Accord d'entreprise CONGREGATION SOEURS ST JOSEPH DE CLUNY

Accord d'entreprise sur l'aménagement et l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 01/01/2999

Société CONGREGATION SOEURS ST JOSEPH DE CLUNY

Le 18/09/2023


ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL





ENTRE

La Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY située 3, Lieudit Beauregard à CLEGUEREC (56480), immatriculée à l’URSSAF sous le numéro 537000000541264099

Représentée par



Ci-après dénommée « l’employeur »,


D’UNE PART



ET


L'ensemble du personnel de Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY, ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote en l’absence de l’employeur (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,


D’AUTRE PART


Préambule


La Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY, employant moins de 11 salariés en équivalent temps plein et étant dépourvue à ce titre d’Institutions représentatives du personnel, constate la nécessité de réorganiser le temps de travail, afin de pouvoir répondre aux exigences particulières liées à son action auprès des sœurs de la Communauté.

A la date de signature du présent accord, la Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY compte 8 salariés non-cadres et 0 salarié cadre, soit au total de 7,11 équivalents temps plein (ETP).


Dans le cadre des perspectives d’évolution de la Communauté, il est, en effet, apparu qu’une mise en forme des modalités d’organisation du temps de travail était nécessaire, afin de le faire correspondre au fonctionnement actuel de la Communauté. Il convient donc de procéder aux ajustements nécessaires pour retranscrire le fonctionnement actuel de la Communauté afin de le sécuriser.




En conséquence, la Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY a mis en œuvre une négociation avec les salariés de la Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY, conformément aux dispositions des articles L.2232-21, L.2232-22, L.2232-22-1 et L.2232-23 du Code du Travail, afin de construire avec la direction une organisation du travail prenant en considération les priorités suivantes :

  • L’adaptation aux réalités du terrain et des exigences liées à l’action auprès des sœurs de la Communauté,
  • la maîtrise budgétaire des ressources humaines planifiées,
  • l’amélioration maximale des conditions de travail pour un équilibre des vies professionnelles et personnelles des salariés,

De cette négociation est ressorti un projet d’organisation autour des compétences professionnelles disponibles.

Ceci fait, la transposition juridique présentée ici a été réalisée dans le respect de la réglementation.

L’ensemble des travaux ont donné lieu à l’approbation de la majorité des deux tiers des salariés, conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232-23 du Code du Travail.

C’est l’objet du présent accord qui se substitue de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, à l’ensemble des accords, avenants et/ou engagements unilatéraux existants.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008, afin d’adapter le fonctionnement de la Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY, en mettant en place des organisations de travail opérationnelles et efficaces.

Au terme de la réunion en date du 28 août 2023, il a été convenu et décidé ce qui suit :



SECTION 1 – CHAMP D’APPLICATION - DUREE


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY actuels ou futurs, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (contrat de travail à durée indéterminée ou contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 2 mois), qu’ils soient employés à temps complet ou à temps partiel, et quel que soit leur lieu d’affectation.


ARTICLE 2 – DUREE


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er octobre 2023
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Il pourra être dénoncé, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.



SECTION 2 – DUREE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


ARTICLE 3 - MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Pour l’ensemble des personnels Cadre et non-Cadre, à temps complet ou à temps partiel, les horaires de travail seront répartis, compte tenu des nécessités d’un service continu notamment auprès des sœurs dépendantes, de manière égale ou inégale sur tous les jours calendaires de la semaine.

La semaine s’étend du Lundi 0 heure au Dimanche 24 heures.

3.1. Temps de pause


Conformément aux dispositions des articles L.3121-1 et L.3121-2 du Code du Travail, les temps de pause durant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et est libre de vaquer à des occupations personnelles ne sont pas du temps de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du Travail, dès que le temps de travail effectif quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes.


3.2. Coupures-déjeuner


La durée minimale de la coupure-déjeuner est fixée à 30 minutes. Ce temps de coupure ne constitue pas du temps de travail effectif.


