Accord d'entreprise CONDI PLUS

ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2026
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société CONDI PLUS

Le 19/05/2026


ACCORD RELATIF A

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE :


La société CONDI PLUS dont le siège social est situé 4 Rue des Pastels 02430 GAUCHY, immatriculée au RCS de SAINT-QUENTIN sous le n° 352 413 694 pour le compte de l’établissement de BRULON, représentée par Madame X en sa qualité de Directrice de site.


Ci-après désignée « l’entreprise »

D’une part,


Et :


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles (selon procès-verbal des élections en date du 16 juin 2023).


D’autre part,


Ensemble désignées “les Parties”

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc231899325 \h 3

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc231899326 \h 3
Article 1 : Objet du présent accord PAGEREF _Toc231899327 \h 3
Article 2 : Champ d’application PAGEREF _Toc231899328 \h 3
CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc231899329 \h 4
Article 3 : Principes généraux PAGEREF _Toc231899330 \h 4
Article 4 : Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc231899331 \h 6
Article 5 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel annualisé PAGEREF _Toc231899332 \h 8
Article 6 : Absences, entrée et sortie en cours d’année PAGEREF _Toc231899333 \h 9
Article 7 : Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc231899334 \h 10
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc231899335 \h 10
ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc231899336 \h 10
ARTICLE 9 : Révision PAGEREF _Toc231899337 \h 10
ARTICLE 10 : Dénonciation PAGEREF _Toc231899338 \h 11
ARTICLE 11 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc231899339 \h 12
ARTICLE 12 – Période transitoire PAGEREF _Toc231899340 \h 13

PREAMBULE



L’entreprise a conclu le 19 janvier 2001, un accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail avec l’organisation syndicale FO, pour son site de BRULON applicable à compter du 25 avril 2001.

Le présent accord sur l’aménagement du temps de travail a vocation à se substituer de plein droit à l’ensemble des dispositions des accords précités afin d’harmoniser les règles applicables à l’ensemble des deux sites et de tenir compte au mieux des variations d’activité auxquelles l’entreprise est confrontée, et ce à compter du jour de sa date d’effet.

Après cette période de négociation, de réflexion et de concertation avec les salariés, les Parties à la négociation ont ainsi abouti au présent accord qui a pour objet de permettre d’atteindre un objectif partagé de mettre en œuvre une organisation optimisée du temps de travail adaptée à l’activité de l’entreprise, et permettant une plus grande efficacité du temps passé pour chacun des collaborateurs.


* *

*

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Article 1 : Objet du présent accord

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’aménagement du temps de travail applicables sur le site de BRULON.


Le présent accord est établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, l’ensemble des dispositions du présent accord se substitueront aux accords et usages antérieurement en vigueur portant sur le même objet et la même cause et notamment l’accord du 19 janvier 2001, précédemment visé.

Le système d’organisation et d’aménagement du temps de travail mis en place par ce présent accord n’est pas immuable.

En tant que de besoin, le contenu du présent accord pourra être modifié ou amendé. Dans ce cas, les Parties se réuniraient afin d’apprécier l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues à l’article 9 des présentes.

Article 2 : Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent au personnel soumis à l’obligation de pointage, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée qu’il soit à temps partiel ou à temps complet.
CHAPITRE 2 : ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 : Principes généraux

Les principes généraux ci-dessous s’appliquent sous réserve des dispositions spécifiques applicables à certaines catégories de salariés, résultant du présent accord.

  • Article 3.1 : Détermination du temps de travail effectif

Les présentes dispositions s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue aux articles L. 3121-1 et suivants du Code du travail.

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, doit se conformer à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le seuil de déclenchement du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.

