Accord d'entreprise CONNAISSANCE DE LA MEUSE

Accord collectif d'association relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/02/2019
Fin : 31/01/2020

3 accords de la société CONNAISSANCE DE LA MEUSE

Le 29/01/2019


ACCORD COLLECTIF D’ASSOCIATION

RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


ENTRE LES SOUSSIGNES,


L’association CONNAISSANCE DE LA MEUSE

Représentée par,

D’une part ,

ET

Madame

Délégué du personnel titulaire,

D’autre part,



Le présent accord est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.

Le délégué du personnel titulaire signataire représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.



PREAMBULE


L’association CONNAISSANCE DE LA MEUSE applique les dispositions de la Convention collective nationale de l’Animation.

Compte tenu des variations d'activité liées aux activités culturelles et événementielles de l’association qui sont soumises à des facteurs saisonniers, festifs et/ou conjoncturels, les parties ont souhaité permettre une organisation du travail plus flexible tenant compte des besoins économiques et des besoins des salariés au plus près des réalités de l’association.

Le présent accord répond au souci d'assurer une optimisation organisationnelle et des modalités d'aménagement du temps de travail adaptées aux spécificités de l’association.




IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT:


Article 1 : Objet

Le présent accord collectif a pour objet d'aménager le temps de travail au sein de l’association dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail et de la circulaire DGT n°20 du 13 novembre 2008 ainsi que des dispositions ultérieures issues notamment de la Loi Travail du 8 août 2016 et des Ordonnances de Réforme du Code du travail du 22 septembre 2017.

Il s'inscrit dans le cadre du dispositif du régime d'aménagement du temps de travail prévu par les articles L.3121- 41 et suivants, et L.3121-44 et suivants du Code du travail.

La conclusion du présent accord collectif s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article L.2253-3 du Code du travail qui dispose :

« Dans les matières autres que celles mentionnées aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2, les stipulations de la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur celles ayant le même objet prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. En l'absence d'accord d'entreprise, la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large s'applique. »

Il est ainsi convenu entre les parties les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions de la Convention collective en matière de durée du travail et de temps de travail.


Il est rappelé que le présent accord collectif est conclu en application des dispositions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.



Article 2 : Champ d’application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés présents et futurs de l’association CONNAISSANCE DE LA MEUSE, titulaires soit d'un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d'un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein, quel que soit leur service d'affectation.

Les salariés employés à temps partiel sont exclus de l’application du présent accord.

Il concerne l'ensemble des établissements de l’association, ainsi que tout établissement qui pourrait être créé postérieurement à la signature de cet accord.



Article 3 : Définition


Conformément aux dispositions applicables, « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »



Article 4 : Organisation du temps de travail

sur une période pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel


4.1 Durée du travail et limites horaires


4.1.1 Durée hebdomadaire moyenne

La durée hebdomadaire de travail applicable au sein de l’association est de trente-cinq (35) heures en moyenne sur l'année.


4.1.2 Durée quotidienne du travail

Par dérogation, la durée maximale quotidienne de travail peut excéder dix (10) heures, sans que ce dépassement ait pour effet de porter cette durée à plus de 12 heures maximum, à titre exceptionnel en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l’association.


4.1.3 Limites horaires au sein de l’association

L'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel instituée par le présent accord varie entre les limites suivantes :

  • La limite haute du temps de travail effectif est de 48 heures par semaine ;
  • La limite haute de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives.


4.1.4 Repos quotidiens et hebdomadaires

Les durées minimales de repos sont régies par les dispositions légales en vigueur.



4.2 Répartition du travail :

4.2.1 Période de référence

La période de référence est repartie sur 12 mois.

Pour l’année 2019, le présent accord entrant en application au 1er février 2019 ; la période de référence s’achèvera, en tout état de cause, au 31 janvier 2020.


4.2.2 Principes

La répartition de la durée de travail sur la période de référence fixée ci-dessus se fait en fonction de périodes « hautes » (composées de semaines « hautes ») et de périodes « basses » (composées de semaines « basses »).

La durée globale des périodes « haute » est comprise entre 12 et 20 semaines sur l’ensemble de la période de référence.
La durée globale des périodes « basses » est comprise entre 32 et 40 semaines sur l’ensemble de la période de référence.
En 2019, la période haute comprend 16 semaines, la période basse 31 semaines.


Il est indiqué que :

- le rythme de travail sur les semaines des périodes « basses » s’articule comme suit : 31 heures de travail réparties sur 4 jours ;


- le rythme de travail sur les semaines des périodes « hautes » s’articule comme suit : 41 heures de travail réparties sur 5 jours.


Les parties reconnaissent que ces éléments sont donnés à titre indicatif peuvent évoluer, selon les besoins de l’association et l’organisation souhaitée par l’employeur.