3.3. Temps de restauration


Lorsque le salarié demeure sur le lieu d’intervention avec une nécessité du service concomitante l’obligeant à rester à la disposition de l’employeur et sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles, le temps nécessaire à la restauration est, alors, considéré comme du temps de travail effectif.


3.4. Temps d’habillage et de déshabillage

Certains personnels peuvent être astreints au port d’une tenue (Agent d’entretien, Aide-Soignant(e), infirmières, …). Le temps d’habillage et de déshabillage est inclus dans le temps de travail effectif.


ARTICLE 4 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES


La période d’organisation de la durée du travail court du 1er janvier (N) au 31 décembre (N), soit l’année civile.

Dans le cas où cet accord entrerait en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année civile en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.

Cette période d’organisation de la durée du travail est intangible, quelle que soit la date d’embauche du salarié.

4.1. Organisation du temps de travail des salariés à temps complet


4.1.1. Principe d’organisation annuelle de la durée du travail


L’organisation de la durée du travail mise en place consiste à ajuster le temps de travail aux fluctuations prévisibles de la charge de travail.

Elle est établie sur la base d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures de travail effectif, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures se compensent automatiquement dans le cadre de la période annuelle d’organisation de la durée du travail.

En application des dispositions de l’article L.3121-41 du Code du Travail, la durée annuelle de travail est, en principe, fixée à

1.600 heures, la journée de solidarité prévue aux articles L.3133-7 et suivants du Code du Travail étant à la charge de la Communauté, pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés ainsi que du chômage des jours fériés.


Cette durée de 1.600 heures de travail annuel est obtenue de la manière suivante :
  • 365 jours annuels (représentant 52 semaines), moins 104 jours de repos hebdomadaires non ouvrés (samedi ou autre jour et dimanche).

  • Il reste donc un nombre de

    jours travaillés porté à 261, auquel on retire une moyenne de 8 jours fériés (Noël, jour de l’An, etc.) ne tombant pas un samedi ou un dimanche.

  • Il reste donc

    253 jours, auxquels on retire 25 jours de congés légaux.

  • Il reste donc

    228 jours, multipliés par 7h (base du temps de travail légal), ce qui fait 1.596 heures annuelles, arrondies à 1.600 heures annuelles, étant rappelé que les 7 heures pour la « journée de solidarité » demeurent à la charge de la Communauté.


4.1.2. Champ d’application



L’organisation annuelle des horaires de travail concerne l’ensemble du personnel employé à temps complet de la Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY, en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 2 mois.


4.1.3. Programmation et répartition du travail


En principe, des plannings indicatifs individuels sont arrêtés pour chaque début de mois et affichés au moins 7 jours avant.
Les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par transmission par voie d’affichage. Il est rappelé qu’en application de l’article D.3171-8 du Code du travail exige que « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
  • 1o Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
  • 2o Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. — [Anc. art. D. 212-21, al. 1er à 3.]. »

Toute modification des plannings se fera par affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des sœurs de la Communauté, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • surcroît temporaire d’activité,
  • situation d’épidémie ou de pandémie, notamment au sein de la Communauté et/ou des salariés,
  • situations susceptibles de mettre en danger la sécurité des résidentes et/ou du personnel.

Le salarié ayant accepté, au cours d’une année de référence, au moins 3 modifications de planning intervenues dans un délai inférieur à trois jours calendaires, bénéficiera d’un repos compensateur de 7 heures.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales,
  • repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduites, à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des sœurs les plus dépendantes, lorsque les nécessités de service l’exigent. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises à l’initiative de l’employeur dans un délai de trois mois,
  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures, sous réserve de respecter une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, pouvant être portées à un maximum de 12 heures pour les personnels assurant le lever ou le coucher des sœurs les plus dépendantes,
  • amplitude maximale de 13 heures, pouvant être portée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9 heures.
Après chaque période de six mois, un récapitulatif des compteurs sera remis à la délégation du personnel du Conseil Social et Economique, si elle existe.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.

4.1.4. Heures supplémentaires


En application des dispositions de l’article L.3121-28 du Code du Travail, constituent des heures supplémentaires :

  • les heures accomplies au-delà de 1.600 heures annuelles.

