La Société CONSTELLIUM NEUF-BRISACH, société par actions simplifiées à associé unique, immatriculée au RCS de Colmar sous le numéro 807 641 360, dont le siège social est sis ZI Rhénane Nord, RD 52 68600 BEISHEIM, prise en la personne de son Directeur des Ressources Humaines, dument mandaté à cet effet.
D’une part,
ET :
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :
Les Organisations syndicales représentatives dans l’entreprise : Le syndicat CFDT, représenté par ses Délégués Syndicaux Le syndicat CFE/CGC, représenté par son Délégué Syndical Le syndicat CGT, représenté par ses Délégués Syndicaux Le syndicat FO, représenté par ses Délégués Syndicaux
D’autre part,
Ensemble ci-après désignées « les Parties »
APRES AVOIR RAPPELE PREALABLEMENT QUE :
Un accord d’entreprise sur le statut du personnel a été conclu au sein de la Société CONSTELLIUM NEUF-BRISACH le 11 mai 2017.
Cet accord, et ses avenants, avaient notamment pour objectif de consolider l’ensemble des dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société, et de les mettre à jour.
Le 7 avril 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie a été conclue, afin de simplifier et rendre plus accessible le cadre conventionnel applicable. Celle-ci avait ainsi pour objectif de substituer à l'ensemble des conventions collectives territoriales et sectorielles, et à l'ensemble des accords nationaux un texte conventionnel unique et applicable au niveau national. Cette nouvelle Convention collective, applicable à la Société, entrera intégralement en vigueur le 1er janvier 2024.
C’est dans ce contexte que les Parties au présent avenant ont souhaité engager des négociations, afin d’adapter et de faire évoluer les dispositions conventionnelles applicables au sein de la Société en tenant compte de cette nouvelle Convention collective.
Dans ce cadre, il a été décidé de conclure le présent avenant d’adaptation, qui se substitue intégralement à l’accord du 11 mai 2017 et à ses avenants applicables.
TITRE I - CLASSIFICATION
Les Parties rappellent que la grille de classification applicable au sein de la Société à compter du 1er janvier 2024 sera celle définie par la nouvelle Convention collective nationale unique de la Métallurgie.
L’ensemble des salariés de la Société se verront dès lors appliquer cette nouvelle classification fondée sur la réalité des activités réalisées et sur l’analyse du contenu des emplois.
Chaque emploi a ainsi été décrit puis classé au regard de la réalité de cet emploi. Son évaluation a ensuite été réalisée sur la base de critères classant applicables à tous les emplois quels que soient leur intitulés et la nature du travail effectué.
Il est par ailleurs précisé que la classification appliquée à un salarié sera susceptible d’évolution en cas de changement d’emploi, quel que soit le motif de ce changement d’emploi.
De même, si un salarié se voit appliquer une classification supérieure en raison d’un changement d’emploi, mais qu’il décide de retrouver son précédent emploi à l’issue de la période probatoire (un an), il lui sera appliqué la classification dudit précédent emploi.
TITRE II - ANCIENNETE
Les Parties rappellent que, conformément à l’article 3, alinéa 2 de la Convention collective de la Métallurgie, l’ancienneté du salarié débute à partir de la date d’embauche au titre du contrat de travail en cours.
Toutefois, sont prises en compte dans le calcul de l’ancienneté la durée des missions accomplies par le salarié dans l’entreprise avant son recrutement par cette dernière au titre d’un contrat de travail temporaire, dans la limite de 3 mois.
TITRE III - REMUNERATIONS
CHAPITRE I - REGLES GENERALES
Article 1 - La rémunération des ouvriers et des ATAM non forfaités comprend :
- des éléments à périodicité mensuelle versés suivant la structure de la rémunération propre à l’entreprise et les dispositions de la convention collective de la métallurgie applicable ;
- un 13ème mois égal au salaire mensuel de base majoré de la prime d'ancienneté.
Article 2 - La rémunération des cadres et des ATAM forfaités en jour sur l’année est annuelle. Elle est versée en 12 mensualités. Il n’y a pas d’ATAM forfaités en heure au jour de la signature du présent avenant.
CHAPITRE II - PRIMES D'ANCIENNETE
Article 3 – Conformément à la Convention collective nationale applicable, une prime d’ancienneté sera versée aux salariés de la Société des groupes d’emplois A à E ayant au moins 3 ans d’ancienneté dans l’entreprise et ne bénéficiant pas d’un statut de forfaités en jours sur l’année. Dans ces conditions, sont exclus du champ d’application de cette prime les apprentis ainsi que les travailleurs temporaires qui ne remplissent pas la condition d’ancienneté.
