Nouvel accord d’annualisation et d’aménagement du temps de travail
ENTRE LES SOUSSIGNEES
L’Association Confluence Sociale, sis 32 Boulevard Vincent Gâche, à Nantes (44265), prise en la personne de son représentant légal, Monsieur X, Président ayant tout pouvoir à la signature des présentes,
D’UNE PART
ET
Les membres du CSE,
Mme X
M X
D’AUTRE PART
PREAMBULE
Le présent accord a pour objectif de fixer l’ensemble des dispositions d’annualisation et d’aménagement de la durée du travail au sein de l’Association Confluence Sociale, pour le personnel du siège. C’est dans ce contexte que les parties ont entendu se rapprocher afin de déterminer et arrêter les conditions d’applications des différents points et sujets ci-après exposés.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique :
1°) à tous les salariés de l’Association Confluence Sociale, permanents ou non permanents, présents à compter de sa signature, sauf dispositions particulières expressément mentionnées dans ce document.
2°) Les horaires de travail sont réalisés sur une base horaire de 35 heures légales. Par dérogation et conformément à cet accord collectif, les contrats pourront être réalisés sur une base de 37 heures ou 39 heures (Cf. l’Article 3-2) en contrepartie de RTT accordés par l’employeur.
3°) A compter de la signature de cet accord, les nouveaux contrats de travail et modifications de contrats de travail pour les salariés en CDI dont le temps de travail est inférieur à 80 % auront leur temps de travail sur la base légale (35 heures). Les articles autres que ceux concernant les JRTT leurs sont applicables.
4°) Les salariés en CDD recrutés à compter du 1er janvier 2021 seront obligatoirement sur une base de 35 heures sans acquisition de JRTT, quel que soit la durée de leur temps de travail. Les articles autres que ceux concernant les JRTT leurs sont applicables.
5°) Concernant les salariés sous statut cadre (hors cadre dirigeant) : Aucun accord d’entreprise spécifique aux salariés à statut cadre n’ayant été établi comme prévu dans l’accord d’aménagement du temps de travail signé le 13 juin 2013, les dispositions suivantes sont prises concernant ces personnels et prennent en compte les contraintes inhérentes à leurs fonctions.
Les horaires d’accès aux locaux, les heures d’arrivées et de départs et plus généralement les plages fixes figurant dans le présent avenant, ne leur sont pas applicables. La pose des congés payés (hors période estivale), des JRTT et des récupérations horaires se réalisent après concertation avec l’ensemble du personnel encadrant afin de satisfaire aux nécessités de Service et de garantir par une représentation de l’encadrement, la continuité du Service. Ces demandes ne sont soumises aux délais de pose mentionnés à l’Article 3-3 du présent avenant, même si le volume des JRTT à prendre semestriellement demeure cependant applicable.
Article 2 – RAPPELS
Article 2-1 : Définition du temps de travail effectif
L’article L.3121-1 du Code du travail définit comme suit le temps de travail effectif : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à des directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 2-2 : Temps de pause
Les temps de pause ou de repas ne sont pas considérés, sauf exceptions telles que mentionnées à l’article L.3121-1 du Code du travail, comme du temps de travail effectif.
Il est en outre rappelé que pour les salariés concernés par le présent accord, le temps minimum de pause quotidien pour le déjeuner est de quarante-cinq minutes (45 mn) prises obligatoirement entre 12 H 00 et 13 H 30.
Article 2-3 : Temps de formation
En application de l’article L.6321-1 du Code du travail et sous certaines conditions, le temps de formation suivi par le salarié dans le cadre de l’obligation de l’employeur visant à assurer l’adaptation des salariés à l’évolution de leurs emplois constitue un temps de travail effectif.
Article 2-4 : Temps de déplacement
Il est rappelé que le temps de déplacement pour se rendre du domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif. Sauf trajet effectué dans un véhicule de Service
Toutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail (siège de l’Association), il fait l'objet d'une prise en compte comme temps de travail effectif, proportionnelle au dépassement du temps normal de trajet.
Article 2-5 : Réduction horaire maternité
La réduction de temps de travail de 10% pouvant s’appliquer à partir du 1er jour du 3ème mois pour les femmes enceintes, entraine une réduction du nombre de JRTT dès la connaissance par l’employeur de la situation de l’intéressée, pour l’année en cours et au prorata de l’absence.
Article 3 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
Le cadre légal et conventionnel sont appliqués au sein de Confluence Sociale.
