2ème Avenant de l’accord de l’aménagement de la durée du temps de travail du 13 juin 2013
Préambule :
Ce 2ème avenant intervient 7 ans après la mise en place de l’accord sur l’aménagement du temps de travail et le 1er avenant du 17 décembre 2020. Le 1er avenant a permis une pose régulière des congés et JRTT sur l’année, facilitant les mises en place des suppléances dans les différentes fonctions.
Certaines précisions se sont imposées qui conduisent à revoir l’accord d’aménagement de la durée du travail en 2024. Pour faciliter le suivi des avenants, le présent avenant reprend les modifications apportées dans le 1er avenant de 2020
Cet avenant modifie les articles suivants :
Article 1 : Champ d’application
Article 2-5 NOUVEAU : Réduction horaire maternité
Article 3-3 : Modalités de prise des JRTT
Article 3-4 : Contrôle de la durée du travail
Article 3-5 : Horaires de travail
Article 3-6 : Période de référence des JRTT.
Article 3-9 : période des poses des congés payés
Article 6-c : cadre de la répartition du temps de travail
Article 7 : Durée et application de l’accord
Est indiqué en italique le texte de l’accord d’entreprise du 13 juin 2013.
Les autres articles de l’accord d’entreprise du 13 juin 2013 sur l’aménagement du temps de travail ne sont pas concernés et restent applicables.
Les horaires de l’association sont les suivants :
Horaires d’ouverture du standard : Tous les jours de 9h à 12h et de 14h à 17h sauf le vendredi après-midi (répondeur).
Horaires d’Accueil du public : Du lundi au vendredi de 9h à 12h.
Articles modifiés :
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord s’applique : 1°) à tout le personnel non-cadre de l’activité tutelles, également nommé personnel du siège, permanent ou non permanent, présent à compter de sa signature, sauf dispositions particulières expressément mentionnées dans ce document,
2°) Il est possible, pour les salariés en CDI, de solliciter une base horaire différente de l'horaire collectif qui pourra être de 37 heures (Cf l’article 3-2) ou 35 heures (soit 7h/j sans acquisition de JRTT).
3°) Les nouveaux salariés en CDI dont le temps travail est inférieur à 80% auront leur temps de travail sur la base de 35 heures sans acquisition de JRTT à la mise en place de cet accord. Les articles autres que ceux concernant les JRTT leurs sont applicables.
4°) Les dispositions résultant du présent accord d'entreprise signé le 13 juin 2013 ne sont applicables qu'aux CDI. Les salariés en CDD recrutés à compter du 1er janvier 2021 seront obligatoirement sur une base de 35 heures sans acquisition de JRTT, quel que soit la durée de leur temps de travail. Les articles autres que ceux concernant les JRTT leurs sont applicables.
5°) Concernant les salariés sous statut cadre (hors cadre dirigeant) : Aucun accord d’entreprise spécifique aux salariés à statut cadre n’ayant été établi comme prévu dans l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 13 juin 2013, les dispositions suivantes sont prises concernant ces personnels et prennent en compte les contraintes inhérentes à leurs fonctions.
Les horaires d’accès aux locaux, les heures d’arrivées et de départ et plus généralement les plages fixes figurant dans le présent avenant, ne leur sont pas applicables. La pose des congés payés (hors période estivale), des JRTT et des récupérations horaires se réalisent après concertation avec l’ensemble du personnel encadrant afin de satisfaire aux nécessités de Service et de garantir par une représentation de l’encadrement, la continuité du Service. Ces demandes ne sont pas soumises aux délais de pose mentionnés à l’article 3-3 du présent avenant, même si le volume des JRTT à prendre semestriellement demeure cependant applicable.
2-5 : Réduction horaire maternité :
La réduction de temps de travail de 10% pouvant s’appliquer à partir du 1er jour du 3ème mois pour les femmes enceintes, entraine une réduction du nombre de JRTT dès la connaissance par l’employeur de la situation de l’intéressée, pour l’année en cours et au prorata de l’absence : par exemple pour un temps plein 1,75 JRTT au lieu de 1,92 JRTT par mois.