Ainsi, ne constitue pas un temps de travail effectif pris en compte pour la détermination de la durée du travail (sans que cette liste ne soit considérée comme limitative), et y compris lorsqu’ils sont rémunérés :
  • Les congés (congés payés, congés d’ancienneté, jours de fractionnement, congés pour évènements familiaux…) ;
  • Les jours chômés ;
  • Les absences (les périodes de suspension du contrat sont assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination de l’ancienneté et du droit à congés payés) ;
  • Les congés sans solde ;
  • La Journée « FO » ;
  • Les temps de pause et notamment le temps nécessaire à la restauration ;
  • Les temps d’habillage et de déshabillage,
  • Le temps de trajet domicile-lieu de travail…

  • Article 3.2 : Temps assimilés à du temps de travail effectif
Sont exclusivement assimilés à du temps de travail effectif les périodes d’absences considérées comme telles par la loi.

Il en va ainsi notamment des heures de délégation des représentants du personnel, du temps passé pour les visites médicales obligatoires effectuées auprès des services de santé au travail, des heures de formation réalisée sur le temps de travail.


  • Article 3.3 : Durées maximales de travail
La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder en principe 10 heures dans une amplitude de 13 heures.

Cette durée s’apprécie dans le cadre de la journée civile c’est-à-dire de 0 à 24 heures.

En cas d'activité de surcroît temporaire d’activité et conformément aux dispositions de l’article D.3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre 12 heures sous réserve du respect des limites suivantes :
  • 48 heures hebdomadaires
  • ou 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines consécutives.

  • Article 3.4 : Durée du repos quotidien et hebdomadaire
Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives, conformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail.

Par dérogation et à titre exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroît d’activité, par application des dispositions de l’article D.3131-5 du Code du travail et avec l’accord du salarié.


Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés ne peuvent travailler plus de 6 jours par semaine.

Le jour de repos hebdomadaire est fixé, sauf dérogations particulières, le dimanche.

  • Article 3.5 : Heures supplémentaires
Les Parties souhaitent, dans la mesure du possible, que la durée du travail effectif accomplie par chaque salarié ne dépasse pas les limites fixées au présent accord.

Il est rappelé qu’en tout état de cause, la réalisation d’heures supplémentaires ne peut être effectuée que sur demande expresse de la Direction.

Ainsi, en aucun cas :

  • Un salarié ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative ;

  • La Direction de l’entreprise ou le supérieur hiérarchique ne peut être réputé tacitement d’accord avec l’exécution d’heures supplémentaires ;

  • La réalisation d’heures supplémentaires ne doit pas conduire le salarié à dépasser les durées maximales de travail prévues par les dispositions légales et réglementaires et rappelées au présent accord.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 350 heures.
Il s’applique dans le cadre de la période de référence déterminée à l’article 4.2 du présent accord.

Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale annuelle de 1.607 heures donnent lieu à une majoration de salaire de 25 %.

En plus des majorations salariales, toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, égale à 100% de ces heures.

Article 4 : Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois
 
  • Article 4.1 : Principe

Compte tenu de son activité, la Société CONDI PLUS est soumise sur l’année à de fortes variations d’activité, en fonction des demandes de ses clients.

Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 1.607 heures par an pour les salariés à temps plein. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense automatiquement et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.
Il est rappelé que la mise en place d'un tel dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet, conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.

Ce dispositif s’accompagnera d’un principe de lissage de la rémunération sur l’année, tel que détaillé à ci-après, à l’article 4.6 du présent accord.

  • Article 4.2 : Détermination de la période de référence

Comme indiqué précédemment, ce mode d’aménagement du temps de travail suppose que la durée du travail soit appréciée sur une période de référence de 12 mois consécutifs, et non plus sur la semaine.

Le présent accord a donc pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés à temps plein et à temps partiel sur une période de référence comprise du : 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+ 1.

Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord travailleront 1.607 heures sur la période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour ceux pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise sur la période de référence, à des droits complets en matière de congés payés.

Concernant la période transitoire, se référer à l’annexe du présent accord.

  • Article 4.3 : Amplitude des variations d’horaires

Les parties ont décidé de fixer des limites à cette variation.