Article 3-1 : Modalité de l’aménagement de la durée du travail au sein du siège de l’Association
Ainsi et conformément à l’article L.3122-4 du Code du travail issu de la Loi du 20 août 2008 n°2008-789, il est convenu que la durée annuelle moyenne de travail est fixée à 1.600 heures (hors journée de solidarité) par l’attribution sur la période de l’année civile de journées de RTT.
En outre la Direction se réserve le droit de déterminer des jours de fermeture de l’Association qui seraient décomptés prioritairement sur le compteur RTT et à défaut sur celui des congés payés.
La durée moyenne du travail effectif est fixée à 35 heures de moyenne par semaine, soit 1.600 heures (hors journée de solidarité) sur l’année de par l’annualisation du temps de travail issue de la loi du 20 août 2008. Les heures effectuées au-delà de cette moyenne (35h lissées sur l’année), à la demande de l’employeur, non compris les heures de solidarité, sont des heures supplémentaires et devront être traitées comme telles au terme de la période annuelle.
Article 3-2 : Calcul des jours de RTT pour le personnel en heures
Il sera fait application de l’article 13 de l’accord UNIFED du 1er avril 1999.
La durée de travail des salariés à temps complet est organisée par le biais d’une réduction du temps de travail par l’attribution de jours de repos dont le nombre dépend de l’horaire hebdomadaire déterminé par l’Association.
Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 39 heures en moyenne, celui-ci peut prétendre à 23 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Si l’horaire hebdomadaire du salarié est fixé à 37 heures en moyenne, celui-ci peut prétendre à 12 jours ouvrés de repos supplémentaires.
Les feuilles d’heures seront pointées mensuellement afin de vérifier la concordance entre les heures réalisées et les RTT accordés.
Article 3-3 : Modalités de prise des JRTT
Il est rappelé que la prise de jours de repos doit être compatible avec les nécessités de Service et la nécessité d’assurer la continuité du service rendu au public, auquel l’Association est soumise. L’activité de l’Association impose pour son bon fonctionnement un maintien minimum d’une présence salariale de 50% par nature de métier (MJPM, comptables, secrétaires, accueil).
Pose des JRTT par semestre
Temps de travail
JRTT
Jours à poser par semestre
Jours flottants à poser avant le 31 décembre
Sur la base de 39 heures
100 % 23
10
3
90 % 20,5
9
2,5
80 % 18
8
2
Sur la base de 37 heures
100 % 12
5
2
90 % 10.5
4
2.5
80 % 9.5
4
1.5
La prise par journée est la règle et celle par demi-journée l’exception. Les demandes de JRTT, sont à communiquer à la Direction en respectant les délais suivants :
Avant le 15 décembre pour le 1er semestre,
Avant le 15 juin pour le 2ème semestre.
Les demandes de JRTT pouvant être posées par anticipation, il n’est pas possible de reporter ceux acquis en décembre sur le mois de janvier.
Les éventuelles régularisations pour absence seront faites sur le semestre suivant. Les jours « flottants » : S’il reste des jours non posés par anticipation dans le semestre, ils sont à communiquer à la Direction en respectant les délais suivants :
Principalement pour le 15 du mois précédent,
En cas de survenance de circonstances exceptionnelles et/ou imprévues au moins 3 jours avant la date souhaitée de l’utilisation.
Il est précisé également que les JRTT ne pourront pas être accolés ou intercalés avec des jours de congés payés, hors l’exception suivante : il est possible d’accoler un ou plusieurs RTT à un solde de congé payé pour la réalisation d’une semaine complète d’absence.
Pour une meilleure gestion de l’activité de l’Association, les JRTT acquis sur l’année N, ne peuvent être reconductibles sur l’année N+1, et de ce fait seront considérés comme perdus au 31 décembre de leur année d’acquisition : Cour de cassation, chambre sociale, 31 mars 2016, n° 14–29326 : le salarié qui réclame le paiement de jours de RTT doit démontrer qu’il n’a pas pu les prendre du fait de son employeur.
Dans le cas de non-respect des modalités ci-dessus exposées, la Direction serait autorisée à refuser les JRTT irrégulièrement sollicités. Il est en outre rappelé que la Direction se réserve le droit de déterminer des jours de fermeture de l’Association qui seraient décomptés prioritairement sur le compteur RTT et à défaut sur celui des congés payés.
Article 3-4 : Contrôle de la durée du travail
Le respect du cadre légal de la durée du travail des salariés compris dans le champ d’application du présent accord se fait, à ce jour, par le biais des feuilles d’heures renseignées par les salariés. Hormis les journées de télétravail, qui sont directement calculées selon le temps théorique du contrat de travail de chaque salarié.