Dans ce cadre, l’article L.3121-36 du Code du Travail prévoit que « A défaut d'accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l'article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 % ».

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures, par salarié et par an, par référence à l’article D.3121-24 du Code du travail.
La récupération de l'intégralité des heures supplémentaires et des majorations y afférentes peut être remplacé, à la demande écrite du salarié, par un paiement équivalent majoré dans les mêmes proportions.

Il est rappelé que les heures supplémentaires majorées faisant l’objet d’une récupération ne sont pas imputées sur le contingent d’heures supplémentaires.

Ces repos seront pris par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de deux mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d'heures permettant l'octroi d'un jour de repos, soit 7 heures.

Les dates de repos seront demandées par le salarié moyennant un délai de prévenance de deux semaines, de préférence, dans une période de faible activité. Elles pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit.

La date de prise du repos proposée par le salarié sera confirmée à celui-ci une semaine à l'avance. A défaut, une autre date sera proposée au salarié si possible en accord avec celui-ci. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum d’un mois, faute de quoi le repos sera définitivement perdu sans que le salarié ne puisse solliciter une quelconque indemnité compensatrice.

Les droits à repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi-journées.


4.1.5. Compteurs individuels de suivi


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par mention sur le bulletin de paie suivant disposition du logiciel de paie ou par un document annexé au bulletin de paie. 

A mi- période de référence, l’employeur communique un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.


4.2. Organisation du temps de travail des salariés à temps partiel


4.2.1. Principe


Eu égard à la variabilité de la charge de travail notamment durant les périodes de vacances scolaires et pour assurer la continuité de service auprès des sœurs les plus dépendantes, le temps de travail des salariés à temps partiel est, également, réparti sur l'année civile, comme pour les temps complets.

A titre informatif, à la date de signature du présent accord sont concernés l’ensemble des salariés employés à temps partiel de la Communauté de CLEGUEREC de la Congrégation des Sœurs Saint Joseph de CLUNY en contrat de travail à durée indéterminée ou en contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimale de 2 mois.

Pour les salariés à temps partiel concernés par cette répartition annuelle, mention en sera faite dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l'avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.

Cet accord entrant en vigueur en cours d’année civile, la répartition annuelle de la durée du travail pour l’année civile en cours sera proratisée en fonction du nombre de mois civils d’application.


4.2.2. Programmation et plannings


En principe, des plannings indicatifs individuels sont arrêtés pour chaque début de mois et affichés au moins 7 jours avant.
Les plannings (individuels) – durée hebdomadaire et horaires de travail – seront communiqués, par transmission par voie d’affichage. Il est rappelé qu’en application de l’article D.3171-8 du Code du travail exige que « Lorsque les salariés d'un atelier, d'un service ou d'une équipe, au sens de l'article D. 3171-7, ne travaillent pas selon le même horaire collectif de travail affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :
  • 1o Quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens, des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;
  • 2o Chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié. — [Anc. art. D. 212-21, al. 1er à 3.]. »

Toute modification des plannings se fera par affichage et sous réserve d'un délai de prévenance de 3 jours calendaires, sauf dans les cas suivants où le délai de prévenance pourra être inférieur à trois jours calendaires, afin d’assurer la continuité du service auprès des sœurs de la Communauté, le salarié étant, dans ce dernier cas, prévenu par tout moyen (téléphone, mail, SMS, etc.), la modification lui étant par la suite confirmé par affichage :

  • absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
  • surcroît temporaire d’activité,
  • situation d’épidémie ou de pandémie, notamment au sein de la Communauté et/ou des salariés,
  • situations susceptibles de mettre en danger la sécurité des usagers et/ou du personnel.