Il est précisé au présent accord que certaines semaines pourront ne pas être travaillées.


Ainsi, l’amplitude hebdomadaire de travail pourra varier entre un minimum de 0 heures, jusqu’à un maximum de 48 heures au cours d’une même semaine, ou 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Les Parties sont convenues de fixer une limite hebdomadaire haute au-delà de laquelle les heures de travail effectuées au cours d'une même semaine constituent en tout état de cause des heures supplémentaires dont la rémunération est payée avec le salaire du mois considéré ; cette limite est fixée à 44 heures.


  • Article 4.4 : Programmation indicative

L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail (périodes basses et périodes hautes), sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du Code du travail.

Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités.

Compte tenu des contraintes liées aux exigences de la clientèle, l’affichage, en cas de changement d’horaire collectif de travail, s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours calendaires.
Cette faculté de modification sera compensée par une journée de repos compensateur (journée dite « FO ») accordée aux salariés qui travaillent en « équipe » (matin/après-midi).
Dans les hypothèses nécessitant une grande réactivité par rapport aux exigences de la clientèle et à des imprévus affectant l’activité normale de l’établissement (notamment en cas d’absence non planifiée), le délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour calendaire.

  • Article 4.5 : Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires seront calculées, soit :
  • Au terme de la période d’annualisation (31 mai de l’année considérée),
  • Hebdomadairement en cas de dépassement de la limite haute hebdomadaire maximale retenue par le présent accord à l’article 4.3 du présent accord, soit 44 heures.

Seules les heures supplémentaires effectuées au-delà de 1.607 heures sur la période de référence, ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires ainsi que celles dépassant la limite haute hebdomadaire arrêtée à l’article 4.3 du présent accord.

Elles seront rémunérées à la fin de la période annuelle, à l’exception des heures dépassant la durée maximale hebdomadaire fixée ci-dessus et qui auront déjà été rémunérées mensuellement.

Les heures réalisées en dépassement de la limite haute hebdomadaire de 44 heures seront rémunérées avec une majoration de 25%.

En cas de travail le samedi, les heures seront rémunérées au taux normal sauf en cas de dépassement des 44 heures hebdomadaire.

  • Article 4.6 : Lissage de la rémunération

Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté par cette modalité d’aménagement du temps de travail sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire, à savoir 35 heures.

Il en sera de même pour le salarié à temps partiel qui sera rémunéré tous les mois sur la base de sa durée hebdomadaire moyenne prévue dans son contrat de travail.

Ce lissage de la rémunération comprend la rémunération des jours fériés, chômés et payés, dans l’entreprise et intègre les congés payés.

Au terme de chaque période de référence, en cas d’heures effectuées au-delà de 1.607 heures, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiels ; celles-ci seront payées avec les majorations légales applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires, déduction faites des heures éventuellement déjà payées en cours d’année.

En cas de réalisation des heures supplémentaires au-delà des 1 607 heures, le paiement sera effectué avec un mois de décalage soit sur le bulletin de salaire du mois de juin avec le taux horaire du mois de mai.
Un récapitulatif sera communiqué au moyen d’un document annexé au bulletin de salaire du mois de juin (Exemple : bulletin de salaire de juin 2027 pour la période allant du 1er juin 2026 au 31 mai 2027), afin que le salarié soit informé du décompte précis de son temps de travail effectif, sur ladite période.

Article 5 : Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel annualisé

La durée de travail effectif des salariés à temps partiel pourra varier dans les limites fixées ci-dessous :
  • Au cours d’une année, la durée du travail effectif ne devra pas dépasser en moyenne la durée stipulée au contrat de travail, sous réserve de l’accomplissement éventuel d’heures complémentaires ;
  • Le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel au cours de la période d’annualisation ne pourra toutefois ni excéder 1/3 de la durée prévue au contrat de travail calculée sur la période de référence ni porter la durée du travail au niveau de la durée légale.

