Le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente,
Association dont le siège social est situé 31 Boulevard Besson Bey - 16000 ANGOULEME, SIRET n°317 515 385 000 27, Représentée par
Dénommé ci-après
C.A.U.E. de la CHARENTE
d'une part,
Et,
en sa qualité d'élu titulaire au CSE non mandaté, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 juillet 2023.
d'autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a pour objet de remettre à plat les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail du C.A.U.E. de la CHARENTE de sorte de fixer un cadre conventionnel adapté, sécurisé et conforme aux exigences règlementaires.
La volonté des parties au présent accord est d’adapter certaines dispositions du Code du travail aux spécificités et besoins de l’association.
Notamment, afin de s’adapter au mieux aux périodes d’activité de l’association et d’améliorer son fonctionnement général tout en maitrisant la gestion des plannings et le bien-être des collaborateurs, les parties conviennent dans le cadre du présent accord, de la mise en place d’une organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine conformément aux dispositions des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Ainsi, le présent accord précise les conditions d’application de :
la répartition hebdomadaire du temps de travail fixée à 4,5 jours ainsi que les horaires variables,
l'annualisation du temps de travail avec octroi de jour de repos,
le recours par l’association à un forfait annuel en jours pour le poste de directionDirecteur général.
Le présent accord se substitue pleinement à tous les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques en matière de gestion du temps de travail, heures supplémentaires, repos compensateur de remplacement et jours de fractionnement en matière de prise de congés payés et plus globalement sur tout sujet traité par le présent accord qui de ce fait disparaissent à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 - Champ d'application
Les modalités d’organisation du temps de travail instituée par le présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés (CDI, CDD, intérimaires, salariés mis à disposition et stagiaires rémunérés) à temps plein et à temps partiel des établissements et services actuels et futurs du C.A.U.E. de la CHARENTE.
Sont exclus de son champ d'application, les éventuels cadres dirigeants répondant à la définition de l'article L.3111-2 du Code du travail.
ARTICLE 2 – Horaires et Pause méridienne obligatoire
Les horaires pour le personnel du C.A.U.E. de la CHARENTE sont les suivants :
Pour le personnel en contact quotidien avec le public :
Plage horaire variable : 8h – 9h et 17h – 18h
Plage horaire fixe : 9h – 12h30 et 13h30 – 17h
Pour le personnel en contact non quotidien avec le public :
Les salariés peuvent faire varier les horaires d’arrivée et de sortie au cours de la journée dans le cadre de la plage variable, étant rappelé qu’une journée de travail pleine consiste en 8 heures et une demi-journée consiste en 4 heures par demi-journée.
Il est rappelé que l’ensemble du personnel du C.A.U.E. de la CHARENTE doit prendre une pause méridienne obligatoire d’au moins 30 mn par jour.
TITRE 2 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
De façon générale, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle prend la forme d’une augmentation de l’horaire hebdomadaire en période haute compensée par l’octroi de JRTT en période basse.
ARTICLE 3 – Salarié à temps plein
3.1.Période de référence
La période de référence est l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
3.2.Durée du travail et répartition
Le principe général est que les salariés effectueront 36 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties sur 4,5 jours du lundi au vendredi, selon les modalités ci-après définies. Les heures qui seront réalisées au-delà de 36 heures sur les 4,5 jours (le matin ou en soirée) ou lors de la demi-journée de repos ou le week-end, en lien direct avec une intervention auprès du public ou de partenaires (par exemple un repérage thermographique, une réunion en conseil municipal, une action de sensibilisation ou de formation, une présence à un Salon ou encore un voyage d’étude) ou pour un motif d’organisation interne feront l’objet d’une imputation sur le compteur d’heures de récupération. Ces heures doivent être prises conformément aux dispositions de l’article 3.6 du présent accord. Les heures quotidiennes de travail qui sont effectuées ponctuellement au-delà de 36 heures hebdomadaires sont récupérées de manière hebdomadaire par les salariés par le biais de l’annualisation du temps de travail.
