Relatif aux régimes complémentaires de prévoyance à adhésion obligatoire
ENTRE
, Directeur Général de la Société des Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales suivantes :
Le Syndicat C.F.D.T., représenté par son délégué syndical
Le Syndicat C.F.T.C., représenté par sa déléguée syndicale
Le Syndicat UNSA Autoroutes, représenté par sa déléguée syndicale
D’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la direction, en collaboration avec la commission protection sociale du comité social et économique se sont réunies pour définir les modalités de la couverture complémentaire de prévoyance dont bénéficient les salariés de l’entreprise, en particulier le niveau de cotisations et de garanties pour établir l’appel d’offres qui s’en est suivie. Ces travaux ont été réalisés dans la continuité de la collaboration entre les instances représentatives du personnel et la direction concernant la protection sociale complémentaire. Les cotisations patronales sont exonérées de cotisations de Sécurité sociale, dans les limites et conditions prévues à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale. Elles seront, en revanche, soumises à la CSG et à la CRDS et imposables à l’impôt sur le revenu.
article 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés bénéficiaires au contrat d’assurance collective souscrit par la société Autoroutes et tunnel du Mont Blanc auprès de l’organisme assureur habilité et par l’intermédiaire de COLLECteam.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’employeur devra, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement, du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord par avenant.
article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
2.1 Généralités
Le présent régime concerne l'ensemble des salariés de la société.
2.2 Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
article 3 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L'adhésion au régime est obligatoire à compter du 1er janvier 2025 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
article 4 : PRESTATIONS
Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe 1 relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
article 5 : COTISATIOnS
5.1 Taux, répartition, assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement des régimes complémentaires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sont assises sur le salaire brut (Tranche 1 / Tranche 2). T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale, T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale. A la date de la signature du présent accord, les cotisations mensuelles destinées au financement des régimes complémentaires de prévoyance sont fixées, comme suit :
Taux de cotisation Tranche 1
Taux de cotisation Tranche 2
Salariés Cadres(*)
2.75% 3.25%
Salariés Non Cadres(**)
3.05% 3.05%
Les cotisations sont prises en charge par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :
Employeur : participation à hauteur de 60%
Salariés : participation à hauteur de 40%
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code.
(*) Conformément à la CCNB n°2583 du 27/06/2006 des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou ouvrages routier, les salariés de classe A à H sont considérés comme Salariés Non Cadres. (**) Conformément à la CCNB n°2583 du 27/06/2006 des sociétés concessionnaires ou exploitantes d’autoroutes ou ouvrages routier, les salariés de classe I à P et les cadres dirigeants hors échelle sont considérés comme Salariés Cadres.
5.2 Evolution ultérieure de la cotisation
Toute évolution ultérieure du montant des cotisations sera répartie dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l’employeur et les salariés. ARTICLE 6 : PORTABILITE DU REGIME DE PREVOYANCE
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité et décès » applicable dans l’entreprise est maintenu, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.
article 7 : INFORMATION DES SALARIES
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
7.2 Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
article 8 : SUIVI DU REGIME
Conformément à la Loi, le Comité Social et économique d’ATMB aura connaissance du rapport annuel de l’organisme assureur sur les comptes de la convention d’assurance.
La commission protection sociale instituée en concertation avec les partenaires sociaux de l'entreprise veillera à la gestion des régimes de prévoyance.
Cette commission est composée de :
4 membres désignés par le Comité Social et Economique parmi les membres élus,
1 représentant de chaque organisation syndicale représentative,
des représentants de la Direction de la Communication, de la Transformation et des Relations Humaines.
Elle se réunira au moins deux fois par an afin notamment d’examiner les comptes de résultat de l’exercice écoulé, ceci afin d’assurer un suivi de la consommation et d’agir préventivement.
Cette commission travaillera sur la base des rapports sinistres/primes qui seront fournis par COLLECTEAM / ALLIANZ VIE à l’entreprise.
article 9 : durÉe – REVISION - DENONCIATION Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans le respect de la procédure prévue aux articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.
Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.
Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
L'entreprise s'engage à faire couvrir ces obligations par le nouvel organisme assureur.
Article 10 : AdhÉsion
Toute organisation syndicale, non signataire du présent accord, pourra y adhérer conformément aux dispositions de l’article L 2261-3 du Code du Travail.
Article 11 : DÉpôt
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site internet dédié accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes de Bonneville, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du code du travail.