Article 3-3 : Modalités de prise des JRTT.
Il est rappelé que la prise de jours de repos doit être compatible avec les nécessités de service et la nécessité d’assurer la continuité du service rendu au public, auquel l’association est soumise. L’activité de l’Association impose pour son bon fonctionnement un maintien minimum d’une présence salariale de 50% par nature de métier (MJPM, comptables, secrétaires, accueil).
Pose des JRTT par semestre
Temps de travail JRTT Jours à poser par semestre Jours flottants à poser avant le 31 décembre
100%
23
10
3
90%
20,5
9
2,5
80%
18
8
2
La prise par journée est la règle et celle par demi-journée l’exception. Les demandes de JRTT, sont à communiquer à la Direction en respectant les délais suivants :
Avant le 15 décembre pour le 1er semestre,
Avant le 15 juin pour le 2ème semestre,
Les demandes de JRTT pouvant être posées par anticipation, il n’est pas possible de reporter ceux acquis en décembre sur le mois de janvier.
Les éventuelles régularisations pour absence seront faites sur le semestre suivant.
Les jours « flottants » : S’il reste des jours non posés par anticipation dans le semestre, ils sont à communiquer à la Direction en respectant les délais suivants :
Principalement pour le 15 du mois précédent,
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues au moins 3 jours avant la date souhaitée de l’utilisation.
Il est précisé également que les JRTT ne pourront pas être accolés ou intercalés avec des jours de congés payés, hors l’exception suivante : il est possible d’accoler un ou plusieurs RTT à un solde de congé payé pour la réalisation d’une semaine complète d’absence.
Pour une meilleure gestion de l’activité de l’association, les JRTT acquis sur l’année N, ne peuvent être reconductibles sur l’année N+1, et de ce fait seront considérés comme perdus au 31 décembre de leur année d’acquisition : Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2016, n° 14–29326 : le salarié qui réclame le paiement de jours de RTT doit démontrer qu’il n’a pas pu les prendre du fait de son employeur.
Dans le cas de non-respect des modalités ci-dessus exposées, la direction serait autorisée à refuser les JRTT irrégulièrement sollicités. Il est en outre rappelé que la direction se réserve le droit de déterminer des jours de fermeture de l’Association qui seraient décomptés prioritairement sur le compteur RTT et à défaut sur celui des congés payés.
Pour mémoire concernant les congés payés :
La période de référence des congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Articles L.3141-15 et L.3141-16 du code du travail : Aussi bien l’employeur que les salariés doivent respecter les dates de départ en congés qui ne peuvent plus être modifiées au cours du mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Congés période estivale : La CCN51 prévoit que 18 jours ouvrables en continu doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31 octobre. C’est à la date du 1er mars que doit être établi, affiché et communiqué l’état des congés de la période estivale.
Article 3-4 : Contrôle de la durée du travail.
Le contrôle de la durée du travail des salariés compris dans le champ d’application du présent accord se fait, à ce jour. par le biais d’une badgeuse numérique, et cela en continuité des dispositions appliquées depuis sa mise en service.
Si l’Association souhaitait, à l’avenir, modifier le mode de décompte du temps de travail, il est rappelé que les salariés devront nécessairement s’y soumettre, et respecter les directives transmises en la matière.
Le contrôle de la durée du travail est fait par une badgeuse numérique, hormis les journées de télétravail, qui sont directement calculées selon le temps théorique du contrat de travail de chaque salarié.
Un rappel : tout rendez-vous en dehors des horaires de l’Association nécessite une autorisation.
Article 3-5 : Horaires de travail :
Le temps de travail effectif quotidien est fixé à 7,8 heures (soit 7h48 pour un temps plein).
L’accès aux locaux pour le personnel de l’Association Confluence sociale, est possible de 7 heures 30 à 18 heures exclusivement. L’ouverture des locaux sera à 8 heures le lundi matin.