Les heures qui seront réalisées sur les 4,5 jours (le matin ou en soirée) ou lors de la demi-journée de repos ou le week-end, en lien direct avec une intervention auprès du public ou de partenaires (par exemple un repérage thermographique, une réunion en conseil municipal, une action de sensibilisation ou de formation, une présence à un Salon ou encore un voyage d’étude) ou pour un motif d’organisation interne feront l’objet d’une imputation sur le compteur d’heures de récupération. Ces heures doivent être prises conformément aux dispositions de l’article 3.6 du présent accord.
La durée du travail applicable ne pourra en tout état de cause pas excéder 1600 1607 heures par an.
Au début de chaque année scolaire - au plus tard le 15 septembre-, le salarié informera la Direction de sa préférence en matière de répartition de ses journées de travail. Celles-ci seront fixées par la Direction qui veillera à ce que cette répartition ne gêne pas le bon fonctionnement de la structure.
La demi-journée non travaillée hebdomadaire ainsi fixée peut être déplacée ponctuellement à la demande du salarié et sous réserve de l’accord de la direction ou sur décision de la direction pour convenance personnelle ou pour des raisons de service.
Enfin, elle ne peut être déplacée pour éviter qu’elle coïncide avec un jour férié.
3.3.Rémunération
3.3.1Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
La rémunération sera lissée à hauteur de l’horaire contractuel, indépendamment de l’horaire réel.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie.
Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
3.3.2Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un salarié, du fait d’une rupture de contrat, n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dûue être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
3.4.Suivi et décompte du temps de travail.
Dans un souci de transparence, un système déclaratif individuel de décompte du temps de travail est mis en place pour permettre le contrôle du temps de travail effectif de tous les salariés en privilégiant autant que faire se peut les outils électroniques.
Il est précisé que le salarié a droit au respect de son temps de repos et de sa vie privée, notamment par un usage limité des moyens de communication technologiques.
3.5.Octroi de jours de repos sur l'année, dits « JRTT »
3.5.1.Principe
Afin d'atteindre un horaire hebdomadaire moyen égal à 35 heures, la catégorie de personnel visée au présent article bénéficiera de jours de réduction du temps de travail.
3.5.2.Acquisition des JRTT
Période d'acquisition
La période d'acquisition des JRTT est, comme la période de référence, l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.
Détermination du nombre réel de JRTT
Le nombre de JRTT annuel est, sur la base d’un horaire moyen de référence de 36 heures, fixé à 5,5 JRTT par an. Il est rappelé qu’il existe un usage au sein du C.A.U.E. de la CHARENTE d’offrir la journée de solidarité. Cette journée n’a donc pas à être prise en compte dans le décompte des jours fériés.
Par ailleurs il est rappelé que la durée maximale de travail annuelle est de 16071600 heures.
Mode d'acquisition
Les JRTT seront attribués au 1er janvier de chaque année selon le calcul précisé ci-avant. Le nombre de JRTT auxquels les salariés auront droit sera ajusté en fonction des heures effectuées lors de l’année écoulée.
En effet, le bénéfice de la totalité des JRTT correspond à une année complète de travail pour un collaborateur à temps plein. Ils sont accordés selon une logique d’acquisition en contrepartie des heures réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires.
Le nombre de JRTT octroyé est donc susceptible d'évoluer et d’être réajusté en fonction de l'horaire réellement travaillé par chaque salarié au cours de l'année.
3.5.3.Prise des JRTT
Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
Fixation des dates
Les JRTT seront pris de manière obligatoire entre Noël et le 1er janvier. La Direction fixera les dates exactes chaque année.
Les éventuelles demi-journées restantes sont fixées à l'initiative des salariés avec l’accord de la Direction et sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement du CAUE.
Les éventuelles demi-journées restantes sont fixées à l'initiative des salariés sous réserve de l’accord de la Direction en tenant compte du bon fonctionnement du CAUE, pendant la période de vacances scolaires de Noël.
Les modalités pratiques de prise des JRTT feront l’objet d’une note de service annuelle à destination de tous les salariés, présentée chaque année à la réunion ordinaire du CSE du mois de janvier.
Sauf circonstances exceptionnelles, le salarié devra poser sa demande d’absence auprès de sa hiérarchie au plus tôt et au minimum 15 jours calendaires avant la date fixée pour le départ.