Elle est calculée en fonction de la valeur du point négociée par la branche au niveau territorial ainsi que du taux applicable variant selon la classe emplois du salarié, selon la formule suivante :
[(valeur du point × taux applicable) × 100] × nombre d'années d'ancienneté (dans la limite de 19 ans)
Il est précisé que, pour le calcul de la prime d’ancienneté, la valeur du point applicable :
sera majorée de 8 % à chaque fois qu’elle rattrape la valeur du point appliqué à titre dérogatoire dans l’entreprise ;
est en tout état de cause majorée de 5% pour les ouvriers et de 7% pour les ATAM en position d’agent de Maîtrise.
Le montant de la prime d’ancienneté varie avec le temps de travail. Il lui est donc appliqué les majorations pour heures supplémentaires ou au titre des conventions de forfait en jours.
Dans l’hypothèse où cette nouvelle formule conduirait à un montant de la prime d’ancienneté inférieur à celui perçu avant l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective et du présent avenant, il sera versé au salarié concerné un complément figurant sur une ligne distincte de son bulletin de paie. Ce complément est apprécié à durée du travail égale. Il sera déterminé au 1er janvier 2024, et sera alloué pour le montant fixe calculé à la date du changement. Après le 1er janvier 2024, dans le cas d’un changement de coefficient vers le bas, la même règle s’appliquera, jusqu’au retour au coefficient précédent. Une fois ce coefficient précédent acquis à nouveau, ce complément sera intégré au salaire de base.
CHAPITRE III - PRIMES A PERIODICITE ANNUELLE
Article 4 - La rémunération annuelle des ouvriers et des ATAM non forfaités comprend un 13ème mois égal au total du salaire de base et de la prime d'ancienneté.
Le 13ème mois est versé à raison de 50 % en juin et 50 % en novembre sur la base de la rémunération du mois en cours.
Article 5 - Le 13ème mois des ouvriers et des ATAM non forfaités est versé proportionnellement au temps de présence au cours de l'année civile.
Les périodes d'absences donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération par la société n'entraînent pas d'abattement sur la prime annuelle.
Celle-ci cesse d'être due après un an d'absence continue.
Article 6 – Il est en outre attribué, pour les non cadres, une prime correspondant à :
1 jour ouvré travaillé à partir de 25 ans d’ancienneté ;
2 jours ouvrés travaillés à partir de 35 ans d’ancienneté.
Cette prime sera versée à l’échéance de paie du mois de juin de chaque année, sous réserve de justifier d’une année complète de présence au sein de la Société.
CHAPITRE IV – PRIME DE FIDELITE
Les Parties conviennent qu’aucune prime n’est due aux titulaires d’un contrat de professionnalisation conclu pour une durée déterminée et entrés au service de l’entreprise à l’issue dudit contrat.
CHAPITRE V – APPLICATION A CONSTELLIUM NEUF-BRISACH DES ARTICLES 108 A 114 DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE SUR LE TRAVAIL DE NUIT
Les personnels dont l’horaire de référence est inférieur à l’horaire de journée (notamment 21 postes et équipe de week-end) répondent aux dispositions de la convention collective (article 108 à 114) sur le travail de nuit en matière de repos attribué par référence à l’horaire de journée.
Entre un an et dix ans d’ancienneté, les membres du personnel affectés à un horaire 3x8 – 15 postes ou assimilé et qui travaillent au moins 320 heures de nuit par année, bénéficient d’un jour de congé supplémentaire par an pendant le temps où ils seront affectés à ce type d’horaires. Cette disposition intègre le repos compensateur de 20 minutes par semaine de nuit effectuée prévu par l’article 110 de la Convention collective nationale de la Métallurgie.
CHAPITRE VI – PRIME DE VACANCES
Article 6 – Bénéficient de la prime de vacances tous les salariés relevant des classifications A à E de la Société, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée, à temps complet ou à temps partiel et ceux en formation en alternance.
Le montant de la prime est de 380 euros bruts.
Cette prime est versée chaque année, à l’occasion de la paie du mois de juin proportionnellement au temps de présence constaté le 1er juin sur les 12 mois précédents.
Les périodes d’absence donnant lieu à maintien total ou partiel de la rémunération par la Société n’entraînent pas d’abattement.
Le montant de la prime est uniforme quel que soit le temps de travail ou le régime horaire des bénéficiaires.
Celle-ci cesse d’être due après un an d’absence continue.
CHAPITRE VII – PRIME PANIER
Article 7 – En cas de travail en équipe successive et par poste effectué d’une durée au moins égale à 6 heures, il est alloué aux salariés postés, en remboursement des frais qu’ils auront engagés du fait de ce mode d’organisation du travail, une prime de panier d’un montant de 6 euros à la date de conclusion du présent avenant.
