Accord d'entreprise CONRAD

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE

Application de l'accord
Début : 01/04/2019
Fin : 01/01/2999

Société CONRAD

Le 01/04/2019


SARL CONRAD

2 Route de Nothalten

67680 EPFIG


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE SUR
L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE



SOMMAIRE DE L’ACCORD


I - PREAMBULE

II – SIGNATAIRES ET CONSULTATION

III - DATE D’APPLICATION

IV - CHAMP D’APPLICATION

A - Personnel concerné par l’accord
B - Effectif de référence
C - Répartition du personnel

V- DUREE DU TRAVAIL
A – Décompte du temps de travail
B – Contrôle du temps de travail

VI - MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

A - Aménagement annuel du temps de travail
  • Modalités d’application
  • Obligations de l’employeur
B – Concernant le personnel à temps partiel
C – Information du personnel
D – Absences
E – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

VII - REMUNERATION DU PERSONNEL

VIII – EGALITE PROFESSIONNELLE

IX – DENONCIATION ET REVISION

X - DEPOT ET PUBLICITE

ANNEXE 1 : Feuille d’émargement de la remise en main propre du projet d’accord sur l’aménagement du temps de travail
.
ANNEXE 2 : Modalités d’organisation de la consultation du personnel

I – PREAMBULE



Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Au regard de l’article L.3121-44 du code du travail, et devant la nécessité d’organiser l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année - seul mode d’organisation de la petite entreprise, lui permettant de mieux concilier les impératifs de l’activité avec les contraintes qui lui sont inhérentes tout en contribuant à améliorer les conditions de travail des salariés - l’entreprise envisage cette mise en place par la voie du présent accord d’entreprise soumis à l’approbation des salariés..


II – SIGNATAIRES ET CONSULTATION


Entre l’entreprise :
SARL CONRAD
Au capital de 30 490 €
Siège social : 2, Rte de Nothalten, à EPFIG (67680)
Immatriculée au RCS de COLMAR sous le numéro 379285026
Représentée par, gérante
D’une part,

ET

L’ensemble du personnel
D’autre part,

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié.


III – DATE D’APPLICATION

Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

IV – CHAMP D’APPLICATION

A- Personnel concerné par l’accord

  • Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel, quelle que soit la nature du contrat de travail.

B- Effectif de référence

  • Effectif de la Société au 31 Décembre de l’année précédant la signature de l’accord, soit le 31 décembre 2018  (effectif calculé en personnes physiques) : 3 personnes

  • Effectif annuel moyen selon l’article L 1111-2 du code du travail : 0.52 personnes Equivalent Temps Plein

  • Effectif concerné par l’aménagement du temps de travail : 3 personnes physiques

C- Répartition du personnel

Le personnel est réparti suivant une catégorie, à savoir :
3 personnes dans le collège employé
------
3 salariés

Il en résulte donc que 100 % du personnel appartient au collège employé.


V – DUREE DU TRAVAIL


A – Décompte du temps de travail

Pour l’année 2019, le décompte se fait de la façon suivante :
365 jours – 52 samedis – 52 dimanches – 25 jours de congés payés – 12 jours fériés = 224 jours ouvrables.
Soit, 224 / 5 jours = 44.8 semaines travaillées.
Soit, 35 heures x 44.8 = 1 568 heures par salarié.

Ainsi, l’horaire moyen de travail est fixé à 35 heures par semaines hors temps de pause.

Cet horaire sera donc aménagé tous les ans pour chaque salarié.

B – Contrôle du temps de travail

Le temps de travail sera contrôlé à l’aide d’un relevé journalier signé par le responsable et le salarié. Ce relevé sera fait chaque jour, récapitulant chaque semaine, chaque mois et enfin en fin de chaque année.

VI – MODALITES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • A –Aménagement annuel du temps de travail

Afin de faire face à la saisonnalité et surtout aux variations brutales du carnet de commandes, la société a choisi d’instaurer, conformément à l’article L 3121-44 du code du travail, un aménagement annuel de la durée du travail.


  • Modalités d’application


  • Période de variation choisie

La période de variation choisie est l’année complète avec une durée moyenne de travail de 35 heures hebdomadaires.

Concernant les périodes de haute activité, la limite supérieure, l’horaire plafond est fixé à 44 heures hebdomadaires.

Un programme indicatif sera établi.

Pour toute modification d’horaire de travail qui pourrait intervenir, l’employeur sera tenu de prévenir les salariés au moins 7 jours à l’avance.

  • Lissage de la rémunération

L’accord prévoit un lissage de la rémunération, conformément à l’article L 3121-44 du code du travail.
Ainsi, une rémunération moyenne basée sur 35 heures sera versée mensuellement.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours de période, il sera procédé à une régularisation sur la dernière fiche de paie du salarié.

  • Obligations de l’employeur


  • Respect des limites légales

La société sera en tout état de cause, tenue de respecter les durées maximales, prévues aux articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22du code du travail, à savoir :
. 10 heures par jour
. 48 heures par semaine
. 44 heures par semaine sur une période de 12 semaines consécutives.

En outre, l’employeur est tenu de respecter un repos quotidien de 11 heures minimum entre chaque journée de travail.

