Accord d'entreprise CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Accord salarial partiel 2024

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

2 accords de la société CONSEIL NATIONAL DE L ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES

Le 18/04/2024


Accord salarial partiel 2024


Entre les soussignés :


L’Unité Economique et Sociale, composée par le Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables et ses satellites, soit Experts-comptables Services, ECM Association, le CFPC et Edificas, dont le siège est situé 200-216 rue Raymond Losserand 75014 PARIS, représentés par XXXXXXXXXXXXXXX, en sa qualité de Secrétaire Général,

D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES, CFDT et CFE-CGC, représentées respectivement par XXXXXXXXXXXXXXX et XXXXXXXXXXXXXXX, Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2024.

En application des dispositions légales visées aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, les parties ont engagé des négociations sur les thèmes suivants :

  • La rémunération, notamment les salaires effectifs, et le temps de travail
  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail.

Les parties se sont réunies à deux reprises, le jeudi 1er février 2024 et le 11 mars 2024, pour échanger sur les thèmes précités, outre pour la signature du présent accord.


Article 1 : Champ d’application

Cet accord s’applique aux salariés du Conseil National de l’Ordre des Experts-comptables et aux salariés des différentes entités qui composent avec le CNOEC une unité économique et sociale, soit à la date de signature de l’accord : Experts-comptables Services, ECM Association, le CFPC et Edificas.

Des précisions concernant le champ d’application sont éventuellement apportées à chaque article où cela s’avère nécessaire.


Article 2 : La rémunération et le temps de travail

Article 2.1 : Les salaires effectifs :

Lors de la première réunion annuelle obligatoire, les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES ont demandé d’octroyer à l’ensemble des salariés une augmentation générale de 5% et de revaloriser le ticket restaurant afin de tenir compte de l’inflation en 2023 et début 2024.

La Direction n’était pas favorable à ces propositions et aucun accord n’a été trouvé sur ces points avec les délégués syndicaux.
La Direction a par conséquent décidé d’appliquer certaines mesures de manière unilatérale.

Article 2.2 : Mesures unilatérales appliquées par la Direction à défaut d’accord - Augmentation générale du salaire brut mensuel

Par décision unilatérale, la Direction appliquera les mesures suivantes :

Le salaire mensuel brut sur lequel les négociations se sont arrêtées en ce début d’année 2024 s’entend comme le salaire mensuel brut de base rétabli temps plein, hors toute prime, tout élément exceptionnel et hors prime d’ancienneté.

Les salaires mensuels bruts, outre la 13ème mensualité, seront augmentés comme suit :

  • 3% pour tous les salaires inférieurs ou égaux à 3 500 € ;

  • 2% pour tous les salaires compris entre 3 500 € à 4 500 €.

Cette augmentation sera attribuée sur la paye du mois d’avril 2024 avec un effet rétroactif au 1er janvier 2024.

Cet article s’applique à tout salarié de l’UES répondant aux conditions de rémunération énoncées ci-dessus et aux suivantes, cumulatives :

  • Être présent dans les effectifs de l’UES au moins depuis le 1er juillet 2023,
  • Être présent dans les effectifs de l’UES à la date du 1er avril 2024, que ce soit sous contrat à durée indéterminée ou déterminée et que ce soit à temps complet ou à temps partiel,
  • Ne pas être en cours de préavis lors de la paye du mois d’avril 2024.

Article 2.3 : Durée effective et organisation du temps de travail


Les parties soulignent que l’UES du CNOEC est d’ores et déjà couverte par un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail et des congés payés au sein de l’UES du CNOEC, signé le 13 novembre 2018 et dont le contenu ne nécessite pas d’être révisé à date.

Article 3 : Abondement au PEE et PERCO pour l’année 2024


Cet article s’applique à tout salarié de l’UES qui bénéficie de la participation au titre de l’année 2024, et qui est lié par un contrat de travail à l’UES lors du versement de la participation, à l’exclusion des salariés en cours de préavis.

Les parties ont décidé d’un commun d’accord une revalorisation du montant de l’abondement passant de 1 000 € à 1 200 € par salarié.

En cas de versement des primes de participation par les salariés sur le PEE et/ou PERCO (volontairement ou par défaut), l’abondement de l’employeur sera de 3 fois la somme investie par le salarié. Cet abondement sera plafonné à 1 200 Euros (les montants sont exprimés en brut) par salarié (plafond de 1 200 € commun pour les versements réalisés sur le PEE et/ou le PERCO).

En cas de sommes investies par le salarié sur le PEE et le PERCO, l’abondement sera réparti proportionnellement aux sommes investies dans la limite globale de 1 200 €.

Exemples :

  • Investissement du salarié de 50 € sur le PEE
  • Abondement de l’employeur de 150 €

  • Investissement du salarié de 200 € (150 € sur le PEE et 50 € sur le PERCO)
  • Abondement de l’employeur de 600 € (450 € sur le PEE et 150 € sur le PERCO)

  • Investissement du salarié de 400 € sur le PEE
  • Abondement de l’employeur de 1 200 €

  • Investissement du salarié de 400 € sur le PEE et de 400 € sur le PERCO
  • Abondement de l’employeur plafonné à 1 200 € : 600€ sur le PEE et de 600 € sur le PERCO


Article 4 : L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail


La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement femmes/hommes. Un suivi annuel de l’évolution des coefficients/niveaux et des niveaux de rémunération continuera à être présenté aux membres du Comité Social Economique notamment au travers du rapport annuel unique.

Un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail a été signé le 3 février 2023 pour une durée de 3 ans.

Par ailleurs, la Direction indique que le résultat de l’index égalité femmes/hommes pour l’année 2023 est de

88 points sur 100.


Article 5 : Durée de l’accord

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois (1er janvier – 31 décembre 2024) au terme de laquelle il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée. Il ne pourra en aucun cas être renouvelé par tacite reconduction.


Article 6 : Dépôt et publicité

Un exemplaire sera remis aux délégués syndicaux visées par le présent acte et un exemplaire sera également transmis au Comité Social et Economique.

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail, le présent accord sera déposé par les soins de la Direction des Ressources Humaines sur la plateforme « téléaccords » mise en ligne par le gouvernement, ainsi qu’en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Paris.


Fait à Paris en 4 exemplaires, le 18 avril 2024


Pour l’UES





XXXXXXXXXXXXXXX
Secrétaire Général
Pour la CFDT





XXXXXXXXXXXXXXX
Déléguée syndicale
Pour la CFE-CGC





XXXXXXXXXXXXXXX
Délégué syndical

Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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