La Direction devra répondre par écrit dans les 8 jours calendaires de la réception de cette demande et, au plus tard, 3 jours ouvrés 7 jours calendaires avant la date demandée de prise du JRTT. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée acceptée.
Prise sur l'année civile
Les jours de RTT acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée. Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Une dérogation pourra exceptionnellement être accordée par la Direction pour les salariés soldant leurs jours de RTT pendant les premiers jours de janvier inclus dans la période de vacances scolaires.
Il est convenu que la prise d’un ou plusieurs JRTT pendant le préavis n’en modifie pas la date de fin.
3.5.4.Rémunération des JRTT
Les JRTT sont rémunérés sur la base du maintien du salaire. Ils font l'objet d'un suivi sur le bulletin de salaire.
3.6.Compteur de récupération
Définition des heures de récupération
Les heures de travail qui sont effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires feront l’objet d’une imputation sur le compteur de récupération. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce compteur d’heures de récupération varient selon qu’il s’agit d’heures « quotidiennes » ou « ponctuelles » comme définies ci-après. se fait selon deux paliers :
Le palier des heures « quotidiennes » de travail effectif et
Le palier des « heures exceptionnelles » liées à une mission.
Les heures « quotidiennes » de travail qui sont effectuées ponctuellement au-delà de 36 heures hebdomadaires sont récupérées de manière hebdomadaire par les salariés par le biais de l’annualisation du temps de travail. Les heures « ponctuelles » qui seront réalisées sur les 4,5 jours (le matin ou en soirée) ou lors de la demi-journée de repos ou le week-end, en lien direct avec une intervention auprès du public ou de partenaires (par exemple un repérage thermographique, une réunion en conseil municipal, une action de sensibilisation ou de formation, une présence à un Salon ou encore un voyage d’étude) ou pour un motif d’organisation interne feront l’objet d’une imputation sur le compteur d’heures de récupération. Ces heures doivent être prises conformément aux dispositions de l’article 3.6 du présent accord.
Heures « quotidiennes » de récupération
Les heures quotidiennes de travail qui sont effectuées ponctuellement au-delà de 36 heures hebdomadaires font l’objet d’une imputation sur le compteur de récupération. Ces heures sont récupérées de manière hebdomadaire par les salariés par le biais de l’annualisation du temps de travail conformément à la note interne prévue à cet effet. Les heures quotidiennes de travail qui sont effectuées ponctuellement au-delà de 36 heures hebdomadaires sont récupérées de manière hebdomadaire par les salariés par le biais de l’annualisation du temps de travail conformément à la note interne prévue à cet effet. Il est néanmoins rappelé que les salariés ne doivent en tout état de cause pas réaliser plus de 16007 heures sur l’année.
Heures « ponctuelles » de récupération
Définition
Les heures « exceptionnelles » ponctuelles de récupérations sont les heures effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires et liées à une mobilisation ponctuelle en lien avec les missions (par exemple conseil en collectivité, réunion partenariale, action de sensibilisation ou de formation, voyage d’études, présence à un salon, etc.). Dans ce cas précis, le dépassement de la durée de travail hebdomadaire ne pourra se faire que sous validation express et préalable de la Direction. De la même façon, exceptionnellement, un salarié pourra être autorisé par la Direction à réaliser moins de 36 heures hebdomadaires. Soit ces heures s’imputeront sur son compteur d’heures de récupération, soit s’il n’a pas de crédit d’heures, le salarié devra travailler plus pour récupérer ces heures les semaines suivantes. Les heures « ponctuelles» de récupérations sont les heures effectuées au-delà de 36 heures hebdomadaires réalisées sur les 4,5 jours (le matin ou en soirée) ou lors de la demi-journée de repos ou le week-end, en lien direct avec une intervention auprès du public ou de partenaires (par exemple un repérage thermographique, une réunion en conseil municipal, une action de sensibilisation ou de formation, une présence à un Salon ou encore un voyage d’étude) ou pour un motif d’organisation interne feront l’objet d’une imputation sur le compteur d’heures de récupération.
