Accord d'entreprise CONTITECH ANOFLEX SNC

AVENANT A L’ACCORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/07/2021
Fin : 31/12/2022

28 accords de la société CONTITECH ANOFLEX SNC

Le 17/06/2021


AVENANT A L’ACCORD POUR LA MISE EN ŒUVRE DU DISPOSITIF D’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE



ENTRE :

La société Contitech Anoflex sise 2-12 Avenue Barthélémy Thimonnier -69300 Caluire et Cuire
représentée par XXXX agissant en qualité de Directeur Général.


D'une part,


Et

- l’organisation syndicale CFE / CGC, représentée par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,

- l’organisation syndicale CGT, représentée par XXXX, agissant en qualité de délégué syndical,

-l’organisation syndicale UNSA, représentée par XXXX, agissant en qualité de déléguée syndicale,



D’autre part.

ARTICLE 1 : Objet de l’Avenant

Le présent avenant a pour objet de réviser l’Accord pour la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée, signé le 24 novembre 2020.

En effet, l’Article 2 dudit Accord prévoit que « L’indicateur principal retenu pour déclencher une réduction d’activité est le Chiffre d’Affaires projeté à fin décembre 2021. Dès lors qu’il se situe en dessous du point mort de l’entreprise (62 millions), il sera procédé à une réduction d’activité. Le nombre de jours chômés dépendra du niveau d’activité comme détaillé dans l’annexe 1 ».

Les Parties constatent que le secteur demeure soumis à des pressions fortes et à un contexte tendu, dû notamment aux effets à long terme de la crise sanitaire issue du virus de la Covid 19 (pénuries de composants, baisse constatée de près de 22% sur les quatre premiers mois de l'année 2021 du marché français des voitures particulières par rapport à la même période de 2019). Si les projections de Chiffres d’Affaires constituent un indicateur important, il convient également de tenir compte d’autres éléments tenant à l’activité.

Les stipulations de l’Accord qui ne sont pas modifiées par le présent Avenant demeurent inchangées.


Article 2 : Variations de l’activité donnant lieu à mise en œuvre de l’APLD

Les Parties conviennent de la possibilité de recourir à l’APLD pour tenir également compte des fluctuations de l’activité, résultant notamment des variations de volumes des commandes passées par les clients qui sont amenés à fluctuer de manière très importante d’une semaine à l’autre, ce dont elles ont pu faire le constat au cours de derniers mois, particulièrement avec le client PSA représentant 80% de l’activité automobile.

Ainsi, pour le seul mois de juin 2021, les prévisions de commande de notre client PSA ont été divisées par plus de trois par rapport au mois d’avril 2021 rendant impossible une structure d’effectif équivalente.

Par conséquent, la possibilité de recourir à l’activité partielle doit aussi être déterminée semaine par semaine en fonction des commandes fermes et définitives passées par le client. Une variation de plus de 20% peut entrainer une décision de réduction de l’horaire de travail normal.

Article 3 : Réduction de l’horaire de travail

Les modalités définies dans l’Accord, relatives à la réduction de l’horaire de travail, demeurent pleinement en vigueur pour les catégories fixes et quasi fixe. Pour le personnel de production, la réduction de l’horaire de travail est ajustée immédiatement en fonction de la demande client après information et consultation du CSE.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur de l’Avenant

Le présent Avenant entre en vigueur à compter de sa signature, pour la durée de l’Accord pour la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.

Article 5 : Règlement des litiges


Les représentants de chacune des Parties conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les huit jours suivant une demande écrite et motivée pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent Avenant et de l’accord initial.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des Parties.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les huit jours suivant la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 6 : Publicité et dépôt de l’Avenant


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, l’Avenant sera notifié à chacune des Organisations Syndicales Représentatives.
Cet Accord fera l’objet d’une publicité auprès des salariés de la société par le biais de l’intranet de la société et par voie d’affichage.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 du Code du travail. Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse.

Fait à Caluire, en 5 exemplaires, le 17 juin 2021


Les signataires :


Les Organisations Syndicales

CFE-CGC :représentée par XXXX

CGT :représentée par XXXX.

UNSA : représentée par XXXX.


La Direction

Directrice Générale : XXXX

Mise à jour : 2022-05-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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