Accord d’entreprise relatif au télétravail au sein de l’Unité Economique et Sociale composée du Conseil national de l’ordre des experts-comptables et de ses satellites
L’Unité Economique et Sociale composée par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables et ses satellites, qui sont à la date de la signature, ECS, ECMA, Edificas et le CFPC (UES désignée ci-après par le Conseil national de l’ordre des experts-comptables), dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand, Paris 14ème, représentée par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Secrétaire général D’une part, Et Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, CFDT et CFE-CGC, représentées respectivement par XXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXX. D’autre part, Il est conclu le présent accord relatif au télétravail en application notamment des dispositions des
articles L1222-9 à L 1222-11 du Code du Travail.
Préambule
Le présent accord, le 4ème en la matière, a pour ambition de répondre à la volonté de l’employeur et à une demande importante des collaborateurs souhaitant pouvoir bénéficier d’une organisation renforcée de télétravail, visant à améliorer leur équilibre vie privée / vie professionnelle, tout en maintenant l’efficacité, la qualité du travail fourni, et en prenant en compte les nécessités organisationnelles, techniques et opérationnelles.
En améliorant ainsi la qualité de vie et les conditions de travail des salariés, la mise en place du télétravail s’inscrit dans le cadre des actions menées par l’employeur en matière de prévention des risques psycho-sociaux et de bien-être au travail (au même titre que l’accord sur le droit à la déconnexion et l’accord sur l’égalité entre les femmes et les hommes).
Par ailleurs, la Direction du CNOEC contribue aux enjeux de Responsabilité Sociale et Environnementale de l’Institution en s’engageant en faveur de la réduction des trajets domicile-travail et donc de la réduction de leurs impacts sur l’environnement.
Les parties rappellent que la confiance mutuelle entre le salarié et sa hiérarchie, et le sens commun des responsabilités, sont les facteurs clés de la réussite du télétravail.
Ainsi, le présent accord a pour objet de déterminer les conditions de recours et de mise en œuvre du télétravail.
1- Champ d’application
Cet accord s’applique aux salariés du Conseil national de l’ordre des experts-comptables (CNOEC) et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CNOEC une Unité Economique et Sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables services (ECS), ECM Association (ECMA), le CFPC et Edificas.
Cet accord ne concerne pas les salariés qui peuvent éventuellement bénéficier du télétravail pour raisons médicales. La mise en place du télétravail dans ce cadre se fera par le biais d’un avenant à leur contrat de travail.
2- Date d’effet - Durée de l’accord - Révision
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à sa date de signature et prendra fin le 30 septembre 2025.
Il pourra être révisé dans les conditions légales, notamment si les dispositions législatives en la matière sont appelées à changer, et fera l’objet d’une évaluation d’intérêt et de résultats, pouvant conduire à la négociation d’un nouvel accord.
Définition du télétravail
Selon l’article L1222-9 du Code du Travail, « le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. ».
Dans ce cadre, les parties précisent que « le télétravailleur » fait référence à tout salarié de l’UES qui effectue volontairement du télétravail hors des locaux de l’UES, dans le cadre et les limites prévus par le présent accord.
Le télétravail n’a pas pour effet de remettre en cause la définition du lien de subordination entre l’employeur et le salarié. Il n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement dans les locaux de l’UES. L’exécution de l’activité professionnelle à distance ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le salarié. A ce titre, pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.
Pour l’ensemble des salariés, le télétravail ne peut être utilisé comme un moyen substitutif d’organisation professionnelle / personnelle en cas de suspension temporaire de travail, ou comme mesure substitutive d’une mesure médicale, et notamment dans les cas suivants : retard, absence inopinée, arrêt maladie sans certificat médical, loisirs, garde d’enfant malade ou ne pouvant être pris en charge suivant son mode de garde habituelle, rendez-vous personnels programmés, adaptation des horaires (horaires décalés), arrêt maladie déclaré…
Conditions d’éligibilité et d’accès au télétravail
4.1 Conditions d’éligibilité
Le télétravail est ouvert à tous les salariés dont tout ou partie de l’activité peut être exercée à distance.