La durée contractuelle de travail des salariés à temps partiel sera fixée conformément aux dispositions relatives à la durée minimale de travail en cas de travail à temps partiel.

Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps plein, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation. Les demandes des salariés seront examinées attentivement par la Direction.

La période minimale de travail continue est fixée à 3 heures. L’horaire de travail ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Les plannings de travail sont portés à la connaissance des salariés de façon hebdomadaire (d’une semaine sur l’autre).

La durée et les horaires de travail prévus pourront être modifiés, notamment en vue de pourvoir au remplacement d’un salarié absent, dans le cadre d’un évènement inattendu (commande exceptionnelle/urgente…), pour permettre d’assurer la continuité de l’activité de l’entreprise.

Les salariés seront informés de tout changement de leur durée hebdomadaire et de leurs horaires de travail dans le délai de deux jours calendaires.

Ce changement de la durée ou des horaires de travail est porté à leur connaissance par voie d'affichage et/ou par message individuel auprès des salariés concernés.

Les heures complémentaires constatées en fin de période d’annualisation donneront lieu à rémunération dans les conditions suivantes :
  • Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée moyenne prévue au contrat de travail et dans la limite de 10 % donneront lieu à majoration de 10 %.

  • Les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée moyenne prévue au contrat et dans la limite du 1/3 donneront lieu à majoration de 25%.

Les salariés à temps partiels bénéficient ainsi d’une information individuelle, au terme de la période de référence, du nombre d’heures de travail qu’ils ont réalisées sur celle-ci. En cas de départ du salarié avant la fin de la période de référence, cette information est donnée au moment du départ, par un document annexé au bulletin de paie.

Article 6 : Absences, entrée et sortie en cours d’année

  • Article 6.1 : Absences

Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions légales ou conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

En application de l’article L. 3121-50 du Code du travail, « seules peuvent être récupérées les heures perdues par suite d’une interruption collective du travail résultant :

1° De courses accidentelles, d’intempéries ou en cas de force majeure ;
2° D’inventaire ;
3° du Chômage d’un jour ou deux ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels ».

  • Article 6.2 : Entrée et sortie en cours d’année

En cas d’embauche d’un salarié en cours de période de référence, ou en cours de mois, la première période de référence ira de la date d’embauche au 31 mai à venir, en proratisant la durée de travail annuelle sur cette période.

De même en cas de départ en cours de période de référence, il y aura lieu à proratisation.

Ainsi, lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, sur la base du temps réellement accompli selon les modalités suivantes :

  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire lissé) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires/complémentaires le cas échéant selon les dispositions de l’article 4.5 du présent accord.

  • En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire lissé) est supérieure aux heures réellement travaillées :
- Une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; considérée comme une avance sur salaire, la régularisation ne pourra donner lieu à retenue excédant le dixième du salaire exigible.

-En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du 10ème du salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, cette régularisation ne sera pas opérée.

En cas de départ avant le terme de la période de référence, le document récapitulatif sera annexé au dernier bulletin de paie adressé au salarié concerné.

Article 7 : Contrôle du temps de travail

Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique à l’aide d’une pointeuse.
CHAPITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 8 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er juin 2026.

ARTICLE 9 : Révision

À tout moment de l’application de l’accord, il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

À la suite de la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 10 : Dénonciation

L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de SAINT-QUENTIN.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 11 - Consultation et dépôt

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de SAINT-QUENTIN.

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise.

A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.

Fait à BRULON
Le ___________
En ______ exemplaires originaux


Les membres titulaires du comité social et économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
Madame
Madame
Madame

Pour l’entreprise




ANNEXE

ARTICLE 12 – Période transitoire
A titre transitoire, une période d’aménagement du temps de travail sur 17 mois commencera à courir le 01/01/26 jusqu’au 31/05/2027. La durée du travail sera alors fixée à 2 277 heures.
Les heures effectuées au-delà de 2 277 heures seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles en tenant compte des majorations applicables.

Mise à jour : 2026-07-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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