Dans ces cas précis, le dépassement de la durée de travail hebdomadaire ne pourra se faire que sous validation expresse et préalable de la Direction. Ces heures s’imputeront sur sonle compteur d’heures de récupération. De la même façon, ponctuellement, un salarié pourra être autorisé par la Direction à réaliser moins de 36 heures hebdomadaires en anticipation d’une mobilisation ultérieure programmée et correspondant aux motifs explicités ci-dessus. S’il n’a pas de crédit d’heures, le salarié devra travailler plus pour récupérer ces heures les semaines suivantes.
Prise par journées
Les heures de récupération concernées par le présent article sont prises par demi-journée(s) ou journée(s) entière(s), consécutives ou non.
Modalités de prise
La prise des heures de récupération sera réalisée à l’initiative du salarié et sous réserve d’accord de la direction.
Le salarié doit effectuer sa demande au plus tard 10 jours calendaires avant la date fixée pour le départ. La Direction devra répondre au plus tard dans les 5 jours ouvrés de la réception de la demande.
Le nombre de jours correspondant à des récupérations pris consécutivement ne peut être supérieur à l’équivalent d’une semaine de travail compte tenu du temps de travail effectif du salarié, p (Par exemple, 4,5 jours ouvrés pour un temps plein, 4 jours pour un temps partiel à 80% et 2,5 jours pour un temps partiel à 50%).
Prise sur l'année civile
Les heures de récupérations acquises au cours d'une période de référence devront obligatoirement être prises au cours de l'année civile concernée. Elles devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
Les salariés ne peuvent en aucun cas dépasser un solde de plus de 7 jours pour un temps plein, 6,5 jours pour un temps partiel à 80% et 5 jours pour un temps partiel à 50%..
Absences non rémunérées
En revanche, en cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
3.7.Impact des absences et des arrivées/départs en cours de période sur la rémunération
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.
Leur durée annuelle de travail s’en trouvera augmentée d’autant.
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif ne réduisent pas les droits à jours de RTT.
Il en va ainsi notamment pour :
Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
Les jours fériés nationaux,
Les jours de repos eux-mêmes,
Les jours de formation professionnelle continue,
Les jours de formation économique et sociale et de formation syndicale,
Les jours de récupération.
S’agissant des salariés élus ou mandatés, les heures de délégation et le temps passé en réunion à l’initiative de l’employeur sont également assimilés à du temps de travail effectif dans ce cadre.
Toutes les autres périodes d'absence (exemple : maladie, congé sans solde, absence autorisée, ...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction proportionnelle du nombre de JRTT.
ARTICLE 4 – Salarié à temps partiel
4.1. Durée annuelle dans le cadre de l’annualisation du temps de travail
Il est prévu une possibilité d'aménager le temps de travail des salariés à temps partiel sur l'année.
Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée annuelle du temps de travail se décompte sur la période de référence définie à l’article 3.1 du présent accord.
La répartition du temps de travail fera l’objet d’un accord entre le salarié et la Direction.
Un planning individuel prévisionnel sera réalisé en début de période de référence et transmis aux salariés concernés en tenant compte du fait que les horaires de travail doivent être regroupés sur des demi-journée de travail de 4 heures.
Un délai de prévenance de 15 jours ouvrés deux semaines devra être respecté en cas de modification de ce planning.
Il est précisé que la durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à hauteur de la durée du travail d'un temps plein à savoir 35 heures par semaine.
4.2. Heures de récupération
Les salariés à temps partiel se voient appliquer les dispositions de l’article 3.6 concernant les heures de récupération.
TITRE 3 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS
La mise en
place du forfait annuel en jours a pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail, en référence à une organisation du travail permettant une autonomie en adéquation avec les besoins de l’association.
La mise en œuvre de ce forfait sera respectueuse de la qualité des conditions de travail et de la santé des salariés concernés, particulièrement en matière de durée du travail et de charge de travail.
Le présent accord sur le forfait jours est conclu en application des articles L.3121-63 à L.3121-66 du Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l'année, ainsi que des articles L.3121-58 et suivants du Code du travail.
ARTICLE 5 – OBJET
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de recours au forfait annuel en jours, et notamment :
Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect de l’article L.3121-58 du Code du travail ;
La période de référence du forfait ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
Les modalités de suivi du nombre de jours travaillés ;
Les modalités selon lesquelles l'employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l'organisation du travail dans l'entreprise ;
Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l'article HYPERLINK "https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&idArticle=LEGIARTI000006901758&dateTexte=&categorieLien=cid" L.2242-8 du Code du travail.