Les limites prévues à l’article 4.1.3 s’appliqueront en tout état de cause.


Chaque salarié doit également travailler 4 (quatre) samedis par an, ce que les parties reconnaissent expressément.


4.2.3 Calendrier annuel prévisionnel

Compte tenu de la variabilité des volumes d'activités saisonniers existant au sein de l’association, les parties conviennent d'établir un calendrier prévisionnel indiquant les périodes de haute et de basse activité.

Le calendrier prévisionnel sera affiché dans les locaux de l’association.

Les parties reconnaissent que ce calendrier prévisionnel pourra être amené à être modifié par l’employeur tant que les besoins de l’association le nécessiteront.

Chaque année, ce calendrier annuel prévisionnel sera affiché, au plus tard le 15 janvier de l’année.

Pour l’année 2019, à titre dérogatoire, ce calendrier prévisionnel sera affiché avant le 31 janvier 2019.

Un exemplaire de ce calendrier prévisionnel annuel sera également remis ou adressé par la Direction à chaque salarié concerné, et ce par tout moyen.


4.2.4 Répartition de la durée et des horaires de travail par unité de travail

La répartition de la durée de travail et des horaires de travail au sein de semaines « hautes » et « basses » relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Il est expressément convenu que la répartition de la durée et des horaires de travail est établie par « unité de travail », et peut donc varier selon lesdites « unités de travail ».

Les salariés peuvent ainsi travailler selon des horaires différents, en fonction des plannings établis par la Direction, selon l’unité à laquelle ils appartiennent respectivement.

Les unités de travail de l’association sont les suivantes :
  • le poste lié à la gestion des groupes ;
  • les postes situés au siège de l’association (hors le poste lié à la gestion des groupes) ;
  • les postes situés au château de Thillombois (hors le poste lié à la gestion des groupes).


4.2.5 Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Au surplus du calendrier prévisionnel annuel prévu à l’article 4.2.3, la Direction transmet, par tout moyen, à chaque salarié un planning mensuel prévisionnel individuel.

La transmission intervient en respect d’un délai de prévenance de 15 jours calendaires en période « basse » et de 30 jours calendaires en période « haute ».

A nouveau, les parties reconnaissent que ce planning mensuel prévisionnel peut être amené à être modifié par l’employeur tant que les besoins de l’association le nécessitent.

Le contenu de ces plannings mensuels peut ainsi être modifié par l’employeur, par écrit remis au salarié concerné, en fonction des besoins, au plus tard 7 jours ouvrés avant la date de prise d’effet de la modification en question.

Toutefois, en cas d'urgence liée notamment à des impératifs organisationnels, le délai de prévenance est exceptionnellement ramené à 3 jours ouvrés.

Dans cette dernière hypothèse, le salarié bénéficie d’une prime exceptionnelle de 1 point pour le mois quand
la modification a eu lieu.
Cette prime est portée à 3 points à partir de la troisième modification exceptionnelle au cours de la même période semestrielle. La prime sera effective uniquement le mois quand la troisième modification a eu lieu.



4.3 Situation et comptabilisation des heures :

Conformément aux dispositions du Code du Travail, la durée annuelle est de 1600 heures travaillées.
Conformément à la Convention Collective, le nombre d’heures réellement travaillées est de 1575 heures, déduction faite des 25 jours de jours de congés payés, 11 jours fériés et 7 heures pour la journée de solidarité.
Le seuil de déclanchement des heures supplémentaires est de 1575 heures.


4.3.1 Lissage de la rémunération

Afin d'éviter de faire supporter aux salariés concernés des variations de rémunérations liées aux variations d'horaires résultant de la présente organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel, il est décidé d'instituer, sans préjudice des règles applicables en matière de retenue sur salaire en cas d'absence, un lissage de la rémunération mensuelle brute sur la base de l'horaire hebdomadaire moyen de 35 heures.


4.3.2 Décompte et régime des heures supplémentaires

L'horaire hebdomadaire moyen est de 35 heures.

Sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles :

  • les heures effectuées le samedi, à partir du 5ème samedi travaillé sur la période de référence ;

  • les heures effectuées au terme de la période de référence au-delà de 1575 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées au titre du 1er alinéa.




A l'issue de la période de référence, et une fois les heures supplémentaires mentionnées ci-avant déduites :

  • Soit il est constaté qu’il n’y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail de 1575 heures annuelles : aucune majoration pour heures supplémentaires n’est alors due au salarié concerné ;
  • Soit la durée annuelle de 1575 heures est dépassée :

Dans cette seconde hypothèse, les heures effectuées en excédent constituent alors un solde positif et ouvrent droit, soit à un paiement majoré, soit à un repos compensateur de remplacement majoré (RCR - article L. 3121-24 du code du travail), conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Au titre de ces heures excédentaires, l'employeur peut choisir de répartir, en totalité ou partiellement, selon les modalités suivantes :

- soit de payer ces heures en heures supplémentaires avec une majoration de 10 % (les premières 25 heures supplémentaires effectuées) et 25% (à partir de la 26ème heure supplémentaire effectuée jusqu’à la 70ème heure supplémentaire effectuée).

