Accord d'entreprise Constructions Mécaniques de Normandie

Accord collectif relatif aux mesures exceptionnelles de fixation et de modification des dates de congés payés pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ainsi qu'au paiement de certains congés

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 31/10/2020

14 accords de la société Constructions Mécaniques de Normandie

Le 13/05/2020


accord collectif RELATIF
Aux mesures exceptionnelles
de FIXATION ET de MODIFICATION
DES DATES DE CONGES PAYES
POUR FAIRE FACE A L’EPIDEMIE
DE COVID-19, ainsi qu’au paiement
de certains congés




(Article 11, I, 1°, b de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et article 1 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgences en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos)

Entre

La société « Constructions Mécaniques de Normandie » (CMN), SA dont le siège social est situé au 51 rue de la Bretonnière – 50105 CHERBOURG CEDEX, représentée par PDG, et , DRH, d’une part

Et

La CGT, représentée par , délégué syndical,
Ci-après désignées, « les organisations syndicales signataires », d’autre part

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

L’ampleur de l’épidémie de Covid-19 impacte l’ensemble de l’entreprise entraînant une désorganisation des services et un arrêt quasi-total de son activité. Des mesures de télétravail ont permis de réduire en partie ces conséquences. Toutefois un grand nombre de salariés ont dû être placés en activité partielle.
Afin notamment de réduire la perte de salaire lié aux mesures d’activité partielle, le présent accord offre la possibilité de placer les salariés en congés et d’assurer ainsi le maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés.

Pour mémoire, il est précisé que la totalité des jours de RTT (au nombre de 8) pourront également être mobilisé par l’employeur avec le même objectif et dans le respect des conditions légales en vigueur prévues à l’article 2 de l’Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020.

Par ailleurs, afin de minimiser la perte salariale due aux mesures de chômage partiel, le présent accord offre la possibilité aux salariés de demander le paiement de certains congés.
  • Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise

Il concerne tous les salariés de la société Constructions Mécaniques de Normandie (CMN) qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu important leur statut, leur classification ou leur ancienneté.

PARTIE A : FIXATION ET MODIFICATION DES DATES DE CONGES

  • Article 2 – Période de mise en œuvre des mesures exceptionnelles de fixation ou de modification des jours de congés payés

Les dispositions du présent accord ayant pour objet de permettre à l’employeur de fixer ou de modifier des dates de prise de congés payés doivent permettre à la Société CMN de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de covid-19.

Ces dispositions n’ont donc vocation à être applicables qu’entre la date d’entrée en vigueur du présent accord et le 31 octobre 2020.

  • Article 3 – Fixation de la prise de jours de congés payés

L’employeur peut imposer unilatéralement la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période de prise au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris.

La période de congés imposée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.
  • Article 4 – Modification des dates de prise de jours de congés payés
L’employeur peut décider de modifier unilatéralement les dates de prise des congés payés fixées avant que l’état d’urgence sanitaire soit déclaré et ce, pendant toute cette période de crise sanitaire.

La période de congés modifiée par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, prend fin le 31 octobre 2020.

  • Article 5 – Nombre de jours de congés visés
Il est rappelé que les dispositions réglementaires actuelles offrent la possibilité d’utiliser une semaine de congés.

Toutefois, il est convenu que le nombre de jours de congés pouvant être unilatéralement fixé ou modifié par l’employeur, dans les conditions prévues par le présent accord, est limité à trois jours ouvrables par salarié.

Il s’agit des congés payés acquis au titre de la période de référence 2018-2019, correspondant aux congés légaux ou aux congés supplémentaires d’ancienneté, ainsi que des congés payés acquis au titre de la période de référence 2019-2020.

  • Article 6 – Délai de prévenance en cas de fixation ou de modification des dates de jours de congés payés
Les jours de congés payés peuvent être fixés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc. Ce délai de prévenance s’applique pour la fixation des jours de congés pris par roulement ou collectivement dans le cadre d’une fermeture.

Les jours de congés payés peuvent être modifiés unilatéralement par l’employeur, sous réserve du respect d’un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

L’information du ou des salariés concerné(s) par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur est effectuée par : envoi par mail avec AR, ou note à l’affichage, ou courrier remis en mains propres, ou par sms.
  • Article 7 – Modalités exceptionnelles de fixation de jours de congés payés

En cas de congés payés pris par roulement entre les salariés, l’employeur n’est pas tenu par l’ordre des départs en congés applicable dans l’entreprise et par la nécessité de recueillir l’accord de chaque salarié concerné, si la fixation des jours de congés dans les conditions prévues aux articles précédents conduit à un fractionnement de leur congé principal.

Toutefois l’employeur s’efforcera de tenir compte de l’ordre des départs ; en cas de litige, les élus du CSE en seront informés.

Le fractionnement du congé principal n’entraîne pas l’attribution de jours de congés supplémentaires.

Par dérogation à l’article L. 3141-14 du Code du travail, l’employeur n’est pas tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.


PARTIE B : PAIEMENT DE CERTAINS CONGES


  • Article 8 – Objet 

La présente mesure a pour objet de minimiser la perte salariale due aux mesures de chômage partiel et s’adresse donc aux salariés mis en activité partielle.


  • Article 9 – Nature des congés visés  

La demande de paiement de paiement de congés vise les congés suivants : les congés dits de récupération, les repos compensateurs, les jours de RTT et les jours de congés d’ancienneté, par dérogation aux dispositions de l’accord national du 23 février 1982, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie et de l’accord d’entreprise du 5 juin 2019 relatif à la durée du travail.

Il est rappelé que les congés payés légaux ne peuvent pas être monétarisés hors dispositions légales le prévoyant expressément.

  • Article 10 – Modalités   

Le salarié qui souhaite se faire payer des congés en fait la demande par écrit à la DRH qui en fera l’analyse et validera ou non la demande en fonction notamment : de l’éligibilité du salarié au dispositif, des droits à congés acquis, du nombre de jours demandés, etc

Les congés seront alors payés au taux horaire brut, base plus ancienneté.


PARTIE C : AUTRES DISPOSITIONS

  • Article 8 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Le présent accord sera applicable de manière rétroactive à compter du 17 mars 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 octobre 2020 au plus tard compte tenu de la réglementation actuelle.
  • Article 9 – Information du Comité Social et Economique
Les élus ont été informés et consultés sur l’application de ces mesures lors de la réunion du mercredi 8 avril 2020 et du 7 mai 2020.

  • Article 10 – Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégués syndicaux, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.
  • Article 11 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est fait en un nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Cherbourg en Cotentin.



Fait à Cherbourg en Cotentin, le 13 mai 2020




Pour le syndicat CGT : Pour la direction :


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