Un rappel : tout rendez-vous en dehors des horaires de l’Association nécessite une autorisation.
Article 3-5 : Horaires de travail
Le temps de travail effectif quotidien est fixé à 7,8 heures (soit 7h48 pour un temps plein sur la base de 39 heures).
L’accès aux locaux pour le personnel de l’Association Confluence sociale est possible de 07h30 à 18h00 exclusivement. L’ouverture des locaux sera à 08 h 00 le lundi matin. Le vendredi, départ possible pour tous les salariés à 16 h 00, ainsi que les 24 et 31 décembre (le standard est fermé à 16 h 00), la fermeture des locaux étant à 17 h 00. Les veilles de jours fériés la fermeture des locaux est à 17 h 00 également.
Le standard est ouvert du lundi au jeudi de 9h à 12h, et de 13h30 à 16h30. Le vendredi de 9h à 12h. L’accueil physique est ouvert tous les matins de 9h à 12h.
Lors de journée en télétravail, tous les salariés sont joignables aux horaires d’ouverture de l’Association : de 9 h 25 à 12 h 00 et de 13 h 30 à 16 h 30.
Les parties conviennent que les heures d’arrivée et de départ peuvent être modulables, mais chaque salarié se doit d’être obligatoirement présent sur le site, excepté ceux en déplacement, selon le tableau suivant :
Arrivée
Midi
(Mini 45 min)
Départ
Mini
Maxi
Mini semaine
Max semaine
ACCUEIL
08 h 30 12 h 00 – 13 h 30 16 h 45 06 h 45 07 h 30 33 h 45 37 h 30
COMPTA
07 h 30 – 09 h 25
12 h 00 – 13 h 30
16 h 30
05 h 30
08 h 15
27 h 55
41 h 15
MJPM
SECRETAIRE
Article 3-6 : Période de référence
La période de référence relative aux jours de RTT est alignée sur l’année civile, soit du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.
Calcul des JRTT restants acquis inférieur à 1 jour
Il est possible de poser un JRTT tant que celui-ci est supérieur à 0.5 en faisant une demande de demi JRTT.
Actuellement, il n’existe pas de règle concernant la pause de JRTT dont le compteur est inférieur à 0.5 jusqu’à présent ils sont soit perdus soit reportés.
Un calcul d’arrondissement des compteurs est fait sur la période Décembre/Janvier.
Depuis 2023, uniquement les compteurs inférieurs à 0.5 sont reportés.
Ecrêtage des heures
Il n’est pas possible de cumuler des heures pour les récupérer ensuite.
Les dépassements horaires ne sont possibles qu’après autorisation de la Direction.
Les mandataires qui dépassent leurs horaires dans le cadre des visites et rendez-vous extérieurs doivent les récupérer dans le trimestre suivant.
Les heures supplémentaires doivent faire l’objet d’une information préalable et seront validées par la Direction.
Article 3-7 : Rappels des limites légales et conventionnelles du travail
Durée maximale de travail journalier : 10 heures. Durée maximale hebdomadaire absolue du travail : 44 heures.
En fin de période, l’employeur vérifie que l’horaire collectif annuel a bien été respecté et payé. Au cas où la durée du travail dépasserait la durée annuelle prévue, il serait fait application des majorations légales et conventionnelles et repos compensateur, selon les modalités prévues à l’article L.3121-22 du Code du travail.
Article 3-8 : Délais de prévenance
Il est convenu que le délai de prévenance concernant les modifications de l’horaire de travail est fixé à 7 jours calendaires, ou 3 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles (notamment en cas d’absence d’un ou plusieurs salariés).
Article 3-9 : Période des poses des congés payés
Il est institué 3 périodes de poses des congés dans l’année :
1ère période : Au 15 décembre
C’est la demande de poser tous vos souhaits de congés du 1er semestre : CP, RTT, récupération de jours fériés.
2ème période : Au 15 février
C’est la demande de souhaits de congés de la période estivale : du 1er mai au 31 octobre. Il faut poser minimum 15 jours de CP.
3ème période : Au 15 juin
C’est la demande de poser tous vos souhaits de congés pour le dernier semestre : CP, RTT, récupération de jours fériés.
Sauf urgence, les demandes de congés de modifications doivent être posées au 15 du mois précédent.
Pour mémoire concernant les congés payés :
La période de référence des congés payés est la période comprise entre le 1er juin de l’année précédente et le 31 mai de l’année en cours.
