Accord d'entreprise CONSERVERIE CHANCERELLE

UN AVENANT N°3 A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU REGIME COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE AU 1ER FEVRIER 2018

Application de l'accord
Début : 01/02/2018
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CONSERVERIE CHANCERELLE

Le 02/03/2018


Avenant à l’accord collectif d’entreprise relatif au régime complémentaire de remboursement de frais de santé au 1er Février 2018



ENTRE LES SOUSSIGNEES


CONSERVERIE CHANCERELLE SAS, société par action simplifiée au capital social de 12 570 576 euros ayant le numéro siren 443 146 873, dont le siège social est situé ZI de Lannugat 29177 DOUARNENEZ cedex, représentée par xxxxxxxxxxx, en qualité de Directeur des Ressources Humaines dûment habilité aux fins de négocier et de signer le présent accord,




d'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Délégation

    CFDT, représentée par xxxxxxxxxxxx

  • Délégation

    CGT, représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxx


d'autre part.

Préambule :

Un régime complémentaire santé est en place depuis le 1er janvier 2014.
Ce régime a été institué par accord collectif (signé le 7 octobre 2013). Il a fait l’objet d’un 1er avenant signé le 18 décembre 2015 puis d’un second avenant signé le 20 décembre 2017.
Pour rappel, la complémentaire santé a été le fruit de longues discussions avec l’ensemble des représentants du personnel et représentants syndicaux de l’entreprise. Il reflète la volonté des parties de compléter la couverture sociale des salariés de l’entreprise en leur faisant bénéficier d’un régime de complémentaire Frais de Santé de bon niveau, à des tarifs négociés collectivement et avec une participation de l’entreprise au financement du régime. La mise en place d’un régime de complémentaire Frais de Santé à caractère obligatoire permet par ailleurs aux salariés de bénéficier des avantage sociaux et fiscaux qui y sont rattachés, en l’état actuel de la législation.
Lors de la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 sur les salaires, les parties signataires ont décidées de revoir les modalités de répartition entre employeur et salarié de la cotisation à la mutuelle.

Il a donc été décidé ce qui suit :


Article 1

Cotisations

1.1.

Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime « remboursement de frais de santé » sont de type « 1 bénéficiaire/2 bénéficiaires/3 bénéficiaires ou + » et ont pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés, et à titre facultatif leurs ayants-droit tels que définis par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Ces cotisations sont fixées dans les conditions suivantes à compter du 1er février 2018 :

Cotisation salariale

Cotisation patronale

Cotisation globale

1 bénéficiaire

16.34 €

38.13 €

54.47 €

2 bénéficiaires

60.58 €

38.13 €

98.71 €

3 bénéficiaires ou +

99.88 €

38.13 €

138.01 €

Ainsi, la part patronale représente 70% de la cotisation du salarié.
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « 1 bénéficiaire ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit, tel que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information, et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture.

1.2.

Evolution ultérieure de la cotisation

Les éventuelles augmentations futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 1.1. du présent accord.




Article 2

Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord prend effet le 1er février 2018.

Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord

Les engagements contenus dans le présent accord étant expressément conditionnés à l’existence et à l’exécution du contrat souscrit entre l’entreprise et l’organisme assureur, la durée du présent accord est calquée sur la durée de ce contrat d’assurance.

En cas de résiliation par l’assureur du contrat d’assurance gérant les garanties octroyées aux salariés par le régime, le présent accord serait automatiquement remis en cause et expirerait à la date de résiliation du contrat d’assurance.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7 à L.2261-13 du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-7 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.

La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.


Article 3

Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l’accord.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Il sera par ailleurs publié sur la base de données nationale des accords collectifs après anonymisation des noms et prénoms des signataires et négociateurs.




A Douarnenez, le 02 mars 2018
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.





Pour la CFDT

Pour la CGT

Pour l’entreprise

xxxxxxxxxxxxxxx

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