Le salarié ayant accepté, au cours d’une année de référence, au moins 3 modifications de planning intervenues dans un délai inférieur à trois jours calendaires, bénéficiera d’un repos compensateur de 7 heures, pris à l’initiative de l’employeur.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :

  • respect du repos hebdomadaire d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, conformément aux dispositions légales,
  • repos quotidien : 11 heures, pouvant être réduites, à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des sœurs les plus dépendantes, lorsque les nécessités de service l’exigent. Les salariés acquièrent dans ce cas une compensation de 2 heures. Les heures acquises à ce titre, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrent droit à des journées ou des demi-journées de repos prises à l’initiative de l’employeur dans un délai de trois mois,
  • durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures, sous réserve de respecter une durée hebdomadaire moyenne de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives,
  • durée minimale de travail au cours d’une semaine : 0 heure,
  • durée maximale quotidienne de travail : 10 heures, pouvant être portées à un maximum de 12 heures pour les personnels assurant le lever ou le coucher des sœurs les plus dépendantes,
  • amplitude maximale de 13 heures, pouvant être portée à 15 heures en cas de réduction du repos quotidien à 9 heures.

Après chaque période de six mois, un récapitulatif des compteurs sera remis à la délégation du personnel du Conseil Social et Economique, si elle existe.

Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire. Un récapitulatif mensuel sera annexé au bulletin de paie.

Au 31 janvier de l’année N+1, un récapitulatif annuel, donnant le détail des heures effectuées mensuellement sera remis à chaque salarié, la régularisation éventuelle de la rémunération du salarié intervenant sur le bulletin de paie du mois de janvier de l’année N+1.

4.2.3. Heures complémentaires


Les heures complémentaires seront décomptées sur l'année. Constitue des heures complémentaires :

  • les heures accomplies au-delà de la durée annuelle de travail fixée contractuellement.

Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle stipulée au contrat.

En contrepartie, et conformément aux dispositions de l’article L.3123-23 du Code du travail, les salariés employés à temps partiel bénéficient de garanties relatives à la mise en œuvre, en ce qui les concerne, des droits reconnus aux salariés à temps complet, et notamment :

  • égalité des droits : les salariés à temps partiel bénéficient des droits et avantages accordés aux salariés occupés à temps complet, notamment de l’égalité d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation,

  • période minimale de travail continu : aucun jour travaillé ne peut avoir une durée de travail inférieure à 2 heures par prise de service et à titre exceptionnel en cas de réunion à 1 heure,

  • le nombre d’interruptions d’activité non rémunérées au cours d’une même journée ne peut être supérieur à deux (mais peut être supérieure à 2 heures).

A titre informatif, il est rappelé que conformément aux dispositions légales en vigueur à la signature du présent accord, les heures complémentaires accomplies dans la limite du dixième de la durée moyenne de travail prévue dans le contrat de travail donneront lieu à une majoration de salaire de 10%. Chacune des heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l’année donneront lieu à une majoration de 25 %. En cas de modification des dispositions légales applicables en cours d’accord, les nouvelles dispositions légales en matière d’heures complémentaires auront vocation à s’appliquer immédiatement.


4.2.4. Compteurs individuels de suivi


La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.

Ce compteur est tenu pour chaque salarié et fait apparaître pour chaque mois de travail :

  • le nombre d’heures de travail effectif réalisées et assimilées,
  • l’écart mensuel entre le nombre d’heures de travail effectif réalisé et le nombre moyen d’heures de travail effectif prévues pour la période d’annualisation,
  • l’écart (ci-dessus) cumulé depuis le début de la période d’annualisation,
  • le nombre d’heures rémunérées en application du lissage de la rémunération.

Afin de permettre au salarié de suivre l’évolution de son activité par rapport à sa durée annuelle contractuelle, l’écart mensuel et le cumul des écarts lui sont communiqués mensuellement par mention sur le bulletin de paie suivant disposition du logiciel de paie ou par un document annexé au bulletin de paie. 

A mi- période de référence, l’employeur communique un relevé récapitulatif du nombre d’heures effectuées et du nombre d’heures contractuelles restant à effectuer jusqu’à la fin de la période de référence.


ARTICLE 5 – RÉMUNERATION


5.1. Principes


La rémunération mensuelle des salariés est calculée sur la base mensualisée de 35 heures pour les salariés employés à temps complet ou de la durée contractuelle moyenne pour les salariés employés à temps partiel, ceci afin d'assurer une rémunération régulière indépendante de l'horaire réel.

Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d'heures d'absence constaté par rapport au nombre d'heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

5.2. Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence


Lorsqu'un salarié du fait de son embauche ou d'une rupture du contrat de travail n'a pas travaillé toute l'année, une régularisation est opérée en fin d'année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • S'il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.

  • Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent :
  • soit sur la dernière paie en cas de rupture,
  • soit sur le mois de janvier suivant l'année au cours de laquelle l'embauche est intervenue.

En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique, aucune retenue n'est effectuée.

Il est rappelé que pour les salariés toujours en poste, en l’absence de rupture ou d’embauche en cours de période, il n’y a pas lieu à régularisation.


ARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT

Il convient de rappeler qu’il s’agit de tout travail effectué au cours d'une période d'au moins 9 heures consécutives comprenant l'intervalle entre minuit et 5 heures qui est considéré comme travail de nuit. Au sein de la Communauté, la période de nuit commence au plus tôt à 20h30 heures et s'achève, au plus tard, à 6 heures 30.
En outre, pour être qualifié de travailleur de nuit stricto sensu, l’article L.3122-5 du Code du travail attribue la qualification de « travailleur de nuit » au salarié qui justifie d'une certaine fréquence de travail de nuit :
  • soit il accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;
  • soit il accomplit, au cours d'une période de référence, un nombre minimal d'heures de travail de nuit, dans les conditions prévues par la convention ou l'accord collectif étendu ou, à défaut, 270 heures de nuit sur une période de référence de 12 mois consécutifs (C. trav., art. L. 3122-23).
Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité des services rendus aux sœurs les plus dépendantes de la Communauté.

Elles conviennent des présentes dispositions conformément aux dispositions de la loi n°2001-397 du 9 mai 2001 (articles L.3122-2 et suivants du Code du travail).


6.1. Salariés concernés


Compte tenu des motifs exposés ci-dessus, sont concernées par le travail de nuit les catégories professionnelles suivantes :
  • Les veilleurs/euses de nuit


6.2. Durée quotidienne du travail de nuit


La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit pourra être portée à un maximum de 12 heures conformément à l'article L.3122-17 du Code du travail.




6.3. Durée hebdomadaire du travail de nuit


La durée maximale hebdomadaire de travail de nuit est fixée à 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives conformément à l'article L.3122-18 du Code du travail.

6.4. Contreparties au travail de nuit pour les travailleurs de nuit


La contrepartie au travail de nuit est déterminée de la manière suivante :

  • Une majoration du taux horaire de travail de 50% sur 10 heures de présence, les dimanche et jours fériés,
  • Une indemnité de nuit de 10,21 € par nuit travaillée.

SECTION 3 – SUIVI – PUBLICITE DE L’ACCORD


ARTICLE 8– COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD


L’application du présent accord sera suivie par une commission constituée à cet effet, composée de deux représentants de la Communauté et des deux membres du Personnel ou de deux représentants du personnel s’il en existe.

Elle sera réunie au moins une fois par an, à l’initiative de la Direction de la Communauté.

La commission aura pour mission :

  • de réaliser chaque année un bilan de l’application de l’accord,
  • de proposer des mesures d’ajustement au vu des difficultés le cas échéant rencontrées et/ou d’adaptation aux éventuelles évolutions législatives.

Le bilan établi par la commission fera l’objet d’une information auprès du personnel par voie d’affichage.

ARTICLE 9 – PUBLICITE- DEPOT DE L’ACCORD


A l’initiative de la Communauté :

  • le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par la Communauté par l’intermédiaire de la plateforme de télé-procédure dédiée à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.),
  • un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LORIENT.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux salariés.

Fait à CLEGUEREC,

Le dix-huit septembre deux mil vingt-trois,

En trois exemplaires originaux,

Pour la Communauté de CLEGUEREC des Sœurs de la Congrégation Saint Joseph de CLUNY,







Les salariés de la Communauté de CLEGUEREC des Sœurs de la Congrégation Saint Joseph de CLUNY

Mise à jour : 2023-11-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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