Articles L.3141-15 et L.3141-16 du code du travail : Aussi bien l’employeur que les salariés doivent respecter les dates de départ en congés qui ne peuvent plus être modifiées au cours du mois précédant le départ, sauf circonstances exceptionnelles.
Congés période estivale : La CCN51 prévoit que 18 jours ouvrables en continu doivent être pris au cours de la période qui va du 1er mai au 31 octobre. C’est à la date du 1er mars que doit être établi, affiché et communiqué l’état des congés de la période estivale.
Article 4 – REMUNERATION
Dans le respect de l’article L.3122-5 du Code du travail, les parties précisent que le recours à l’annualisation du temps de travail, résultant notamment d’une attribution de jours RTT, les rémunérations mensuelles sont fixées sur la base de l’horaire mensuel moyen.
Les bulletins de salaires feront apparaître les mentions suivantes :
Une durée du travail de 151, 67 heures mensuelles,
Un compteur de JRTT.
Article 5 – COMPTABILISATION ET INDEMNISATION DES ABSENCES
Article 5-1 : Rappels
Absences rémunérées ou indemnisées :
Les périodes d’absence légales ou conventionnelles, considérées comme du temps de travail effectif sont rémunérées ou indemnisées sur la base du salaire mensuel moyen fixé conformément aux dispositions de l’article 4 relatif aux modalités de rémunération.
Absences non rémunérées ou non indemnisées :
Ces absences peuvent faire l’objet d’une récupération. Dans ce cas, les absences sont décomptées et récupérées en fonction de la durée du travail que le salarié devait effectuer lors de son absence.
Si ces absences ne sont pas récupérées, elles donnent lieu à régularisation financière, pour le personnel n’ayant pas été présent pendant toute la période d’annualisation ou n’ayant pas accompli, durant cette période, un horaire moyen de trente-cinq heures de travail effectif ou 1600 heures (hors journée de solidarité).
Article 5-2 : Incidence des absences sur les jours de RTT
Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la définition de la notion de temps de travail effectif de l’article L.3121-1 du Code du travail, donne lieu à une réduction proportionnelle du droit individuel aux jours de RTT ouvert pour la période de référence selon les principes suivants :
La gestion de ces absences est effectuée sur la période de référence ;
Exceptés les cas qui légalement ou conventionnellement assimilent l’absence à du temps de travail effectif, le droit individuel aux jours de RTT est réduit proportionnellement par tranches de demi-journées pour toute période d’absence de 5 jours continue ou discontinue et sans durée de neutralisation.
Article 5-3 : Incidence des embauches et des départs de l’entreprise sur les jours de RTT
Le droit aux jours de RTT est calculé au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise au cours de l’année de référence.
A l’occasion d’une embauche en cours d’année, le droit individuel à des jours de RTT est calculé au prorata du nombre de semaines calendaires devant normalement être travaillées au cours de l’année de référence.
A l’occasion d’un départ de l’entreprise en cours d’année, le droit individuel aux jours de RTT est calculé selon les dispositions du paragraphe précédent. La différence entre le droit acquis et l’utilisation constatée au cours de l’année des jours de RTT, fera l’objet d’une régularisation sur le solde de tout compte.
Article 6 – SALARIES A TEMPS PARTIEL
Article 6-1 : Modalités générales
Les salariés employés à temps partiel seront intégrés dans les plannings de travail définis sur l’année. En pareil cas, mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant.
Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail. Pour l’établissement du planning et pour ses éventuelles modifications, une concertation aura lieu préalablement avec le salarié pour tenir compte de ses contraintes personnelles. Le planning – nombre d’heures et horaires – sera communiqué aux salariés à temps partiel par écrit 15 jours avant chaque période, en cas de changement d’horaires.
La modification éventuelle du planning de travail communiqué sera notifiée par écrit sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours.
Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. Les heures complémentaires donneront lieu à rémunération en fonction des dispositions légales ou conventionnelles applicables en la matière.
Article 6-2 : Répartition du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure au mois
Compte tenu du fonctionnement de l’Association et afin de répondre à la demande des salariés à temps partiel souhaitant bénéficier de l’attribution de jours de repos supplémentaires sur l’année, de manière analogue aux salariés à temps complet, il est prévu que la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel est susceptible de varier sur tout ou partie de l’année.
Dans ces conditions les parties au présent accord ont convenu de permettre une répartition du temps de travail sur une période plus longue que le mois, dans la limite de l’année. Sont concernés par ces dispositions tous les salariés à temps partiel qui acceptent cette organisation par la signature de leur contrat de travail ou un avenant à celui-ci.
