Accord collectif relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour le personnel cadre
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société CONFORAMA FRANCE, société anonyme à conseil d’administration dont le siège social est situé 80 boulevard du Mandinet – Lognes – 77432 MARNE LA VALLEE CEDEX 2, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MEAUX sous le numéro 414 819 409, représentée par Monsieur xx, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales et Juridiques, Ci-dessous dénommée « la Société » D’une part,
Et,
Les
organisations syndicales représentatives au sein de la Société CONFORAMA FRANCE :
La
Fédération des services CFDT, représentée par son délégué syndical central,
La
Fédération CGT Commerce, Distribution, Services, représentée par son délégué syndical central,
La Fédération des employés et cadres FO, représentée par son délégué syndical central,
La FNECS-CFE-CGC, représentée par son délégué syndical central,
D’autre part,
PRÉAMBULE
Conformément à l’article 1 de l’accord collectif relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour le personnel cadre en date du 1er octobre 2015, il incombe aux organisations syndicales représentatives et la Direction ayant mis en place ce régime au sein de CONFORAMA FRANCE de réexaminer le choix de l’organisme assureur et du délégataire de gestion. Dans ce cadre, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de confirmer les garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour le personnel cadre de la Société et d’envisager le changement d’organisme assureur et de gestionnaire. Les parties se sont accordées sur le fait qu’afin d’y parvenir il était nécessaire de procéder à un appel d’offres pour arrêter leur choix tant sur l’organisme assureur que sur le gestionnaire du régime. Les parties signataires entendent préciser que la négociation s’est déroulée dans un climat de co-responsabilité, les discussions ayant toujours été menées en vue de garantir l’intérêt réciproque des salariés et de la Société. Au terme de plusieurs mois de négociation et de 12 réunions tenues entre février et septembre 2023, les partenaires sociaux et la Direction ont abouti à l’élaboration d’un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès ».
Il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés cadres, tels que définis à l’article 2 du présent accord, au contrat d’assurance collective souscrit par la Société auprès de MUTEX, qui délègue la gestion auprès de la société HENNER. Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, puis, au maximum tous les cinq ans, réexaminer le choix de l’organisme assureur ainsi que celui du délégataire de gestion. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives et conséquemment la modification du présent accord. Article 2 : Salariés bénéficiaires
Article 2.1 : Généralités
Le présent régime bénéficie au personnel cadre de l’entreprise.
Article 2.2 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel (quel que soit la dénomination de ce maintien de salaire), d’indemnités journalières complémentaires ou de rentes d’invalidité financées au moins pour une partie par leur employeur. Il en est de même lorsque le salarié perçoit un revenu de remplacement, notamment lorsqu’il est placé en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pendant toute période rémunérée par l’employeur (reclassement, mobilité, …). Au cas particulier de l’activité partielle, l’assiette des cotisations est constituée des sommes effectivement versées au salarié (indemnité obligatoire et, le cas échéant, indemnité complémentaire), et ce quel qu’en soit le traitement social et fiscal. Dans ces hypothèses, la Société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension de contrat de travail indemnisée, sans tenir compte du traitement social applicable à cette indemnisation. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. Toutefois, l’adhésion des bénéficiaires classés en 2e ou 3e catégorie d’invalidité par la Sécurité Sociale est maintenue à titre gratuit.
Article 3 : Caractère obligatoire de l’adhésion L'adhésion au régime est obligatoire
à compter du 1er janvier 2024 pour tous les salariés bénéficiaires mentionnés à l’article 2 du présent accord. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4 : Prestations Les prestations décrites dans le document annexé au présent accord, à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la Société, laquelle n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe du présent accord relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Article 5 : Cotisations
Article 5.1 Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement des risques incapacité, invalidité et décès sont fixées dans les conditions suivantes :
Taux de cotisation
Part patronale
Part salariale
Tranche 1
3,59%
3,27%
0,32%
Tranche 2
4,14%
2,24%
1,90%
Les tranches de rémunération sont définies de la manière suivante :
Tranche 1 : tranche de rémunération inférieure à 1 fois la valeur du plafond annuel de la sécurité sociale (PASS),
Tranche 2 : tranche de rémunération comprise entre 1 et 8 fois la valeur du PASS et,
La rémunération s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette des cotisations sociales, telle que définie à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale qui renvoie à l’article L. 136-1-1 du même Code. A titre informatif, le montant du PASS, qui est réévalué chaque année, est fixé, pour l’année 2023, à 43 992 €.