Les parties conviennent toutefois d’exclure du télétravail les stagiaires, les apprentis et les titulaires d’un contrat en alternance, considérant que leur présence permanente dans une communauté de travail est un élément indispensable à leur apprentissage, au développement de leur expérience, de leurs compétences, et à l’acquisition éventuelle (à terme) d’un minimum d’autonomie requis pour l’exercice du télétravail. A ce titre, les tuteurs devront veiller à ce que les stagiaires, apprentis, alternants aient toujours un référent présent sur le lieu de travail.
Par ailleurs, pour être éligibles au télétravail, les salariés doivent réunir les conditions suivantes :
Exercer son activité à temps plein ou à temps partiel (
taux d’activité d’au moins 80%),
Avoir une
ancienneté d’au moins 6 mois au sein de l’UES afin de garantir une bonne intégration du salarié,
Avoir obtenu préalablement
l’accord du manager.
A titre dérogatoire, le manager et la DRH pourront accepter le télétravail pour les personnes exclues du présent accord ou ne remplissant pas les conditions ci-dessus, soit exceptionnellement soit en application des dispositions du présent accord.
4.2 Conditions d’accès
En tout état de cause, le télétravail ne sera possible que dans le cadre de missions utilisant les technologies de l’information et l’accès à un ordinateur, propriété de l’employeur. Cet accès s’appuie sur une procédure connue d’ores et déjà par l’ensemble des salariés, mise en œuvre dans le respect des dispositions de la Charte informatique en vigueur au sein de l’Institution.
De manière générale, le télétravail sera privilégié pour la réalisation de tâches nécessitant de travailler dans des conditions de calme et de concentration. Le télétravail vise à favoriser la qualité et la productivité du travail à fournir, dans des conditions de qualité également pour le salarié concerné.
Il appartiendra aux managers de décider, pour leur service, des modalités du télétravail (objet, suivi, contrôle…).
Ainsi, dans le cadre d’un entretien préalable à la mise en œuvre du télétravail :
Chaque manager, et le cas échéant la Direction des Ressources Humaines, devra/ont évaluer la capacité et la faisabilité d’un salarié à télétravailler ainsi que les conditions d’accès de ce dernier au télétravail. Il(s) devra/ont prendre en compte notamment les éléments suivants :
La configuration de l’équipe, du service et la nature du poste et du travail confié,
La capacité du salarié à travailler à distance :
sa capacité d’autonomie,
sa capacité d’adaptation et de communication,
son sens de l’initiative,
sa maîtrise de la gestion du temps,
son expérience dans l’emploi,
son aptitude à rendre compte,
sa capacité à maintenir un lien avec sa hiérarchie et ses collègues et à partager avec ces derniers y compris lorsqu’il est en télétravail,
La capacité du salarié à consacrer une partie de son domicile dédiée au télétravail et sa capacité à être équipé d’une ligne Internet Haut débit (voir article 5 ci-dessous).
En cas de refus du télétravail sollicité, le manager devra justifier sa décision en apportant les explications nécessaires (ex : non-respect des conditions d’éligibilité et d’accès, difficultés techniques, organisationnelles du service et/ou du salarié, nécessité ou impératif de service, capacité évoquée ci-dessus non suffisante…). En cas de désaccord, un arbitrage sera effectué par la Direction des Ressources Humaines (DRH).
Chaque manager devra être amené à établir un planning de rotation sur l’ensemble de son équipe, étant légitime à refuser les demandes de télétravail de salariés de ce fait, afin de continuer à assurer l’organisation du service et le bon fonctionnement de l’activité (présence physique nécessaire des salariés du service concerné).
Chaque manager pourra demander aux collaborateurs de son équipe, à la suite de toute période de télétravail, de lui rendre compte des travaux effectués.
5- Organisation du télétravail
5.1 Volontariat et réversibilité
La mise en place du télétravail repose sur le double volontariat du salarié concerné et de la Direction à laquelle il est rattaché. Le volontariat est donc fondé sur l’acceptation mutuelle et le principe de double réversibilité de la part de l’employeur et du salarié.
