Accord d'entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES

NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE AU TITRE DE L'ANNEE 2023

Application de l'accord
Début : 14/04/2023
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CONFLANDEY INDUSTRIES

Le 14/04/2023


Embedded Image


NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE

AU TITRE DE L’ANNEE 2023



Conformément à la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982, relative à la Négociation Collective et aux articles L. 2241-1 et 2242-2 sur la Négociation Annuelle obligatoire, des réunions de négociation se sont déroulées les :

  • 23 février 2023

  • 3 mars 2023

  • 22 mars 2023

  • 11 avril 2023

A l’ouverture des négociations, un procès-verbal a été dressé portant sur les écarts rémunération entre les femmes et les hommes, sachant que notre entreprise est couverte par un accord sur l’égalité professionnelle.


A l’issue de cette négociation, il a été constaté par les parties signataires la possibilité d’un accord, dont les termes font l’objet des articles suivants :


ARTICLE 1 – GRILLE DE REMUNERATION

Les partenaires sociaux et la direction conviennent d’une valorisation de la grille telle que définie (grille jointe en annexe), le personnel cadre étant exclu de cette grille.

Le talon, appliqué pour les salariés non impactés par la grille (cadres exclus) jusqu’aux prochaines négociations annuelles obligatoires est appliqué sur la base de 30 euros.



Ces dispositions sont applicables rétroactivement et, à titre exceptionnel, à compter du 1er mars 2023.

La Direction s’engage à examiner la situation des salariés telle qu’elle était avant l’augmentation du SMIC en janvier, afin qu’ils puissent bénéficier de l’augmentation liée au niveau de TH qu’ils détenaient dans leur coefficient.

ARTICLE 2 – MESURES INDIVIDUELLES

Un crédit de 0.30 % est alloué pour la prise en compte des performances individuelles. Attribution au 1er juillet 2023.

Une information sur le nombre de bénéficiaires concernés par coefficient sera communiquée avec les documents préalablement remis pour les prochaines NAO 2024.


ARTICLE 3 – NETTOYAGE VETEMENTS DE TRAVAIL

La poursuite du versement de la contribution annuelle au nettoyage des vêtements de travail pour un montant est actée, versée sur la paie de janvier au titre de l’année précédente dans les conditions définies et selon liste des salariés déjà établie. Elle est revalorisée à 60 euros.


En cas d’intégration ou de départ d’un salarié au cours de l’année, la prime sera calculée au prorata du temps de présence.


ARTICLE 4 – REMPLACEMENT PROVISOIRE

Les dispositions prises dans le cadre du remplacement provisoire se poursuivent dans les conditions suivantes : les partenaires sociaux et la direction conviennent qu’en cas de remplacement provisoire, le salarié devra effectuer plus de 6 jours (plus d’une semaine dans le cas d’un remplacement en 3 x 8, 2 x 8 ou journée, plus de deux postes de 3 jours dans le cas d’un remplacement en 5 x 35) pour pouvoir prétendre à une rémunération équivalente au coefficient du remplacé.

ARTICLE 5 – PROMOTION DES SALARIES


La direction refuse l’établissement d’un programme de promotions régulières des salariés en fonction de l’ancienneté, tel que demandé par les partenaires sociaux.

Par contre, elle s’engage à examiner sur 4 ans glissants les salariés restés sans promotion (hors augmentations de la grille) et à communiquer, dans le cadre des documents remis à l’ouverture des négociations, le nombre de salariés concernés.

Elle s’engage, également, à régulariser certaines de ces situations si elles s’avéraient justifiées.

Dans ce cadre, la direction s’engage sur une analyse mais, en aucun cas, sur un résultat.

Cette démarche n’est, bien entendu, possible que si des augmentations individuelles ont été décidées sur l’année considérée.


ARTICLE 6 – CERTIFICATION QUALIFICATION PARITAIRE METALLURGIE EQUIPIER AUTONOME DE PRODUCTION

La direction confirme la poursuite de la mise en œuvre des formations CQPM pour 2023. Le nombre de salariés prévisible concerné est de 13.

4 salariés sont susceptibles de finaliser d’ici la fin de l’année leur CDI. L’entreprise s’engage à leur faire suivre la formation CQPM initiée sur l’année en cours.

Les salariés ayant réussi l’examen durant l’année 2023 dans l’entreprise seront valorisés, comme le préconise la branche, au coefficient 170, le mois qui suit la réception du diplôme papier pour les premiers salariés concernés et le mois où a lieu la délibération du jury (à priori décembre) pour les seconds.



ARTICLE 7 – PERSONNEL EN 5 X 35

La direction s’engage à revaloriser la prime feu continu. Elle passera de 1.38 à 1.42 soit de 200.93 à 206.75 à compter du 1er avril 2023.



ARTICLE 8 – CHEQUE DEJEUNER

Les partenaires sociaux et la direction conviennent de la revalorisation des chèques déjeuner au 1er juin 2023 pour le personnel de la région parisienne de 9.50 à 10 euros (part salarié à hauteur de 40 % soit 4 euros).



ARTICLE 9 – MEDAILLES DU TRAVAIL

La date de la cérémonie a été fixée au 15 septembre prochain. Chaque récipiendaire pourra venir accompagné par une personne.
A cette occasion, 5 heures seront créditées en heures sup. normales pour chaque médaillé qui se rendra à la cérémonie et un demi-forfait jour pour les salariés médaillés cadres. Les salariés médaillés qui, pour des raisons de service, devraient être retenus ce jour-là dans l’entreprise bénéficieront des 5 heures sus-citées.


ARTICLE 10 – PRIME EXCEPTIONNELLE A LA CONCLUSION DE CDI

Le salarié qui aura recommandé le CV d’un candidat se verra attribuer une prime de 200 euros brute dès lors où le candidat conclura son CDI (contrat à durée indéterminée) dans l’entreprise. A la réception du CV, le salarié concerné se verra confirmer la bonne prise en compte de son intégration.


ARTICLE 11 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au personnel de l’entreprise CONFLANDEY INDUSTRIES SAS, établissement de Conflandey (BP 21 – CONFLANDEY – 70170 PORT/SAONE), établissement de Port d’Atelier (70160 AMANCE), établissement de Fontenay-Sous-Bois (11, Avenue du Val de Fontenay – 94120 FONTENAY SOUS BOIS) à l’exception des salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation dont le système de rémunération est géré par des textes législatifs spécifiques.










ARTICLE 12 – PUBLICITE

Conformément à l’article L.2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article D.3313-1 du Code du Travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords qui transmet ensuite à la Direction de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé auprès du Conseil des Prud’hommes.



Fait à Conflandey, le

14 avril 2023

Pour l'Entreprise :



Pour les Organisations Syndicales :

Pour la CFDT,





Pour la CFE-CGC









Mise à jour : 2023-11-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas