de l ‘Accord collectif d’entreprise de CONSEIL ELEVAGE 25-90
du 24 octobre 2003 et ses avenants du 4 mars 2020,
6 mars 2023 et 20 avril 2023
Entre
CONSEIL ELEVAGE 25-90
6, rue des Epicéas
25 640 ROULANS
Représenté par
Agissant en qualité de Président du Conseil d ‘administration et ayant tous pouvoirs pour les présentes,
D’une part,
Monsieur
Agissant en qualité de délégué syndical CFDT
D’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
La loi « Travail » du 8 août 2016 ayant fixé à 5000 salariés l’effectif minimal que doit représenter une branche professionnelle, les branches du Contrôle Laitier (IDCC 7008) et de la sélection et reproduction animales (IDCC 7021) se trouvant en dessous de ce seuil ont décidé de se rapprocher en vue de constituer la nouvelle branche de Conseil et Service en Elevage. Les entreprises de ces deux branches faisaient en effet le constat de nombreux points communs : tout d’abord en matière de destinataires de leurs activités, à savoir les éleveurs de bovins, caprins et ovins de France. Ensuite en raison de particularités communes à leurs salariés : dans les deux branches, une grande partie du personnel n’est pas sédentaire mais itinérant, afin d’intervenir chez les éleveurs, ce qui soulève des problématiques communes. Un accord collectif de rapprochement de champs a été conclu le 1er octobre 2018 entre les deux organisations professionnelles d’employeurs : le SNCIA et FCEL (aujourd’hui renommée « Eliance Association » et les principaux syndicats représentatifs de chaque branche, à savoir la FGA CFDT et l’UNSA-2A. Des négociations se sont donc tenues, de 2019 à 2023, en vue d’aboutir à une nouvelle Convention Collective Nationale. Cette convention entrera en vigueur :
Au 1er janvier 2025, à l’exception des dispositions nécessitant un indispensable temps d’adaptation pour les employeurs et les représentants du personnel, à savoir la classification, la grille de minima conventionnels et la prime de fidélisation.
Au 1er janvier 2026 pour la nouvelle classification, la grille RMAG et la prime de fidélisation.
Durant la période comprise entre la signature de la présente convention collective et la date d’entrée en vigueur de chaque groupe de dispositions, les deux conventions collectives actuelles continuent à s’appliquer.
Dès la parution de l’arrêté d’extension, les entreprises entrant dans le champ d’application de cette nouvelle CCN doivent engager le dialogue social en vue de la conclusion d’un accord collectif d’entreprise avec les délégués syndicaux présents, ou à défaut l’adoption d’autres modalités.
L’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 prévoit les modalités de sa dénonciation et de sa révision, comme l’exige la Loi. L’article 14 relatif à la révision prévoit le cadre de celle ci et notamment les délais dans lesquels elle doit se tenir ; l’article 15 relatif à la dénonciation prévoyant le cadre de celle ci et les délais pendant lesquels les salariés conservent leurs avantages individuels acquis. Il est rappelé qu’à défaut de dispositions relatives à la dénonciation partielle de l’Accord collectif d’entreprise, celle-ci est impossible juridiquement.
Aussi, afin d’éviter l’éventuel « traumatisme social » provoqué par une dénonciation totale de l’Accord collectif d’entreprise, le Conseil d’administration de CONSEIL ELEVAGE 25-90 a souhaité, en accord avec la délégation syndicale et les membres de la délégation « Salariés » de la Commission Paritaire, aménager les dispositions conventionnelles par la voie de la révision de l’Accord.
L’ambition des parties au présent accord est de trouver ensemble la voie vers une modernisation de l’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 et de ses avenants dans un schéma gagnant-gagnant.
Le présent accord de méthode a pour objet de prévoir ensemble la méthodologie, le calendrier et les moyens à mettre en place pour la négociation de la révision de l’Accord collectif d’entreprise et ses avenants.
C’est dans ce contexte que les parties au présent accord se sont réunies, dans le respect des procédures de consultation des instances de représentation du personnel.
Article 1 : Objet de l’accord de méthode
Le présent accord a pour objet de préciser les modalités de la négociation de la révision de l’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 et de ses avenants du 4 mars 2020, 6 mars 2023 et 20 avril 2023.