Dans ce cadre, il appartiendra à chaque salarié qui souhaite opter pour le télétravail de solliciter un entretien auprès de son manager. Cet entretien permettra de déterminer si le salarié remplit les conditions d’éligibilité et d’accès au télétravail. L’objectif de l’entretien sera également d’informer le salarié sur certains points liés au télétravail (modalités de contrôle, horaires de travail, droit à la déconnexion, procédure en cas d’accident, aménagement de l’espace de travail à domicile, engagements du télétravailleur…). Un support d’entretien type devra être rempli par le manager et le salarié et sera remis à la DRH.
Les salariés ayant déjà réalisé, dans le cadre des accords d’entreprise précédents, un entretien avec leur manager pour solliciter du télétravail, n’auront plus à le faire pour ce nouvel accord.
Un changement d’organisation du travail au sein du service peut conduire à mettre fin à l’accès au télétravail. Dans ce cas, un délai de prévenance d’un mois devra être respecté, sauf circonstances exceptionnelles relatives à l’activité et ne le permettant pas.
Par ailleurs, le télétravail pourra être interrompu sans délai par le manager et la DRH :
En cas de non-respect des règles de sécurité, confidentialité ou protection des données ;
En raison de problèmes techniques ou en l’absence de lieu de travail adapté ;
En cas d’incapacité à rendre compte des travaux opérationnels confiés pour être réalisés ;
En cas d’impossibilité de joindre le collaborateur pendant ses heures de travail et d’une manière générale en cas de non-respect des dispositions du présent accord, notamment celles relatives à la capacité du salarié à travailler à distance, citées en article 4.2.
En cas de changement de fonction/poste du salarié, un entretien sera organisé entre le manager et ce dernier sur la faisabilité de continuer ou pas le télétravail.
Le télétravail ne donnera lieu à aucune compensation financière de la part de l’employeur (il n’y aura pas de prise en charge des frais fixes occasionnés par le télétravail tels que le chauffage, l’électricité…).
5.2 Rythme du télétravail
Le télétravail pourra s’effectuer
dans la limite de 2 jours par semaine.
Pour conserver un lien social et faciliter le bon exercice de l’activité de l’entreprise qui implique une présence sur site pour les travaux ne pouvant pas être effectués en télétravail, une présence sur site de 3 jours par semaine est imposée. Ces jours de présence obligatoire s’appliquent aussi bien aux salariés à temps plein qu’aux salariés à temps partiel éligibles au télétravail dans les conditions prévues à l’article 4 du présent accord. Ils s’appliquent également aux salariés prenant 1 ou plusieurs jours de congés ou de repos sur la semaine.
De façon dérogatoire, il sera admis le maintien de 2 jours de télétravail les semaines comportant 1 jour férié, soit 4 jours travaillés, sous réserve de la continuité du service et avec acceptation du manager.
Un seul jour de télétravail peut être accolé à des jours de congés/jours de repos/RTT, jour férié et week-end.
Les jours de télétravail ne peuvent pas être consécutifs.
Le télétravail pourra être pris sous forme de journée entière, ou de demi-journée. Dans ce dernier cas, celle-ci pourra uniquement être accolée à une demi-journée de congés / RTT / jours de repos / déplacement (et non à une demi-journée de présence dans les locaux). L’utilisation de cette faculté doit rester exceptionnelle.
Aucun report ni aucune compensation ne peut être envisagée en cas de non-utilisation d’1 ou 2 jours de télétravail dans la semaine, ces derniers n’étant en outre pas cessibles entre les salariés.
La Direction pourra décider d’augmenter ce quota hebdomadaire de 2 jours de télétravail en cas de circonstances exceptionnelles empêchant les collaborateurs de se rendre dans des conditions normales sur leur lieu de travail (épidémie, grève des transports, intempéries, épisode de forte pollution…).
Conformément à l’article L 1222-9 du Code du Travail, les salariés handicapés, les salariées enceintes ou les salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche, pourront faire l’objet de modalités particulières de télétravail, décidées avec leur hiérarchie à titre temporaire – tant qu’ils sont concernés par la situation particulière vécue.
5.3 Réunions
Il est expressément demandé aux salariés d’être présents physiquement dans les locaux lors de réunions avec des élus ou des tiers lorsque ces dernières sont organisées en présentiel.
Les collaborateurs devront également assister aux réunions pour lesquelles leur présence physique est requise par leur manager ou par le Directeur et/ou l’élu qui pilote la réunion. En effet, le télétravail ne doit pas être un frein à la participation à la vie du service et notamment aux réunions.
Au cas où le télétravail serait autorisé malgré l’existence d’une réunion sur la journée considérée, le salarié en télétravail devra participer et répondre aux exigences s’appliquant aux salariés sur site, à défaut de quoi son éligibilité et accès au télétravail pourront être reconsidérés (articles 4.2 et 5.1 ci-dessus).
Enfin, le salarié, volontaire au télétravail, devra activer sa caméra (tout en conservant la possibilité d’utiliser un fond d’écran factice mis à disposition par l’UES ou de flouter l’arrière-plan). En conséquence, il devra être visible comme si la réunion se déroulait sur le lieu de travail.
5.4 Période d’adaptation
Au démarrage du télétravail, une période d’adaptation de 2 mois est prévue, durant laquelle le manager et le salarié vérifient que le télétravail est une organisation de travail qui leur convient.
Durant cette période, chacune des parties peut mettre fin au télétravail moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours.
5.5 Mise en œuvre
La mise en œuvre du télétravail est subordonnée à une demande du salarié volontaire auprès de son manager par l’intermédiaire de l’outil de gestion des absences Timmi Absences. Le salarié devra déposer sa demande au plus tôt la semaine précédant la prise du jour de télétravail et au plus tard le jeudi de cette même semaine. Le manager validera toutes les demandes de télétravail de son équipe le vendredi à midi au plus tard, de la semaine précédant la prise des jours de télétravail.
Exceptionnellement, ce délai pourra être réduit en cas de circonstances exceptionnelles sous réserve d’en informer le manager par mail ou par sms.
Si le manager n’a pas répondu à la demande de télétravail dans Timmi Absences, il appartient au collaborateur de relancer son manager, voire son N+2 ou la DRH, afin de valider sa demande de télétravail. Tout refus du manager devra être motivé (partie prévue à cet effet dans l’outil de gestion des absences).
A titre exceptionnel et en cas de nécessité de service requérant la présence du salarié initialement prévu en télétravail (réunion du personnel, réunion de travail, urgence devant être gérée sur place, absence de collaborateurs…), l’accord donné pour un jour de télétravail pourra faire l’objet d’une modification ou d’une annulation jusqu’à la veille au soir, 17h30.
Les modalités d’organisation et d’aménagement du travail telles que vécues en application du présent accord feront l’objet d’un point spécifique discuté lors de l’entretien annuel.
6- Plages horaires, disponibilité et temps de travail
Il est rappelé que le salarié en situation de télétravail se trouve sous la subordination de son employeur. Il doit donc être joignable et être en mesure de répondre aux sollicitations de l’entreprise dans les mêmes conditions que sur son lieu de travail habituel. Pendant les périodes de télétravail, le salarié s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Pour matérialiser la prise et la fin de poste, le salarié en télétravail sera soumis au process défini par l’employeur et devra se connecter aux outils mis en place : SharePoint, Box, Teams, Outlook…
Concernant la téléphonie, il appartient au salarié de s’assurer que les appels reçus sur son poste interne seront transmis sur son PC ou sur son téléphone portable.
Le salarié devra adapter son profil et son statut dans ses outils Teams et Outlook en fonction de sa situation (au bureau, en télétravail, en congés, disponible, en réunion, en déplacement…).
Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la durée de travail quotidienne applicable en télétravail est celle en vigueur au sein de l’institution à savoir 7 heures 30 min. L’horaire de travail sera 9h – 17h30 avec 1h de pause obligatoire pour déjeuner.
Aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée ni donc revendiquée par le salarié sans autorisation préalable de sa hiérarchie.
S’agissant du salarié en forfait jours sur l’année, les dispositions relatives applicables en matière de durée du travail sont celles prévues par l’Accord relatif à l’organisation du temps de travail et des congés payés au sein de l’UES du CNOEC, signé le 13 novembre 2018, lesquelles doivent être respectées.
Il est rappelé notamment que, conformément aux dispositions de la convention collective, la charge de travail confiée au cadre en forfait jours ne peut l’obliger à exercer au-delà d’une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et au-delà d’une durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48 heures.
Le repos minimum entre deux journées de travail doit être de 11 heures et de 35 heures s’agissant du repos minimum obligatoire hebdomadaire (11 h + 24h de repos dominical).
Conformément à l’accord sur le droit à la déconnexion, il est rappelé que les salariés (y compris la Direction) doivent veiller à ne pas envoyer de mail, de message ou autre pendant les périodes de déconnexion, de 19h30 à 8h00 le lendemain, ainsi que les week-ends et toutes autres périodes non travaillées.
7- Environnement du télétravailleur, équipement et assurance
7.1 Lieu d’exercice du télétravail
Le télétravail est effectué au domicile principal du salarié (domicile déclaré au service RH).
Une autre résidence de télétravail en France pourra être acceptée par la Direction sous réserve de sa déclaration par le salarié à son manager et au service RH (adresse déclarée lors de l’entretien préalable à la mise en œuvre du télétravail) et sous réserve également que les contraintes techniques ne s’y opposent pas.
L’exercice du télétravail dans un autre lieu que le domicile principal n’ouvre pas droit à la prise en charge par l’UES de frais de transport supplémentaires (même en cas de demande de retour sur site en urgence).
7.2 Environnement du télétravailleur
Les parties rappellent que le télétravailleur qui exerce son activité en dehors des locaux de l’UES doit disposer d’un espace de travail conforme à la bonne réalisation de son travail, d’un lieu dédié lui permettant d’exercer pleinement l’ensemble de ses missions (rédaction d’écrits, échanges téléphoniques, réunions en visio…). En outre, les conditions de concentration doivent être assurées. Aussi, le télétravailleur s’engage à ne pas avoir la surveillance d’enfant(s) lors des heures de télétravail.
Le télétravailleur devra s’assurer de la conformité de ses installations électriques. Il en sera de même pour les précautions qu’il devra prendre dans le cadre de sa sécurité physique (déplacements, escalier, éclairage, conditions de travail et autres …).
Le lieu d’exercice du télétravail doit être équipé d’une ligne Internet haut débit lui permettant d’exercer son activité sans contrainte technique. En cas de mauvaise connexion Wifi, il pourra être demandé au salarié de se connecter à son réseau haut débit en filaire.
7.3 Equipements de télétravail
Le CNOEC mettra à disposition les équipements et solutions nécessaires au télétravail (ordinateur portable équipé des logiciels adaptés ainsi qu’une solution de téléphonie, clavier, souris, casque, réhausseur d’écran…) qui restent la propriété de l’employeur. L’utilisation de ce matériel est strictement limitée à l’exercice de la seule activité professionnelle.
Le télétravailleur s’engage à prendre soin du matériel qui lui est confié.
Pendant les jours de télétravail, la ligne fixe du téléphone professionnel du collaborateur devra être renvoyée sur l’outil de téléphonie mise en place par la DSI.
Il est précisé que si exceptionnellement le salarié devait utiliser son matériel personnel pour télétravailler, aucune compensation ou indemnité financière ne sera versée, étant rappelé le caractère volontaire du télétravail pour les salariés concernés.
En cas de dysfonctionnement des équipements mis à la disposition par le CNOEC, le salarié en télétravail pourra bénéficier d’une assistance technique à distance.
Dans le cas d’une impossibilité non programmée d’accomplir ses fonctions en télétravail (dysfonctionnement du matériel fourni par le CNOEC, panne d’électricité, problème Internet…), le salarié devra en informer sa hiérarchie dans les plus brefs délais. Si les perturbations constatées ne permettent plus l’exercice du télétravail, un retour du salarié dans les locaux de l’entreprise sera organisé dans les plus brefs délais ou une journée de congés payés / jour de repos / JRTT sera posée dans Timmi Absences.
Un non-respect de ces règles pourra entraîner l’interruption sans délai du télétravail du collaborateur.
7.4 Assurance
Le télétravailleur s’engage à s’assurer, préalablement à la mise en place du télétravail, que l’utilisation de son domicile (ou de la résidence dans laquelle il exerce le télétravail) à des fins de télétravail salarié est couvert par une assurance.
7.5 Attestation sur l’honneur
Les salariés souhaitant bénéficier du télétravail prévu au présent accord (sous réserve d’en remplir les conditions d’éligibilité et d’accès) devront remettre à l’employeur une attestation sur l’honneur indiquant le ou les lieu(x) d’exercice du télétravail et certifiant disposer de l’aménagement d’un endroit adapté consacré au télétravail, correctement aéré et éclairé, de la conformité des installations électriques, d’un accès Internet haut débit et de leur souscription d’une assurance multirisque habitation couvrant l’activité professionnelle exercée en télétravail régulièrement dans le ou les lieux concernés.
8- Droits et devoirs du télétravailleur
8.1 Santé et sécurité
Les dispositions légales et conventionnelles relatives à la santé et à la sécurité au travail sont applicables aux télétravailleurs de l’UES.
Dans ce cadre, les télétravailleurs bénéficient de la même couverture accident, maladie, décès et prévoyance mais doivent, pour cela, informer immédiatement leur manager ou le service RH de tout incident survenu à leur domicile dans le cadre du télétravail dans les mêmes délais que les salariés travaillant au sein de l’Institution, à savoir dans la journée ou au plus tard dans les 24 heures par tout moyen, un délai de 48 heures étant laissé pour l’envoi du ou des justificatifs (3 jours par tolérance en cas d’hospitalisation).
8.2 Droits collectifs et égalité de traitement
Le télétravailleur bénéficie des mêmes droits collectifs et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’Institution.
Ainsi, le télétravailleur a accès aux informations et aux activités sociales de l’entreprise. Il bénéficie des mêmes entretiens annuels et professionnels et est soumis aux mêmes politiques d’évaluation que les autres salariés. Il a le même accès à la formation et aux mêmes possibilités de déroulement de carrière que les autres salariés de l’Institution en situation comparable. Il peut contacter à sa convenance les représentants du personnel et avoir accès aux informations qui relèvent du CSE.
8.3 Confidentialité et protection des données
Tout collaborateur en situation de télétravail s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’entreprise et en particulier à mettre en œuvre tous les moyens visant à assurer la protection des données de l’entreprise et leur confidentialité, celles-ci demeurant la propriété de l’UES.
Le télétravailleur s’engage à respecter la Charte Informatique et le Règlement intérieur de l’Institution.
Etant donné que le télétravailleur peut utiliser ces données dans son environnement privé qu’il est seul à maîtriser, il s’attachera à avoir une vigilance particulière sur leur intégrité et leur confidentialité.
Des sanctions pourront être envisagées en cas de non-respect de ces règles, conformément au règlement intérieur.
9- Notification et publicité
Le personnel sera informé du texte du présent accord par voie d’affichage sur les panneaux prévus pour la communication avec le personnel. Le présent accord fera l’objet d’une communication générale et sera également déposé sur l’intranet de l’UES (SharePoint/Box) où chaque salarié pourra, s’il le souhaite, s’en produire une copie.
Conformément aux dispositions de l'article L.2231-6 et D.2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le gouvernement, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.
Fait à Paris, le en 4 exemplaires originaux, le 29 mai 2024
Pour l’UES du CNOECPour la CFDT XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Secrétaire général Déléguée syndicale