Ce montant augmentera annuellement d’un pourcentage égal à celui du pourcentage d’augmentation du plafond d’exonération fixé par l’URSSAF.
TITRE IV - CONGES
CHAPITRE I - REGLES GENERALES
Article 8 - Chaque salarié bénéficie d'un congé annuel payé dont la durée est fixée à 5 semaines, soit 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé (pour le personnel en journée). Lorsque le nombre total de jours de congé n'est pas un nombre entier, celui-ci est arrondi au nombre de jours entier immédiatement supérieur. Les règles du nombre de jour par an peuvent varier selon le rythme de travail (cf accord d’entreprises et modalités d’applications)
Article 9 - La durée, l'indemnité afférente et les modalités de ce congé sont déterminées selon les règles fixées par les dispositions légales.
Article 10 -
Congés payés légaux (CP)
Les droits à congés s’acquièrent sur l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre. La période de prise s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante (avec une possibilité de report jusqu’à fin février de A+2).
Passé ce délai, les reliquats seront considérés comme ayant été pris et ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire.
Les droits à CP de tous les régimes de travail sont acquis et décomptés en jours ouvrés.
Période de congé payé principal
Le congé payé principal est la période d’absence pour congés payés
pris consécutivement entre le 1er juin et le 30 septembre. Cette période ne peut pas être inférieure à 2 semaines ou à 14 jours calendaires ; elle peut être supérieure (voir modalités particulières pour chacun des régimes de travail).
Aucun autre droit à absence ne doit être accolé à la période du congé payé principal.
La Direction de l’entreprise prendra toutes mesures favorisant la concertation habituelle relative à l'organisation des congés, notamment l'information des instances représentatives des salariés.
La mise en œuvre des présentes dispositions ne devra pas entraîner un surcroît de travail pour le personnel.
Afin de répondre à d'éventuelles surcharges de travail momentanées et localisées, il pourra être fait appel au travail temporaire (intérim) ou à l'embauche sous contrat à durée déterminée.
5ème semaine de congés payés
Les jours de congé résultant de la 5ème semaine de congés payés ne peuvent être accolés au congé principal et n'ouvrent pas droit aux congés supplémentaires pour fractionnement.
Report en cas d’absence pour cause de maladie ou d’accident
Pour les salariés qui n’auraient pas pu prendre leurs congés payés pendant la période de référence en raison de leur absence maladie (d’origine professionnelle ou non), le report des congés payés est possible mais dans un délai maximum de 15 mois après la période de référence. Au-delà, les congés non pris sont perdus.
CHAPITRE II - CONGES D'ANCIENNETE
Article 11 - Les conditions pour l'ouverture des droits à congés d'ancienneté s'apprécient chaque année au 1er janvier.
Sauf accord exprès de l'employeur, ces congés ne peuvent être accolés au congé principal.
Article 12 - Les ingénieurs et cadres (groupe d’emplois F à I) et les ATAM de classe d’emplois E9 et E10 bénéficient de :
- 2 jours ouvrés à partir de 30 ans d'âge et 1 an d'ancienneté, - 4 jours ouvrés à partir de 35 ans d'âge et 2 ans d'ancienneté, - 5 jours ouvrés à partir de 25 ans d'ancienneté.
Article 13 - Les ouvriers et les ATAM jusqu’à la classe d’emplois D8 inclus bénéficient de :
- 1 jour ouvré à partir de 10 ans d'ancienneté, - 2 jours ouvrés à partir de 15 ans d'ancienneté, - 4 jours ouvrés à partir de 20 ans d'ancienneté, - 5 jours ouvrés à partir de 25 ans d'ancienneté.
Article 14 - Les membres du personnel ayant travaillé pendant 10 ans en service continu ou semi-continu avec poste de nuit bénéficient d'un jour de congé supplémentaire par an.
CHAPITRE III - CONGES DE FRACTIONNEMENT
Article 16 - Conformément aux dispositions du Code du Travail, le congé principal peut être fractionné par l'employeur avec l'accord du salarié.
Dans la mesure où le fractionnement est à l’initiative de l’employeur, des congés de fractionnement sont attribués au salarié selon les modalités définies par l’accord d’établissement du 1er janvier 2001.
CHAPITRE IV - EVENEMENTS FAMILIAUX
Article 17 - Après la fin de leur période d'essai, les salariés de la société pourront, à l'occasion de certains événements familiaux, bénéficier d'absences payées dans les conditions ci-dessous. Les salariés pacsés disposent des mêmes droits que les salariés mariés.
Mariage/PACS : Salarié1 semaine (ou bien un cycle pour un salarié en 21 postes) Mariage :Enfant2 jours Frère/Sœur1 jour Décès :Conjoint1 semaine (ou bien un cycle pour un salarié en 21 postes) Père/Mère3 jours Enfant1 semaine (ou bien un cycle pour un salarié en 21 postes) Beaux-Parents3 jours Gendre/Belle-Fille2 jours Grands-Parents3 jours Arrières Grands-Parents2 jours Frère/Sœur3 jours Petits Enfants2 jours Beau-Frère/Belle-Sœur2 jours.
Lorsque l'événement se produit à plus de 100 kilomètres du domicile, un jour ouvrable supplémentaire est accordé pour les délais de route.
Lorsque l’événement se produit à plus de 500 km du domicile, le nombre de jours ouvrables supplémentaires accordés pour les délais de route est de deux.
Les jours d'absence payés pour événements familiaux accordés à l'occasion d'un décès, tombant dans une période de congés payés, ne seront pas décomptés sur ces jours de congés.
Article 18 : Après la fin de leur période d’essai, les salariés de la société pourront bénéficier d’un congé rémunéré en cas de maladie ou d’accident, constaté par certificat médical, d’un enfant de moins de 12 ans dont ils assument la charge au sens de l’article L.513-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Cette disposition est étendue jusqu’à la majorité des enfants lorsqu’ils sont en situation de handicap reconnu.
La durée de ce congé est au maximum de 4 jours par an par enfant concerné et doit être pris par demi-journée ou bien par journée entière.
CHAPITRE V – CONSULTATIONS MEDICALES
Article 19 – Lorsque pour une urgence médicale, ou pour un rendez-vous chez un médecin spécialiste, qui ne peut être pris hors horaires de travail, un salarié est impérativement obligé de s’absenter pendant les heures de travail pour se rendre chez le médecin ou le dentiste, son salaire sera maintenu dans la limite de 20 heures par an. Cette prise en charge sera conditionnée à la remise d’une attestation médicale par le salarié lors de chacune de ses absences, prouvant le bien-fondé de celles-ci.
TITRE V - PRIMES ET INDEMNITES
NON DIRECTEMENT LIEES A L'EXECUTION DU TRAVAIL
CHAPITRE I - EVENEMENTS SURVENANT
PENDANT LA VIE PROFESSIONNELLE
Section 1 : Médailles d’honneur du travail
Article 20 - Les membres du personnel de la société recevront, à l’occasion de l’obtention du Diplôme relatif aux médailles du travail et délivré par l’administration compétente, une gratification égale à :
1 729 euros pour 20 ans d’ancienneté 2 428 euros pour 30 ans d’ancienneté 3 362 euros pour 35 ans d’ancienneté 4 554 euros pour 40 ans d’ancienneté
L’ancienneté s’apprécie en fonction de l’ancienneté Groupe à laquelle s’ajoute, dans la limite maximum de deux ans, la durée du service national et les périodes de mobilisation, quelle que soit leur date d’accomplissement.
Ces gratifications ne sauraient se cumuler avec d’autres, de même nature, obtenues dans une autre société du Groupe.
Selon les directives de l’URSSAF, la partie de ces gratifications supérieure au salaire de base mensuel des salariés à qui elles sont attribuées est soumise à cotisations.
La part salariale de ces cotisations est prise en charge par la société.
Article 20bis –
Lorsqu’un salarié décide de faire valoir ses droits à pension de retraite à taux plein, il recevra une gratification d’ancienneté, celle-ci étant basée sur le barème des gratifications versées à l’occasion des médailles d’honneur du travail :
sous réserve d’une ancienneté Groupe d’au moins 20 ans,
évaluée par proratisation sur la base de la gratification immédiatement supérieure,
soumise aux cotisations sociales en vigueur et à impôts.
Les salariés reconnus « invalides de 2ème ou 3ème catégorie », bénéficieront à l’occasion de leur départ de la Société d’une prime calculée selon le barème de gratification des Médailles d’honneur du travail, sous réserve des conditions suivantes :
-ancienneté Groupe minimale d’au moins 20 ans, -prime évaluée par proratisation sur la base de la gratification immédiatement supérieure, -prime soumise aux cotisations sociales en vigueur et à impôts. Les salariés licenciés en raison d’une inaptitude totale reconnue par la Médecine du Travail bénéficieront également de ce dispositif.
Dans le cas d’une ancienneté supérieure à 40 ans, pour laquelle la remise d’un diplôme de médaille d’honneur du travail n’existe pas, le versement d’une gratification d’ancienneté exceptionnelle sera évalué par proratisation sur la base de la gratification entre 35 et 40 ans.