ARTICLE 6 – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES
Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’association ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties constatent qu’entrent dans cette catégorie le Directeur généraldirecteur du CAUE de la Charente exerçant des fonctions de direction.
Le salarié concerné doit disposer d’autonomie d’initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à l’accomplissement de ses missions. Il doit donc disposer d’une grande latitude dans l'organisation du travail et la gestion de son temps.
ARTICLE 7 – LA PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL
Le forfait peut être conclu sur la base d’une année civile. La période de référence prise en compte pour déterminer le forfait en jours est donc du 1er janvier au 31 décembre.
ARTICLE 8 - DETERMINATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Compte tenu de la nature des fonctions et responsabilités confiées au salarié susvisé, la référence à une mesure de temps exprimé en nombre de journées ou demi-journées de travail apparait être plus adaptée au calcul de la durée du travail qu’un décompte horaire du temps de travail.
Est considérée comme demi-journée de travail toute période se terminant avant 13 heures ou débutant après 13 heures.
Ainsi, le salarié susvisé est soumis à un décompte forfaitaire de son temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à 218 jours pour une année complète de travail (journée de solidarité comprise) et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets.
D’un commun accord des parties, il est possible de convenir d’une référence annuelle minorée sans avoir pour effet de soumettre le bénéficiaire au régime du travail à temps partiel.
Pour le salarié ne bénéficiant pas de congés payés annuels complets (par exemple en cas d’embauche en cours d’année), le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence des jours de congés auxquels le salarié ne peut prétendre.
ARTICLE 9 - CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE, POUR LA REMUNERATION DES SALARIES, DES ABSENCES AINSI QUE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE :
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie.
La rémunération est alors calculée sur la base du nombre de jours travaillés augmentée des congés payés légaux et conventionnels non dus ou non pris et des jours fériés.
En cas d’absences non rémunérées ou partiellement indemnisées, la retenue sur salaire sera strictement proportionnée à la durée de l’absence et se fera sur la base du décompte suivant :
Salaire annuel brut (hors primes exceptionnelles)
Nombre de jours du forfait + 25 + nombre de jours fériés tombant du lundi au vendredi
ARTICLE 10 - ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE
Le forfait annuel en jours de travail fait l’objet d’une convention conclue entre le salarié et l’employeur (soit dans le contrat de travail, soit par avenant).
Le contrat de travail ou l’avenant ainsi proposé au salarié fixe le nombre de jours travaillés et les conditions d’application de la convention de forfait.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat de travail du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.
ARTICLE 11 - JOURS DE REPOS
Pour ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), il est accordé chaque année des jours de repos supplémentaires.
Ce nombre de jours de repos est variable d’une année sur l’autre en fonction du caractère bissextile ou non de l’année considérée, du positionnement des jours fériés et du nombre de samedis et dimanches de l’année considérée.
Dans le but d’éviter le dépassement du nombre de jours travaillés, ou la prise des repos dans les toutes dernières semaines de l’année, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant le salarié concerné et la hiérarchie. La prise des jours de repos au fil de l’eau est privilégiée afin d’éviter de désorganiser les services ou l’entreprise en fin d’année et de préserver la santé des salariés.
Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours (ou demi-journées) de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des absences prévisibles.
Les dates de prise des jours (ou demi-journées) de repos seront déterminées par le salarié 15 jours au moins avant la date envisagée.
ARTICLE 12 - ORGANISATION DU TRAVAIL
12.1. Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Le salarié titulaire d’une convention individuelle de forfait annuel en jours n’est pas soumis à la durée légale hebdomadaire, à la durée quotidienne maximale de travail et aux durées hebdomadaires maximales de travail.
Un suivi est cependant organisé (cf. article 14 ci-après) pour éviter une situation de surcharge excessive de travail.
12.2. Repos quotidien et hebdomadaire
Le salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum fixé actuellement à 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire fixé actuellement à 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Il est précisé que, dans ce contexte, le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec l’employeur, gère librement le temps à consacrer à l’accomplissement de ses missions.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ce salarié devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé.
Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il doit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.