Article 5.2 : Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu que l'obligation de la Société, en application du présent accord, se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations rappelées ci-dessus pour leurs montants et taux arrêtés à cette date. En cas de demande d’augmentation des cotisations de la part de l’organisme assureur due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport « sinistres sur primes » (à l’exception de celle résultant de la clause d'indexation), la commission de suivi (cf. article 7.2) se réunira afin d’étudier les modalités d’évolution du régime et une nouvelle négociation s’engagera avec la conclusion éventuelle d’un avenant au présent accord. A défaut d'accord, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties. En cas d’excédent technique, la commission de suivi (cf. article 7.2) se réunira afin d’étudier les modalités d’évolution du régime (réduction des cotisations, amélioration des prestations existantes ou mise en place de nouvelles garanties) et une nouvelle négociation s’engagera avec la conclusion éventuelle d’un avenant au présent accord. Article 6 : Portabilité Les anciens salariés bénéficient du maintien de ce régime dès la cessation de leur contrat de travail (sauf faute lourde) dans les conditions prévues par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité Sociale. Article 7 : Information
7.1 Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié concerné et à tout nouvel embauché bénéficiaire du régime, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant les principales dispositions du contrat d’assurance. Il en sera de même à chaque modification ultérieure de ce contrat.
7.2 Commission de suivi
La Commission de suivi dénommée « Commission frais de santé et prévoyance » du Comité Social et Economique Central se réunira au moins deux fois par an.
L’une de ces réunions devra se tenir avant le 30 septembre de chaque année afin notamment d’étudier les évolutions envisageables du dispositif à compter du 1er janvier de l’année suivante. Y seront invités deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.
Article 8 : Durée – Révision – Dénonciation Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024. Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la Société portant sur le même thème et concernant la catégorie de salariés bénéficiaires du présent accord. Il se substitue notamment à l’ensemble des dispositions contenues dans l’accord d’entreprise CONFORAMA FRANCE relatif au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » pour le personnel cadre en date du 1er octobre 2015 ainsi que ses avenants subséquents. Il pourra à tout moment être modifié dans les conditions prévues par l’article L. 2261-7-1 et suivant du Code du travail ; de plus, il pourra à tout moment être dénoncé selon les modalités prévues par l’article L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier. La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et comporte, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein de droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera. Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer
moyennant un préavis de deux mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les organisations syndicales représentatives et la Direction se réuniront alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de deux mois. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail. L’accord portant révision doit faire l’objet d’un dépôt dans les mêmes conditions que l’accord initial. La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance précité entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Enfin, conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Ces engagements seront couverts par l’ancien ou le nouvel organisme assureur. Article 9 : Dépôt et publicité Le présent accord est téléchargé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » du Ministère du travail à l’adresse suivante : https://accords-depot.travail.gouv.fr Il sera en outre déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de MEAUX dans le respect des conditions légales. Un exemplaire sera établi pour chaque partie. Les mêmes formalités seront applicables à toutes éventuelles modifications. Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail. Fait à LOGNES, le 26 octobre 2023 Fait en sept exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité. Pour la Société : Monsieur xx, en sa qualité de Directeur des Affaires Sociales et Juridiques,
Pour les organisations syndicales représentatives :
La Fédération des services CFDT, représentée par son délégué syndical central,
La Fédération CGT Commerce, Distribution, Services, représentée par son délégué syndical central,
La Fédération des employés et cadres FO, représentée par son délégué syndical central,
La FNECS-CFE-CGC, représentée par son délégué syndical central,
Annexe : Tableau des garanties prévoyance complémentaire « incapacité, invalidité et décès » souscrites pour l’ensemble des salariés cadres.