Le barème par année des gratifications est le suivant :
Article 21 - Dès la fin de sa période d'essai, tout salarié recevra, à l'occasion de son mariage, ou de son PACS, une prime de 1 077 euros bruts. En cas de mariage ou PACS répétés, le versement de la prime et du droit à absence est géré comme suit :
Evénement familial mariage/PACS répété du salarié : prime et droit à l’absence
Situation antérieure
Nouvelle situation
Même partenaire
Partenaire différent
PACS Mariage Non Prime* + droit à l’absence* d’une durée d’un cycle avec délai minimum de 5 ans entre les 2 événements, sauf décès du conjoint ou du partenaire. PACS PACS Non Prime* + droit à l’absence* d’une durée d’un cycle avec délai minimum de 5 ans entre les 2 événements, sauf décès du conjoint ou du partenaire. Mariage PACS Non Prime* + droit à l’absence* d’une durée d’un cycle avec délai minimum de 5 ans entre les 2 événements, sauf décès du conjoint ou du partenaire. Mariage Mariage Non Prime* + droit à l’absence* d’une durée d’un cycle avec délai minimum de 5 ans entre les 2 événements, sauf décès du conjoint ou du partenaire.
*Prime et droit à absence à l’issue de la période d’essai
Article 22 - En cas de décès d'un membre du personnel, les héritiers personnes physiques recevront, à titre de participation aux frais d'obsèques qu’ils auront engagés, une somme égale à 3 108 euros.
Section 3 : Mutation sur Neuf Brisach
Article 23 - En cas de mutation pour raisons professionnelles depuis une autre entreprise du Groupe, et lorsque cette mutation entraînera le transfert du domicile familial, la société prendra en charge :
Les frais de déménagement et de garde-meubles
Les frais de déménagement et de garde-meubles seront pris en charge directement par Constellium Neuf Brisach, sous réserve d’un accord préalable sur leur montant après présentation de 3 devis.
Le congé de déménagement
Un congé rémunéré de déménagement de 3 jours ouvrés sera accordé au salarié
Le voyage de reconnaissance
Un voyage de reconnaissance avec le conjoint, d’une durée de 2 jours sera pris en charge par la société.
Les frais d’agence
Les frais d’agence immobilière éventuellement engagés par le salarié avec l’accord de la société pour la recherche d’un logement en location seront remboursés au salarié.
Les frais de double résidence
Constellium Neuf Brisach prendra à sa charge les frais dits « de double résidence » occasionnés par les délais de déménagement et d’installation de la famille.
La durée de cette prise en charge est limitée à 3 mois.
Si la mutation impose au salarié, notamment pour des raisons familiales, d’avoir une double résidence, Constellium Neuf Brisach s’engage à prendre en charge, pendant une durée limitée à 3 mois, un aller-retour tous les 15 jours sur la base d’un voyage en 2ème classe SNCF pour le retour au domicile familial.
Une indemnité de réinstallation
Le montant de l’indemnité de réinstallation s‘élève à :
- pour un salarié marié ou vivant en concubinage ou PACS2 230 euros bruts - pour un célibataire, veuf(ve), divorcé(e) 1 853 euros bruts
Un complément de 306 euros bruts par enfant à charge s’ajoutera aux sommes ci-dessus.
Article 24 -
Les salariés qui auront, au cours de leur carrière professionnelle dans la société, ou le Groupe, fait l’objet d’une mutation géographique, bénéficieront lors de leur cessation définitive d’activité de la prise en charge des frais de déménagement occasionnés par leur retour dans une région du territoire français métropolitain.
CHAPITRE II - DEPART A LA RETRAITE
Article 25 - Tout salarié prenant volontairement sa retraite ou étant mis à la retraite par l'entreprise, reçoit une allocation de fin de carrière qui tient compte :
- de la rémunération mensuelle moyenne normale des 12 derniers mois précédant le départ ou, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, le tiers des 3 derniers mois d'activité. La rémunération s’entend base + ancienneté + primes mensualisées majorée de l'incidence des primes à périodicité annuelle,
- de l'ancienneté, exprimée en années, et en fraction d'années s'il y a lieu.
L'indemnité (I) sera calculée en fonction de la rémunération mensuelle de référence (R) et de l'ancienneté (A) définies aux articles 26 et 27.
Article 26 - L'indemnité de départ à la retraite des salariés jusqu'à la classe d’emplois C6 inclus est égale à 1/5ème de mois de rémunération par année de présence, augmentée de 1/10ème de mois par année au-delà de la 15ème et majorée de 180 euros par année d'ancienneté au-delà de la 14ème.
L'indemnité de départ à la retraite est donc égale à : I = R x (+ EQ ) + (A - 14) x 180 euros.
