Accord d'entreprise CONCESSIONS GARES FRANCE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Concessions Gares France - Année 2024

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CONCESSIONS GARES FRANCE

Le 02/04/2024


NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

SUR LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Concessions Gares France - Année 2024


ENTRE : Concessions Gares France, dont le siège social est situé 9-11 allée de l’Arche – 92032 Paris la Défense Cedex, représentée par Madame Marion GIRARD XX, Responsable Ressources Humaines, dûment mandatée.

D’une part,

ET : Les Organisations syndicales représentatives au sein de Concessions Gares France, dûment habilitées pour négocier et signer le présent accord

Représentées par :

Madame Alice ROUDYXX et Monsieur Ismaela DEMBELEXX en leur qualité de délégués syndicaux pour CFE-CGC;
XXMadame Valérie BROU ZIZA et XX Monsieur Gounné DIOP en leur qualité de délégués syndicaux pour CGT;
Messieurs Papa NDIAYEXX, Rodrigue DJAGBREXX et Michel GOYERXX en leur qualité de délégués syndicaux pour CFDT;
Messieurs Hakim BELKACEMXX, Mohammed BEKKAIXX et Mouloud AGGUINIXX en leur qualité de délégués syndicaux pour FO-FGTA;
Ci-après désignées « 

Les Organisations Syndicales »



D’autre part.
.

IL A ETE CONSTATE CE QUI SUIT :

Préambule


Conformément aux dispositions légales en vigueur (art. L. 2242-1 et suivants du code du travail), la

Direction et les Organisations Syndicales représentatives doivent négocier annuellement sur les salaries effectifs et le partage de la valeur ajoutée.


Aussi, la Direction a invité les Organisations Syndicales à négocier sur l’ensemble de ces thématiques et les partenaires sociaux se

sont rencontrés les 8 - 29 février 2024, les 14 - 21 mars 2024 et le 28 mars 2024.


En vertu de l’article L. 2242-5 du Code du travail et de l’accord précité, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée au sein de Concessions Gares France pour l’année 2024.

Il est important de souligner que les négociations ont été menées dans un contexte inflationniste et une progression constante des charges supportées par l’entreprise. 

De plus, l’élasticité des prix de vente reste très faible et ne permet pas de répercuter mécaniquement les impacts de cette hausse des coûts sur le chiffre d’affaires.
 
L’entreprise doit donc rester extrêmement prudente dans la maîtrise de ses coûts et notamment veiller à maitriser l’évolution de sa masse salariale afin de sécuriser l’emploi de manière durable et ne pas obérer ses perspectives pour l’avenir. 
 
C’est dans ce contexte et avec des marges de manœuvre faibles que les partenaires sociaux ont décidé d’ouvrir conjointement les négociations avec pour objectifs prioritaires la poursuite de l’amélioration du modèle social permettant de répondre aux enjeux RH principaux de l’entreprise : 
 
  • L’attractivité ; 
  • La valorisation du travail ; 
  • La rétention des collaborateurs ;
  • La rémunération des contraintes du métier de la restauration. 

Dans ce contexte, les partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :


Article 1. Champ d’application du présent accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société Concessions Gares France.
Article 2. Réévaluation de la grille de salaire

Les Parties se sont entendues afin que les taux horaires minimums applicables au

1er avril 2024 soient les suivants au sein de la Société Concessions Gares France.



CCN

Niveau Echelon

Taux horaire minimum brut 01/03/24

% augmentation

Taux horaire mInimum brut 01/04/24

Employés
CCN REST. RAPIDE
Niv I Echelon A
11,65
0,00%

11,65 €


CCN REST. RAPIDE
Niv I Echelon B
11,65
2,15%

11,90 €


CCN REST. RAPIDE
Niv II Echelon A
11,78
2,04%

12,02 €


CCN REST. RAPIDE
Niv II Echelon B
11,96
2,42%

12,25 €


CCN REST. RAPIDE
Niv III Echelon A
12,30
2,52%

12,61 €


CCN REST. RAPIDE
Niv III Echelon B
12,40
4,44%

12,95 €


CCN REST. RAPIDE
Niv III Echelon C
13,39
2,69%

13,75 €

AM
CCN REST. RAPIDE
Niv Iv Echelon A
14,36
2,79%

14,76 €


CCN REST. RAPIDE
Niv Iv Echelon B
14,75
2,92%

15,18 €


CCN REST. RAPIDE
Niv Iv Echelon C
15,33
3,00%

15,79 €


CCN REST. RAPIDE
Niv Iv Echelon D
16,55
3,02%

17,05 €

*Cadres
CCN REST. RAPIDE
Niv V Echelon A
42 620,86
3,00%

43 899,49 €


CCN REST. RAPIDE
Niv V Echelon B
43 944,89
3,00%

45 263,24 €


CCN REST. RAPIDE
Niv V Echelon C
69 124,03
3,00%

71 197,75 €


*Pour les cadres, la rémunération indiquée correspond à une rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus.

Article 3. Revalorisation du salaire de base brut des salariés de statut employé situés au-dessus des minimas de la grille :

Afin de valoriser le travail de l’ensemble des

salariés de statut employé dont les salaires sont déjà positionnés au-dessus des minimas de la grille de l’article 2, les parties conviennent d’appliquer à compter du 1er avril 2024 un pourcentage d’augmentation de 2% de leur salaire brut de base.



Article 4. Majoration du travail le dimanche

Il est convenu que la majoration du travail du dimanche sera

revalorisée à 20% en lieu et place des 15% actuels, selon les règles d’applications suivantes :


Ainsi, à compter du 1er juin 2024, les salarié-e-s qui travailleraient le dimanche, bénéficieront d’une majoration à 20% de leurs heures travaillées sur les journées du dimanche. La majoration s’appliquerait sur le taux horaire de base du salarié.