  • Décompte des heures

Les heures effectuées au-delà de 35 heures pendant la période de haute activité seront donc récupérées en période de « basse activité ». Elles seront considérées comme des heures normales, ne subiront aucune majoration pour heures supplémentaires et ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A la fin de chaque mois, les heures dépassant le plafond (44 heures) seront majorées comme heures supplémentaires et ces heures seront imputées sur le contingent annuel.

En fin d’année, un bilan devra être établi, afin de vérifier si la moyenne d’heures hebdomadaire a bien été de 35 heures et toute heures dépassant les 1607 heures annuelles, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d'année, sera considérée et rémunérée comme heure supplémentaire.


Par conséquent, les heures dépassant l’horaire hebdomadaire moyen (35 heures) seront soumises aux majorations légales, à savoir de 25 % pour les 8 premières, et 50 % à compter de la 9ème.

Les parties auront néanmoins la faculté de remplacer le paiement de ces heures par un repos compensateur.
La décision sera prise d’un commun accord entre l’employeur et le salarié et elle prendra la forme de congés supplémentaires. La prise de ces jours se fera également en accord avec l’employeur ou en période de basse activité.

Les heures effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne seront pas imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (à moins qu’elles aient dépassé le plafond).

S’il apparaît dans le mois précédant la fin de la période modulée, que les baisses d’activité ne pourront pas être suffisamment compensées par les hausses d’activité, la société sortant du cadre de la modulation, peut solliciter l’indemnisation au titre du chômage partiel des heures ainsi perdues.


B – Concernant le personnel à temps partiel


Les dispositions du présent relative aux salariés à temps complet sont transposées aux personnels à temps partiel au prorata de leur volume de travail.

Ainsi la variation annuelle s’appliquera à due proportion sur la base du volume horaire prévu au contrat, et il en ira de même de la rémunération qui sera lissée.

En cas de dépassement en fin de période du volume prévu au contrat, il sera fait application du paiement d’heures complémentaires majorées dans le respect des mêmes principes que celui des heures supplémentaires prévus à l’article précédent.

Il en sera de même en cas de dépassement de la durée hebdomadaire ou journalière au-delà du planning prévisionnel arrêté.

Les dispositions conventionnelles relatives au montant des majorations trouveront application, à savoir qu’outre les heures complémentaires majorées de 10 % dans la limite du 10e de l’horaire contractuel, celles effectuées au-delà de ce 10e donneront lieu à majoration de salaire de 25 %


Ces salariés bénéficieront, s’ils le souhaitent d’une priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

La liste de ces emplois disponibles leur sera communiquée préalablement à leur attribution à d’autres salariés. Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de 8 jours.


C – Information au personnel

Les nouveaux horaires de travail des salariés seront applicables après la signature de l’accord. En application de l’article L.3121-43 du code du travail, lorsqu’elle est prévue par accord collectif, la mise en place d’une répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail, et ne nécessite donc pas l’accord du salarié.

Cependant, ces horaires leur seront notifiés par un avenant à leur contrat de travail.

D – Absences

En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

E – Embauche ou rupture du contrat de travail au cours de la période de référence

Les salariés embauchés en cours de période de modulation suivent les horaires en vigueur dans l’entreprise.

En fin de période de modulation, il est procédé à une régularisation sur la base d’un temps réel de travail au cours de la période de présence par rapport à 35 heures.

En cas de rupture du contrat de travail, sauf s’il s’agit d’un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées :
  • la rémunération ne correspondant pas à du temps de travail effectif sera prélevée sur le dernier bulletin de salaire ;
  • les heures excédentaires par rapport à 35 heures seront indemnisées au salarié avec les bonifications et majorations applicables aux heures supplémentaires.

Toutefois, si un salarié est compris dans un licenciement pour motif économique au cours de la période de référence, il conservera le supplément de rémunération qu’il a perçu par rapport à son temps de travail réel.

Le calcul de l’indemnité de licenciement et celui de l’indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.


VII – REMUNERATION DU PERSONNEL



La rémunération des salariés à temps complet leur sera versée tous les mois selon un horaire hebdomadaire de 35 heures par application du principe du lissage de la rémunération.

Il en ira de même pour les salariés à temps partiels dont la rémunération sera conforme au volume contractuel prévu au contrat et versée indépendamment de l’horaire réellement effectué.


VIII – EGALITE PROFESSIONNELLE

L’employeur s’engage à respecter les règles légales relatives à l’égalité professionnelle entre salariés de sexe masculin et féminin, notamment lors des embauches ainsi qu’en matière de rémunération, de promotion et de déroulement de carrière.


IX – DENONCIATION ET REVISION


  • Adaptation
Dans la mesure où des dispositions de caractère législatif ou réglementaire spécifique compléteraient les dispositions légales en vigueur, les signataires s’engagent à réexaminer les conséquences que pourraient avoir ces dispositions nouvelles sur celles prévues au présent accord.
Cela donnerait lieu à adaptation par voie d’avenant.

  • Dénonciation

Conformément à l’article L.2232-22 du code du travail, l’accord, ou l’avenant de révision ainsi conclu, peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions des mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
— les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
— la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


  • Révision
L’accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires conformément à l’article L 2261-7-1 du Code du travail.

Les parties s’engagent à se réunir sous 3 mois pour procéder à cette révision.

X – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord est déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire est déposé au Greffe du Conseil des prud’hommes.

Un exemplaire est laissé à la disposition du personnel.

Fait à EPFIG
Le 01.04.2019

La SARL CONRAD

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