Article 27 - L'indemnité de départ à la retraite des salariés de la classe d’emplois D7 et plus, est égale à 1/3 de mois de rémunération par année de présence, augmenté de 1/10ème de mois par année au-delà de la 15ème.
L'indemnité de départ à la retraite est donc égale à : I = R x ( + )
TITRE VI - AIDE AU LOGEMENT
Article 28 - Une aide peut être accordée dans certaines conditions aux salariés de la société qui construisent ou achètent leur résidence principale.
Cette aide peut prendre la forme d'un prêt direct de la société ou d'une utilisation des possibilités offertes par la législation sur la contribution obligatoire des employeurs à l'effort de construction.
Article 29 - Les interventions de la société se font dans la limite des crédits disponibles et, pour les prêts directs, d'un plafond de découvert fixé par la société.
Les prêts directs et les aides relatives à la contribution obligatoire des employeurs à l'effort de construction ne sont pas cumulables pour une même personne.
Les demandes de prêts directs sont soumises à l'appréciation de la Direction de l’entreprise.
Article 30 - Les prêts de la société ne peuvent venir qu'en complément d'un financement principal assuré par les ressources propres du salarié et par des emprunts contractés par ce dernier auprès d'organismes extérieurs à la société (banques, établissements financiers).
Les remboursements sont garantis par une assurance dont la prime est à la charge des emprunteurs. En cas de départ de la société, les sommes restant dues deviennent exigibles.
Article 31 - Les prêts de la société peuvent être accordés aux salariés :
- qui comptent 3 ans au moins d'ancienneté à la date de leur demande ; - qui n'ont pas bénéficié depuis 3 ans d'un prêt société, ou d'une aide relative à la contribution obligatoire des employeurs à l'effort de construction, pour une opération de même nature, de la part d'une société du Groupe pendant une période ayant donné lieu à validation des années d'ancienneté.
Par exception, l'attribution d'un deuxième prêt pourra être envisagée, en cas de mutation professionnelle entraînant changement de résidence et vente de l'habitation précédente. En ce cas, le prêt en cours devra être simultanément remboursé.
Article 32 - Les prêts société peuvent atteindre 10 000 euros, auxquels s'ajoute un complément de 1 000 euros par enfant à charge, le total du prêt et du complément ne pouvant, en aucun cas, excéder 13 000 euros.
Ils ont une durée maximale de 10 ans et portent intérêts au taux de rémunération des placements sur le livret A majoré de 2 points.
Les remboursements se feront par mensualités constantes. Les emprunteurs autorisent la société à prélever ces mensualités sur leur rémunération ainsi que la prime correspondant au contrat d'assurance couvrant les risques décès et invalidité.
Pour les salariés de plus de 50 ans, des prêts d'une durée de 10 ans restent possibles si l'intéressé accepte que les sommes dues au moment de son départ en retraite ou en préretraite soient prélevées sur ses indemnités.
Ces prêts sont soumis aux conditions générales énumérées aux articles 28 à 31.
Article 33 - Tout salarié propriétaire ou locataire d'une résidence principale dans laquelle il envisage la réalisation de travaux d'extension de la surface habitable, de travaux d'entretien ou de réparation peut demander un prêt société de 10 000 euros maximum.
Les prêts de cette nature sont cumulables avec ceux qui sont, ou ont été, accordés par la société, directement ou par l'intermédiaire d'une aide relative à la contribution obligatoire des employeurs à l'effort de construction pour l'achat ou la construction de la résidence principale.
Ils ne peuvent pas couvrir plus de 50 % du montant total des travaux et sont consentis sur une durée de 5 ans avec intérêt égal au taux du livret A, majoré de 2 points.
Une priorité sera accordée pour les travaux d'économie d'énergie. Il en sera de même en ce qui concerne les travaux d'isolation acoustique pour le personnel travaillant en poste.
TITRE VII - TEMPS DE TRAVAIL
Les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail sont régies par l’accord ARTT/Nh du 29 décembre 2000, considérant que des accords spécifiques ont été signés, à savoir :
pour le personnel du garage – accord signé le 21 février 2014,
pour les AR Relève – avenant signé le 23 octobre 2013,
pour le personnel à la plate-forme logistique – accord signé le 09 juin 2011.
Article 34
- Tout salarié travaillant en service continu ou semi-continu, qui sera reclassé définitivement dans un emploi ne comportant plus de travail de nuit, à la suite d’une maladie grave, d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, sur proposition du Médecin du Travail agissant dans le cadre des dispositions du Code du Travail, et sous réserve qu’un emploi compatible avec le handicap soit disponible, bénéficiera d’un maintien partiel de son forfait lié à son activité postée antérieure.
