Accord d'entreprise CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VIMY SA

un accord relatif à la NAO

Application de l'accord
Début : 01/04/2018
Fin : 01/01/2999

Société CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VIMY SA

Le 06/04/2018


ACCORD ENTREPRISE



Entre

…………………………….. d'une part,

Et,

…………………………., d'autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Préambule


L’année 2017, tout comme les années précédentes, s’est achevée sur une lourde perte pour la société ………………………. Ces pertes ont nécessité la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire afin déployer une restructuration, nécessaire à la pérennisation de l’activité, et redonner un nouveau souffle à l’entreprise.

C’est donc dans un contexte de résultats financiers très compliqués que les parties ont ouvert la présente négociation.

Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’Entreprise.

Cette négociation a donné lieu à 3 réunions qui se sont tenues aux dates suivantes :
  • 9 mars 2018,
  • 23 mars 2018,
  • 30 mars 2018.

Au terme de ces réunions, les parties signataires ont conclu le présent accord.


Article I – Champ d’application


Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de la société ………………..


Article II – Salaires


  • Augmentations générales et individuelles

Les parties conviennent qu’aucune augmentation générale ne sera appliquée en application du présent accord.

  • Chèques déjeuner

A compter de la date d’effet du présent accord, les parties conviennent d’une revalorisation de la valeur du ticket restaurant à hauteur de 6,50 euros dans les conditions suivantes :
  • Participation entreprise : 3,90 euros
  • Participation salariale : 2,60 euros

Article III – Mutuelle – Prévoyance – Article 83

Les parties se sont mises d’accords afin de procéder à une négociation, au cours de l’année 2018, sur les régimes suivants existants au sein de l’entreprise :
  • Mutuelle
  • Prévoyance
  • Article 83 : régime de retraite supplémentaire.

Article IV – Congés payés

Les parties conviennent de mettre fin, par le présent accord, à l’usage consistant au report des congés payés légaux et conventionnels. Ainsi, tout congé payé acquis pendant la période de référence devra obligatoirement être pris dans la période de prise des congés payés et se clôturant au 30 avril de chaque année.

Exemple : les congés payés acquis durant la période de référence allant du 1er juin 2017 au 31 mai 2018 devront être pris pendant la période allant du 1er mai 2018 au 30 avril 2019.
En application des dispositions visées ci-dessous, les compteurs de congés payés seront remis à 0 chaque année au 1er mai sans que le salarié ne puisse bénéficier d’une indemnité compensatrice.

Article V – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er avril 2018, sauf pour les mesures dont il est prévu une date d’application différente.


Article VI - Dépôts


Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont un exemplaire sous format numérique par la Direction auprès de la DIRECCTE.

Un exemplaire sera également déposé au conseil de Prud’hommes ………………………

Un original du présent accord sera remis à chaque partie de la négociation.

Les formalités de dépôt et de publicité seront accomplies par l’entreprise.

Fait …………………, le 06 avril 2018,



…………………………………………………..

Mise à jour : 2018-10-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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