Il s’agit de définir dans le présent accord de méthode :
La composition de l’instance de négociation ;
Les modalités de la négociation ;
Le calendrier de négociation ;
Les thèmes et articles de négociation ;
Les moyens accordés aux organisations syndicales représentatives.
Bien que la négociation d’un accord de méthode soit facultative, les partenaires sociaux de CONSEIL ELEVAGE 25-90 ont souhaité s’inscrire dans cette démarche. Le présent accord est conclu en application des dispositions des articles L2222-3-1 et suivants du code du travail selon lesquels « Une convention ou un accord collectif peut définir la méthode permettant à la négociation de s'accomplir dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties. »
Article 2 : Composition de l’instance de négociation
L’Accord collectif d’entreprise du 24 octobre 2003 prévoit dans son article 26 la composition de la Commission Mixte qui a pour objet de négocier et conclure tout accord collectif d’entreprise.
Selon cet article, l’instance de négociation est composée :
De sept salariés dont le délégué syndical de chacune des organisations syndicales représentatives, ceux-ci étant chargés de nommer les autres membres ;
De sept représentants employeurs.
En application de cet article, la Commission Mixte de négociation de la révision de l’Accord collectif d’entreprise est composée de la façon suivante :
Le Délégué syndical,
Le Président de CONSEIL ELEVAGE 25-90, le Directeur, le Directeur adjoint et quatre membres du Conseil d’administration.
Les parties signataires qui ont la volonté d’aboutir dans des délais relativement courts, et eu égard à la difficulté de réunir quatorze membres, souhaitent mettre en place une Commission Mixte restreinte qui pourrait se réunir entre deux réunions de la Commission Mixte, en tant que de besoin.
Ladite Commission Mixte restreinte serait composée de membres choisis parmi les membres de la Commission Mixte.
Son objet serait de travailler de façon plus efficace puisqu’en nombre restreint. Elle devrait rendre compte en début de Commission Mixte des travaux réalisés. Elle ne pourrait en aucun cas être décisionnaire, et l’accord de méthode ne pourrait être conclu et signé que dans le cadre de ladite Commission Mixte.
Article 3 : Modalités de la négociation de la révision de l’Accord
L’article 14 de l’Accord collectif d’entreprise prévoit qu’il peut être révisé à tout moment à la demande de l’une des parties signataires, et que la révision peut être totale ou partielle.
Il est rappelé que la demande de révision doit être communiquée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter l’indication des points dont la révision est demandée.
La négociation sur la demande de révision doit être engagée dans un délai de deux mois suivant la date de présentation de la lettre de demande.
Les parties conviennent que le Président de CONSEIL ELEVAGE 25-90 adressera la lettre de demande de révision dans les quinze jours calendaires de la signature du présent accord de méthode.
Les parties sont tenues d’examiner les demandes présentées dans un délai maximum de deux mois à compter de la première réunion au cours de laquelle est examinée la demande.
Il est rappelé que :
Conformément à l’article L2261-7-1 du code du travail, la faculté d’engager des négociations en vue de réviser l’accord collectif est ouverte à tout syndicat représentatif dans le champ d’application de l’accord ;
D’autre part, les nouvelles dispositions se substituent aux dispositions des articles révisés.
La direction de CONSEIL ELEVAGE 25-90 s’engage à communiquer les documents préparatoires au moins 7 jours ouvrés avant la tenue de la réunion au cours de laquelle ils doivent faire l’objet d’une étude.
Article 4 : Calendrier de négociation
A partir de la signature du présent accord, une réunion de négociation dans le cadre de la Commission Mixte sera organisée au minimum tous les trimestres.
Les réunions de négociation se dérouleront sur une demi-journée, selon le calendrier fixé ci-dessous : - 4 avril 2024 - 4 juin 2024 - 11 juillet 2024 si la réunion du 4 juin ne peut pas se tenir - 12 septembre 2024 - 17 octobre 2024 - 12 décembre 2024 Après concertation avec l’organisation syndicale présente, la délégation des employeurs indiquera en fin de réunion l’ordre du jour de la réunion suivante. Des réunions supplémentaires pourront être prévues. A la fin de chaque thème de négociation, un tour de table sera réalisé pour relever la position de chaque organisation syndicale présente et de la délégation des employeurs. Il est précisé que tous les managers seront informés par la Direction des dates de négociation prévues par le calendrier prévisionnel des négociations.
