dans le cadre d’un contrat collectif d’assurance à adhésion obligatoire pour le salarié et ses ayants-droits souscrite auprès de Groupe VYV / HARMONIE MUTUELLE.

Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.


article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES


2.1 Généralités


Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droit tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.


L’adhésion est obligatoire pour
  • le salarié,
  • le conjoint du salarié ayant une activité professionnelle ou non,
  • les enfants à charge du salarié
  • le concubin du salarié, sous réserve de la production d'un certificat de concubinage, s'il est affilié à la sécurité sociale sous son propre numéro ou inscrit sur la carte de sécurité sociale du salarié.
  • les enfants à charge du concubin qui doivent figurer sur sa carte de sécurité sociale ou sur celle du salarié.

On entend par enfant à charge :

  • tout enfant âgé de moins de 28 ans qui poursuit ses études et peut en justifier par un certificat de scolarité avec, s'il est âgé de plus de 20 ans, mention de son appartenance à un régime de sécurité sociale des étudiants (articles L-381.3 et suivants du Code de la sécurité sociale).
  • tout enfant âgé de moins de 28 ans qui est en apprentissage ou en contrat de formation en alternance et perçoit une rémunération inférieure à 55 % du SMIC en vigueur ; dans ce cas, il doit fournir une copie du contrat d'apprentissage ou de formation en alternance.
  • tout enfant, sans limite d'âge, atteint d'une infirmité telle qu'il ne peut se livrer à aucune activité rémunératrice (selon la réglementation du régime de la sécurité sociale).


2.2 Suspension du contrat de travail


L’adhésion des salariés, et le cas échéant des ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.


article 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION


L'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord, ainsi que pour leurs ayants droit. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

Cependant, ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés qui, quelle que soit leur date d’embauche, bénéficient d’une couverture complémentaire santé solidaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale et les salariés couverts par une assurance individuelle « frais de santé » au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure.

Dans ces cas, la dispense ne peut jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide, où jusqu’à échéance du contrat individuel.

  • à condition de le justifier chaque année, bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants droit à titre obligatoire, d’une couverture collective relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :
  • dispositif de remboursement de « frais de santé » collectif et obligatoire d’entreprise,
  • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, Bas-Rhin et de la Moselle,
  • régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • mutuelles des fonctions publiques de l’Etat et des collectivités territoriales,
  • contrats d’assurance de groupe dits « Madelin »,
  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ,
  • caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).

  • Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire est inférieure à trois mois et s’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant le cahier des charges des contrats « responsables ».

En outre, et quelle que soit leur date d’embauche, les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime :
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit, en produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties,
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.


Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à LA DIRECTION DE COMMUNICATION, DE LA TRANSFORMATION ET DES RELATIONS HUMAINES. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.

Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

A défaut de respecter les règles définies ci-dessus, le salarié et ses ayants droit, seront automatiquement affilié au régime de remboursement de « frais de santé ».


article 4 : PRESTATIONS


Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Toute réforme législative ou réglementaire ayant pour objet de modifier la définition des contrats responsables s’appliquera de plein droit au présent régime.


article 5 : COTISATIONS


5.1 Taux, répartition, assiette de cotisations

A la date de la signature du présent accord, la cotisation mensuelle destinée au financement du régime de base pour la couverture du salarié et de ses ayants-droits est fixée, comme suit :
- 2.913% PMSS (plafond mensuel sécurité sociale de 3925€ au 1er janvier 2025), soit 114.34 € au 1er janvier 2025.
L’entreprise participera au financement de cette cotisation à hauteur de 75 % et prendra en charge l’évolution future des cotisations dans la même proportion.


Deux options de garanties à adhésion facultatives faisant l’objet de deux options de cotisations ont été ajoutées à ce régime de base. Les cotisations supplémentaires liées à la souscription de ces options par le salarié et ses ayants-droits seront intégralement à la charge du salarié et seront réglées directement au Groupe VYV / HARMONIE MUTUELLE par le salarié.


Les cotisations supplémentaires mensuelles pour les options facultatives seront de :

Pour option 1 :
  • taux Isolé : 0,287% PMSS, soit 11,26 € supplémentaires au 1er janvier 2025,
  • taux Famille : 0.853% PMSS, soit 33,48 € supplémentaires au 1er janvier 2025,

Pour option 2 :
  • taux Isolé : 0.618% PMSS, soit 24,26 € supplémentaires au 1er janvier 2025,
  • taux Famille : 1.814% PMSS, soit 71,20 € supplémentaires au 1er janvier 2025.

Les cotisations seront indexées sur l’évolution du Plafond Annuel de la Sécurité Sociale.

Lorsque les deux membres d’un couple sont bénéficiaires du présent régime, l’un d’entre eux seulement sera affilié en propre, en contrepartie d’une cotisation « famille ». L’autre membre du couple sera alors couvert en qualité d’ayant-droit.


5.2 Evolution ultérieure de la cotisation


Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés.


article 6 : PORTABILITE DU REGIME DE REMBOURSEMENT DE « FRAIS DE SANTE »


Le régime de remboursement « de frais de santé » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.


article 7 : INFORMATION DES SALARIES


7-1 Information individuelle 


En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.


7-2 Information collective 


Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique, sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de « frais de santé ».


article 8 : SUIVI DU REGIME


Conformément à la Loi, le comité social et économique d’ATMB aura connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

La commission protection sociale instituée en concertation avec les partenaires sociaux de l'entreprise veillera à la gestion du régime frais de santé.

Cette commission est composée de :

  • 4 membres désignés par le comité social et économique parmi les membres élus,
  • 1 représentant de chaque organisation syndicale représentative,
  • des représentants de la Direction de la Communication, de la Transformation et des Relations Humaines.

Elle se réunira au moins deux fois par an, afin notamment d’examiner les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi de la consommation médicale et d’agir préventivement.

Cette commission travaillera sur la base des rapports sinistres/primes qui seront fournis par le Groupe VYV / HARMONIE MUTUELLE à l’entreprise.

article 9 : durÉe - revision - dénonciation de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er janvier 2025.

Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur chez ATMB et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires moyennant le respect d’un préavis de trois mois, et faire l’objet d’un dépôt.

Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


ARTICLE 10 – ADHÉSION :

Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.


ARTICLE 11 – DEPOT :

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.

Fait à Bonneville, le 06 Décembre 2024

Le Directeur Général d’ATMB,

Pour les organisations syndicales

Pour la C.F.D.T.Pour la C.F.T.C

Délégué syndical

Pour la C.F.T.C

Déléguée syndicale

Pour UNSA Autoroutes

Déléguée syndicale

ANNEXE : tableau des prestations

Mise à jour : 2024-12-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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