Ce maintien se caractérisera par un complément de rémunération dont le montant sera calculé de la façon suivante :
- 2,5 % de l’ancien forfait par année de travail en régime continu ou semi-continu, -ou le cas échéant, 2,5 % de la différence entre les forfaits de l’ancien régime de travail et le nouveau régime de travail s’il y a lieu.
Dans tous les cas, le maintien de rémunération ne pourra excéder un plafond de 70 % de l’ancien forfait ou de la différence entre les forfaits des deux régimes de travail.
Article 34 bis - Afin d’atténuer la perte de rémunération liée au changement de régime de travail, un dispositif de maintien dégressif de l’ancien forfait sera appliqué dès le premier mois suivant le reclassement sur les bases ci-après :
-pendant 2 mois, maintien à 100 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu),
- pendant les 2 mois suivants, maintien à 80 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu),
-pendant les 2 mois suivants, maintien à 60 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu),
-pendant les 2 mois suivants, maintien à 40 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu),
-pendant les 2 mois suivants, maintien à 20 % de l’ancien forfait (ou de la différence entre ancien et nouveau forfait s’il y a lieu).
Ce complément de rémunération dégressif sera interrompu dès que le pourcentage de maintien de l’ancien forfait tel que défini à l’article 33 deviendra plus favorable pour le salarié.
Article 34 ter - Les dispositions de l’article 34 bis seront applicables dans la limite des postes disponibles et en fonction des impératifs de production, aux personnes affectées d’une inaptitude médicale temporaire au travail de nuit, sous réserve des conditions suivantes :
L’inaptitude au travail de nuit devra être constatée par le médecin du travail agissant dans le cadre des dispositions du Code du Travail,
- Le salarié concerné devra avoir acquis une ancienneté d’au moins 20 ans dans la Société et avoir travaillé au moins 15 ans en régime continu ou semi-continu. Dans tous les cas, la situation d’inaptitude ne pourra excéder 10 mois.
Article 35 - Tout salarié travaillant en service continu ou semi-continu, âgé de 50 ans ou plus, et ayant au moins 15 années de travail posté dans l’entreprise (régime de travail comportant un travail de nuit) pourra à sa demande, dans la limite des postes disponibles, et en fonction des impératifs de production, être muté dans un emploi ou poste de travail ne comportant plus de travail de nuit.
L’intéressé bénéficiera dans ce cas d’un maintien de 70 % de la perte de ressources liée au changement de régime de travail.
Ce maintien sera égal :
soit à 70 % de l’ancien forfait,
soit à 70 % de la différence entre les forfaits des deux régimes de travail, et sera exprimé en pourcentage appliqué sur le salaire de base et la prime d’ancienneté.
Dans le cas où le nombre de reclassements excéderait le nombre de postes disponibles, priorité sera donnée aux salariés ayant l’ancienneté en travail posté la plus élevée.
Article 36 - Dans toute la mesure des possibilités, la direction de l’entreprise apportera une attention particulière à la nature du reclassement des salariés. Il sera veillé notamment à la meilleure adéquation possible entre les compétences actuelles et les profils des postes de reclassement, de façon à permettre à ces salariés de poursuivre une évolution de carrière accompagnant la progression de leurs compétences.
Article 37–Conformément à l’article 103.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie applicable, une convention individuelle de forfait en jours peut être conclue avec les salariés suivants, sur demande des salariés ou de la direction, avec accord réciproque :
les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions qui ne les conduit pas à suivre l’horaires collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, c’est-à-dire, au sein de la Société, les salariés relevant des groupes d’emploi E9 et E10.
Article 37bis – Toutefois, les Parties conviennent que les salariés qui se voyaient appliquer un coefficient au moins égal à 335 et dont la durée du travail était aménagée sur la base d’une convention de forfait annuel en jours, peuvent continuer à bénéficier d’un tel aménagement de leur temps de travail et ainsi conclure des conventions annuelles de forfait jours, y compris lorsqu’ils relèvent d’une classe d’emploi inférieur à E9 du fait de la nouvelle classification.
Ces salariés - qui constituent un groupe fermé - disposent en effet d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ils rentrent donc en ce sens dans le champ d’application de l’article 103.1 de la Convention collective nationale de la Métallurgie applicable.
TITRE VIII - REGIMES DE PREVOYANCE
Il a été mis en place une régime collectif et obligatoire de prévoyance par accord d’entreprise en date du 1er décembre 2022. Il est ainsi renvoyé audit accord s’agissant de ce régime.
TITRE IX – FRAIS DE SANTE MUTUELLE SOCIETE
Il a été mis en place un régime collectif et obligatoire de prise en charge des frais de santé par accord d’entreprise en date du 11 janvier 2016. Il est ainsi renvoyé audit accord s’agissant de ce régime.