- soit d'alimenter un compteur d'heures afin d'absorber ces heures au cours des périodes de faible activité sous la forme de repos compensateur de remplacement équivalent.

Le repos compensateur de remplacement doit être pris selon les conditions légales en vigueur.


Les heures supplémentaires ayant fait l’objet en totalité (principal + majoration) d’un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires rappelé à l’article 4.3.3 du présent accord.


Si, à l'issue de la période de référence, la durée de travail est inférieure à 1575 heures annuelles de travail effectif par semaine, le crédit négatif est perdu pour l’association.


4.3.3 Contingent d'heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d'heures supplémentaires applicable dans l’association est fixé à 70 heures.

Ce contingent est calculé en fonction de la période de référence définie à l'article 4.2.1 du présent accord.

Les heures supplémentaires donnant lieu à repos compensateur de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent d'heures supplémentaires ci-dessus défini.


4.4 Cas particuliers :

4.4.1 Absences

Le décompte des temps d'absence se fait de la manière suivante :

En cas d'absence rémunérée (période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur telle que l'absence pour maladie), le temps non travaillé n'est pas récupérable, il est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises.

En cas d'absence non rémunérée, les retenues pour absences doivent être strictement proportionnelles à la durée de l'absence en tenant compte de l'horaire programmé au cours de la journée ou de la (ou les) semaine(s) concernée(s).


4.4.2 Arrivées et départs en cours de période de référence

Sauf clause contraire prévue au contrat de travail, les salariés embauchés en cours de période d'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel suivent les horaires en vigueur dans l’association.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de l’échéance du terme son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération (et le cas échéant ses droits à repos compensateur) devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.

Sa rémunération est régularisée par comparaison entre le nombre d'heures réellement accomplies et celui correspondant à l'application, sur la période de présence de l'intéressé, de la moyenne hebdomadaire prévue (35 heures).


Article 5 : Modalités de contrôle du temps de travail

Le contrôle de la durée du travail est effectué selon les conditions suivantes :

Pour les salariés soumis à l'organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire dans un cadre annuel (article 4 du présent accord), l'enregistrement des temps de travail est réalisé chaque semaine par le salarié sur sa fiche hebdomadaire. La validation préalable du responsable hiérarchique est nécessaire en cas de dépassement des heures.


Article 6 : Congés payés annuels

Il est rappelé que, conformément aux dispositions légales en vigueur, le salarié acquiert un droit à congé de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.

La durée totale du congé ne peut excéder 30 jours ouvrables.

Les parties conviennent de fixer la période de prise des congés pendant la période basse.

L’employeur peut légitimement s’opposer à toute demande de prise de congés durant les périodes « hautes ».

La fermeture annuelle se fait à Noel et correspond aux 2 semaines de vacances scolaires.

L’organisation des congés :
- en octobre : annonce de la fermeture des bureaux pendant les vacances de Noel et dépôt de souhait de congés pour janvier à mai N+1 avec réponse de l’employeur au plus tard fin novembre.
- en février : dépôt de souhait de congés de juin à décembre avec réponse de l’employeur au plus tard fin mars.


Les congés payés étant donnés par anticipation, les salariés ne bénéficient pas de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.



Article 7 : Clause de suivi et de rendez-vous

Afin de réaliser un suivi de l'application du présent accord, une réunion annuelle sera organisée.

Les parties conviennent de se rencontrer à la demande d’une des parties pour examiner toute difficulté éventuelle ou toute possible évolution du contenu de l’accord.



Article 8: Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu à durée déterminée, pour une durée d’un an (une période de référence).

Il prend effet à compter du 1er février 2019.

Le présent accord arrivera à échéance au terme de la période de référence, à savoir le 31 janvier 2020.

A cette échéance, il cessera de plein droit.



Article 9 : Adaptation – Révision

En cas de modifications des dispositions législatives et réglementaires notamment en matière de durée du travail lesquelles rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

Le présent accord ou ses avenants pourront être révisés à tout moment conformément aux dispositions légales. La demande de révision devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d'un projet de nouvelle rédaction de ces articles à adresser à l'autre partie.






Article 10 : Dépôt et publicité


Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l'objet des publicités suivantes à l'initiative de l’association :

- un exemplaire dûment signé par les deux parties sera remis à chaque signataire ;

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Verdun ;

- un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail appelée « TéléAccords ».




Fait à VERDUN, le 29 janvier 2019

En 6 exemplaires originaux



Signatures :


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