Pour les salariés titulaires, au jour de l’entrée en vigueur des présentes dispositions, d’un contrat à temps partiel établi sur une base hebdomadaire ou mensuelle, et qui sont concernés par l’application des présentes dispositions, un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé. Il est expressément convenu, que les éventuels refus de signer l’avenant ne sauraient constituer une faute ni un motif de licenciement.
En cas de refus d’un tel avenant, les salariés à temps partiel se verront décompter leur temps de travail de façon hebdomadaire, sans octroi de temps de repos compensateurs ou JRTT.
Article 6-3 : Cadre de la répartition du temps de travail
Pour tous les salariés à temps partiel, la durée du travail sera répartie sur l’année scolaire : la période annuelle allant, du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.
Au cours d’une semaine travaillée la durée maximale de travail ne pourra pas être supérieure à 30% des horaires contractuels.
Chaque salarié à temps partiel concerné par une répartition annuelle de son temps de travail se verra notifier individuellement chaque année, au plus tard le 1er septembre, son planning de travail indicatif pour l’année à venir (dans le respect de son contrat de travail).
Toute modification des plannings de travail donnera lieu à une information écrite individuelle en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date à laquelle cette modification doit intervenir.
Article 6-4 : Contrat de travail
Outre les mentions prévues par l’article L.3123-14 du Code du travail, le contrat de travail des salariés concernés par l’application des dispositions du présent accord, comportera :
La durée hebdomadaire moyenne de travail appréciée sur la période de répartition du temps de travail ;
Le cadre de la répartition de leur durée du travail à l’année ;
Les modalités de communication et de modification de la répartition de leur durée du travail et des horaires telles que prévues ci-dessus.
Article 6-5 : Recours aux heures complémentaires
Les salariés à temps partiels pourront être amenés à effectuer, en fonction des besoins, des heures complémentaires sous réserves de respecter les limites suivantes :
Le nombre d’heures complémentaires ne pourra excéder le tiers de la durée moyenne hebdomadaire appréciée sur l’année.
Le recours aux heures complémentaires ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail accompli par un salarié à la durée de 1607 heures sur l’année.
Article 6-6 : Lissage du salaire
Conformément aux dispositions de l’Article L.3122-5 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés à temps partiel ayant une répartition du temps de travail sur une période supérieure au mois sera indépendante du nombre d’heures réellement accomplies et établie sur la base mensuelle correspondant à leur durée de travail hebdomadaire moyenne telle que mentionnée au contrat.
Article 6-7 : Traitement de la rémunération en cas d’absence
L’indemnisation éventuelle des journées d’absence du salarié sera calculée sur la base de sa rémunération mensuelle lissée, indépendamment du volume horaire de travail qu’il aurait dû effectuer en cas de présence.
Article 6-8 : Arrivées et départs en cours de période
Lorsque le salarié n’aura pas accompli toute la période de répartition du temps de travail qui lui est applicable, en raison d’embauche ou de départ en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie ou sur l’ensemble des sommes dues au salarié en cas de rupture du contrat de travail.
Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera effectué étant précisé que ce rappel se fera aux conditions légales et conventionnelles en termes de majoration des heures complémentaires.
Article 7 – DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD
Ce présent accord modifie l’avenant n°2 du 16 mai 2024.
L’accord est valable 3 ans. Il entre en vigueur le 1er septembre 2025.
Article 8 – COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre la mise en œuvre des dispositions de cet accord, il est créé une commission de suivi. Elle sera composée du chef d’entreprise ou de son représentant et des représentants des syndicats signataires de l’accord. Elle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application du présent accord, à l’initiative de toute partie concernée afin de dresser un bilan de l’application du présent accord. La commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de l’Association l’exige.
Article 9 – INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 20 jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
Article 10 – MODIFICATION DE L’ACCORD
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ;
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’Association et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt puis agrément auprès des services compétents.
Plus spécifiquement, il est précisé qu’en cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux sujets ci-dessus abordés par le présent accord, les parties signataires se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d’examiner les éventuels aménagements à apporter au présent accord.
Article 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou par l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres signataires de l’accord.
Dans ce cas, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS.
Article 12 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en 4 exemplaires, soit :
2 exemplaires à la DREETS des Pays de la Loire, Unité territoriale de Loire-Atlantique, un exemplaire papier et une version électronique.
1 exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes.
1 exemplaire pour le CSE.
1 exemplaire pour la Direction.
Cet accord sera affiché sur les emplacements habituels.