TITRE X - REGIMES DE RETRAITE
Les régimes de retraite complémentaire sont gérés par Malakoff Médéric.
CHAPITRE I - CADRES ET ASSIMILES (Articles 4 et 4 Bis)
Article 38 - Les cadres ainsi que les agents de maîtrise, techniciens et assimilés dont la classification est comprise entre E et I, sont affiliés au régime de retraite « Cadres et assimilés » décrit ci-après.
Article 39 - Les cotisations qui portent sur la partie de la rémunération supérieure au plafond de la Sécurité Sociale sont fixées au taux contractuel de 17,00 %.
Le pourcentage d’appel des cotisations est de 127 % (depuis la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019).
Afin de limiter les conséquences salariales liées à l'augmentation du taux d'appel de l'AGIRC, la société prend à sa charge le surplus de cotisations depuis 1995.
La répartition des cotisations, incluant le taux d’appel, est la suivante : 70,95 % : Part patronale 29,05 % : Part salariale
Article 40 - La cotisation (taux contractuel) est égale à 8 % de la rémunération jusqu’à hauteur du plafond de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 1994.
Régime complémentaire : la cotisation génératrice de droits est égale à 6,20 % de la rémunération depuis le 1er janvier 2015.
Régime supplémentaire : la cotisation génératrice de droits est égale à 1,80 % de la rémunération depuis le 1er janvier 2015.
Le pourcentage d’appel des cotisations est de 127 % (depuis la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019).
Pour le régime complémentaire et pour le régime supplémentaire, la répartition de la cotisation est de : 20 % pour le salarié80 % pour la société.
CHAPITRE II - EXTENSION AU TITRE DE L'ANCIEN ARTICLE 36
Article 41 – Les salariés dont la classification est comprise entre D7 et D8 bénéficient de l'extension du régime des cadres et assimilés dit « anciens article 36 » ou « assimilés-cadres ».
Article 42 - Les salariés de classification D7 et plus sont couverts par l'ensemble des régimes de retraite décrits aux articles 32 à 34 dans les mêmes conditions que les cadres.
CHAPITRE III - OUVRIERS ET ATAM
(Salariés jusqu’à la classification C6)
Article 43 - La cotisation (taux contractuel) est égale à 8 % de la rémunération jusqu’à hauteur du plafond de la sécurité sociale depuis le 1er janvier 1994.
Régime complémentaire : la cotisation génératrice de droits est égale à 6,20 % de la rémunération depuis le 1er janvier 2015.
Régime supplémentaire : la cotisation génératrice de droits est égale à 1,80 % de la rémunération depuis le 1er janvier 2015.
La cotisation (taux contractuel) est égale à 17,00 % de la rémunération au-dessus du plafond de la sécurité sociale à compter du 1er janvier 2019.
Pour le régime complémentaire et pour le régime supplémentaire, la répartition est de :
30 % pour le salarié et de 70 % pour la société.
Le pourcentage d’appel des cotisations est de 127 % (depuis la fusion AGIRC-ARRCO au 1er janvier 2019).
TITRE XI – STRUCTURE DE REMUNERATION
EN CAS DE MOBILITE D’UN SALARIE
VERS LA SOCIETE CONSTELLIUM NEUF BRISACH
Article 44 - Dans le cas où la mise en place d’une nouvelle structure de rémunération, en application des articles 1 à 6 du présent avenant, ferait apparaître une diminution de la rémunération globale annuelle, il y aurait compensation par un complément mensuel de rémunération.
Article 45 - Le complément mensuel individuel de rémunération suivra les augmentations générales des salaires et appointements. La possibilité d'une intégration progressive de ce complément dans les salaires de base sera examinée par les directions d'établissement dans le cadre de la politique salariale de la société.
Article 46 - Dans le cas où la mise en place d’une nouvelle structure de rémunération ferait apparaître une augmentation de la rémunération globale annuelle, il y aurait compensation par diminution corrélative de la rémunération mensuelle suivant les modalités à définir par la Direction.
TITRE XII – DISPOSITIONS FINALES
TITRE XII – DISPOSITIONS FINALES
Article 47 - Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il se substitue à l’ensemble des dispositions prévues dans l’accord du 11 mai 2017, tel que mentionné en préambule.
Il entrera en application à compter du 1er janvier 2024 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôts.
Article 48 – Un exemplaire signé du présent avenant sera remis à chaque organisation syndicale représentative.
Le présent avenant sera déposé en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Colmar et auprès de la DREETS via la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail dénommée « TéléAccords ».
Il sera mentionné sur les panneaux d’information du personnel.