12.3 Droit à la déconnexion
L’effectivité du respect par le salarié des durées de travail et des durées minimales de repos implique pour le salarié un droit à la déconnexion des outils de communication à distance.
Le salarié concerné devra donc se déconnecter de l’ensemble des outils professionnels pendant les durées minimales de repos, et ne pas ni consulter ni répondre aux courriels professionnels ni aux appels reçus sur leur téléphone professionnel, sauf nécessité impérieuse à caractère exceptionnel.
ARTICLE 13 - REMUNERATION
La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction, des contraintes liées à son forfait ainsi que des sujétions qui lui sont imposées.
Cette rémunération forfaitaire annuelle est versée pour le nombre annuel de jours d’activité prévu et est indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
Le bulletin de paie doit faire apparaitre que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.
Les parties rappellent que le présent accord d’entreprise étant autonome, les dispositions de la convention collective applicables portant, notamment sur la rémunération des salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours ne sont pas applicables.
L’éligibilité du salarié au dispositif n’est donc assortie d’aucune condition de rémunération.
ARTICLE 14 - CONTROLE DU SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DU SALARIE ET DE SA CHARGE DE TRAVAIL
14.1. Suivi régulier par le supérieur hiérarchique
Afin de garantir
le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur (et/ou le supérieur hiérarchique) assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées de travail, de sa rémunération ainsi que de l'organisation du travail dans l'entreprise.
L’amplitude et la charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie personnelle. Elles devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail du salarié.
Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation, de charge de travail ou de rémunération ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.
Ces mesures feront l’objet d’un compte rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourront également organiser un rendez-vous avec le salarié.
14.2. Contrôle du nombre de jours de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
Un document sera tenu faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos (jours de repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés, jours de repos au titre de la réduction du temps de travail auxquels le salarié n’a pas renoncé…).
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l’employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Le salarié doit pouvoir exprimer sur ce document ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.
14.3. Entretiens individuels
Afin de se conformer aux dispositions légales, le salarié bénéficie chaque année d’un entretien individuel au cours duquel seront évoqués notamment :
L’organisation et sa charge de travail ;
L’amplitude de ses journées d’activité qui doivent rester dans des limites raisonnables ;
L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
Sa rémunération.
En outre, lors des modifications importantes dans les fonctions du salarié, un entretien exceptionnel pourra être tenu à la demande du salarié et portera sur les conditions visées ci-dessus.
TITRE 4 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD
ARTICLE 15 – Condition de validité de l'accord
La validité de l'accord est subordonnée à sa signature par des élus titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
ARTICLE 16 - Suivi de l'accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu un suivi avec le CSE.
Les parties conviennent de fixer tous les ans suivant la signature du présent accord à l’ordre du jour d’une réunion du CSE la question du bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 17 - Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée.
ARTICLE 18 - Portée et interprétation de l'accord
Le présent accord se substitue aux dispositions ayant le même objet de la convention collective de branche dont relève le C.A.U.E. de la
CHARENTE.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 19 - Révision de l'accord
Le droit de révision du présent accord est réservé aux parties signataires.
Toute demande de révision est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge à chacune des parties signataires ou adhérentes.
Les négociations concernant la révision doivent être engagées dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de la lettre mentionnée à l’alinéa 2 du présent article.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 20 - Dénonciation de l'accord
Le présent accord d’entreprise peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires selon les conditions et modalités ci-après :
la dénonciation est notifiée par son auteur, aux autres signataires de l’accord, par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en mains propres contre décharge, et devra donner lieu à dépôt auprès de la DREETS,
la dénonciation est précédée d’un délai de préavis d’1 mois qui court à compter de la date de dépôt auprès de la DREETS.
la dénonciation doit être totale.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
ARTICLE 21 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues légalement. En pratique :
Un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire ;
Une copie de l’accord signé sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et sera accompagnée d’une version publiable de cet accord (c’est-à-dire ne comportant pas les noms et prénoms des signataires et tenant compte, le cas échéant, de la décision des parties de ne pas publier une partie de l’accord) ;
Une copie de l’accord sera également déposée auprès du Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.
Un affichage sur les panneaux destinés à cet effet informera le personnel de la conclusion du présent accord.