Le vendredi, départ possible pour tous les salariés à 16 heures, ainsi que les 24 et 31 décembre (le standard est fermé à 16h), la fermeture des locaux étant à 17h. Les veilles de jours fériés la fermeture des locaux est à 17h également.
Lors de journée en télétravail, tous les salariés sont joignables aux horaires d’ouverture de l’Association : de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les parties conviennent que les heures d’arrivée et de départ peuvent être modulables, mais chaque salarié se doit d’être obligatoirement présent sur le site, excepté ceux en déplacement, selon le tableau suivant :
Article 3-6 : Période de référence des JRTT.
La période de référence relative aux jours de RTT est alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Calcul des JRTT restants acquis inférieur à 1 jour Il est possible de poser un JRTT tant que celui-ci est supérieur à 0.5 en faisant une demande de demi JRTT. Actuellement, il n’existe pas de règle concernant la pause de JRTT dont le compteur est inférieur à 0.5 jusqu’à présent ils sont soit perdus soit reportés. Un calcul d’arrondissement des compteurs est fait sur la période Décembre/Janvier. A partir de 2023, uniquement les compteurs inférieurs à 0.5 seront reportés.
Les horaires sont modulés comme suit en fonction des postes :
PERSONNEL HORAIRES (arrivée possible le matin jusqu’à) EXCEPTION (horaire de présence obligatoire) Personnel à l’ACCUEIL 8h30-12h / 14h-17h Rappel : Le vendredi AM, départ possible à 16h. ADMINISTRATIF SECRETAIRE 9h-12h / 14h-16h30 Journée Accueil, arrivée à 8h30 départ à 17h. ADMINISTRATIF COMPTABLE 9h30-12h / 14h-17h Journée intégration : arrivée à 8h30 MJPM 9h30-12h / 14h-17h Journée permanence téléphonique arrivée à 9h.
Ecrêtage des heures Il n’est pas possible de cumuler des heures pour les récupérer ensuite. Les dépassements horaires ne sont possibles qu’après autorisation de la Direction. Les mandataires qui dépassent leurs horaires dans le cadre des visites et rendez-vous extérieurs ont jusqu’au 31 mars de l’année N+1 pour les écrêter.
Article 3-9 : période des poses des congés payés :
Il est institué 3 périodes de poses des congés dans l’année. 1ère période : Au 15 décembre : c’est la demande de poser tous vos souhaits de congés du 1er semestre : CP, RTT, récupération de jours fériés.
2ème période : Au 15 février : c’est la demande de souhaits de congés de la période estivale : du 1er mai au 31 octobre. Il faut poser minimum 15 jours de CP (3 semaines)
3ème période : Au 15 juin c’est la demande de poser tous vos souhaits de congés pour le dernier semestre : CP, RTT, récupération de jours fériés.
Sauf urgence, les demandes de congés de modifications doivent être posées au 15 du mois précédent.
Article 6-c : Cadre de la répartition du temps de travail :
Pour tous les salariés à temps partiel, la durée du travail sera répartie sur l’année scolaire : la période annuelle allant, du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Au cours d’une semaine travaillée la durée maximale de travail ne pourra pas être supérieure à 39 heures.
Les principes de la répartition du temps de travail sur l’année des salariés à temps partiel feront l’objet d’une consultation annuelle des représentants du personnel.
Chaque salarié à temps partiel concerné par une répartition annuelle de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année, au plus tard le 1er décembre, son planning de travail indicatif pour l’année à venir.
Toute modification des plannings de travail donnera lieu à une information écrite individuelle en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Article 7 - DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD :
Ce présent avenant remplace les articles cités, les autres dispositions de l’accord initial demeurant inchangés.
L’accord et son avenant sont valables 3 ans et l’entrée en vigueur de l’avenant sera dès le 1er mai 2024.
Nantes, le 16 mai 2024
Pour le CSE
Madame XMadame X
Représentant de la section syndicale CGTReprésentant de la section syndicale CGT