Cette majoration s’appliquerait à tous les statuts : Cadre, Agent de Maitrise et Employé ; sans condition d’ancienneté et

pour tous types de contrat.


La présente disposition, dès la conclusion du présent accord ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.



Article 5. Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’entreprise réaffirme que le principe d’égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s’avérer discriminant à l’encontre des salarié-e-s.

Sur la base de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société Concessions Gares France s’engage à agir dans les domaines visant à garantir un principe d’égalité.

En l’espèce, les parties à la présente négociation reconnaissent que les discussions ont tenu compte des données objectives relatives à la situation comparée des hommes et des femmes en matière de rémunération.

Par ailleurs, sur la base du décret n°2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l’entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, la société Concessions Gares France a obtenu 95 points sur 100 au titre de l’année 2023. Cela illustre que Concessions Gares France est une entreprise aux comportements vertueux en la matière (notation supérieure à 85 points sur 100).


Article 6. Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et à sa durée effective

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires réaffirment leur volonté d’ouvrir des négociations portant sur l’organisation et le temps de travail au sein de la société. Dans l’attente, les parties conviennent de poursuivre les dispositifs existants.


Article 7. Prime de départ en retraite volontaire

Les partenaires sociaux signataires et la direction ont convenu de revaloriser la

prime de départ à la retraite volontaire pour tous les types de contrat.


Le salarié quittant volontairement l’entreprise pour bénéficier d’une pension de vieillesse aura droit, en fonction de son ancienneté dans l’entreprise des conditions suivantes :

•2 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté,
•3,5 mois de salaire après 15 ans d'ancienneté,
•4 mois de salaire après 20 ans d'ancienneté,
•4,5 mois de salaire après 25 ans d'ancienneté,
•5 mois de salaire après 30 ans d'ancienneté.

Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour l’intéressé, le salaire moyen des 12 derniers mois ou celui des 3 derniers mois avec la prise en compte au prorata temporis des primes et gratifications de caractère annuel ou exceptionnel.

L’indemnité de départ à la retraite (hors Plan de sauvegarde de l’emploi) a un caractère de salaire et non pas de dommages et intérêts. Elle est assujettie dès le 1er euro aux cotisations de Sécurité sociale ainsi qu’à la CSG-CRDS.
La mise à la retraite d'un salarié s'effectue dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

La présente disposition se substituerait de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorables et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet. Cette mesure sera mise en place à compter du 1er avril 2024.


Article 8. Prime d’ancienneté

Il est convenu la

mise en place de paliers à la prime d’ancienneté pour tous les types de contrat confondus, selon les règles d’applications suivantes.


Ainsi, à compter du 1er juin 2024, les salarié-e-s qui auraient 5 ans d’ancienneté et plus, bénéficieront d’une prime d’ancienneté comme suit :

Année d'ancienneté

% salaire brut de base mensuel

A partir de 5 ans

0,50%

A partir de 10 ans

1%

A partir de 15 ans

1,50%

A partir de 20 ans

2%

A partir de 25 ans

2,50%

A partir de 30 ans

3,0%



Cette prime sera calculée au prorata du temps de présence et sera versée mensuellement. Elle se déclenchera sur le bulletin de paie du mois suivant la date d’anniversaire en fonction de l’ancienneté dès 5 ans, dès 10 ans, dès 15 ans, dès 20 ans, dès 25 ans et dès 30 ans.

La présente disposition se substituerait de plein droit, dès la conclusion du présent accord, à toutes autres dispositions antérieures, ayant le même objet, moins favorables et ne saurait, en aucun cas, se cumuler avec une disposition antérieure portant sur le même objet.


Article 9. Durée de l’accord, entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au

1er avril 2024.

Concernant les mesures :
- Article 2 et Article 3 : La réévaluation de la grille et les augmentations mise en application au 1er juin 2024 avec rétroactivité au 1er avril 2024.
- Article 4 et Article 8 : Majoration du dimanche et prime d’ancienneté mise en application au 1er juin 2024.
- Article 7 : Majoration de l’indemnité de départ à la retraite volontaire mise en application au 1er avril 2024.


Article 10. Formalités de dénonciation et de révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par le code du travail.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l'issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l'accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l'accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l'accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l'expiration du délai de préavis fixé par l'article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l'accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l'objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les dispositions du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra (ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l'ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.
L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


Article 11. Publicité de l’accord

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail. Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Fait à la Défense, le 2 avril 2024

Madame Marion GIRARDXX - Responsable Ressources Humaines




Monsieur Papa NDIAYEXX Monsieur Rodrigue DJAGBREXX Monsieur Michel GOYERXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

en leur qualité de Délégués syndicaux. Embedded Image

Monsieur Papa NDIAYEXX Monsieur Rodrigue DJAGBREXX Monsieur Michel GOYERXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFDT,

en leur qualité de Délégués syndicaux.

Madame Valérie BROU ZIZAXXMonsieur Gounné DIOPXX

Pour l’organisation syndicale représentative CGT,

en leur qualité de Délégués syndicaux.

Monsieur Hakim BELKACEMXXMonsieur Mouloud AGGUINIXX XXMonsieur Mohammed BEKKAI

Pour l’organisation syndicale représentative FO,

en leur qualité de Délégués syndicaux.

Madame Alice ROUDYXXMonsieur Ismaela DEMBELEXX

Pour l’organisation syndicale représentative CFE-CGC,

en leur qualité de Délégués syndicaux.

Mise à jour : 2024-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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