Article 5 : Thèmes et articles de négociation
Les thèmes de négociation visant à la révision de l’Accord collectif d’entreprise et de ses avenants sont fixés de la façon suivante :
Préambule,
Chapitre I (Dispositions générales)
Chapitre II (Représentation et expression du personnel)
Chapitre III (Classification)
Chapitre IV (Rémunération)
Chapitre V Embauche-rupture-suspension)
Chapitre VI (Durée du travail et modulation)
Chapitre VII (Congés-absences)
Chapitre VIII (Formation)
Chapitre IX (Régime de prévoyance)
Chapitre X (Dispositions finales)
Article 6 : Moyens accordés aux organisations syndicales
Les organisations syndicales participant à la négociation de la révision se verront appliquer les règles légales, en ce qui concerne les moyens accordés aux organisations syndicales. En outre, elles bénéficient des moyens supplémentaires précisés ci-après :
Article 6-1 : Crédit d’heures par organisation syndicale représentative
Chaque délégué syndical bénéficie, en outre, d’une demi-journée de préparation pour chaque réunion de négociation. Il est mentionné que les objectifs individuels éventuellement assignés aux représentants du personnel sont proratisés en tenant compte du temps consacré à l’activité professionnelle et à l’activité syndicale.
Article 6-2 : Réunions d’informations syndicales
Chaque organisation syndicale participant à la négociation de l’Accord collectif d’entreprise et de ses avenants pourra réunir le personnel pour organiser des réunions d’information syndicale sur le thème des négociations relatives à la révision de l’Accord collectif de travail et de ses avenants, après information des Directions concernées. Dans le cadre de l’organisation de réunions d’information syndicale, chaque salarié bénéficie de l’autorisation de quitter son poste de travail à hauteur de 2 heures sur la durée du présent accord pour assister à ces réunions d’information syndicale. Le temps de présence à ces réunions n’est pas rémunéré.
Article 6-3 : Mise à disposition de l’Accord collectif d’entreprise et des avenants
L’Accord collectif d’entreprise et ses avenants seront communiqués par la direction à l’ensemble des membres de la Commission Mixte.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 31/12/2025. Les négociations se tiendront dans le cadre fixé par la CCN, à savoir :
Négociation de tous les chapitres, à l’exception des 3 et 4, au plus tard le 31/12/2024.
Négociation des chapitres 3 et 4 (classification et rémunération) au plus tard le 31/12/2025.
Il entre en vigueur le jour de sa signature et cessera de plein droit au plus tard le 31/12/2025. A l’échéance de son terme, le présent accord ne produira plus aucun effet, conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail. Il ne se transformera pas en accord à durée indéterminée. La partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord collectif de méthode notifie le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature, en application des dispositions de l’article L.2231-5 du code du travail.
Article 8 : Révision de l’accord de méthode
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par accord entre les parties.
Chaque signataire pourra demander la révision de l’accord par lettre recommandée avec accusé de réception. Les négociations sur ce projet de révision du présent accord de méthode devront s’engager dans un délai d’un mois suivant la présentation du courrier de révision, étant entendu cela n’aura pas pour effet de suspendre l’accord collectif de méthode qui cessera de produire ses effets dans les conditions prévues à l’article 7.
Article 9 : Dépôt de l’accord
Conformément aux articles D 2231-2, D 2231-6 et D 2231-7 du Code travail, le présent document sera déposé en 2 exemplaires, une version papier signée des parties, l’autre sur support électronique à la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail, des Solidarités et de la Protection des Populations (DDETSPP), et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de BESANCON.
Un exemplaire dûment signé par chacune des parties sera remis à chaque organisation syndicale.
Le présent accord collectif de méthode sera rendu public et versé dans la base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. Il sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article R 2231-1-1 et de l’article L 2231-5-1 du code du travail.
Un exemplaire est remis à chaque organisation signataire,
Fait à Roulans, le 4 avril 2024, En quatre exemplaires originaux.